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Ius sanguinis devant la Cour constitutionnelle italienne : ce qu’il faut retenir de l’audience du 11 mars 2026


L’audience publique du 11 mars 2026 devant la Cour constitutionnelle italienne constituait un moment particulièrement attendu dans le débat sur la réforme de la citoyenneté italienne par descendance. Elle portait sur les questions de légitimité constitutionnelle soulevées par le Tribunal de Turin à propos de l’article 3-bis de la loi n° 91 de 1992, tel qu’introduit par le décret-loi n° 36 du 28 mars 2025, puis converti en loi n° 74 du 23 mai 2025. Le cœur du litige était clair : la nouvelle discipline limite l’acquisition de la citoyenneté italienne par le seul critère de la descendance pour les personnes nées à l’étranger et déjà titulaires d’une autre citoyenneté, y compris lorsqu’elles sont nées avant l’entrée en vigueur de cette réforme, sous réserve de certaines dérogations.


Cette audience était d’autant plus importante qu’elle ne portait pas sur une question abstraite de politique législative, mais sur la compatibilité constitutionnelle d’un nouveau verrou normatif avec plusieurs principes supérieurs invoqués par le juge de renvoi. L’ordonnance du Tribunal de Turin faisait notamment état de griefs tirés des articles 2, 3 et 117, alinéa 1, de la Constitution italienne, ainsi que de l’article 9 du Traité sur l’Union européenne, de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 15, paragraphe 2, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et de l’article 3, paragraphe 2, du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme.


En pratique, la question posée à la Cour était double. D’une part, il s’agissait de savoir si le législateur pouvait, sans violer la Constitution, limiter de façon aussi nette la transmission iure sanguinis pour les personnes nées à l’étranger. D’autre part, il fallait déterminer si l’application de cette nouvelle discipline à des personnes nées avant son entrée en vigueur, combinée au couperet du 27 mars 2025 à 23 h 59 pour les demandes administratives ou judiciaires, pouvait être regardée comme une forme de rétroactivité incompatible avec l’égalité, la raisonnabilité et la sécurité juridique.


L’article qui suit reste volontairement factuel. Il ne cherche pas à spéculer au-delà des documents officiels publiés par la Cour constitutionnelle. Il expose d’abord ce qui était réellement en discussion lors de l’audience du 11 mars 2026, puis ce qu’il est possible d’en retenir à la lumière du rôle d’audience, du compte rendu officiel de l’udienza pubblica et du communiqué publié le 12 mars 2026, dans l’attente du dépôt intégral de la décision.



I. L’audience du 11 mars 2026 portait sur la constitutionnalité de la réforme italienne de 2025 limitant le ius sanguinis


A. Le renvoi du Tribunal de Turin visait directement l’article 3-bis introduit en 2025


Le dossier examiné le 11 mars 2026 provenait d’une ordonnance du Tribunal de Turin du 25 juin 2025, enregistrée sous le n° 167/2025. Cette ordonnance concernait un contentieux civil engagé contre le ministère de l’Intérieur par plusieurs requérants demandant la reconnaissance de leur statut de citoyens italiens. Le juge turinois a estimé nécessaire de saisir la Cour constitutionnelle au sujet de l’article 3-bis de la loi n° 91 de 1992, créé par le décret-loi n° 36/2025 et converti par la loi n° 74/2025.


Le texte contesté, tel qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi et du rôle de l’audience, opère une rupture nette avec la logique antérieure de transmission illimitée par descendance. Il prévoit, en substance, qu’est considéré comme n’ayant jamais acquis la citoyenneté italienne celui qui est né à l’étranger, même avant l’entrée en vigueur de la réforme, et qui possède une autre citoyenneté, sauf s’il entre dans l’une des hypothèses de sauvegarde prévues par le législateur. Parmi ces dérogations figurent notamment la reconnaissance de la citoyenneté à la suite d’une demande administrative ou judiciaire introduite avant le 27 mars 2025 à 23 h 59, ainsi que certaines situations tenant au parent ou au grand-parent exclusivement italien, ou à une résidence en Italie du parent ou de l’adoptant.


Le Tribunal de Turin voyait dans cette réforme plusieurs difficultés constitutionnelles. Selon l’ordonnance, la nouvelle norme était critiquée en ce qu’elle introduisait une différence de traitement entre ceux ayant saisi l’administration ou le juge avant le 28 mars 2025 et ceux l’ayant fait après cette date, et en ce qu’elle était susceptible d’affecter, avec effet rétroactif, des situations que les requérants considéraient comme relevant déjà de leur patrimoine juridique. Le juge de renvoi mettait également en avant un possible conflit avec les sources européennes relatives à la citoyenneté de l’Union, ainsi qu’avec les garanties internationales protégeant contre la privation arbitraire de nationalité.


Le rôle officiel de l’audience du 11 mars 2026 confirme que cette affaire figurait en tête des causes examinées ce jour-là, sous la présidence du juge rapporteur Giovanni Pitruzzella. Le document publié par la Cour mentionne expressément l’objet du litige, les textes constitutionnels et internationaux invoqués, ainsi que la liste des parties et intervenants. Cela permet de constater que l’audience concernait bien le noyau dur de la réforme de 2025 sur le ius sanguinis, et non une question périphérique.


L’audience elle-même a débuté à 9 h 40, avec un collège composé de quinze juges et présidé par Giovanni Amoroso. Le compte rendu officiel publié sur le site de la Cour indique qu’avant les plaidoiries principales, la Cour s’est retirée en chambre du conseil pour statuer sur l’admissibilité d’une intervention ad adiuvandum hors délai proposée par Agustin Lopez Alt et Joaquin Lopez Alt, avant de revenir en audience pour déclarer cette intervention irrecevable. Ce point procédural est important, car il montre que l’audience a d’abord été marquée par une clarification sur le périmètre des interventions recevables.


Le même compte rendu confirme ensuite la présence des avocats des requérants principaux, de plusieurs intervenants ad adiuvandum et de l’Avvocatura dello Stato pour le Président du Conseil des ministres. L’audience n’était donc pas un simple échange théorique : elle réunissait les parties directement concernées par la contestation de la réforme, ainsi que différents intervenants venus soutenir les thèses discutées. Cette densité procédurale souligne l’importance institutionnelle du dossier.


Il faut, à ce stade, rester rigoureux sur le périmètre exact du débat. L’audience ne portait pas sur l’ensemble de l’histoire du ius sanguinis ni sur toutes les controverses relatives au “minor issue”. Elle visait, de manière très précise, la nouvelle discipline issue du décret-loi n° 36/2025, dans la mesure où celle-ci empêchait l’acquisition de la citoyenneté italienne par descendance pour certaines personnes nées à l’étranger et déjà titulaires d’une autre citoyenneté, y compris pour des naissances antérieures à la réforme. C’est ce point qui était soumis au contrôle de constitutionnalité.



B. La question centrale était celle de la rétroactivité, de l’égalité et de la marge du législateur en matière de citoyenneté


La première difficulté juridique mise en avant par le Tribunal de Turin tenait à la temporalité de la réforme. L’ordonnance de renvoi décrivait la nouvelle règle comme s’appliquant aussi à des personnes déjà nées, qui, selon la législation antérieure, auraient pu obtenir la reconnaissance de leur citoyenneté italienne. Le grief formulé était donc celui d’une rétroactivité affectant des situations antérieures, sans véritable discipline transitoire de sauvegarde, hormis la date butoir du 27 mars 2025 pour les demandes déjà déposées.


Le second axe de critique était tiré de l’égalité et de la raisonnabilité. Le juge remettant en cause la norme considérait qu’il pouvait être arbitraire de distinguer, pour l’accès à la citoyenneté, entre les personnes ayant déposé une demande avant le 28 mars 2025 et celles l’ayant déposée après, alors même que leur situation de descendance pouvait être identique. Cette distinction temporelle, adossée à une réforme immédiatement restrictive, était présentée comme potentiellement contraire à l’article 3 de la Constitution italienne.


Le renvoi invoquait aussi l’article 117, alinéa 1, de la Constitution italienne à travers plusieurs sources internationales et européennes. D’un côté, il mettait en avant les articles 9 TUE et 20 TFUE, qui rattachent la citoyenneté de l’Union à la citoyenneté d’un État membre. De l’autre, il faisait référence à l’article 15, paragraphe 2, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ainsi qu’au Protocole n° 4 à la CEDU. L’idée générale était que la réforme de 2025 ne pouvait être appréciée uniquement sous un angle interne, mais devait aussi être confrontée aux engagements supra-législatifs invoqués.


Cela étant, la matière de la citoyenneté demeure, en droit italien, un domaine dans lequel le législateur conserve une marge d’appréciation importante. Ce point ressort déjà de la jurisprudence constitutionnelle antérieure rappelée dans la relation annuelle de la Cour pour l’année 2025. Celle-ci souligne que le législateur dispose d’« un margine di discrezionalità particolarmente ampio » dans la détermination des conditions d’acquisition du statut civitatis, la Cour se limitant à vérifier que les critères retenus ne soient pas étrangers aux principes constitutionnels ou en contradiction avec eux.


Cette donnée aide à comprendre l’enjeu réel de l’audience du 11 mars 2026. Il ne s’agissait pas pour la Cour de dire quelle réforme de la citoyenneté serait politiquement souhaitable, ni de reconstruire elle-même un régime complet du ius sanguinis. Il s’agissait de contrôler si le législateur, en 2025, avait excédé les limites constitutionnelles de sa discrétion, notamment en introduisant un critère temporel et des conditions restrictives applicables à des personnes nées avant la réforme.


L’agenda des travaux publié le 6 mars 2026 par le service de communication de la Cour confirmait d’ailleurs la place institutionnelle de ce dossier, annoncé parmi les affaires de l’udienza pubblica du 11 mars sous l’intitulé “Cittadinanza/Acquisizione in base al criterio della discendenza (iure sanguinis)/Preclusioni”. Cette formulation, volontairement synthétique, montrait bien que la question soumise à l’audience était celle des préclusions nouvelles introduites par la réforme de 2025.


En d’autres termes, l’audience du 11 mars 2026 ne portait pas sur une remise en cause abstraite du principe même du ius sanguinis. Elle portait sur la conformité constitutionnelle d’une limitation récente, structurée autour d’une logique de coupure temporelle et de rattachement plus resserré à l’Italie. C’est cette précision qui permet de rester factuel : la Cour n’était pas saisie de tout le débat sur la citoyenneté italienne par descendance, mais d’un pan normatif très déterminé de ce débat.



II. À l’issue de l’audience, la Cour a annoncé le rejet des questions, ce qui éclaire immédiatement la portée pratique de l’événement du 11 mars 2026


A. Le communiqué du 12 mars 2026 a annoncé un rejet partiel au fond et partiel pour irrecevabilité


Dès le lendemain de l’audience, le 12 mars 2026, le service de communication et de presse de la Cour constitutionnelle a publié un communiqué officiel résumant le sens de la décision, dans l’attente du dépôt complet de la motivation. Ce communiqué indique que la Cour a déclaré les questions soulevées par le Tribunal de Turin “in parte non fondate e in parte inammissibili”. Cette formule est capitale. Elle signifie que la Cour n’a pas accueilli les griefs dirigés contre le décret-loi n° 36/2025 converti en loi n° 74/2025.


Le communiqué précise d’abord que la Cour a jugé non fondées les critiques tirées de l’article 3 de la Constitution italienne. Plus exactement, elle a rejeté les censure portant, d’une part, sur la distinction entre ceux qui avaient demandé la reconnaissance de la citoyenneté avant le 28 mars 2025 et ceux qui l’avaient demandée après, et, d’autre part, sur la prétendue atteinte à des droits acquis au motif que la norme opérerait une “révocation implicite” rétroactive de la citoyenneté sans véritable droit transitoire. Il s’agit là du cœur même du débat tel qu’il avait été formulé par le juge de renvoi.


Le communiqué ajoute que la Cour a également déclaré non fondée la question soulevée au regard de l’article 9 TUE et de l’article 20 TFUE. Autrement dit, elle n’a pas retenu l’argument selon lequel la nouvelle discipline italienne sur la citoyenneté par descendance violerait, en elle-même, les textes de l’Union européenne relatifs à la citoyenneté de l’Union. À ce stade, il faut rester mesuré : seul le texte intégral de la décision permettra de comprendre précisément le raisonnement suivi. Mais le sens du dispositif, lui, a été officiellement annoncé.


S’agissant des griefs tirés de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le communiqué mentionne une irrecevabilité. La question soulevée au regard de l’article 15, paragraphe 2, de la Déclaration universelle de 1948, selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, n’a donc pas été accueillie sur le terrain d’un examen au fond favorable aux requérants. Là encore, la distinction entre rejet comme non fondé et rejet comme irrecevable est importante, car elle ne renvoie pas à la même logique contentieuse.


Le document officiel, dans ses premières lignes, résume en outre le contenu normatif de la réforme attaquée. Il rappelle qu’en dérogation aux règles antérieures de transmission illimitée iure sanguinis, est considéré comme n’ayant jamais acquis la citoyenneté italienne celui qui est né à l’étranger, y compris avant l’entrée en vigueur du texte, et possède une autre citoyenneté, sauf dans les hypothèses de sauvegarde déjà mentionnées. Cette précision confirme que la Cour avait bien pleinement à l’esprit la portée rétroactive alléguée de la réforme au moment de se prononcer.


Il est donc possible, sur une base strictement factuelle, de dire que l’audience du 11 mars 2026 s’est soldée, au moins selon le communiqué officiel du lendemain, par un échec des questions de constitutionnalité dirigées contre la réforme de 2025. Ce constat ne préjuge pas de toutes les discussions qui pourront naître à la lecture de la motivation intégrale, mais il fixe déjà le résultat institutionnel principal de l’événement.


Cette séquence est importante pour les praticiens du ius sanguinis parce qu’elle montre qu’au 12 mars 2026, la Cour constitutionnelle n’a pas remis en cause, dans son communiqué officiel, l’architecture de l’article 3-bis issu du décret-loi n° 36/2025. En termes simples, l’audience du 11 mars 2026 n’a pas débouché sur une suspension ou une censure annoncée de cette réforme. À ce stade, c’est le fait essentiel à retenir.



B. L’intérêt pratique de l’audience du 11 mars 2026 tient désormais à la motivation à venir et à la stabilisation provisoire du cadre applicable


Le premier effet pratique de cette audience, lu à travers le communiqué du 12 mars 2026, est une forme de stabilisation provisoire du cadre juridique applicable. Tant que la motivation intégrale n’est pas déposée, il faut rester prudent sur la portée exacte des raisonnements, mais le dispositif annoncé suffit déjà à écarter l’idée d’une remise en cause immédiate de la réforme de 2025 par la Cour constitutionnelle. Pour les dossiers pendants ou à venir, le signal institutionnel est donc net.


Le second effet tient à la lecture qu’il faudra faire, une fois la décision déposée, de la manière dont la Cour a traité la question de la rétroactivité alléguée. Le communiqué permet déjà de savoir qu’elle n’a pas retenu l’argument des “diritti quesiti” ni celui de la rupture d’égalité entre demandeurs antérieurs et postérieurs au 28 mars 2025. Mais seul l’arrêt intégral dira comment elle a articulé cette solution avec le statut civitatis, la marge d’appréciation du législateur et l’idée de sécurité juridique. C’est là que se situera le véritable intérêt doctrinal de la décision.


Il faut également observer que le registre des ordonnances de la Cour montre, après cette audience, d’autres affaires de citoyenneté iure sanguinis fixées pour des audiences ultérieures, notamment en juillet 2026. Cela signifie que le débat juridictionnel n’est pas épuisé au sens sociologique ou contentieux du terme. Mais l’audience du 11 mars 2026 restera la première grande audience publique de la Cour constitutionnelle sur la réforme de 2025, et, à ce titre, un jalon de référence.


Pour rester factuel, il faut toutefois éviter de surinterpréter. À ce stade, il serait excessif d’affirmer plus que ce que disent les sources officielles : une audience publique s’est tenue le 11 mars 2026 ; elle a porté sur la constitutionnalité de l’article 3-bis introduit par la réforme de 2025 ; une intervention ad adiuvandum hors délai a été déclarée irrecevable en audience ; et, le 12 mars 2026, la Cour a annoncé avoir rejeté les questions, en partie comme non fondées et en partie comme irrecevables. Tout le reste dépendra du texte intégral de la décision et de sa réception jurisprudentielle.


Pour les praticiens, cette audience rappelle aussi une donnée plus générale : en matière de citoyenneté, la Cour constitutionnelle italienne contrôle les choix du législateur, mais dans un domaine où la discrétion parlementaire demeure large. La relation annuelle de la Cour pour 2025 insistait déjà sur ce point. Cela n’immunise pas toutes les réformes contre le contrôle, mais cela explique pourquoi une contestation de type systémique, visant à obtenir de la Cour une reconstruction globale du régime du ius sanguinis, se heurte structurellement à une grande réserve juridictionnelle.


L’intérêt de l’audience du 11 mars 2026 est donc double. Sur le plan immédiat, elle a donné lieu à un rejet officiel des questions posées par le Tribunal de Turin. Sur le plan analytique, elle marque un moment de clarification sur la manière dont la Cour semble, au moins à ce stade, appréhender la réforme de 2025 : non comme une entorse manifeste à la Constitution, mais comme un choix législatif relevant d’une sphère de discrétion suffisamment large pour ne pas être censurée dans le cadre des griefs qui lui étaient soumis.


Cette lecture reste toutefois subordonnée au dépôt de la motivation intégrale.

Enfin, pour un article de blog consacré à cette audience, la bonne approche consiste à ne pas transformer l’événement en symbole détaché des textes. Le plus solide, juridiquement, est de rappeler le périmètre exact de la saisine, le contenu objectif du rôle d’audience, le déroulement officiellement relaté de l’udienza pubblica et le sens du communiqué de la Cour. C’est à cette condition que l’on reste fidèle à l’exigence de méthode : exposer ce qui a eu lieu, ce qui a été officiellement annoncé, et ce qui demeure en attente de motivation.



Conclusion


L’audience du 11 mars 2026 devant la Cour constitutionnelle italienne a constitué un moment majeur dans le contentieux né de la réforme de 2025 sur la citoyenneté italienne par descendance. Elle portait sur la conformité constitutionnelle de l’article 3-bis de la loi n° 91 de 1992, tel qu’introduit par le décret-loi n° 36/2025 et converti par la loi n° 74/2025, notamment en ce qu’il limite la reconnaissance iure sanguinis pour les personnes nées à l’étranger titulaires d’une autre citoyenneté, y compris pour des naissances antérieures, sauf exceptions prévues par le texte.


Sur le plan factuel, on peut retenir quatre éléments certains. Premièrement, l’affaire a bien été examinée en audience publique le 11 mars 2026 sous le rapport du juge Giovanni Pitruzzella. Deuxièmement, une intervention ad adiuvandum hors délai a été déclarée irrecevable lors de l’audience. Troisièmement, les questions du Tribunal de Turin portaient principalement sur l’égalité, la prétendue rétroactivité de la réforme et sa compatibilité avec certaines normes européennes et internationales. Quatrièmement, le 12 mars 2026, la Cour a officiellement annoncé avoir rejeté ces questions, en partie comme non fondées et en partie comme irrecevables.


À ce stade, le commentaire juridique le plus sérieux consiste donc à distinguer ce qui est acquis de ce qui reste à venir. Ce qui est acquis, c’est le sens du résultat annoncé par la Cour. Ce qui reste à venir, c’est la motivation intégrale, seule à même de préciser la portée exacte du raisonnement constitutionnel sur la rétroactivité alléguée, les droits invoqués et la marge de manœuvre du législateur en matière de citoyenneté. Pour un blog juridique, c’est cette ligne de prudence qui permet de rester à la fois précis, utile et rigoureusement factuel.


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