OnlyFans, MYM et revenus du charme : le fisc ne juge pas, il impose
- Rodolphe Rous
- il y a 5 jours
- 19 min de lecture

Le fisc ne juge pas les contenus. Il impose les revenus.
C’est probablement la formule la plus simple pour aborder fiscalement les plateformes de contenus payants, qu’il s’agisse d’OnlyFans, de MYM, de Fansly, de Patreon, de contenus privés diffusés par abonnement, de photos, vidéos, lives, messages personnalisés, pourboires, cadeaux, collaborations ou partenariats rémunérés.
Le sujet est sensible, parfois intime, souvent mal compris. Beaucoup de créateurs et créatrices de contenus pensent encore que l’usage d’un pseudonyme, l’intervention d’une plateforme étrangère, l’encaissement par portefeuille électronique, la perception de pourboires ou la nature « personnelle » du contenu suffisent à placer l’activité dans une zone grise. C’est une erreur.
Dès lors qu’une personne tire des revenus réguliers d’une activité de création, de diffusion ou de monétisation de contenus, le droit fiscal ne s’intéresse pas à la pudeur, à la morale ou à l’image publique de cette activité. Il pose des questions beaucoup plus simples : existe-t-il une activité lucrative ? Les sommes sont-elles perçues en contrepartie d’un service, d’un contenu, d’un accès, d’une prestation ou d’une influence ? Le bénéficiaire est-il domicilié fiscalement en France ? Les revenus ont-ils été déclarés ? La TVA est-elle applicable ? Les cotisations sociales ont-elles été payées ? Les dépenses déduites sont-elles justifiées ? Les partenaires apparaissant dans les contenus ont-ils donné leur consentement ? L’activité est-elle exercée légalement ?
Autrement dit, le droit fiscal ne regarde pas l’écran. Il regarde les flux.
I. Le fantasme de l’invisibilité : pseudonyme, plateforme étrangère et argent bien réel
La première idée à écarter est celle de l’invisibilité.
Créer un compte sous pseudonyme ne fait pas disparaître le revenu. Utiliser une plateforme établie à l’étranger ne supprime pas l’obligation déclarative française. Encaisser sur un compte bancaire secondaire, un portefeuille électronique ou via un prestataire de paiement ne rend pas l’opération fiscalement inexistante.
Les plateformes numériques sont de plus en plus intégrées dans les dispositifs d’échange d’informations. Le dispositif DAC7 impose aux opérateurs de plateformes de communiquer aux administrations fiscales des informations sur les opérations réalisées par les vendeurs ou prestataires utilisant leurs services ; l’administration fiscale française présente ce dispositif comme un système de transfert d’informations applicable aux plateformes d’économie collaborative et numérique.
L’administration rappelle également que les opérateurs de plateformes peuvent demander aux utilisateurs des informations personnelles telles que l’état civil, l’adresse ou le numéro d’identification fiscale, éventuellement assorties de justificatifs, afin d’assurer la fiabilité des informations transmises.
Le message est clair : l’économie des plateformes n’est plus une économie souterraine par nature. Elle laisse des traces. Les plateformes, les prestataires de paiement, les banques, les déclarations fiscales, les échanges automatiques d’informations et les contrôles de cohérence rendent les flux beaucoup plus identifiables qu’on ne l’imagine.
Un créateur peut donc publier sous pseudonyme. Fiscalement, il ne déclare pas sous pseudonyme. Il déclare en tant que contribuable.
II. Revenus du charme : ce qui est imposable
Les revenus tirés des plateformes de contenus payants peuvent prendre des formes très diverses : abonnements mensuels, ventes de contenus à l’unité, messages privés payants, vidéos personnalisées, lives, pourboires, commissions d’affiliation, partenariats, placements de produits, ventes de photos, prestations de coaching d’image, contenus exclusifs, accès à une communauté privée, cadeaux reçus de la part d’abonnés ou d’annonceurs.
Le principe est simple : lorsqu’une somme est perçue en contrepartie d’un contenu, d’un service, d’un accès ou d’une notoriété, elle constitue en principe un revenu imposable.
Le fisc ne se demande pas si le contenu est artistique, glamour, suggestif, humoristique, érotique, sportif, esthétique ou simplement conversationnel. Il se demande s’il y a une source de profit. L’article 92 du Code général des impôts vise, parmi les bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales et plus largement « toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». Cette formule est extrêmement large. Elle permet d’imposer de nombreuses activités indépendantes qui ne relèvent pas clairement d’un commerce classique.
L’article 34 du CGI définit, de son côté, les bénéfices industriels et commerciaux comme les bénéfices réalisés par des personnes physiques provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
La question n’est donc pas de savoir si l’activité est « respectable » ou non. Elle est de savoir dans quelle catégorie fiscale elle entre.
Un compte OnlyFans ou MYM actif, générant des abonnements et des ventes de contenus, constitue une activité économique. Les revenus doivent être déclarés. Les dépenses professionnelles peuvent éventuellement être déduites si elles répondent aux conditions applicables. La TVA peut devenir un sujet. Les cotisations sociales doivent être examinées.
L’absence de déclaration expose à des rappels d’impôt, intérêts, majorations et, dans les cas les plus graves, à une qualification d’activité occulte.
III. BNC ou BIC : la qualification fiscale dépend de l’activité réelle
La qualification la plus fréquente pour une créatrice ou un créateur de contenus indépendant est celle des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l’article 92 du CGI, lorsque l’activité repose principalement sur une prestation personnelle, une création, une notoriété, une image, une interaction avec les abonnés ou une source de profits ne relevant pas d’une autre catégorie.
Mais certaines activités peuvent relever des bénéfices industriels et commerciaux, notamment lorsque l’activité prend une dimension commerciale plus structurée : achat-revente de produits, boutique associée, exploitation organisée de services commerciaux, agence, intermédiation, marchandisage, vente de supports ou gestion d’une activité assimilable à une entreprise commerciale. L’article 34 du CGI devient alors la référence.
La frontière n’est pas toujours intuitive.
Une créatrice qui vend essentiellement l’accès à ses contenus personnels, à sa communauté privée et à ses interactions individualisées sera souvent analysée en BNC. Une structure qui gère plusieurs modèles, vend des produits, organise des campagnes, exploite une marque, facture des prestations publicitaires et revend des services peut se rapprocher d’une logique BIC. Une société soumise à l’impôt sur les sociétés obéira encore à d’autres règles.
L’erreur serait de choisir la catégorie fiscale en fonction de ce qui semble le plus simple, et non de la réalité. La fiscalité qualifie l’activité d’après les faits. Il faut regarder la nature des recettes, le mode d’exploitation, les contrats, la plateforme, les clients, les prestations, les dépenses, l’organisation et le degré de professionnalisation.
IV. Micro-BNC, micro-BIC, régime réel : la simplicité n’est pas toujours la meilleure option
Beaucoup de créateurs de contenus commencent sous le régime de la micro-entreprise. Cette solution peut être adaptée au démarrage : formalités simplifiées, calcul forfaitaire du bénéfice imposable, déclarations relativement accessibles. Mais elle n’est pas toujours optimale.
Le régime micro-BIC est prévu à l’article 50-0 du CGI, qui fixe les conditions d’application du régime des micro-entreprises selon le chiffre d’affaires hors taxes réalisé.
Pour les bénéfices non commerciaux, le régime micro-BNC relève de l’article 102 ter du CGI, dans les conditions applicables aux titulaires de BNC dont les recettes n’excèdent pas les seuils prévus.
Le régime micro a un avantage : il évite de tenir une comptabilité complète de charges réelles. Mais il a aussi une limite : l’abattement est forfaitaire. Si l’activité nécessite beaucoup de dépenses — matériel photo et vidéo, éclairage, logiciels, décor, location d’espace, frais de communication, sous-traitance, maquillage professionnel, stylisme, déplacement, comptabilité, conseil juridique, téléphone, internet, banque, commissions de plateforme — le régime réel peut devenir plus intéressant.
Le vrai sujet n’est donc pas seulement « comment déclarer simplement ? ». Il est « comment déclarer correctement et intelligemment ? ».
Un créateur qui encaisse 30 000 euros par an avec peu de frais peut trouver le régime micro adapté. Une créatrice qui encaisse 120 000 euros avec 35 000 euros de dépenses professionnelles justifiées, de la TVA, une stratégie de marque et des collaborations peut avoir intérêt à examiner le régime réel ou une structure sociétaire. Le choix du régime fiscal n’est pas un détail administratif ; c’est un choix de structuration.
V. Les cadeaux et pourboires : cadeau privé ou recette professionnelle ?
Les plateformes de contenus payants fonctionnent souvent avec des pourboires, des cadeaux, des avantages, des listes d’envies, des dons apparents, des envois de matériel ou des cadeaux d’abonnés.
C’est l’un des points les plus trompeurs.
Un abonné verse 200 euros après un échange privé. Un autre offre un téléphone. Un troisième envoie de la lingerie utilisée ensuite dans des contenus. Une marque offre des produits en contrepartie d’une apparition. Un fan paie un voyage pour une séance photo. Est-ce un cadeau ? Un don ? Une recette ? Un avantage en nature ? Une rémunération indirecte ?
Fiscalement, lorsqu’un avantage est reçu en lien avec l’activité, il peut constituer une recette professionnelle, même s’il est présenté comme un cadeau. Le vocabulaire de la plateforme ne suffit pas. Un « tip » n’est pas nécessairement un cadeau désintéressé ; il peut rémunérer une interaction, une attente, un accès, une attention commerciale ou une prestation.
Il faut donc distinguer le cadeau strictement privé, sans lien avec l’activité professionnelle, de l’avantage reçu en raison de cette activité. Si l’avantage est obtenu parce que le créateur produit du contenu, anime une communauté, met en avant un produit ou répond à une demande personnalisée, la logique professionnelle est forte.
L’administration fiscale raisonne souvent ainsi : ce qui est reçu grâce à l’activité doit être intégré dans l’analyse de l’activité. Peu importe que la rémunération soit monétaire ou en nature. Un ordinateur offert par une marque pour être montré dans des contenus peut avoir une valeur imposable. Un voyage pris en charge en contrepartie de contenus peut être un avantage professionnel. Un produit envoyé gratuitement contre visibilité relève davantage d’un partenariat que d’une générosité romantique.
La règle pratique est simple : si le « cadeau » disparaît lorsque le compte ferme, ce n’était probablement pas un cadeau purement privé.
VI. TVA : le sujet que beaucoup découvrent trop tard
La TVA est souvent oubliée par les créateurs de contenus.
Pourtant, l’activité de création, diffusion ou vente de contenus numériques peut constituer une activité économique imposable à la TVA. L’article 256 du CGI définit le champ d’application de la TVA, tandis que l’article 256 A définit l’assujetti comme la personne qui effectue de manière indépendante une activité économique. Les prestations de services, la vente de contenus et l’exploitation d’une activité en ligne doivent donc être analysées sous cet angle.
Les petits opérateurs peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA, prévue à l’article 293 B du CGI, lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils applicables. Cette franchise dispense du paiement de la TVA, mais elle empêche en contrepartie de déduire la TVA sur les dépenses.
Lorsque la franchise cesse de s’appliquer, la TVA devient un sujet sérieux : facturation, taux, lieu de la prestation, qualité du client, rôle de la plateforme, déclaration, déduction de la TVA sur les dépenses, conservation des justificatifs.
L’article 271 du CGI pose le principe du droit à déduction : la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération, sous réserve des conditions légales.
Cette mécanique peut être favorable si l’activité supporte de nombreuses dépenses professionnelles soumises à TVA. Mais elle impose une gestion rigoureuse.
La difficulté particulière des plateformes tient au rôle exact de l’intermédiaire. La plateforme est-elle simple intermédiaire ? Encaisse-t-elle pour le créateur ? Vend-elle le service au consommateur final ? Le créateur facture-t-il la plateforme ? Le consommateur est-il en France, dans l’Union européenne ou hors Union européenne ? Le service est-il électronique ? Ces questions peuvent modifier le traitement TVA.
Il serait dangereux de répondre de manière générale sans examiner les conditions contractuelles de chaque plateforme, les flux de facturation et la localisation des clients. Mais il est certain qu’un créateur significatif ne peut pas ignorer la TVA au motif que la plateforme « s’occupe de tout ». La plateforme peut gérer une partie du paiement sans régler toutes les obligations fiscales du créateur.
VII. Cotisations sociales : l’impôt n’est que la moitié du sujet
Un autre malentendu consiste à déclarer les revenus fiscalement, mais à oublier les cotisations sociales.
L’activité indépendante générant des revenus peut entraîner une affiliation et des cotisations auprès des organismes sociaux compétents. L’administration fiscale rappelle que les revenus issus de l’économie collaborative sont également susceptibles d’être soumis à cotisations sociales, quel que soit le statut du bénéficiaire ou le montant du chiffre d’affaires, selon les conditions applicables.
L’Urssaf accompagne les démarches de création d’activité indépendante et rappelle que le créateur d’activité doit effectuer ses formalités auprès du guichet unique.
Le choix du statut social dépendra du régime fiscal, de la forme d’exercice, de la nature de l’activité et du niveau de revenus. Micro-entrepreneur, entrepreneur individuel au réel, société, rémunération de gérance, dividendes, artiste-auteur dans certains cas spécifiques : les options ne produisent pas les mêmes effets.
Il faut donc éviter le raisonnement incomplet : « j’ai déclaré mes revenus, donc je suis en règle ». La régularité suppose aussi un statut social cohérent, des cotisations payées et une protection sociale correctement construite.
VIII. Déduire ses charges : matériel, lingerie, décor, mais pas n’importe quoi
Le volet des charges est l’un des plus délicats, parce qu’il touche à des dépenses parfois mixtes.
Un créateur de contenus peut avoir des dépenses professionnelles réelles : appareil photo, caméra, éclairage, micro, ordinateur, logiciels, abonnement internet, téléphone, frais bancaires, commissions de plateforme, comptable, avocat, décor, accessoires, maquillage, stylisme, frais de déplacement, location de studio, publicité, community management, montage vidéo, assurance, formation.
Ces dépenses peuvent être déductibles si elles sont engagées dans l’intérêt de l’activité, justifiées et correctement rattachées à l’exploitation. Pour les BIC, l’article 39 du CGI constitue la référence générale de la déduction des charges professionnelles. Pour les BNC, l’article 93 du CGI retient la logique des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.
Le problème vient des dépenses à usage mixte : vêtements, lingerie, cosmétiques, sport, coiffure, esthétique, logement, voyages, restaurants, téléphone, internet, véhicule. Certaines peuvent avoir un lien avec l’activité ; d’autres relèvent de la vie personnelle. Le fisc regardera la preuve, la proportion et la cohérence.
Une robe achetée uniquement pour un tournage identifiable peut être plus facilement défendue qu’une garde-robe entière utilisée au quotidien. Un décor acheté pour un studio dédié sera plus solide qu’un canapé familial. Une location ponctuelle de lieu de tournage est plus claire qu’une déduction intégrale du loyer personnel. Un abonnement internet peut être ventilé si l’usage est mixte. Un téléphone professionnel dédié est plus facile à justifier qu’un appareil unique utilisé indifféremment.
Le principe est simple : ce qui sert réellement l’activité peut être envisagé ; ce qui sert principalement la vie personnelle doit rester personnel.
La fiscalité ne s’intéresse pas à la nature glamour de la dépense. Elle s’intéresse à son utilité professionnelle.
IX. Le compte bancaire : séparer les flux pour éviter la confusion
Pour une activité numérique, la séparation des flux est essentielle.
Il est vivement recommandé de disposer d’un compte dédié à l’activité, même lorsque la loi n’impose pas toujours un compte professionnel au sens bancaire strict selon la forme d’exercice. Cette séparation facilite la preuve des recettes, des commissions, des dépenses, des remboursements, des achats professionnels et des prélèvements personnels.
Lorsque toutes les recettes OnlyFans, MYM ou équivalentes arrivent sur un compte personnel utilisé pour les courses, le loyer, les vacances, les achats familiaux et les abonnements privés, la comptabilité devient rapidement confuse. En cas de contrôle, il faudra reconstituer les flux. Cette reconstitution peut être longue, coûteuse et risquée.
Le créateur doit donc conserver les relevés de plateforme, les justificatifs de paiement, les factures, les contrats, les captures des conditions de rémunération, les commissions prélevées, les preuves des cadeaux professionnels, les échanges avec les marques et les documents transmis par les plateformes.
Dans cette matière, le meilleur conseil fiscal est souvent très simple : ne pas attendre le contrôle pour ranger les preuves.
X. Couple et contenus : qui déclare quoi ?
Le sujet devient encore plus délicat lorsque le contenu est produit en couple.
Un conjoint filme. L’autre apparaît. L’un gère le compte. L’autre encaisse. Un partenaire participe aux contenus. Les revenus arrivent sur un compte commun. Les dépenses sont payées par l’un. Les contrats sont au nom de l’autre. Après une séparation, chacun revendique une part des revenus, ou conteste l’utilisation de son image.
Fiscalement, il faut identifier le véritable exploitant de l’activité. Qui détient le compte ? Qui facture ? Qui encaisse ? Qui prend les décisions ? Qui supporte les dépenses ? Qui apparaît dans les contenus ? Qui dispose des droits d’exploitation ? Qui a donné son consentement ?
Existe-t-il une rémunération du partenaire ? Une société ? Une collaboration ? Un partage ?
Si l’un encaisse tout alors que l’autre participe réellement à l’activité, la question d’une rémunération, d’une société créée de fait, d’une collaboration ou d’un partage de revenus peut apparaître. Si une personne apparaît dans des contenus sans contrat précis, les risques civils et pénaux peuvent devenir considérables.
Il est donc préférable d’organiser contractuellement les choses : autorisation d’utilisation de l’image, durée, supports, rémunération, retrait des contenus, conservation, partage des revenus, confidentialité, conséquences de la rupture, propriété des comptes, gestion des archives.
Dans ce secteur, l’absence de contrat n’est pas une preuve de confiance. C’est souvent une bombe à retardement.
XI. Droit à l’image, consentement et contenus intimes : la fiscalité n’efface pas le pénal
Un article fiscal sur les revenus du charme doit impérativement rappeler que la monétisation ne suffit pas à rendre l’activité licite.
Le droit à l’image et le respect de la vie privée restent centraux. L’article 9 du Code civil affirme que chacun a droit au respect de sa vie privée, et permet au juge de prescrire des mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
La Cour de cassation rappelle que le droit dont une personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.
Sur le terrain pénal, l’article 226-1 du Code pénal sanctionne notamment le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans consentement, des paroles privées ou l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
L’article 226-2-1 du Code pénal aggrave les peines lorsque les faits portent sur des paroles ou images présentant un caractère sexuel : les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.
Cela signifie qu’un contenu monétisé n’est légal que si toutes les personnes concernées ont consenti à sa captation, à sa diffusion, à son exploitation et aux conditions précises de cette exploitation. Un consentement donné pour un usage privé n’est pas nécessairement un consentement à une mise en ligne payante. Un consentement donné pour une plateforme ne vaut pas forcément pour une autre. Un consentement donné pendant une relation de couple doit être réexaminé lorsque la relation cesse.
Le fisc impose le revenu. Mais le droit civil et le droit pénal déterminent si l’activité est licite.
XII. Mineurs : ligne rouge absolue
Il faut être très clair : toute implication de mineurs dans des contenus à caractère pornographique ou sexuel est pénalement prohibée et gravement sanctionnée.
L’article 227-23 du Code pénal punit le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, enregistrer ou transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou représentation présente un caractère pornographique ; les peines sont de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, avec aggravations dans certains cas.
L’article 227-23-1 du Code pénal punit également le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique du mineur, à hauteur de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
L’article 227-24 du Code pénal sanctionne aussi la diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, et précise que l’infraction peut être constituée même si l’accès du mineur résulte d’une simple déclaration indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans.
La protection des mineurs n’est pas un détail de conformité. C’est une ligne rouge.
Un créateur de contenus doit donc être vigilant sur l’âge des participants, l’accès aux contenus, les outils de vérification, les messages publics, les réseaux sociaux utilisés pour la promotion et les interactions avec les abonnés. L’activité économique ne doit jamais créer une exposition illicite des mineurs.
XIII. Influence, placements de produits et loi de 2023
Les créateurs de contenus du charme peuvent aussi exercer une activité d’influence commerciale : promotion de produits, codes de réduction, partenariats avec marques, affiliation, mise en avant d’accessoires, plateformes, services, cosmétiques, vêtements, produits numériques ou événements.
La loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs a créé un cadre spécifique applicable aux activités d’influence commerciale.
Un décret du 28 novembre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026, est venu préciser certaines modalités d’application de l’article 8 de cette loi.
Le créateur qui fait la promotion rémunérée d’un produit ou d’un service ne doit donc pas raisonner uniquement en fiscalité. Il doit aussi respecter les règles de transparence commerciale : identification de la publicité, loyauté de l’information, conformité des produits promus, interdictions spécifiques, contrats avec les annonceurs.
Fiscalement, les revenus de partenariat doivent être déclarés. Juridiquement, le partenariat doit être transparent. La mention « collaboration commerciale » ou son équivalent ne relève pas seulement du marketing ; elle relève aussi de la conformité.
XIV. Plateformes étrangères et résidence fiscale française
Un contribuable fiscalement domicilié en France est imposable en France sur l’ensemble de ses revenus mondiaux, sous réserve des conventions fiscales applicables. Le fait que la plateforme soit étrangère ne suffit donc pas à localiser le revenu à l’étranger ou à l’exclure de l’impôt français.
Un créateur vivant en France, travaillant depuis la France, utilisant son image depuis la France et percevant des revenus d’une plateforme étrangère doit en principe intégrer ces revenus dans sa déclaration française.
La question peut devenir plus complexe lorsqu’un créateur vit entre plusieurs pays, utilise une société étrangère, perçoit des revenus sur un compte étranger ou déclare être résident fiscal ailleurs. Mais les critères de résidence fiscale doivent être examinés sérieusement : foyer, séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques, conventions fiscales.
Le risque est particulièrement fort lorsque la domiciliation étrangère n’est qu’apparente. Le pseudonyme numérique ne protège pas davantage qu’une adresse administrative.
L’administration fiscale regarde la réalité de la vie, de l’activité et des intérêts économiques.
XV. Comptes étrangers, portefeuilles électroniques et cryptoactifs
Les revenus des plateformes peuvent transiter par des comptes étrangers, des prestataires de paiement, des portefeuilles électroniques ou, plus rarement, des cryptoactifs. Ces outils peuvent déclencher des obligations déclaratives spécifiques.
Le Livre des procédures fiscales prévoit notamment un droit de reprise étendu dans certains cas de non-respect d’obligations déclaratives relatives aux comptes, contrats ou structures à l’étranger. L’article L. 169 du LPF mentionne un droit de reprise pouvant s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due en cas de non-respect de certaines obligations déclaratives, notamment relatives aux comptes à l’étranger.
Il ne suffit donc pas de déclarer le revenu globalement. Il faut également vérifier si les comptes, portefeuilles ou actifs utilisés doivent être déclarés. Les comptes ouverts auprès de prestataires étrangers, selon leur nature, peuvent soulever des obligations spécifiques.
Là encore, l’idée centrale est simple : le paiement numérique n’est pas une zone de non-droit. Il est souvent plus traçable que l’argent liquide.
XVI. Activité occulte : quand l’absence de déclaration devient très coûteuse
Le risque majeur est celui de l’activité occulte.
L’article 1728 du CGI prévoit une majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte.
L’activité occulte peut notamment être caractérisée lorsque le contribuable n’a pas déclaré son activité et n’a pas respecté ses obligations fiscales. Dans ce cas, l’administration peut appliquer des pénalités très lourdes, outre les rappels d’impôt, intérêts de retard, TVA éventuelle et cotisations sociales.
Il faut mesurer concrètement le danger. Une créatrice encaisse 40 000 euros par an pendant trois ans sans déclarer. Le contrôle intervient quatre ans plus tard. L’administration peut reconstituer les recettes à partir des relevés de plateforme, comptes bancaires, paiements, déclarations DAC7 ou informations obtenues. Le rappel ne portera pas seulement sur l’impôt.
Il pourra inclure les prélèvements sociaux ou cotisations, la TVA le cas échéant, les intérêts, et des majorations. Si l’activité est considérée comme occulte, la majoration de 80 % devient possible.
La stratégie consistant à « attendre de voir » est donc dangereuse. Plus l’activité fonctionne, plus le risque augmente.
XVII. Régulariser : mieux vaut corriger avant le contrôle
Un créateur ou une créatrice qui a perçu des revenus non déclarés doit envisager une régularisation avant contrôle.
La régularisation doit être préparée avec méthode : identifier les années concernées, reconstituer les recettes brutes, retrouver les commissions de plateforme, classer les dépenses, vérifier la TVA, examiner le régime social, identifier les comptes étrangers éventuels, corriger les déclarations, anticiper les pénalités et préparer une note explicative.
Il est souvent préférable de ne pas se contenter d’ajouter une somme approximative dans une déclaration. Une activité numérique laisse des traces précises. La régularisation doit donc être cohérente, documentée et défendable.
La bonne approche consiste à transformer une situation confuse en situation lisible.
L’administration fiscale est souvent plus sévère lorsque le contribuable a attendu le contrôle, détruit les preuves, minoré les recettes ou inventé des charges. Elle peut se montrer plus rationnelle lorsqu’une régularisation spontanée est complète, sincère et juridiquement construite.
XVIII. Société ou entreprise individuelle : quand structurer l’activité ?
À partir d’un certain niveau de revenus, la question de la structuration devient centrale.
L’entreprise individuelle ou la micro-entreprise peut convenir au début. Mais lorsque les revenus deviennent importants, que les dépenses augmentent, que les collaborations se multiplient, que l’image devient une marque, que des contrats de partenariat apparaissent, ou que plusieurs personnes participent à l’activité, une société peut être envisagée.
La société permet parfois de mieux organiser les flux, de distinguer rémunération et bénéfices, de déduire certaines charges, de contractualiser avec les marques, de protéger une marque, d’embaucher ou de sous-traiter. Mais elle suppose une comptabilité, des déclarations, des coûts, une discipline bancaire et une vraie séparation entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel.
La société ne doit pas être créée pour cacher l’activité ou déplacer artificiellement les revenus. Elle doit répondre à une logique économique réelle.
Une société qui encaisse les revenus alors que les contenus reposent entièrement sur l’image personnelle d’une créatrice doit prévoir les contrats appropriés : cession ou licence de droit à l’image, rémunération, mandat, conditions d’exploitation. Sinon, la structure peut devenir fragile.
XIX. Quelques scènes fiscales très concrètes
Une créatrice encaisse 1 500 euros par mois sur MYM en complément de son emploi salarié.
Ces revenus sont imposables. Elle doit examiner le régime BNC ou BIC applicable, ses obligations sociales et, selon son niveau de recettes, la TVA.
Un créateur vend des contenus personnalisés, reçoit des pourboires et monétise des messages privés. Les pourboires ne sont pas nécessairement des cadeaux privés : s’ils sont liés à l’activité, ils constituent des recettes professionnelles.
Une créatrice reçoit gratuitement des vêtements et accessoires en échange de publications.
Il s’agit probablement d’un partenariat ou d’un avantage en nature lié à l’activité, à intégrer dans l’analyse fiscale et commerciale.
Un couple produit ensemble des contenus, mais un seul encaisse. Il faut organiser contractuellement le droit à l’image, le partage des revenus, le consentement, la propriété des comptes et les conséquences d’une séparation.
Un modèle utilise un compte bancaire étranger pour percevoir ses revenus. Le revenu reste imposable en France si la personne y est résidente fiscale, et le compte étranger peut devoir être déclaré.
Une société paie des dépenses très personnelles sous prétexte qu’elles « servent au contenu ». L’administration peut contester les charges si le lien professionnel n’est pas établi.
Une personne n’a jamais déclaré son activité pendant plusieurs années. Le risque de majoration pour activité occulte sur le fondement de l’article 1728 du CGI doit être envisagé.
Un abonné demande des contenus impliquant une personne très jeune ou ambiguë. La prudence doit être absolue : les articles 227-23 et 227-23-1 du Code pénal fixent des interdictions pénales lourdes en matière de mineurs.
Un créateur fait la promotion rémunérée d’un produit sans mentionner la collaboration. Il doit examiner les obligations issues du cadre légal applicable à l’influence commerciale.
XX. La méthode de sécurisation : déclarer, documenter, contractualiser
Pour sécuriser une activité de revenus du charme en ligne, il faut raisonner en trois verbes.
Déclarer d’abord. Les recettes doivent être identifiées et déclarées dans la bonne catégorie.
Le régime fiscal doit être choisi en fonction de l’activité réelle. La TVA doit être vérifiée. Les cotisations sociales doivent être traitées. Les comptes étrangers et moyens de paiement doivent être examinés.
Documenter ensuite. Il faut conserver les relevés de plateforme, les factures, les commissions, les contrats, les justificatifs de dépenses, les preuves de paiement, les conditions générales, les échanges avec les marques, les autorisations d’image, les reçus de cadeaux professionnels et les éléments comptables.
Contractualiser enfin. Avec les partenaires commerciaux, les marques, les plateformes lorsque cela est possible, les personnes apparaissant dans les contenus, les prestataires techniques, les monteurs, les photographes, les agences, les conjoints ou partenaires participant à l’activité. Le consentement à l’image doit être précis, daté, limité ou encadré, et adapté aux supports de diffusion.
Dans ce domaine, l’improvisation peut coûter cher. Elle peut coûter fiscalement, socialement, civilement et pénalement.
Conclusion : le fisc ne juge pas, mais il n’oublie pas
OnlyFans, MYM et les plateformes de revenus du charme ne constituent pas une exception fiscale. Elles sont une activité économique comme une autre dès lors qu’elles génèrent des recettes. Leur dimension intime ou personnelle ne retire rien à leur caractère imposable.
Le fisc ne juge pas les contenus. Il impose les revenus. Il vérifie la TVA. Il contrôle les comptes. Il compare les flux. Il exploite les informations transmises par les plateformes. Il sanctionne les activités occultes. Il distingue les charges professionnelles des dépenses personnelles.
Mais le sujet dépasse la fiscalité. Le droit à l’image, le consentement, la protection de la vie privée, la majorité des participants, les règles applicables à l’influence commerciale, la propriété des comptes, les contrats de collaboration et la gestion des ruptures sont tout aussi importants.
Le bon réflexe n’est donc pas de cacher l’activité, mais de la structurer.
Un compte peut être anonyme pour le public. Il ne doit pas l’être pour l’administration.Un contenu peut être intime. Le revenu, lui, est fiscal.Un cadeau peut être flatteur. S’il rémunère l’activité, il devient professionnel.Une plateforme peut être étrangère. Le contribuable français reste imposable.Un pseudonyme peut protéger l’image. Il ne protège pas d’un redressement.
La fiscalité ne demande pas aux créateurs de contenus de renoncer à leur activité. Elle leur demande simplement de la traiter pour ce qu’elle est : une activité économique, avec des recettes, des charges, des obligations, des risques et, lorsque les choses sont bien organisées, de vraies possibilités de sécurisation juridique et fiscale.




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