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Nationalité italienne par ius sanguinis. Après l'examen de l'ordonnance "de Turin", le contentieux constitutionnel n’est pas terminé.


L’audience du 11 mars 2026 devant la Cour constitutionnelle italienne a suscité beaucoup d’espoirs, puis beaucoup de découragement chez les descendants d’Italiens qui se trouvent aujourd’hui en dehors du nouveau cadre posé en 2025. Ce découragement est compréhensible. La Cour a bien rejeté, selon son communiqué du 12 mars 2026, les questions soulevées par le Tribunal de Turin, en partie comme non fondées et en partie comme irrecevables. Elle n’a donc pas, à ce stade, censuré la réforme de 2025 sur le ius sanguinis.


Mais il serait juridiquement excessif d’en déduire que tout est terminé. Ce n’est pas ce que disent les sources officielles. Ce que la Cour a tranché au mois de mars, c’est l’ordonnance de renvoi du Tribunal de Turin du 25 juin 2025, c’est-à-dire une saisine précise, avec ses propres griefs, ses propres paramètres constitutionnels et sa propre construction juridique.


Or d’autres ordonnances demeurent distinctes dans leur structure, notamment celle du Tribunal de Mantoue du 24 octobre 2025, enregistrée sous le n° 4/2026, pour laquelle la Cour a fixé une audience publique au 9 juin 2026, avec rapporteur Pitruzzella.

C’est là que se situe la raison d’espérer, sans verser dans l’illusion. L’ordonnance de Mantoue ne reprend pas seulement les critiques déjà vues à Turin sur la rétroactivité alléguée de la réforme, la rupture d’égalité ou l’atteinte à la sécurité juridique. Elle ajoute aussi des griefs de nature plus institutionnelle, en visant notamment la réserve de loi formelle, la réserve d’assemblée, et surtout la carence des présupposés de nécessité et d’urgence pour le recours au décret-loi, avec référence expresse aux articles 72 et 77 de la Constitution italienne. Cela change sensiblement la perspective. On ne discute plus seulement du contenu de la réforme ; on discute aussi de la validité constitutionnelle du véhicule normatif choisi pour l’adopter.


Il faut donc être clair. Non, l’audience de Turin n’a pas tout emporté sur son passage. Non, le contentieux constitutionnel du ius sanguinis n’est pas refermé par une seule décision. Et oui, il existe encore un espace juridique sérieux pour soutenir que la réforme de 2025 n’a pas épuisé toutes les questions constitutionnelles qu’elle a soulevées. C’est précisément ce que montre, de manière très concrète, l’existence même d’ordonnances distinctes encore pendantes, et le calendrier officiel de la Cour.



I. La décision rendue après l’audience du 11 mars 2026 a tranché Turin, mais elle n’a pas épuisé tout le contentieux constitutionnel de la réforme de 2025


A. La Cour constitutionnelle a jugé les questions du Tribunal de Turin, et non l’ensemble des critiques possibles contre la réforme


Le point de départ doit rester méthodique. L’affaire de Turin, enregistrée sous le n° 167/2025, concernait la contestation de l’article 3-bis de la loi n° 91 de 1992, tel qu’introduit par le décret-loi n° 36 du 28 mars 2025 puis converti en loi n° 74 du 23 mai 2025. La fiche officielle de la Cour montre que cette ordonnance mettait principalement en avant la rétroactivité de la nouvelle discipline, la disparité de traitement entre ceux ayant présenté une demande avant le 28 mars 2025 et ceux l’ayant présentée après, l’atteinte à l’affidamento dans la sécurité juridique, ainsi que certains griefs tirés des normes de l’Union européenne, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Protocole n° 4 à la CEDH.


Le communiqué publié par la Cour le 12 mars 2026 a annoncé que ces questions avaient été rejetées, en partie comme non fondées et en partie comme irrecevables. Plus précisément, la Cour a déclaré non fondées les critiques relatives à l’article 3 de la Constitution italienne, tant sur la différence de traitement entre demandeurs antérieurs et postérieurs au 28 mars 2025 que sur la prétendue atteinte à des droits déjà acquis, et elle a également déclaré non fondée la question soulevée au regard de l’article 9 TUE et de l’article 20 TFUE. Elle a enfin déclaré irrecevable la question formulée sur le terrain de l’article 15, paragraphe 2, de la Déclaration universelle des droits de l’homme.


Ce résultat est important, mais il ne doit pas être mal lu. Une décision de rejet sur une ordonnance de renvoi ne signifie pas que toutes les autres ordonnances, avec tous les autres griefs, sont automatiquement absorbées. Le contentieux constitutionnel italien n’est pas construit comme une consultation générale de la Cour sur une réforme donnée. La Cour est saisie par des juges à l’occasion de litiges concrets, au moyen d’ordonnances distinctes, chacune portant un faisceau propre de moyens et de paramètres. C’est précisément pour cela que plusieurs ordonnances parallèles peuvent coexister sur un même texte. Cette donnée ressort très nettement de la simple comparaison des fiches officielles publiées par la Cour.


La comparaison est instructive. L’ordonnance de Turin mobilise principalement les articles 2, 3 et 117, alinéa 1, de la Constitution, en articulation avec certaines normes européennes et internationales. L’ordonnance de Mantoue, elle, vise un ensemble beaucoup plus large de paramètres constitutionnels : articles 1, 2, 3, 22, 24, 56, 58, 72, 77 et 117 de la Constitution, ainsi que l’article 14 de la CEDH et l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela suffit déjà à montrer que la seconde affaire n’est pas une simple réplique mécanique de la première.


Cette distinction n’a rien de purement académique. Elle signifie, très concrètement, que le rejet de Turin n’épuise pas automatiquement les griefs qui n’étaient pas formulés dans les mêmes termes, ni avec la même intensité, par d’autres juridictions de renvoi. Une partie du combat juridique a donc bien été perdue en mars 2026. Mais une autre partie du contentieux, plus structurelle, demeure ouverte. C’est précisément sur ce terrain que Mantoue conserve une importance particulière.



B. Les ordonnances de Campobasso et de Mantoue montrent que le débat constitutionnel ne se limite pas à la seule rétroactivité


Il serait d’ailleurs inexact de dire que Mantoue est seule à avoir soulevé des arguments nouveaux. Les deux ordonnances de Campobasso, enregistrées sous les n° 40/2026 et 41/2026, montrent elles aussi que le débat constitutionnel s’est déplacé au-delà de la seule rétroactivité. Les fiches officielles de la Cour indiquent que ces deux renvois contestent non seulement la rétroaction des effets limitatifs de la réforme, la revoca implicita e retroattiva de la citoyenneté, la rupture d’égalité et la violation des principes de raisonnabilité et de proportionnalité, mais aussi l’incidence sur le statut de citoyen de l’Union européenne, la privation arbitraire de citoyenneté pour des motifs politiques, ainsi que la violation de la réserve de loi formelle, de la réserve d’assemblée et l’absence de présupposés de nécessité et d’urgence pour la décretation d’urgence.


Autrement dit, Campobasso et Mantoue ne se bornent pas à redire Turin. Ils déplacent en partie la focale. Là où Turin attaquait surtout la discipline nouvelle pour ses effets sur les droits des intéressés et pour sa prétendue rétroactivité, Campobasso et Mantoue visent aussi la manière même dont l’État italien a choisi d’intervenir, c’est-à-dire par décret-loi, dans une matière touchant au status civitatis. C’est un point déterminant pour la stratégie contentieuse, car une réforme peut résister à certaines critiques de fond tout en restant vulnérable sur sa base constitutionnelle de procédure normative.


Cela donne une clé de lecture positive, mais sérieuse. Ceux qui ont vu dans l’issue de l’audience du 11 mars 2026 une sorte de fermeture totale du débat ont, en réalité, tiré de la décision plus qu’elle ne dit. Elle ferme une voie. Elle ne ferme pas nécessairement toutes les autres. Le maintien au rôle d’autres ordonnances, l’existence d’audiences distinctes et la diversité des paramètres invoqués prouvent au contraire que, pour la Cour elle-même, toutes les questions n’étaient pas identiques et ne pouvaient pas être fondues dans un seul traitement global.


La situation de Mantoue est ici particulièrement significative. La fiche officielle mentionne une audience publique fixée au 9 juin 2026, ce qui veut dire qu’au moment où Turin a été tranchée, la Cour considérait toujours que le renvoi mantouan devait être examiné comme une affaire autonome. Si la Cour avait estimé que Turin avait déjà purgé toutes les questions utiles, on peut raisonnablement penser qu’une telle audience n’aurait plus présenté le même intérêt contentieux. Le simple fait qu’elle soit maintenue montre que le contentieux n’était pas regardé comme achevé. Cette observation relève de la chronologie institutionnelle la plus simple, mais elle mérite d’être dite, car elle est porteuse d’espoir sans nécessiter aucune spéculation.



II. L’ordonnance de Mantoue demeure importante parce qu’elle attaque aussi le décret-loi lui-même, ce qui laisse subsister un enjeu constitutionnel majeur


A. Mantoue soulève un grief plus radical : non seulement le contenu de la réforme, mais le recours même au décret-loi


Ce qui rend Mantoue si importante, c’est l’architecture de ses griefs. La fiche officielle de la Cour mentionne, parmi les critiques formulées par le Tribunal de Mantoue, la violation de la réserve de loi formelle et de la réserve d’assemblée, au motif que la matière du status civitatis serait comprise dans le champ de la matière constitutionnelle et électorale. Elle mentionne aussi, explicitement, la carence des présupposés de straordinaria necessità e urgenza pour l’adoption de la discipline par décret-loi. En droit constitutionnel italien, ce n’est pas un simple argument accessoire. C’est une contestation de la légitimité du procédé législatif utilisé.


La nuance est essentielle. À Turin, le débat portait surtout sur les effets du nouveau texte : distinction temporelle, atteinte alléguée à des droits déjà acquis, égalité, sécurité juridique, compatibilité européenne. À Mantoue, le débat monte d’un cran. Il porte aussi sur le point de savoir si le gouvernement pouvait recourir au décret-loi pour remodeler aussi brutalement la citoyenneté par descendance. La question n’est donc plus seulement : “ce que dit la réforme est-il constitutionnel ?” La question devient aussi : “le gouvernement pouvait-il intervenir ainsi, par voie d’urgence, dans cette matière ?”


C’est précisément ce qui peut encore justifier l’espoir des personnes aujourd’hui exclues du nouveau texte. Car si la Cour, dans une affaire comme Mantoue, devait considérer que la réforme a été portée par un instrument normatif constitutionnellement inadéquat, l’enjeu dépasserait le simple ajustement interprétatif de quelques dispositions. On entrerait alors dans une discussion beaucoup plus profonde sur la validité même de la réforme de 2025 en tant qu’acte né de la décretation d’urgence. À ce stade, il faut naturellement rester prudent : aucune décision de ce type n’a encore été rendue sur Mantoue dans les sources officielles que l’on peut consulter. Mais juridiquement, l’enjeu existe bel et bien.


Il faut aussi noter que Campobasso 40/2026 et 41/2026 empruntent une voie proche, puisque les deux fiches officielles mentionnent elles aussi la violation de la réserve de loi formelle, de la réserve d’assemblée et l’absence des conditions de nécessité et d’urgence pour la décretation d’urgence. Cela renforce le constat que le débat n’est pas marginal.

Plusieurs juges ordinaires ont estimé que cette ligne d’attaque méritait d’être portée devant la Cour constitutionnelle. Ce seul fait invite à la prudence avant de conclure que le dossier serait politiquement ou juridiquement clos.



B. Pourquoi cette séparation des ordonnances donne, en elle-même, une raison sérieuse de ne pas considérer le dossier comme clos


La séparation des ordonnances peut, en elle-même, être expliquée de façon positive aux lecteurs. Elle ne traduit pas une dispersion stérile. Elle traduit le fonctionnement normal du contrôle incident de constitutionnalité en Italie. Chaque juge de renvoi ne transmet pas à la Cour un simple désaccord politique avec une réforme ; il lui transmet une question juridiquement construite, liée à un litige concret, avec un texte attaqué, des paramètres constitutionnels déterminés et une motivation propre. Dès lors que les ordonnances ne sont pas rigoureusement superposables, la Cour peut les traiter séparément. Cette séparation n’est donc pas un signe de faiblesse. C’est souvent le signe qu’il existe encore plusieurs angles de contrôle à explorer.


Dans le cas du ius sanguinis, cette explication est particulièrement éclairante. Turin insistait surtout sur la rétroactivité, l’égalité et certains engagements internationaux. Mantoue ajoute des griefs plus institutionnels et plus vastes, allant jusqu’aux articles 1, 22, 24, 56 et 58 de la Constitution, en plus des articles 72 et 77. Campobasso, de son côté, articule la rétroactivité, la citoyenneté de l’Union et la critique du décret-loi. Il est donc parfaitement logique que la Cour n’ait pas fondu toutes ces affaires dans une seule réponse monolithique. La réforme de 2025 est attaquée par plusieurs portes d’entrée constitutionnelles ; l’échec de l’une n’anéantit pas mécaniquement les autres.


Pour ceux qui se sentent aujourd’hui exclus du nouveau cadre, le message doit donc être le suivant. Oui, la décision rendue après l’audience du 11 mars 2026 a constitué un revers. Mais non, ce revers ne permet pas encore de dire que tout recours constitutionnel est condamné.


Tant que la Cour n’a pas statué sur Mantoue et sur les ordonnances de Campobasso, il demeure des questions pendantes, notamment sur la légitimité constitutionnelle du recours au décret-loi dans une matière aussi sensible que la citoyenneté. C’est une donnée objective, et non un simple argument d’optimisme.


Il faut enfin ajouter que cette lecture positive est aussi la plus sérieuse intellectuellement. Elle évite les deux excès symétriques. Le premier consisterait à annoncer trop vite que Mantoue fera tomber toute la réforme ; ce serait prématuré. Le second consisterait à décréter que l’affaire est définitivement perdue parce que Turin a été rejetée ; ce serait tout aussi excessif.


Entre ces deux simplifications, il existe une ligne juridique plus juste : reconnaître la portée de l’échec de Turin, mais rappeler que d’autres ordonnances, sur des fondements plus larges, sont encore ou étaient encore en mesure d’être examinées séparément. C’est cette ligne qui permet de parler d’espoir sans renoncer à la rigueur.



Conclusion


L’audience du 11 mars 2026 n’a pas mis fin à tout le contentieux constitutionnel né de la réforme italienne de 2025 sur le ius sanguinis. Elle a tranché l’ordonnance du Tribunal de Turin, centrée principalement sur la rétroactivité alléguée de la réforme, la rupture d’égalité et certains griefs européens et internationaux. La Cour a rejeté ces questions dans le cadre précis de cette saisine.


Mais d’autres ordonnances ont continué à exister comme objets contentieux autonomes. L’ordonnance du Tribunal de Mantoue du 24 octobre 2025, enregistrée sous le n° 4/2026, a été fixée à l’audience publique du 9 juin 2026. Elle présente une importance particulière parce qu’elle vise non seulement les effets de la réforme, mais aussi sa base constitutionnelle procédurale, à travers la réserve de loi formelle, la réserve d’assemblée et la critique du recours au décret-loi au regard des articles 72 et 77 de la Constitution. Les ordonnances de Campobasso n° 40/2026 et n° 41/2026 montrent d’ailleurs que cette ligne d’attaque n’est pas isolée.


La bonne lecture, aujourd’hui, n’est donc ni l’euphorie ni le renoncement. La bonne lecture est plus simple : Turin a fermé une première voie, mais pas nécessairement toutes les autres.

Tant que les autres ordonnances ne sont pas absorbées par une décision explicite de la Cour, et tant que subsistent des griefs distincts, notamment sur la légitimité du décret-loi lui-même, il demeure une raison sérieuse de considérer que le débat constitutionnel n’est pas totalement achevé. Pour ceux qui se trouvent aujourd’hui en dehors du nouveau texte, cela ne garantit rien. Mais cela signifie, très clairement, que le combat juridique n’est pas réductible à une seule audience passée.


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