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OnlyFans, MYM et l’article 25 : peut-on réprimer un proxénétisme sans prostitution ?

5 oct.
39 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 4 jours


Analyse modifiée au 7 octobre 2026, intégrant l’amendement gouvernemental n° 1274 rectifié, signalé comme adopté par l’Assemblée nationale. La proposition de loi demeure, à cette date, un texte en discussion : les dispositions examinées ci-dessous ne doivent pas être présentées comme du droit déjà entré en vigueur.


Peut-on devenir proxénète en gérant le compte d’une personne qui ne se prostitue pas ? La question peut sembler provocatrice. Elle correspond pourtant à une difficulté très concrète de l’article 25 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. En étendant la répression à certains actes sexuels réalisés à distance, sa première rédaction risquait de faire basculer dans le droit pénal du proxénétisme une partie de l’économie des contenus pour adultes.


Un changement essentiel est cependant intervenu dans le débat parlementaire. L’amendement gouvernemental n° 1274 rectifié remplace cette assimilation par une infraction autonome d’exploitation sexuelle en ligne. Une critique sérieuse doit intégrer cette réécriture. Continuer à commenter exclusivement la version antérieure conduirait à discuter un dispositif que le Gouvernement a lui-même reconnu comme trop large.


Le problème n’a pas disparu pour autant. Il s’est déplacé. La question devient celle de la définition de l’exploitation, de la place du consentement, de la responsabilité des intermédiaires et des frontières entre une relation professionnelle licite et une mise à disposition pénalement sanctionnée. Elle concerne les créatrices et créateurs indépendants, leurs agents, les producteurs pornographiques, les plateformes et, dans certaines circonstances, les personnes qui consultent leurs contenus.


Interrogé par Actu.fr le 15 octobre 2025 sur les « OnlyFans managers », je rappelais qu’une activité de gestion de compte et de commercialisation ne se confond pas, par sa seule existence, avec le proxénétisme. Sa licéité suppose toutefois de regarder ce qui est réellement organisé : les actes demandés, les pressions exercées, les personnes impliquées et la maîtrise effective de leur image. Le débat actuel ne rend pas cette distinction obsolète. Il montre combien sa traduction dans la loi exige de précision.


Il faut protéger les personnes exploitées, y compris lorsqu’aucun client ne les touche physiquement. Mais une loi pénale ne peut faire l’économie d’une autre question : quel comportement précis justifie la peine, et comment le distinguer d’une activité librement exercée ?


I. Du proxénétisme étendu à l’exploitation sexuelle en ligne : une réécriture qui change la nature du débat


A. L’absence de prostitution n’est pas un vide juridique, mais elle interdit certaines qualifications


La prostitution est un fait préalable, pas nécessairement une infraction préalable


Le vocabulaire doit d’abord être clarifié. En droit français, l’exercice de la prostitution par une personne majeure n’est pas, en lui-même, généralement incriminé. Le proxénétisme ne consiste donc pas à participer à un « délit de prostitution » qui devrait avoir été commis auparavant. Il réprime des comportements commis autour d’une activité dont la qualification de prostitution doit être établie.


Cette distinction explique pourquoi il est parfaitement possible de poursuivre un proxénète sans poursuivre la personne qui se prostitue. Elle explique également pourquoi une condamnation pour proxénétisme ne peut normalement reposer sur la seule réprobation d’une activité sexuelle rémunérée. Il faut retrouver les éléments de l’infraction prévue par la loi, parmi lesquels figure, dans les hypothèses qui nous intéressent, une activité de prostitution.


L’article 225-5 du code pénal vise notamment l’aide, l’assistance ou la protection de la prostitution d’autrui, le profit tiré de cette prostitution et certaines formes de recrutement ou de pression. L’article 225-6 assimile à ces comportements plusieurs activités d’intermédiation ou de justification de ressources. Il ne suffit donc pas qu’un agent touche une commission sur une activité comportant de la nudité pour que la qualification s’impose.


Inversement, lorsque la prostitution est caractérisée, l’absence de violences ou l’accord de la personne concernée ne suffisent pas à rendre licite l’activité de celui qui l’organise ou en tire profit. C’est précisément ce qui rendait l’extension proposée si importante : transporter le régime du proxénétisme dans l’économie des images revenait potentiellement à y transporter son indifférence au consentement dans de nombreuses hypothèses.


Un agent ne peut ainsi opposer un contrat signé comme réponse universelle à une accusation de proxénétisme. Mais le parquet ne peut davantage transformer n’importe quel contrat de gestion de contenus sexuels en acte de proxénétisme par simple analogie. Le raisonnement pénal doit rester attaché aux faits et au texte applicable.


Ce que la Cour de cassation a effectivement décidé en 2022


L’arrêt de la chambre criminelle du 18 mai 2022, n° 21-82.283, constitue le point de départ indispensable. L’affaire concernait une activité de « caming » : des personnes réalisaient devant une caméra des actes sexuels accessibles à distance, contre rémunération, avec la possibilité de recevoir des instructions des internautes.


La Cour reprend la définition de la prostitution dégagée dans son arrêt du 27 mars 1996, n° 95-82.016. Elle retient l’existence de contacts physiques rémunérés destinés à satisfaire les besoins sexuels d’autrui. Elle constate que l’activité examinée ne comporte pas de contact physique entre la personne filmée et l’internaute qui rémunère la prestation. Elle refuse, en conséquence, de l’intégrer judiciairement à la prostitution pour appliquer les incriminations qui en dépendent.


Cette solution ne repose pas sur l’idée qu’une exploitation à distance serait impossible. Elle procède du principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Il n’appartient pas au juge de combler ce qu’il considérerait comme une lacune en élargissant une incrimination au-delà de ses éléments constitutifs. La gravité éventuelle de certains faits ne dispense pas de choisir la bonne qualification.


La décision ne consacre pas non plus une liberté absolue de produire ou de vendre n’importe quelle image sexuelle. Elle ne neutralise ni les infractions commises contre les mineurs, ni les violences, ni les atteintes à l’intimité, ni les pressions pouvant relever d’autres textes. Elle tranche la question précise de l’assimilation au proxénétisme d’une activité dépourvue du contact physique alors exigé pour caractériser la prostitution.


Il serait enfin excessif d’en déduire que toute production pornographique échappe nécessairement, dans toutes ses configurations, au droit de la prostitution. Un tournage peut s’inscrire dans un ensemble de faits plus large, comprenant des prestations physiques rémunérées ou d’autres infractions. La qualification ne se décide pas à partir de l’étiquette « contenu numérique ». Elle exige de reconstituer les relations entre les participants, les commanditaires et les destinataires.


La portée de l’arrêt est donc à la fois forte et circonscrite. Il ferme la voie d’une extension prétorienne générale. Il laisse au législateur la responsabilité de décider, pour l’avenir, si une incrimination nouvelle est nécessaire et de la définir suffisamment.


Ce que le Parlement peut changer, et ce qu’il doit assumer


Le législateur peut modifier une définition utilisée en droit pénal ou créer une infraction autonome. Aucun principe constitutionnel ne lui impose de conserver indéfiniment la définition jurisprudentielle de la prostitution. Soutenir qu’un « proxénétisme sans prostitution » serait, par nature et par son seul nom, juridiquement impossible serait donc une objection insuffisante.


Une loi peut assimiler certains comportements à d’autres pour les soumettre au même régime. Elle peut également organiser une protection spécifique contre l’exploitation sexuelle à distance. Le contrôle portera sur la précision de la définition, sur la nécessité de l’incrimination, sur les différences de traitement qu’elle introduit et sur la proportionnalité des atteintes aux droits et libertés.


Le choix du véhicule pénal reste néanmoins déterminant. Ajouter une nouvelle hypothèse à l’article 225-5 ne revient pas simplement à enrichir un dictionnaire. Cela entraîne les peines, les circonstances aggravantes, les mécanismes de complicité et les conséquences professionnelles attachés à cette incrimination, selon les textes applicables. Un déplacement de quelques mots peut ainsi modifier profondément le statut d’un secteur économique.


Le Parlement doit surtout expliquer ce qu’il entend réprimer. S’agit-il de la contrainte imposée à une personne ? Du fait de bénéficier de sa vulnérabilité ? De toute intermédiation rémunérée ? Ou, plus radicalement, de l’existence même d’un marché d’actes sexuels à distance, même entre adultes consentants ? Ces objectifs appellent des définitions et des justifications différentes.


Une interdiction fondée sur l’exploitation ne peut être défendue comme si elle visait seulement l’exploitation, puis rédigée de manière à englober toute production commerciale. À l’inverse, si le choix politique est d’interdire une activité consentie pour des raisons tenant à la dignité ou à la lutte contre un système jugé structurellement violent, il faut l’annoncer et en supporter le contrôle juridique. Le débat démocratique perd en clarté lorsque l’objectif réel demeure indécidable.


La rédaction initiale faisait de l’assistance à distance un comportement suspect par nature


Dans la proposition de loi n° 3106 déposée le 11 août 2026, l’article 25 entendait compléter l’article 225-5 par une hypothèse d’aide, d’assistance ou de protection de la réalisation d’actes à caractère sexuel, à distance, par communication électronique, en échange d’une rémunération. Il ajoutait parallèlement une hypothèse d’intermédiation à l’article 225-6 et envisageait une nouvelle contravention sanctionnant l’obtention de tels actes.


L’architecture était extensive. Pour l’intermédiaire, le caractère sexuel de l’activité, la distance et la rémunération occupaient le centre de la définition. La contrainte, la tromperie ou l’abus de vulnérabilité ne constituaient pas le filtre général de la nouvelle incrimination. L’assistance pouvait donc devenir punissable alors même que la personne majeure conservait l’initiative de sa production et choisissait son prestataire.


Prenons une hypothèse fictive. Une créatrice réalise seule ses contenus, fixe ses limites et mandate une entreprise pour programmer les publications, répondre aux demandes commerciales et établir les factures. Les prestations de cette entreprise sont réelles et documentées. L’absence de prostitution au sens de l’arrêt de 2022 fait aujourd’hui obstacle à certaines qualifications. Avec une assimilation autonome insérée dans l’article 225-5, cette absence n’aurait plus suffi à écarter la nouvelle branche du proxénétisme.


Le problème ne concernait pas uniquement les agences parfois présentées comme des « managers ». Un cadreur, un monteur, un responsable de campagne publicitaire ou un intermédiaire commercial pouvait se demander si son intervention constituait une aide à la réalisation d’un acte sexuel rémunéré. La réponse aurait dépendu des éléments précis du texte et de l’intention requise ; elle ne pouvait être évacuée par l’affirmation politique que seules les pratiques abusives étaient recherchées.


Cette incertitude est particulièrement sensible lorsque des activités techniques et éditoriales se combinent. Un monteur peut se limiter à travailler sur des images déjà enregistrées. Un directeur de production peut organiser le tournage. Un agent peut négocier une commande précise. Ce sont des rôles distincts. Les réunir sous le terme d’« assistance » sans préciser le comportement nuisible expose à des frontières pénales difficiles à anticiper.


La commission a tenté de distinguer la commande sexuelle de l’accès à un catalogue


L’amendement CS1038, présenté par Isabelle Rauch et Céline Thiébault-Martinez, a introduit une précision importante dans le texte de commission : la rémunération ou l’avantage devait constituer la contrepartie spécifique de l’acte et en avoir déterminé la réalisation. Le texte n° 3190 issu de la commission reprenait cette logique.


L’intention était compréhensible. Acheter l’accès à un stock de vidéos déjà réalisées ne se confond pas avec payer une personne pour accomplir un acte déterminé. La première opération ressemble à la distribution d’un contenu ; la seconde comporte une commande portant sur un comportement. Les rapporteurs cherchaient ainsi à éviter d’englober indistinctement toute la pornographie disponible sur abonnement.


Mais la frontière proposée demeurait instable. Une création audiovisuelle est souvent financée avant d’exister. Un producteur commande une scène, rémunère des interprètes et organise sa réalisation. Une communauté d’abonnés peut voter pour un contenu futur. Une campagne de financement peut conditionner une production à un seuil de recettes. Dans chacun de ces cas, l’argent peut avoir déterminé la réalisation sans qu’un client ait acheté un rapport physique avec la personne filmée.


Le caractère « spécifique » de la contrepartie ne résout pas tout. Une commande personnalisée est facilement individualisable. Un abonnement donnant droit à plusieurs créations futures l’est moins. Un pourboire versé après une diffusion peut être une gratification, mais aussi l’exécution différée d’un accord préalable. La qualification dépend alors des échanges, de la chronologie et du contenu de l’engagement. Une règle pénale peut mobiliser de tels éléments de preuve, mais elle doit indiquer clairement ce qu’ils doivent démontrer.


Surtout, le correctif n’avait pas été appliqué de manière uniforme. La nouvelle hypothèse d’intermédiation envisagée à l’article 225-6 ne reprenait pas dans les mêmes termes ce filtre de la contrepartie spécifique ayant déterminé la réalisation. Le resserrement d’une branche du dispositif laissait donc subsister une autre branche plus large. Il ne suffisait pas de citer l’objectif de protection du cinéma pornographique pour garantir que l’ensemble du texte l’atteignait.


Cette dissymétrie avait une conséquence pratique. Un acte pouvait sembler exclu de la nouvelle définition de l’assistance, faute de commande spécifique, tout en soulevant encore la question de l’intermédiation entre la personne produisant un contenu sexuel et celle qui la rémunère. Une réforme pénale ne peut demander à ses destinataires de reconstituer une exception à partir d’une intention exposée dans le rapport alors que la disposition voisine paraît maintenir le risque.


L’économie de la pornographie révélait la difficulté de principe


Le rapprochement avec la pornographie n’est pas un argument destiné à banaliser les violences qui peuvent exister dans cette industrie. Il permet de tester la cohérence d’un critère légal. Si le fait de rémunérer la réalisation d’un acte sexuel suffit, pourquoi une commande privée serait-elle seule concernée alors qu’un producteur professionnel finance lui aussi des actes destinés à être filmés ?


On peut identifier des différences : la personnalisation, l’interaction directe, la répétition des demandes, la pression d’une audience ou l’isolement de la personne. Encore faut-il établir leur pertinence au regard de l’objectif poursuivi. Un studio peut protéger ses interprètes ou les exploiter. Une créatrice indépendante peut conserver la maîtrise de son activité ou subir la domination d’un agent. La taille de la structure et le mode de diffusion ne constituent pas, à eux seuls, des indices fiables de liberté.


La rémunération ne permet pas davantage de distinguer l’exploitation du travail. Tout contrat de prestation repose, en principe, sur l’échange d’une activité contre une contrepartie. Dans le domaine sexuel, la protection de l’intégrité et du consentement appelle des garanties particulières. Elle ne dispense pas d’identifier ce qui rend l’opération illicite : violence, manœuvre, emprise juridiquement caractérisée, abus ou autre élément expressément retenu par la loi.


Il fallait donc choisir. Soit le législateur assumait une prohibition très large de la production d’actes sexuels rémunérés à destination d’internet. Soit il définissait une infraction ciblée sur l’exploitation, avec des critères communs aux plateformes de créateurs et aux producteurs plus traditionnels. La réécriture gouvernementale a choisi la seconde direction. C’est un progrès dans la construction du texte ; ce n’est pas encore la réponse à toutes les difficultés de rédaction.


B. Les amendements déplacent la répression vers l’exploitation, sans lever toutes les ambiguïtés


Les suppressions, les corrections et la réécriture ne poursuivaient pas le même objectif


Les amendements permettent de comprendre le débat au-delà de l’opposition sommaire entre défenseurs des plateformes et adversaires de l’exploitation. Plusieurs conceptions de la réponse pénale se sont affrontées. Leur sort doit être distingué : un amendement déposé n’est pas adopté ; un amendement retiré n’est pas rejeté ; un amendement tombé n’a pas reçu un vote défavorable sur son contenu.


L’amendement n° 455 de Sarah Legrain proposait de supprimer l’article 25. Son argumentation insistait sur la différence entre prostitution et création de contenus sexuels, sur la portée de l’arrêt de 2022 et sur les conséquences d’une pénalisation extensive. Il est indiqué comme rejeté le 7 octobre 2026. L’amendement n° 1097 de Guillaume Kasbarian et Nicolas Metzdorf, également de suppression, est lui aussi signalé comme rejeté. Il mettait notamment en cause l’incertitude de la frontière retenue et les effets possibles sur les intermédiaires numériques.


Une autre voie consistait à corriger le texte sans le supprimer. L’amendement n° 577 présenté par Elsa Faucillon et plusieurs collègues entendait retirer la nouvelle pénalisation des clients prévue dans cette version de l’article. Il est indiqué comme retiré avant discussion. Ce statut interdit d’en faire une solution adoptée ou même une proposition rejetée après débat.


L’amendement n° 238 présenté par Thomas Ménagé et plusieurs collègues proposait une réorganisation plus importante, avec une attention portée au recrutement, à certaines formes de pression, aux mineurs et aux relations d’intermédiation. Il est signalé comme tombé. Son intérêt était de chercher des faits plus individualisés que l’aide générale ; sa limite tenait notamment au fait que le recrutement ou l’embauche ne disent pas, à eux seuls, si une personne a été exploitée.


L’amendement n° 925 d’Isabelle Rauch, également tombé, proposait notamment de supprimer la référence « à distance » dans l’une des dispositions. Même présentée comme rédactionnelle, une modification de ce type mérite attention : en droit pénal, retrancher un critère peut étendre un champ d’application. L’effet doit être apprécié dans l’ensemble du texte, et non déduit de la seule qualification donnée à l’amendement par son auteur.


La solution ayant emporté la réécriture est celle du Gouvernement, à travers l’amendement n° 1274 rectifié. Son exposé sommaire reconnaît que la rédaction discutée risquait d’atteindre la création de contenus pornographiques et l’industrie pornographique plus généralement. Le correctif ne se limite donc pas à une précision marginale : il abandonne l’extension envisagée des articles 225-5 et 225-6 au profit d’une section pénale autonome.


Ce choix prolonge un travail antérieur du Sénat. Le texte adopté le 10 février 2026 sur l’exploitation sexuelle en ligne, transmis à l’Assemblée nationale sous le n° 2462, avait déjà retenu une construction inspirée de la traite des êtres humains. Il faut toutefois éviter de confondre ces étapes. L’adoption d’une proposition par le Sénat, puis la reprise de son architecture dans un amendement à une autre proposition, ne valent pas promulgation d’une loi.


Le nouveau centre de gravité : une personne recrutée dans certaines circonstances


L’amendement gouvernemental propose un article 225-4-9-1. Le comportement visé consiste à recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne dans certaines circonstances, afin de la mettre à sa propre disposition ou à celle d’un tiers, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles de cette personne sur les services numériques désignés.


Cette définition comporte plusieurs éléments qui doivent être lus ensemble. Il faut un comportement portant sur une personne, une circonstance qualifiante, une finalité de mise à disposition et un projet de réalisation et de diffusion des images. Le simple fait de vendre une photographie sexuelle n’est pas la totalité de cette définition. Le simple fait de recevoir une commission ne l’est pas davantage.


Le recrutement suffit parmi les comportements énumérés. Il n’est pas nécessaire que la personne soit transportée d’un pays à un autre, ni même qu’elle change de lieu de résidence. Le mécanisme peut se dérouler entièrement à distance. L’emprunt au vocabulaire de la traite ne doit donc pas conduire à imaginer que seules des organisations transfrontalières déplaçant physiquement des personnes seraient concernées.


Le texte ne subordonne pas non plus cette nouvelle infraction à une rémunération. Ce point marque une différence majeure avec la logique de la première version. Une personne peut être exploitée pour produire des images diffusées gratuitement, utilisées comme publicité ou destinées à l’emprise exercée sur elle. L’absence de paiement par le spectateur n’exclut donc pas, par principe, l’infraction envisagée.


Cette évolution est cohérente si le bien protégé est la liberté de la personne filmée. Elle oblige cependant à abandonner certaines présentations du débat. La nouvelle incrimination ne vise pas simplement l’achat d’un acte sexuel virtuel. Elle porte sur un processus d’exploitation, dont les contenus sexuels constituent la finalité. C’est ce processus qu’une poursuite devrait établir.


Le lien exigé avec « cette même personne » importe également. L’infraction suppose que la personne recrutée ou mise à disposition soit celle dont les images sexuelles doivent être réalisées et diffusées. Une entreprise recrutant librement un développeur pour travailler sur un service ne remplit pas, de ce seul fait, cette condition. De même, une activité fondée exclusivement sur des personnages fictifs ne peut être assimilée, sans autre élément, à l’exploitation d’une personne réellement recrutée pour apparaître dans les images. D’autres infractions peuvent naturellement se poser lorsque des personnes réelles sont représentées sans leur accord.


Le renvoi à la traite protège contre certains abus, mais crée une difficulté propre à l’autorité


La définition renvoie aux trois premières catégories de circonstances figurant au I de l’article 225-4-1 du code pénal. La première comprend notamment la menace, la contrainte, la violence et la manœuvre dolosive. La troisième concerne l’abus d’une vulnérabilité résultant de causes énumérées, telles que l’âge, la maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou la grossesse, lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue.


Ces éléments permettent d’identifier des faits matériellement distincts de la simple commercialisation d’une image. Menacer de révéler l’identité d’une personne pour la contraindre à produire, tromper sur la destination sexuelle du recrutement ou tirer parti d’une vulnérabilité connue peuvent entrer dans une logique d’exploitation. Leur preuve reste à rapporter. Ils ne se présument pas du seul caractère sexuel du contenu.


La précarité économique appelle une précision. Elle ne figure pas, comme catégorie générale autonome, dans la liste de vulnérabilités à laquelle renvoie le texte. Des difficultés financières peuvent participer à un contexte de contrainte ou à la démonstration d’autres faits. Elles ne doivent pas être transformées, sans analyse, en équivalent légal de chacune des causes limitativement mentionnées. Affirmer que tout créateur qui a besoin de ses revenus serait, pour cette raison, victime de l’infraction serait inexact.


La deuxième catégorie soulève une question plus délicate. L’article 225-4-1 mentionne l’ascendant, la personne ayant autorité sur la victime et celle qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Ces formulations ne sont pas interchangeables. Le mot « abus » n’est pas répété pour chacune des hypothèses. Une autorité peut être juridiquement ou factuellement caractérisée sans que toutes ses manifestations soient, par elles-mêmes, abusives.


Dans le régime existant de la traite, cette circonstance se combine avec des finalités d’exploitation définies par la loi, notamment la commission de certaines infractions ou la soumission à des formes de travail ou de servitude réprimées. Dans le dispositif proposé, la finalité immédiatement décrite devient la réalisation et la diffusion d’images sexuelles, lesquelles ne sont pas intrinsèquement interdites lorsqu’elles concernent des adultes et sont produites dans des conditions licites.


L’emprunt d’un élément à une infraction existante ne conserve donc pas nécessairement le même équilibre lorsqu’on modifie les autres éléments. Une formule acceptable dans une définition où la finalité est déjà illicite peut devenir plus extensive lorsque la finalité désignée est également celle d’activités licites. C’est ici que l’argumentation du Gouvernement doit être confrontée au texte qu’il propose.


Son exposé annonce une répression limitée aux cas dans lesquels la victime n’a pu consentir librement et en connaissance de cause. Cette intention est utile pour interpréter la réforme. Elle ne remplace pas une condition absente de la disposition opératoire. Pour un producteur employant des interprètes majeurs, ou pour une agence exerçant une autorité de fait, la question sera de savoir si cette autorité doit avoir effectivement vicié leur liberté ou si sa seule existence suffit, une fois réunis les autres éléments.


Il serait excessif d’affirmer, à ce stade, que tout employeur pornographique deviendra nécessairement délinquant. Le juge pourrait retenir une interprétation cohérente avec la notion d’exploitation, la finalité de protection et les exigences supérieures. Mais il serait tout aussi excessif d’assurer que le texte exclut expressément et sans difficulté toute relation consentie. La rédaction devrait lever cette incertitude elle-même, plutôt que laisser plusieurs années de contentieux la résoudre.


L’accord de la personne doit être examiné dans la durée et dans son contexte


La bonne question n’est pas seulement de savoir si une personne a accepté d’ouvrir un compte. Elle est de savoir à quoi elle a consenti, dans quelles conditions et avec quelle possibilité de refuser la suite. Accepter une activité de modèle ne vaut pas acceptation de n’importe quel acte, de n’importe quel partenaire ou de n’importe quelle diffusion. Une autorisation initiale ne peut servir à neutraliser les violences ou les menaces ultérieures.


L’analyse doit également éviter l’excès inverse. La seule existence d’obligations professionnelles ne prouve pas un consentement sexuel vicié. Un planning de publication, une obligation de rendre des comptes ou des exigences de qualité technique ne sont pas identiques à une injonction d’accomplir un acte sexuel refusé. Le droit du travail, le droit des contrats et le droit pénal peuvent intervenir, mais ils ne répondent pas à la même question.


Une clause obligeant une personne à produire sous peine de pénalités très lourdes mérite un examen particulier lorsqu’elle porte sur des actes intimes. Sa rédaction, son économie et son utilisation concrète peuvent révéler une pression. Il ne faut pourtant pas remplacer cet examen par un automatisme : tout déséquilibre contractuel ne constitue pas l’infraction d’exploitation proposée ; toute signature n’en exclut pas non plus les éléments.


La maîtrise du compte et des recettes fournit, ici, des indices utiles. Qui peut modifier les mots de passe ? Qui décide des limites ? Qui reçoit les fonds ? Qui peut arrêter une session ou refuser une commande ? Ces questions permettent d’objectiver une relation. Elles ne constituent pas une définition parallèle de l’infraction ; elles aident à vérifier si la définition légale correspond aux faits.


Le régime des mineurs appelle une protection autonome et une rédaction irréprochable


Le texte prévoit un traitement particulier lorsque les faits concernent un mineur. Il entend écarter la nécessité de certaines circonstances requises pour les majeurs et aggraver les peines. Cette distinction est justifiée dans son principe : on ne peut transposer à la production de contenus sexuels impliquant un enfant un raisonnement fondé sur l’autonomie commerciale d’un adulte.


Il faut toutefois relever une difficulté de rédaction dans la version de l’amendement publiée. Pour les mineurs, elle vise l’absence de circonstances mentionnées aux « 1° et 3° » du I de l’article 225-4-1, tandis que le premier alinéa renvoie aux « 1° à 3° ». La différence entre « et » et « à » ne doit pas être traitée comme si elle n’existait pas. Une harmonisation est souhaitable pour rendre parfaitement lisible le régime applicable.


Cette observation ne signifie pas que les mineurs seraient dépourvus de protection, ni que la seule lecture possible imposerait toujours une autorité particulière. Les infractions relatives aux images pornographiques de mineurs et à leur sollicitation existent déjà, indépendamment de cette réforme. Elle signifie qu’un nouveau texte pénal, surtout lorsqu’il traite d’enfants et prévoit des peines élevées, doit éviter un renvoi dont l’articulation nécessite une reconstruction interprétative.


La protection des mineurs ne doit pas davantage servir à escamoter le débat concernant les majeurs. Les risques, les capacités juridiques et les obligations de protection ne sont pas identiques. Une incrimination fondée sur la seule minorité peut être justifiée alors que la même structure appliquée indistinctement à tous les adultes soulèverait d’autres questions de nécessité et de proportionnalité.


Le client ne serait plus poursuivi pour tout achat, mais pour une consultation liée à l’exploitation


L’amendement propose également un article 225-4-9-9. Il sanctionnerait la consultation, en connaissance de cause, à titre habituel ou en contrepartie d’un paiement, d’images ou de vidéos diffusées dans le cadre de l’exploitation sexuelle définie par le nouvel article. La peine proposée est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.


Le déplacement est considérable. Dans l’ancienne logique, le caractère rémunéré d’un acte pouvait suffire à déclencher la nouvelle répression du client, sous réserve des conditions prévues. Dans la nouvelle, il faut rattacher le contenu à une exploitation et établir l’élément de connaissance. Un abonnement payant à un contenu sexuel licite n’est donc pas assimilable, par sa seule existence, au délit envisagé.


L’alternative entre habitude et paiement mérite toutefois d’être expliquée. Une consultation rémunérée pourrait relever du texte sans répétition habituelle, si les autres conditions sont réunies. À l’inverse, une consultation gratuite pourrait être concernée lorsqu’elle est habituelle et effectuée en connaissance de cause. Le paiement n’est ni une preuve automatique de l’exploitation, ni une condition universelle de l’infraction.


La connaissance doit porter sur le contexte qui rend la consultation répréhensible. Savoir qu’une vidéo comporte une scène sexuelle ne revient pas à savoir qu’elle provient d’une exploitation répondant à l’article 225-4-9-1. La poursuite devrait établir cette connaissance à partir d’éléments individualisés. Un message explicite, une commande participant à la contrainte ou d’autres circonstances documentées peuvent avoir une valeur probatoire ; l’appartenance à une clientèle ne suffit pas à elle seule.


Le législateur devrait également considérer les consultations accomplies pour documenter les faits, assister une victime ou conduire une enquête. Le texte publié ne formule pas d’exception générale propre à ces situations. Leur traitement peut dépendre des fonctions exercées, des autorisations applicables et de l’interprétation de l’incrimination. Une clarification évitant de confondre consommation et démarche légitime de preuve renforcerait la sécurité du dispositif.


L’autonomie de l’infraction produit des conséquences pénales importantes


La version gouvernementale prévoit une peine de base de sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende pour l’exploitation sexuelle en ligne. Elle organise des aggravations, notamment concernant les mineurs, certaines combinaisons de circonstances, la bande organisée et les actes de torture ou de barbarie. Dans cette version, les faits en bande organisée sont passibles de vingt ans de réclusion criminelle ; ceux commis avec torture ou barbarie peuvent aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.


Ces maxima ne sont pas des peines automatiquement prononcées. Ils signalent cependant l’intensité de la répression envisagée et les enjeux de qualification. La définition de base commande l’accès aux régimes aggravés. Une imprécision dans son champ ne peut être considérée comme un détail au motif que le juge individualisera ensuite la sanction.


La tentative serait également punissable. La réforme permettrait ainsi d’intervenir avant que toutes les conséquences recherchées se soient réalisées, sous réserve des conditions juridiques de la tentative. Une intention générale ou un projet encore indéterminé ne se confond pas avec un commencement d’exécution. Cette distinction est essentielle pour ne pas déplacer le débat vers la sanction de simples discours commerciaux ou d’une préparation licite.


Le texte prévoit encore la responsabilité des personnes morales dans les conditions du droit commun, un régime d’application à certains faits commis à l’étranger par des Français et des mécanismes de réduction ou d’exemption de peine liés à la coopération avec les autorités. Il insère aussi certaines infractions nouvelles dans des régimes procéduraux particuliers. L’enjeu dépasse donc largement le remplacement d’un intitulé : c’est un ensemble pénal complet qui est proposé.


Une dernière conséquence doit être soulignée. En quittant la section du proxénétisme, le législateur ne transporte pas automatiquement vers l’infraction nouvelle toutes les dispositions qui visent nommément le proxénétisme. Il doit vérifier les renvois, les peines complémentaires et les règles procédurales qu’il souhaite rendre applicables. L’autonomie clarifie l’objet du texte ; elle impose en retour un travail de coordination rigoureux.


II. Une répression légitime de l’exploitation doit rester prévisible, cohérente et proportionnée


A. Les obstacles constitutionnels portent sur les éléments de l’infraction et sur ses effets réels


La première exigence est de pouvoir connaître le comportement interdit


Le principe de légalité des délits et des peines, fondé notamment sur l’article 8 de la Déclaration de 1789 et sur la compétence du législateur en matière pénale, oblige à définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis. Il protège contre l’arbitraire. Une personne doit pouvoir comprendre, au besoin avec un conseil juridique, ce qui transforme son activité en infraction.


Cette exigence n’impose pas de décrire à l’avance chaque pratique numérique ou chaque configuration contractuelle. Le droit pénal utilise légitimement des notions que la jurisprudence précise. Mais il faut que le noyau de l’interdiction soit intelligible. Une incertitude sur les marges d’une infraction n’a pas la même portée qu’une hésitation sur la présence ou l’absence de son élément central.


Pour la première rédaction de l’article 25, la difficulté tenait à la combinaison de l’aide, des actes sexuels rémunérés et de l’intermédiation. Pour la rédaction gouvernementale, elle tient davantage à l’articulation entre le recrutement, l’autorité, la mise à disposition et la finalité de production d’images. Dans les deux cas, il faut éviter que la distinction entre licite et illicite dépende principalement d’une appréciation morale du secteur.


La décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, qui avait censuré l’ancienne définition du harcèlement sexuel en raison de l’insuffisante précision de ses éléments constitutifs, rappelle la réalité de ce contrôle. Elle ne signifie pas que toute référence au caractère sexuel serait inconstitutionnelle. Elle montre qu’un objectif de protection incontestable ne dispense pas le législateur de définir ce qu’il sanctionne.


Le terme « sexuel » doit ainsi être apprécié dans son environnement juridique. Une nudité artistique, une scène de fiction, un contenu éducatif ou une prestation explicitement destinée à l’excitation ne présentent pas nécessairement la même nature. Le législateur n’a pas à dresser un catalogue d’images. Il doit toutefois éviter qu’une qualification aussi lourde repose sur une ambiguïté cumulée : contenu incertain, autorité indéterminée et absence de critère clair d’atteinte à la liberté.


L’exposé des motifs peut éclairer un doute. Il ne saurait autoriser le juge à ajouter librement des conditions pour sauver le texte, ni le parquet à en retirer pour faciliter une poursuite. Plus les peines encourues sont importantes, plus il est nécessaire que les garanties déterminantes apparaissent dans la disposition elle-même.


La décision constitutionnelle de 2019 interdit les conclusions trop faciles


Une critique loyale doit affronter le précédent le plus favorable à une politique pénale restrictive. Dans sa décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions contestées pénalisant l’achat d’actes sexuels auprès de personnes se prostituant. Il a admis la conciliation opérée entre les libertés invoquées, la sauvegarde de la dignité, l’ordre public et la prévention des infractions.


Le Conseil a notamment pris en compte le choix du législateur de réduire la demande pour lutter contre le proxénétisme et la traite. Il n’a pas exigé que chaque achat sanctionné soit accompagné de la preuve d’une contrainte individuelle sur la personne prostituée. Il a également écarté les griefs relatifs à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et à la disproportion des peines alors examinées.


Il serait donc erroné d’écrire que la présence d’adultes consentants rend nécessairement toute intervention pénale contraire à la Constitution. Ce n’est pas l’état de la jurisprudence. Les libertés invoquées peuvent faire l’objet de restrictions justifiées, et le Conseil laisse au Parlement une latitude importante dans l’appréciation de certaines politiques publiques.


Mais la décision de 2019 n’est pas un blanc-seing pour toute extension numérique. Elle portait sur des dispositions identifiées, sur une politique de lutte contre le système prostitutionnel et sur les sanctions correspondantes. Elle ne tranche pas la validité d’une incrimination visant la production d’images par une personne indépendante, ni celle d’un délit fondé sur une relation d’autorité dans un studio.


Le raisonnement devrait donc être repris pour l’objet nouveau. Quels faits sont concernés ? Quelle relation existe entre l’interdiction et les violences recherchées ? Quelles garanties permettent de distinguer les pratiques ? Quelle intensité de peine est attachée à chaque comportement ? Une analogie politique avec la prostitution ne dispense pas de répondre à ces questions juridiques.


La réécriture gouvernementale améliore, sur ce terrain, la défense du texte. Une infraction effectivement centrée sur la menace, la contrainte ou l’exploitation d’une vulnérabilité est plus directement rattachée à la protection des personnes. Cette amélioration dépend toutefois de la manière dont le renvoi à l’autorité sera rédigé et interprété. Le contrôle porte sur le champ réel de la règle, pas seulement sur le motif le plus favorable que l’on peut lui attribuer.


La nécessité doit être appréciée par rapport aux infractions déjà disponibles


Il existe déjà des instruments pénaux contre les violences sexuelles, les menaces, le chantage, certaines atteintes à l’intimité, la diffusion non consentie d’images sexuelles, la traite, le travail forcé et l’exploitation des mineurs. Leur existence ne prouve pas que toute situation rencontrée sur une plateforme est correctement couverte. Elle oblige à identifier ce que l’infraction nouvelle apporte.


Une difficulté peut tenir à l’organisation d’un processus d’exploitation avant qu’une violence sexuelle soit consommée ou avant qu’une image soit diffusée. Elle peut tenir à la dispersion des actes entre recruteurs, gestionnaires et diffuseurs. Une infraction autonome peut rendre ce processus plus lisible, faciliter son traitement comme un ensemble et couvrir une atteinte que d’autres qualifications saisissent imparfaitement.


Cette justification est plus solide qu’une invocation générale du « vide juridique ». L’arrêt de 2022 a fermé une qualification dans une configuration donnée ; il n’a pas supprimé les autres protections. Dire précisément quelle lacune doit être comblée permet de vérifier que la réforme n’ajoute pas, sous couvert de coordination, une interdiction beaucoup plus large que le problème identifié.


L’articulation des qualifications doit aussi être pensée. Un même ensemble de faits peut comporter une exploitation en ligne, des violences, une captation ou une diffusion illicite. Il ne suffit pas d’empiler les incriminations et leurs maxima pour annoncer une peine globale. Les règles relatives au concours d’infractions, au cumul des déclarations de culpabilité et au prononcé des peines doivent être appliquées aux faits effectivement retenus.


L’utilité de la loi dépendra, enfin, de sa mise en œuvre. Une définition nouvelle ne remplace ni l’identification des responsables, ni la conservation des preuves, ni l’accès des victimes à un accompagnement. Cet argument n’interdit pas de légiférer. Il invite à ne pas mesurer la protection au seul niveau des peines affichées.


La liberté d’entreprendre ne protège pas l’exploitation, mais elle protège les activités licites


La création et la commercialisation de contenus pour adultes peuvent relever de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle, dans les limites fixées par la loi. Ces libertés ne donnent aucun droit à contraindre une personne ou à disposer de son intimité. Elles imposent néanmoins d’examiner les restrictions qui affectent des activités ne présentant pas ces caractères.


Une agence fournissant un service de traduction, de montage ou d’organisation commerciale n’occupe pas nécessairement la même position qu’une entreprise qui recrute sous de faux prétextes et impose les actes filmés. Une loi peut atteindre la seconde sans présumer que la première lui est assimilable. La précision du texte permet précisément de ne pas obliger les prestataires licites à renoncer à toute intervention pour éviter un risque indéterminé.


Les conséquences économiques ne se limitent pas aux condamnations. Une incertitude pénale peut conduire un prestataire de paiement, un assureur ou un hébergeur à exclure préventivement une catégorie d’activités. Ce phénomène est un risque à examiner, non un effet dont l’ampleur serait déjà démontrée pour cette réforme. Il compte néanmoins dans l’évaluation de la proportionnalité lorsque la restriction prévisible dépasse les comportements réellement visés.


L’effet peut être paradoxal pour les personnes que la loi entend protéger. Une créatrice qui perd un prestataire indépendant de sécurité informatique ou de gestion peut devenir plus isolée, ou dépendre d’un intermédiaire moins transparent. Ce scénario ne prouve pas à lui seul l’inconstitutionnalité d’un texte. Il montre pourquoi la délimitation des services licites est une question de protection concrète, et pas uniquement un intérêt commercial des plateformes.


La réponse ne consiste pas à accorder un statut privilégié aux professionnels du numérique. Elle consiste à rattacher leur responsabilité à ce qu’ils font et savent réellement. Un rôle technique peut dissimuler une participation consciente à l’exploitation ; il peut aussi rester une prestation ordinaire. L’intitulé du contrat et le modèle de rémunération ne dispensent jamais de cette distinction.


L’égalité devant la loi exige une comparaison pertinente avec les studios et les autres supports


Le principe d’égalité n’interdit pas toutes les différences de traitement. Il permet de traiter différemment des situations différentes, ou de prévoir une distinction justifiée par un intérêt général, à condition qu’elle soit en rapport avec l’objet de la loi. Pour discuter l’article 25, il faut donc choisir des comparaisons concrètes.


Comparer une production impliquant un mineur à une création libre d’un adulte serait peu éclairant. Comparer deux productions réalisées par des adultes dans les mêmes conditions, dont l’une est distribuée sur une plateforme et l’autre sur un autre support, pose une question plus pertinente. Si l’atteinte recherchée est la contrainte exercée sur la personne filmée, pourquoi le canal de diffusion modifierait-il radicalement l’analyse ?


Le caractère numérique peut justifier certaines règles particulières : diffusion rapide, audience étendue, difficulté de retrait et persistance des images. Mais ces raisons ne suffisent pas à assimiler toute circulation numérique à une exploitation. Elles peuvent justifier des obligations de prévention, de retrait, de coopération ou une incrimination propre, à condition de conserver un lien démontrable avec le risque traité.


La version gouvernementale vise des images et des vidéos sur plusieurs catégories de services en ligne. Elle ne se limite pas aux plateformes citées dans le débat public. Un producteur pornographique traditionnel qui diffuse ses films par de tels services peut donc être concerné si les autres éléments sont réunis. Présenter la réforme comme une loi réservée à OnlyFans et MYM masque son champ fonctionnel.


À l’inverse, des prestations uniquement sonores ou textuelles ne correspondent pas littéralement à des images ou à des vidéos. Il ne serait pas possible de les y ajouter par analogie pour les besoins d’une poursuite fondée sur cette disposition. Cela n’implique aucune immunité au regard d’autres infractions. Cela rappelle que le choix des formats crée des frontières que le Parlement doit pouvoir expliquer au regard de son objectif.


La critique la plus utile consiste donc à demander une protection cohérente des personnes, quel que soit le modèle économique, plutôt qu’à réclamer une exception générale pour une industrie. Un studio ne doit pas bénéficier d’une présomption de respect du consentement. Une activité indépendante ne doit pas subir une présomption inverse.


La proportionnalité concerne autant le seuil de l’infraction que le montant de la peine


Des peines sévères peuvent se justifier face à des processus de contrainte, à l’exploitation de mineurs ou à des faits accompagnés de violences particulièrement graves. Le contrôle de proportionnalité ne consiste pas à comparer abstraitement des nombres d’années d’emprisonnement. Il impose de regarder les comportements que chaque niveau de peine permet effectivement de sanctionner.


Si la définition de base atteint une activité librement exercée parce qu’une autorité professionnelle est retenue sans abus ni atteinte à l’autonomie, la peine de sept ans soulève une difficulté différente de celle que pose la sanction d’un recrutement sous menace. La même étiquette d’« exploitation » ne rend pas les deux situations identiques. C’est pourquoi la rédaction des éléments constitutifs reste le premier enjeu.


Le délit de consultation appelle le même examen. Sanctionner une personne qui finance sciemment l’exploitation d’autrui ne présente pas la même justification que punir un abonné auquel le caractère illicite de la production était inconnu. La mention « en connaissance de cause » est donc une garantie substantielle. Elle doit être conservée comme une exigence à prouver, et non réduite à une formule que l’existence d’un paiement permettrait de contourner.


La gradation des peines, l’individualisation et les garanties de procédure peuvent limiter certains excès. Elles ne corrigent pas complètement une définition trop large. Une procédure lourde, une mise en cause publique ou la suspension d’une activité peuvent produire des effets importants avant même le jugement. La prévisibilité de la règle protège aussi contre ces conséquences intermédiaires.


Une réforme nouvelle ne permet pas de requalifier rétroactivement le passé


L’adoption éventuelle d’une infraction nouvelle ne transformerait pas rétroactivement en délit un comportement qui n’entrait pas dans la loi pénale applicable au moment des faits. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère protège cette frontière. La réforme ne pourrait servir à faire comme si l’arrêt de 2022 avait toujours affirmé l’inverse de ce qu’il a jugé.


Cette protection ne constitue pas, pour autant, une garantie permanente attachée aux contrats anciens. Si une activité se poursuit après l’entrée en vigueur d’un nouveau texte, les faits postérieurs doivent être examinés au regard de celui-ci. La date de signature d’un mandat ne suffit pas à soustraire les comportements futurs à la loi pénale.


Il faut également séparer les faits anciens utilisés comme contexte ou comme éléments de preuve des faits poursuivis au titre de l’infraction nouvelle. Des échanges antérieurs peuvent aider à comprendre une relation ; ils ne permettent pas de punir rétroactivement ce qui ne l’était pas. En pratique, la chronologie des recrutements, des productions, des paiements et des diffusions deviendrait déterminante.


B. Le droit européen impose de protéger les victimes sans présumer l’illicéité de toute création sexuelle


La Convention européenne protège la vie privée, sans consacrer une immunité commerciale


L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège la vie privée et l’autonomie personnelle, dont la vie sexuelle constitue une composante. Cette protection concerne la possibilité de faire des choix relatifs à son corps. Elle n’emporte pas un droit absolu à organiser toute activité commerciale impliquant la sexualité, sans restriction ni contrôle.


L’arrêt K.A. et A.D. c. Belgique du 17 février 2005, nos 42758/98 et 45558/99, illustre les deux dimensions. La Cour reconnaît la place de l’autonomie dans les pratiques sexuelles. Elle admet cependant les condamnations examinées, notamment parce que la volonté de la personne de faire cesser les pratiques n’avait pas été respectée et que les faits avaient connu une escalade de violence.


La leçon pour les contenus numériques est concrète. Le consentement ne peut être traité comme une autorisation générale, définitivement acquise par la signature d’un contrat ou par l’ouverture d’un compte. Une personne doit conserver la possibilité effective de refuser un acte sexuel. L’entreprise qui invoque son autonomie pour justifier l’activité doit également respecter cette autonomie lorsqu’elle s’exprime contre une demande commerciale.


Cela ne permet pas de confondre toutes les questions. Le refus d’accomplir un nouvel acte, le retrait d’une autorisation de diffusion déjà donnée et la contestation des conséquences financières d’une rupture contractuelle peuvent relever de règles différentes. Ils ne se résolvent pas tous par une formule unique de « retrait du consentement ». Mais aucune clause ne peut rendre licite la réalisation forcée d’un acte sexuel ni dispenser d’examiner les conditions réelles de sa production.


Une ingérence dans les droits protégés par l’article 8 doit avoir une base légale suffisamment accessible et prévisible, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. La protection des personnes contre l’exploitation constitue un objectif sérieux. La discussion se concentre donc sur la qualité de la définition et sur la relation entre les moyens choisis et les atteintes qu’ils entraînent.


L’arrêt M.A. et autres c. France de 2024 constitue un obstacle réel à une contestation de principe


Dans l’arrêt M.A. et autres c. France du 25 juillet 2024, n° 63664/19 et quatre autres requêtes, la CEDH a conclu à l’absence de violation de l’article 8 à propos de la pénalisation française de l’achat d’actes sexuels. Elle a tenu compte de la marge d’appréciation des États dans un domaine sensible où il n’existe pas de consensus européen général, ainsi que de l’inscription de la mesure dans une politique d’ensemble.


Il ne serait donc pas sérieux de promettre qu’une loi restrictive serait nécessairement condamnée à Strasbourg parce qu’elle affecte des adultes se disant consentants. Le précédent doit être discuté, pas ignoré. Il donne à l’État un argument substantiel : certaines restrictions générales peuvent être admises lorsqu’elles résultent d’une mise en balance démocratique et poursuivent une politique de protection cohérente.


La Cour a également souligné la nécessité de maintenir cette politique sous examen, en tenant compte de son évolution et de ses effets concrets. La validation ne transforme donc pas une orientation législative en vérité définitivement soustraite à l’évaluation. Les conséquences sur les personnes concernées restent pertinentes.


L’application au numérique ne va toutefois pas de soi. L’objet d’une production d’images, l’organisation du travail et la relation avec le destinataire peuvent différer de l’achat d’un contact sexuel physique. Le risque d’exploitation peut exister dans les deux cas ; il doit être décrit. La marge d’appréciation ne dispense pas de justifier l’extension à des comportements nouveaux ni de vérifier la qualité de leur définition.


Un recours sérieux devrait ainsi documenter les effets de la disposition effectivement appliquée : impossibilité de poursuivre une activité libre, exclusion de services essentiels, absence de lien entre le comportement condamné et une exploitation, ou insuffisance des garanties. Des affirmations générales sur la liberté sexuelle seraient moins convaincantes qu’une démonstration précise du déséquilibre produit dans une situation donnée.


Il faudrait aussi tenir compte de la réécriture. Une contestation dirigée contre une interdiction générale de tout achat ne répondrait pas exactement à une poursuite fondée sur la consultation consciente de contenus issus d’une exploitation. La présence d’un lien avec une victime et d’un élément de connaissance renforce la justification de l’incrimination, sous réserve que ces exigences soient réellement appliquées.


La liberté d’expression concerne aussi les images, avec des limites propres à leur contenu et à leur diffusion


L’article 10 de la Convention impose d’examiner les restrictions à la création, à la diffusion et à la réception d’informations ou d’expressions. Le fait qu’un contenu soit commercial, dérangeant ou sexuel ne permet pas d’écarter toute analyse de cette liberté. Il ne lui confère pas davantage une protection équivalente, dans toutes les circonstances, à celle d’un discours politique ou d’intérêt général.


Dans la décision Perrin c. Royaume-Uni du 18 octobre 2005, n° 5446/03, la Cour a déclaré irrecevable une requête concernant une condamnation liée à la publication sur internet de contenus pornographiques obscènes, notamment accessibles dans une partie gratuite du site. Le contexte d’accès et la protection d’autrui comptaient dans l’appréciation. Il s’agit d’une décision d’irrecevabilité, et non d’un arrêt validant par principe toute interdiction de pornographie.


Pour l’article 25, deux questions doivent rester séparées. La première porte sur les conditions dans lesquelles une personne a été amenée à produire les images. La seconde porte sur leur diffusion, leur accessibilité et leur contenu. Une production peut être consentie tout en donnant lieu à une diffusion interdite. Une diffusion réservée aux adultes peut, inversement, porter sur des images issues d’une exploitation. Aucun de ces contrôles ne remplace l’autre.


La difficulté devient aiguë si une règle relative à l’exploitation aboutit à retirer indistinctement toute représentation sexuelle dont le contexte professionnel est mal connu. Les services risquent alors de décider à partir d’indices grossiers : nudité, monétisation, présence d’un agent. Une politique de retrait peut être justifiée par un contenu illicite identifié ; un mécanisme produisant une suppression générale de créations licites appelle un examen différent.


Cette remarque vaut aussi pour les contenus artistiques, documentaires ou militants comportant une dimension sexuelle. Ils ne sont pas automatiquement exclus du champ littéral d’une référence générale aux images à caractère sexuel. La réunion de tous les autres éléments de l’infraction reste indispensable. Une interprétation respectueuse de la liberté d’expression ne doit pas laisser le seul caractère sexuel absorber le reste de la définition.


L’article 4 oblige les États à combattre certaines formes d’exploitation


La Convention ne se présente pas uniquement comme un obstacle à la répression. L’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé, consacrée par son article 4, impose également des obligations positives. Les États doivent disposer d’un cadre adapté et mener des investigations effectives lorsqu’existent des indices suffisants de faits entrant dans ce champ.


L’arrêt de Grande Chambre S.M. c. Croatie du 25 juin 2020, n° 60561/14, rappelle notamment la place de la traite et de la prostitution forcée dans cette protection. Il ne réserve pas celle-ci aux réseaux internationaux organisés. Les qualifications doivent être appréciées à partir des éléments propres aux faits et des exigences conventionnelles.


Il serait donc tout aussi inexact d’invoquer Strasbourg pour soutenir que l’exploitation sexuelle en ligne devrait rester sans réponse faute de contact avec un client. L’absence de contact ne rend pas inoffensifs un recrutement sous contrainte, une captation de l’activité ou une soumission effective. La technologie modifie le moyen de réalisation et de diffusion ; elle ne supprime pas la personne susceptible d’être exploitée.


En revanche, les obligations positives ne commandent pas n’importe quelle incrimination. Elles ne démontrent pas qu’il serait nécessaire de punir une activité autonome au seul motif qu’elle génère des images sexuelles. Une réponse conforme à la Convention doit faire tenir ensemble la protection effective contre l’exploitation et les garanties qui empêchent d’assimiler à celle-ci toute sexualité rémunérée.


L’article 14 pourrait compléter l’analyse lorsqu’une différence de traitement entre situations comparables affecte la jouissance d’un droit conventionnel. Il ne suffit cependant pas d’opposer une plateforme à un studio pour établir une discrimination. Il faut identifier le droit en cause, les groupes comparables, la distinction réellement opérée et l’absence éventuelle de justification objective. Le contentieux ne se gagne pas par une simple analogie de vocabulaire.


Le droit de l’Union vise la demande consciente d’exploitation et encadre la responsabilité des intermédiaires


La directive (UE) 2024/1712 du 13 juin 2024, qui modifie la directive relative à la traite des êtres humains, apporte un repère utile. Le nouvel article 18 bis demande de réprimer l’utilisation intentionnelle de services fournis par une victime exploitée lorsque l’utilisateur sait qu’elle est victime de traite. Cette logique distingue l’existence d’un service et la connaissance de son origine illicite.


Elle ne saurait être invoquée comme si l’Union imposait une interdiction générale de l’achat de contenus sexuels produits librement par des adultes. Elle ne suffit pas non plus, à elle seule, à établir que chaque contenu visé par le futur droit français correspond à une situation de traite au sens européen. Le rapprochement éclaire une direction de politique pénale ; l’articulation des définitions doit rester exacte.


Un autre texte compte pour les plateformes : le règlement (UE) 2022/2065, dit Digital Services Act ou DSA. Son article 6 organise, sous conditions, une exemption de responsabilité pour l’hébergement d’informations fournies par les destinataires du service. La connaissance de contenus illicites et la réaction diligente occupent une place centrale. Son article 8 exclut une obligation générale de surveillance des informations transmises ou stockées.


Il serait erroné d’en déduire que toute plateforme est pénalement intouchable. L’exemption n’est pas un privilège attaché à une marque. Elle dépend du service en cause, de son rôle et des conditions prévues. Une entreprise qui participerait elle-même à un recrutement exploiteur ne pourrait simplement transformer ses propres actes en hébergement neutre par le choix de son intitulé commercial.


Mais l’erreur inverse serait de déduire une complicité de la seule mise à disposition d’un outil ou du seul prélèvement d’une commission. La responsabilité fondée sur des informations hébergées doit respecter le cadre européen applicable. Une incrimination nationale ne peut faire disparaître ces garanties en renommant automatiquement « assistance » toute activité technique permettant une diffusion.


Le DSA n’interdit pas, en général, au droit national de définir des contenus ou des comportements illicites dans les domaines qui demeurent de sa compétence. Il harmonise en revanche des règles propres aux services intermédiaires. Le contrôle doit donc porter sur la matière effectivement réglementée. La formule « le DSA interdit cette loi » serait trop large ; la formule « le droit pénal écarte le DSA » le serait tout autant.


En pratique, il faudra séparer les obligations de traitement des signalements, la responsabilité pour l’hébergement d’un contenu déterminé et une participation personnelle à l’exploitation. Des notifications précises, des décisions motivées et des voies de recours jouent un rôle différent de celui d’une preuve de recrutement ou de contrainte. Les confondre affaiblirait aussi bien les droits des victimes que la solidité des poursuites.


La preuve doit suivre les personnes et les décisions, pas seulement les flux financiers


Un dossier sérieux ne peut se limiter au pourcentage prélevé par un intermédiaire. Une commission élevée peut susciter une contestation contractuelle ou constituer un indice dans un ensemble de faits. Elle ne prouve pas automatiquement une menace, une autorité qualifiante, un abus de vulnérabilité ou une participation consciente à l’exploitation.


Il faut reconstituer qui a recruté, ce qui a été annoncé, ce qui a été demandé ensuite et comment les refus ont été traités. Les échanges sur les limites, les instructions de tournage, les droits d’accès aux comptes, les circuits de paiement et les conditions de rupture peuvent éclairer la relation. Le contrat écrit n’est qu’une pièce parmi d’autres ; la pratique peut le confirmer ou le contredire.


La situation d’un prestataire doit être individualisée. Un traducteur recevant un texte commercial ne dispose pas nécessairement des mêmes informations qu’un agent qui négocie chaque acte et contrôle tous les revenus. Un salarié chargé de répondre aux messages n’a pas automatiquement la connaissance des conditions du recrutement. Une personne qui participe sciemment aux pressions ne peut, à l’inverse, se retrancher derrière la fragmentation des tâches.


Pour une victime, l’enjeu documentaire est de conserver les éléments permettant de relier les acteurs et les décisions, dans des conditions préservant son intimité et la valeur des preuves. La collecte et la communication d’images sensibles doivent rester limitées à ce qui est nécessaire et juridiquement approprié. La protection ne gagne rien à une rediffusion incontrôlée du contenu qui porte déjà atteinte à la personne.


Pour une activité licite, le travail contractuel utile consiste à rendre explicites les missions, les pouvoirs sur le compte, la reddition des recettes, les conditions de fin du mandat et le respect des refus. Il doit également traiter les droits sur les contenus et les données personnelles. Ces garanties n’ont de valeur que si elles correspondent au fonctionnement réel de la relation. Une clause de conformité ne constitue pas un certificat d’absence d’exploitation.


Ces questions prolongent l’analyse des relations entre créateurs et agents déjà consacrée à ces plateformes. Elles restent distinctes des obligations fiscales attachées aux revenus tirés des contenus. Déclarer une recette ne rend pas licite son origine ; contester une qualification pénale ne dispense pas, par principe, de ses obligations déclaratives.


L’internationalisation ne supprime ni la compétence française ni les difficultés d’enquête


L’amendement prévoit une règle particulière pour certains faits d’exploitation commis à l’étranger par un Français, en écartant les conditions auxquelles il renvoie dans les articles 113-6 et 113-8 du code pénal. Cette disposition vise notamment à éviter que la seule implantation à l’étranger fasse obstacle à la répression envisagée dans ces situations.


Elle ne crée pas une compétence universelle pour tout contenu accessible depuis la France. La nationalité des auteurs, le lieu des actes, les rattachements territoriaux et les autres règles applicables devront être examinés. Il serait aussi inexact d’affirmer que le choix d’une société étrangère suffit à échapper au droit français que de soutenir que tout service visible en France relève automatiquement de toutes les dispositions françaises.


Le choix d’une loi étrangère dans un contrat ne tranche pas cette question pénale. Une clause de droit applicable ou de juridiction peut avoir un rôle dans un litige civil ou commercial, sous réserve des règles impératives. Elle ne permet pas aux parties de choisir librement la loi pénale qui s’appliquera aux faits.


Il faut enfin distinguer compétence et efficacité. Même lorsqu’une juridiction française peut connaître des faits, identifier un gestionnaire, obtenir des données ou saisir des fonds peut nécessiter une coopération internationale. Une réforme crédible doit tenir compte de ces difficultés matérielles. La création d’une infraction ne les résout pas automatiquement.


La contestation constitutionnelle et la contestation conventionnelle suivent des voies distinctes


Avant la promulgation, un contrôle de constitutionnalité peut intervenir dans les conditions de saisine prévues par la Constitution. Après l’entrée en vigueur éventuelle, une partie à un litige peut soulever une question prioritaire de constitutionnalité portant sur une disposition législative applicable à son affaire, sous réserve des conditions de transmission et de renvoi. La procédure n’est pas une consultation abstraite ouverte à tout lecteur inquiet d’une proposition de loi.


Il faut notamment tenir compte d’une éventuelle déclaration antérieure de conformité et, le cas échéant, d’un changement de circonstances. Le mécanisme de la QPC exige une argumentation identifiant précisément la disposition et le droit constitutionnel affecté. Contester l’article dans son ensemble sans distinguer le recrutement, les circonstances, les aggravations et la consultation serait souvent moins efficace qu’un grief ciblé.


La conformité à la Convention européenne se discute, quant à elle, devant les juridictions compétentes dans le cadre du litige. Une éventuelle requête à Strasbourg obéit ensuite à ses propres conditions de recevabilité, notamment l’épuisement des voies de recours internes et la qualité de victime. La CEDH n’est pas une juridiction que l’on saisit directement pour obtenir l’annulation abstraite d’un amendement parlementaire.


Une validation constitutionnelle ne rend pas inutile tout contrôle conventionnel. Réciproquement, une critique fondée sur la Convention ne dispense pas d’identifier le fait reproché et de discuter ses éléments. Dans de nombreux dossiers, la première réponse sera simplement que la menace, l’abus, la connaissance ou le rôle personnel allégué ne sont pas établis. Le contentieux des droits fondamentaux vient compléter cette défense ; il ne la remplace pas.


La bonne correction consiste à écrire dans la loi la limite annoncée dans son exposé


La réécriture gouvernementale contient une orientation défendable : viser l’exploitation de personnes au lieu de traiter toute assistance à la création sexuelle comme une forme de proxénétisme. Pour la rendre pleinement lisible, il faudrait surtout préciser le rôle de l’autorité et son lien avec l’atteinte à la liberté de la personne majeure. Le seul fait d’exercer une autorité professionnelle ne devrait pas entretenir un doute sur la licéité de toute production consentie.


Il faudrait aussi harmoniser les renvois concernant les mineurs, rendre explicite la connaissance exigée du consultant et examiner les situations de consultation légitime pour la preuve, l’assistance ou l’information. L’articulation avec les autres infractions et avec le régime européen des intermédiaires devrait être exposée avec la même précision que les peines annoncées.

Ces corrections ne réclament ni une immunité des plateformes ni une présomption générale de consentement. Elles permettent de concentrer l’enquête sur des faits vérifiables et de donner aux personnes concernées une règle compréhensible. Une loi mieux délimitée peut être plus protectrice parce qu’elle est plus facile à appliquer aux comportements qui la justifient.


Le débat sur un « proxénétisme sans prostitution » a donc eu une utilité : il a mis au jour les conséquences d’une assimilation trop rapide. Après l’amendement n° 1274 rectifié, l’enjeu principal est de ne pas reconstruire, sous le nom d’exploitation sexuelle en ligne, une incrimination dont l’étendue dépasserait encore la privation de liberté que le Gouvernement entend combattre.


Protéger une personne contre l’exploitation suppose de reconnaître sa liberté, de sanctionner les atteintes qui lui sont portées et de pouvoir en apporter la preuve. La loi sera d’autant plus solide qu’elle dira clairement où passe cette frontière. Pour les créateurs, les agents et les producteurs, la démarche utile consiste dès maintenant à regarder les pouvoirs réellement exercés, les refus effectivement respectés et la traçabilité des décisions, puis à confronter ces faits au texte qui sera finalement adopté et entrera en vigueur.


Sources publiques principales


Textes et travaux parlementaires

Droit pénal français et jurisprudence constitutionnelle

Convention européenne et droit de l’Union

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