top of page

Minor issue et nationalité italienne : pourquoi l'audience du 14 avril 2026 devant la Cour de cassation peut encore changer le destin de milliers de familles



Lorsqu'un français d'origine italienne découvre, parfois au terme d'années de recherches familiales et de démarches généalogiques, qu'un parent, un grand-parent ou un arrière-grand-parent était italien, il imagine souvent que la question de la nationalité se résume à une vérification d'état civil. L'idée paraît simple : si la filiation est établie et si l'ascendant était italien, la citoyenneté italienne devrait suivre naturellement, de génération en génération, comme un héritage. Dans certains dossiers, cette représentation est exacte. Dans beaucoup d'autres, une difficulté bien plus profonde apparaît. Elle ne tient ni à une lacune généalogique, ni à un simple défaut de traduction d'un acte de naissance, mais à une question redoutable de droit transitoire et de théorie générale de la citoyenneté : un enfant né italien a-t-il perdu automatiquement la nationalité italienne parce que son parent s'est naturalisé étranger alors qu'il était encore mineur ?


C'est cette difficulté qui est désignée, dans la pratique contemporaine, sous l'expression minor issue. La formule est commode, mais elle est trompeuse. Elle donne l'impression d'un incident technique, presque d'un sous-débat de spécialistes, réservé à quelques praticiens du droit international privé. En réalité, elle touche au cœur même du contentieux de la nationalité italienne par descendance. Car si l'on considère que le mineur a perdu automatiquement sa citoyenneté italienne dans le sillage de la naturalisation parentale, la chaîne de transmission est rompue et tous les descendants ultérieurs se heurtent à une interruption définitive du status civitatis. Si, au contraire, on admet que cette perte ne s'est jamais produite valablement, ou qu'elle ne pouvait intervenir que dans des conditions beaucoup plus strictes que celles que l'on a parfois voulu leur donner, la citoyenneté italienne demeure juridiquement vivante et peut encore être reconnue aujourd'hui.


L'importance de ce débat est immense et ne se limite pas à quelques familles italiennes installées dans les Amériques. Elle concerne un nombre très élevé de familles établies en France, en Belgique, en Argentine, au Brésil, aux États-Unis et dans d'autres pays d'émigration historique italienne. Pendant les grandes vagues migratoires du début et du milieu du XXe siècle, il était extrêmement fréquent qu'un ascendant italien se naturalise dans son pays d'accueil alors que ses enfants étaient encore mineurs. Or, selon l'interprétation retenue, ces enfants ont soit conservé leur nationalité italienne, soit l'ont perdue automatiquement par voie de conséquence. Dans le premier cas, la lignée italienne se poursuit. Dans le second, elle s'interrompt. Un même arbre familial peut ainsi produire deux résultats totalement opposés selon la manière dont on lit des textes vieux d'un siècle.


C'est ce qui explique l'attente considérable suscitée par l'audience tenue le 14 avril 2026 devant les Sezioni Unite de la Corte suprema di Cassazione. Plusieurs comptes rendus publiés en ligne après les débats confirment que la Cour a été saisie d'une véritable question de principe, portant notamment sur l'articulation entre les articles 7 et 12 de la loi italienne n° 555 du 13 juin 1912, sur la notion même de perte de citoyenneté du mineur, et sur la manière dont cette matière doit être comprise aujourd'hui par une juridiction qui statue dans un ordre juridique transformé. Ces mêmes sources montrent qu'aucune décision n'était encore rendue à l'issue des débats, mais que les arguments développés par les requérants ont été exposés de façon particulièrement structurée et ont visiblement reçu une écoute sérieuse. Plusieurs comptes rendus indiquent également, et ce point est capital, que le Procureur général près la Cour de cassation aurait défendu une ligne particulièrement sensible à l'idée qu'une citoyenneté ne peut pas être perdue sans acte volontaire du titulaire, ce qui, si cela est confirmé dans la décision à venir, affaiblirait considérablement la théorie d'une perte purement réflexe et automatique du mineur.


Du côté des sources disponibles, le cabinet Mazzeschi a publié dès le 15 avril 2026 une note post-audience résumant les deux axes essentiels portés devant la Cour : l'interprétation de la loi de 1912 sur le minor issue au sens strict, d'une part, et la portée temporelle de la réforme italienne de 2025, d'autre part. La note indique également que les avocats ont expressément demandé à la Cour d'envisager un renvoi à la Cour constitutionnelle sur les articles 7 et 12, et que la décision est attendue dans un délai de deux à trois mois. Le média SBS Italian a diffusé le 16 avril 2026 un format audio de plus de douze minutes consacré à l'audience, accessible sous forme de podcast, qui constitue à ce jour l'un des comptes rendus les plus accessibles et les plus équilibrés. Le site Insieme a pour sa part publié un compte rendu plus narratif sur le déroulé matériel de l'audience, l'ambiance dans les couloirs du palais, le contrôle de l'accès et les restrictions sur les enregistrements. Sur YouTube, plusieurs vidéos post-audience sont disponibles, notamment "Attorney Mellone assesses hearing at the Court of Cassation" et "Attorney Monica Restanio assesses hearing at the Supreme Court", qui livrent les perceptions à chaud de deux praticiens directement impliqués dans le contentieux. Ces contenus doivent être appréhendés avec le recul méthodologique approprié : ils ne remplacent ni un arrêt motivé, ni un procès-verbal officiel de l'audience. Mais ils révèlent la manière dont les arguments ont été reçus et ils confirment que le débat s'est bien déplacé vers des questions de principe.


Pour un public français, plusieurs malentendus doivent être immédiatement dissipés. Le premier consiste à croire que le minor issue serait une difficulté marginale, propre à quelques familles parties s'installer outre-Atlantique. C'est faux. La question concerne des milliers de dossiers franco-italiens, précisément parce que le droit français de la nationalité a lui aussi produit des modes d'acquisition extrêmement divers selon les périodes, et que la situation du mineur doit toujours être reconstituée à part entière, indépendamment de la seule naturalisation du parent. Le second malentendu consiste à croire qu'il suffirait d'identifier une naturalisation paternelle pendant la minorité de l'enfant pour en déduire mécaniquement la rupture de la chaîne. Là encore, c'est faux. Dans bien des cas, l'enfant possédait déjà la nationalité étrangère avant même la naturalisation du parent. Dans d'autres, il l'a acquise par un mécanisme totalement autonome, par déclaration, par double ius soli, ou par transmission maternelle selon le droit du pays d'accueil. Le troisième malentendu consiste à confondre le minor issue avec la réforme italienne de 2025, qui obéit à une logique distincte et relève d'un autre plan contentieux.


L'objet du présent article est de reprendre l'ensemble du raisonnement de façon complète et articulée, en réintégrant tous les éléments juridiques qui doivent être présents dans une étude sérieuse du sujet. Il s'adresse à des lecteurs français, mais sans simplification abusive. Il s'agit de montrer, d'une part, pourquoi le minor issue constitue aujourd'hui le cœur du contentieux de la nationalité italienne par descendance, et d'autre part, pourquoi les arguments favorables aux descendants demeurent puissants, y compris dans les dossiers les plus délicats.



I. Pourquoi la minor issue constitue aujourd'hui le cœur du contentieux de la nationalité italienne par descendance


A. L'article 7 contre l'article 12 : la tension fondatrice de la loi de 1912 et le nœud du contentieux


Pour comprendre le minor issue, il faut repartir de la loi italienne n° 555 du 13 juin 1912, entrée en vigueur le 1er juillet 1912, qui a longtemps constitué la charpente du droit italien de la citoyenneté. Cette loi appartient à un monde juridique très différent du nôtre. Elle est fondée sur une conception hiérarchique de la famille, sur une transmission patriarcale du statut et sur une méfiance à l'égard des situations de pluralité de nationalités. Elle traduit aussi un moment historique particulier, celui d'une Italie encore jeune, confrontée à une émigration massive et soucieuse de conserver un lien avec ses émigrés. Dans ce système, la citoyenneté par filiation occupe une place centrale. Mais la loi de 1912 organise également plusieurs hypothèses de perte, directement ou indirectement liées à l'acquisition d'une nationalité étrangère.


Deux dispositions sont au centre du débat actuel.


L'article 12, alinéa 2, prévoit, en substance, que les enfants mineurs non émancipés de celui qui perd la citoyenneté deviennent étrangers lorsqu'ils remplissent deux conditions cumulatives : avoir leur résidence commune avec le parent exerçant la puissance paternelle ou la tutelle légale, et acquérir la citoyenneté d'un État étranger. Ce texte n'énonce donc pas une règle de pure automaticité aveugle. Il suppose une résidence commune, l'absence d'émancipation, et surtout une acquisition de la citoyenneté étrangère par le mineur lui-même.


L'article 7, quant à lui, est une disposition expressément protectrice. Il dispose, sauf stipulations particulières résultant de traités internationaux, que le citoyen italien né et résidant dans un État étranger qui le considère comme son propre citoyen par naissance conserve la citoyenneté italienne, avec seulement la faculté d'y renoncer lorsqu'il devient majeur ou émancipé. Cette disposition a été conçue dans le contexte des migrations vers les pays pratiquant le ius soli, notamment vers les États-Unis et plusieurs États d'Amérique latine.


Le législateur de 1912 savait parfaitement que des dizaines de milliers d'enfants d'Italiens naissaient à l'étranger en devenant immédiatement citoyens du pays de naissance. L'article 7 a précisément été introduit pour préserver, dans cette situation, le lien entre l'Italie et les descendants de l'émigration.


C'est la tension entre ces deux textes qui a été portée devant les Sezioni Unite. La question est la suivante : l'article 7 constitue-t-il une règle spéciale qui doit l'emporter sur l'article 12, alinéa 2, lorsque l'enfant est un bipolide d'origine, c'est-à-dire un enfant déjà titulaire d'une nationalité étrangère dès sa naissance ? Ou bien l'article 12, alinéa 2, joue-t-il automatiquement dès lors qu'un parent italien perd sa citoyenneté, même à l'égard d'un enfant qui possédait déjà une autre nationalité avant cet événement ? Les ordonnances de renvoi adoptées en 2025 par les juridictions de fond pour saisir les Sezioni Unite ont précisément formulé ce contraste, ce qui explique l'importance particulièrement attendue de l'audience du 14 avril 2026.


L'argument textuel le plus solide en faveur des descendants repose sur le verbe même de l'article 12. Le texte exige que le mineur acquière la citoyenneté d'un État étranger. En italien, le verbe acquistino renvoie naturellement à l'idée d'une acquisition se produisant à l'occasion ou à la suite de l'événement considéré, c'est-à-dire à la suite de la naturalisation du parent.


Or, si l'enfant est né aux États-Unis, en Argentine ou au Brésil dans un système de ius soli, il n'acquiert rien au moment où son père ou sa mère se naturalise : il était déjà citoyen du pays de naissance depuis le premier jour de sa vie. La naturalisation parentale ne crée pour lui aucun statut national nouveau. L'une des deux conditions cumulatives de l'article 12, alinéa 2, fait donc défaut.


Cet argument n'est pas un raffinement de juriste. Il est central. Il signifie que le débat ne se réduit pas à une opposition entre une lecture généreuse et une lecture stricte. Il s'agit d'une question de qualification juridique rigoureuse. Lorsque le mineur possédait déjà la nationalité étrangère dès la naissance, on peut soutenir, avec une réelle solidité textuelle, qu'il ne remplit pas la condition posée par l'article 12, alinéa 2.


L'argument systémique vient renforcer le précédent. Dans toute construction juridique cohérente, un texte spécial prime le texte général lorsqu'il régit une situation particulière.


C'est la logique classique de la lex specialis derogat legi generali. L'article 12, alinéa 2, règle de manière générale la situation des enfants mineurs du parent qui perd la citoyenneté italienne. L'article 7 règle au contraire une situation particulière : celle du citoyen né et résidant dans un État qui le considère comme son propre citoyen par naissance. Lorsque cette situation particulière est réalisée, le texte de protection doit prévaloir.


La finalité du texte conduit à la même conclusion. L'article 7 a été pensé pour maintenir le lien entre l'Italie et les descendants de ses émigrés dans les pays de ius soli. Il n'aurait plus aucun sens si on lui permettait de céder automatiquement chaque fois qu'un parent italien se naturalise alors que l'enfant est encore mineur. Le législateur aurait alors institué une protection théorique et pratiquement vide de contenu, neutralisée dans la quasi-totalité des cas qu'il avait précisément en vue.


La circulaire n° 9/2001 du ministère de l'Intérieur avait d'ailleurs reconnu cette finalité protectrice, en précisant que l'article 7 avait pour objet de maintenir le lien avec le pays d'origine des ascendants dans les pays appliquant le ius soli. Cette reconnaissance administrative confirme que la lecture protectrice de l'article 7 n'est pas une invention contentieuse récente, mais bien une interprétation ancrée dans la tradition administrative italienne elle-même.


L'audience du 14 avril 2026 a précisément consacré cette articulation comme l'axe principal du litige. Les comptes rendus disponibles confirment que la tension entre l'article 7 et l'article 12 a été expressément soumise à l'appréciation des Sezioni Unite, et que les avocats des requérants ont insisté sur la nécessité de lire ces deux textes dans leur cohérence d'ensemble, en refusant toute lecture qui viderait l'article 7 de sa substance.


Il faut encore souligner que l'article 12, alinéa 2, exige une résidence commune avec le parent exerçant la puissance paternelle ou la tutelle légale. Cette condition est souvent négligée dans les raisonnements administratifs, qui se concentrent exclusivement sur la naturalisation.


Or, dans beaucoup de familles migrantes, la situation résidentielle était complexe. Il n'était pas rare que le père parte seul s'établir à l'étranger, laissant femme et enfants en Italie pendant plusieurs années, avant de faire venir le reste de la famille. Dans de tels cas, la condition de cohabitation peut tout simplement faire défaut. Pour les lecteurs français, cela signifie qu'un dossier de minor issue ne se résout jamais par la seule lecture d'un décret de naturalisation. Il faut reconstituer la réalité familiale et résidentielle, à partir des archives disponibles : registres de population, archives consulaires, listes de passagers, actes d'état civil.


On voit donc que le minor issue n'est pas une règle automatique et uniforme. C'est un problème d'interprétation juridique complexe, dépendant du mode précis d'acquisition de la nationalité étrangère par le mineur, de l'articulation entre les articles 7 et 12, et des conditions réelles de cohabitation. Cette première conclusion est fondamentale pour tout lecteur français qui souhaite comprendre l'état du contentieux.



B. Un débat plus vaste qu'on ne le croit : acquisition antérieure de la nationalité étrangère, déclaration, voie maternelle et thèse de la perte involontaire


L'une des erreurs les plus fréquentes dans les raisonnements sur la nationalité italienne consiste à présenter tous les dossiers de minor issue comme obéissant au même schéma : un père italien se naturalise, le mineur suit, la chaîne de transmission est rompue. Cette présentation est trompeuse parce qu'elle fait disparaître la diversité considérable des trajectoires nationales du mineur.


Dans un très grand nombre de cas, le mineur n'attend pas la naturalisation du parent pour devenir étranger. Il l'est déjà. C'est évidemment le cas le plus frappant dans les États de ius soli. L'enfant y naît citoyen du pays d'accueil par le simple fait de sa naissance sur le territoire, tout en étant simultanément italien par filiation. Il se trouve donc immédiatement dans une situation de double appartenance potentielle : étranger par naissance sur le sol, italien par descendance. Si le parent italien se naturalise ensuite, ce mineur n'acquiert pas, à proprement parler, la nationalité étrangère à cette occasion. Il la possède déjà depuis sa naissance. La naturalisation parentale n'est donc pas la cause juridique de son autre statut national.


Ce constat est déterminant sur le plan de l'article 12, alinéa 2. La théorie classique de la perte réflexe du mineur présuppose un lien de causalité entre la naturalisation du parent et l'acquisition étrangère de l'enfant. Mais si l'enfant était déjà citoyen étranger avant l'événement parental, ce lien de causalité se dissout. Le mineur n'est plus un pur appendice du destin national du père ou de la mère. Il avait sa propre histoire juridique, constituée avant même que le parent n'ait entamé sa procédure de naturalisation.


Pour les familles franco-italiennes, la situation est souvent plus subtile que dans les cas de ius soli pur, mais le résultat analytique peut être tout aussi favorable. Le droit français de la nationalité a connu une succession de régimes qui ont produit des modes d'acquisition très différents selon les époques, et il est indispensable d'entrer dans ce droit pour comprendre ce qui s'est réellement passé.


Sous la loi française du 26 juin 1889, l'enfant né en France de parents étrangers n'était pas automatiquement français à la naissance. Il devenait en principe français à sa majorité s'il résidait en France à ce moment, sauf répudiation de cette qualité. Mais la naturalisation du père produisait un effet collectif sur les enfants mineurs cohabitants : ces enfants devenaient automatiquement français par l'effet du décret de naturalisation paternelle. Cela signifie que, dans un grand nombre de dossiers franco-italiens anciens, l'enfant n'était pas bipolide d'origine : il était d'abord seulement italien, puis il devenait français par voie de conséquence de la naturalisation du père. Dans cette configuration, l'argument fondé sur l'absence d'acquisition au sens de l'article 12 est moins direct. Mais le dossier n'est pas fermé pour autant. La discussion se déplace alors sur un terrain différent : celui du caractère entièrement involontaire de l'acquisition de la nationalité française par l'enfant et, corrélativement, du caractère tout aussi involontaire de la perte alléguée de sa citoyenneté italienne.


La loi française du 10 août 1927 maintient cette logique d'effet collectif de la naturalisation parentale. Elle a même reconnu, dans plusieurs de ses dispositions, la réalité des situations de double nationalité héritée ou subie. L'ordonnance du 19 octobre 1945 et les réformes ultérieures ont conservé, sous différentes formes, ce mécanisme d'acquisition de nationalité par voie familiale. La réforme de 1973, en abaissant l'âge de la majorité civile de 21 à 18 ans, a modifié rétrospectivement la lecture de nombreux dossiers : un enfant que l'on croyait encore mineur au moment de la naturalisation parentale pouvait en réalité être considéré comme majeur selon les nouvelles règles, ce qui change complètement l'analyse. La loi Pasqua du 22 juillet 1993 a temporairement supprimé l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française à la majorité pour les enfants nés en France de parents étrangers, en imposant une manifestation de volonté. La loi Guigou du 16 mars 1998 est revenue sur cette logique et a rétabli une forme d'automaticité. La seule succession de ces textes montre qu'il serait absurde de traiter les trajectoires nationales des familles franco-italiennes comme si elles obéissaient à une logique unique et immobile. Chaque dossier doit être reconstitué au regard des textes exactement applicables à la date de chaque événement.


Il faut insister sur l'hypothèse, trop souvent ignorée, du mineur devenu étranger avant la naturalisation de son parent. Si l'enfant est déjà français, par exemple parce qu'il est né en France de mère française ou parce qu'un mécanisme légal propre au droit français lui a conféré cette nationalité avant que le père italien n'entame sa procédure de naturalisation, alors la naturalisation ultérieure du père n'est pas la cause de son statut de Français. L'enfant n'a pas suivi le père ; il était déjà étranger. Dans cette hypothèse, la théorie du suivi automatique perd toute cohérence.


Il existe également l'hypothèse du mineur devenu étranger par voie maternelle. Dans certains systèmes étrangers, la mère peut transmettre sa nationalité à l'enfant. Lorsque tel est le cas, l'enfant a acquis une nationalité étrangère indépendamment du sort du père italien. Il n'est plus possible de le traiter comme un sujet passif emporté dans le sillage de la naturalisation paternelle : il possède un statut propre, constitué par une autre branche familiale. Cette hypothèse est particulièrement pertinente dans les dossiers où la mère était elle-même déjà étrangère ou possédait une nationalité étrangère transmissible.


Ces différentes configurations ont une portée commune décisive. Elles établissent que le minor issue ne peut jamais être traité comme une règle uniforme de perte automatique. Il se décline en réalité selon de multiples hypothèses qui exigent chacune une analyse distincte : le bipolide d'origine dans un État de ius soli, le mineur devenu français avant la naturalisation parentale, le mineur devenu étranger par transmission maternelle, le mineur devenu étranger par déclaration, le mineur dont la cohabitation avec le parent naturalisé est incertaine ou inexistante. Chacune de ces situations appelle un traitement juridique différencié.


C'est à ce stade qu'apparaît une thèse plus ambitieuse, mais de plus en plus prégnante dans le débat doctrinal et contentieux : le mineur ne perd jamais la nationalité italienne sans volonté propre, quels que soient les choix des parents. Cette thèse ne se réduit pas au cas du bipolide d'origine protégé par l'article 7. Elle affirme, plus généralement, qu'un enfant né italien ne peut pas être considéré comme ayant perdu cette citoyenneté fondamentale par le simple effet de mécanismes subis, automatiques et indirects, qu'il n'a ni choisis ni contrôlés.


L'argument est puissant, parce qu'il touche à la nature même du statut de citoyen. Si la citoyenneté iure sanguinis est un status originaire, acquis dès la naissance du fait de la filiation et non d'une décision administrative, elle ne saurait être traitée comme une simple conséquence accessoire des choix parentaux. Un parent peut, certes, choisir sa propre naturalisation. Mais peut-il, par ce seul choix, disposer de la citoyenneté d'origine de son enfant ? Peut-il, en changeant de nationalité, faire perdre à un mineur un attribut aussi fondamental de son identité juridique sans que ce mineur ait exprimé la moindre volonté ?


La jurisprudence italienne moderne sur le status civitatis fournit ici un terrain particulièrement favorable. La citoyenneté y est décrite comme un statut fondamental de la personne, marqué par l'originarité, l'absoluité, l'indisponibilité et l'imprescriptibilité. Si l'on prend au sérieux ces qualificatifs, la conclusion devient difficile à éviter : un statut aussi fondamental ne devrait pas s'éteindre par le seul effet d'un acte accompli par un tiers, même parent, surtout lorsque le titulaire est mineur et dépourvu de toute volonté propre.


L'audience du 14 avril 2026 a précisément donné une audience nouvelle à cette thèse. Selon les comptes rendus disponibles, le Procureur général aurait développé l'idée qu'une citoyenneté ne peut être perdue qu'à la suite d'un acte volontaire. Si cette restitution est exacte, elle est d'une portée considérable. Elle signifie que la discussion n'est plus enfermée dans la seule confrontation herméneutique entre l'article 7 et l'article 12. Elle atteint une question de principe beaucoup plus profonde : la perte de la citoyenneté italienne peut-elle être purement involontaire ? Il faut toutefois maintenir la prudence habituelle : tant que la décision n'est pas publiée, on ne peut que rapporter ces éléments sous réserve de confirmation.


Il faut enfin souligner l'argument d'équité et de cohérence que produit la théorie restrictive.


Elle aboutit à des résultats d'une arbitraire saisissant au sein d'une même fratrie. L'aîné devenu majeur quelques mois avant la naturalisation parentale conserverait sa nationalité italienne. Le cadet encore mineur à cette date la perdrait. Un troisième enfant né après la naturalisation pourrait se trouver dans un troisième régime. Le hasard du calendrier familial l'emporte alors sur la cohérence du statut personnel. Une telle fragmentation est difficile à concilier avec une conception moderne de la citoyenneté comme attribut fondamental de la personne.



II. Pourquoi les arguments favorables aux descendants demeurent puissants, y compris dans les dossiers franco-italiens les plus délicats


A. La jurisprudence traditionnelle italienne mérite d'être discutée, nuancée et, dans plusieurs hypothèses, écartée


Il serait inexact de prétendre qu'aucune jurisprudence italienne n'a soutenu une vision restrictive du minor issue. Une partie de la pratique juridictionnelle et administrative, notamment dans les décisions plus récentes, a bien raisonné dans ce sens. Certains consulats et certaines juridictions de fond ont appliqué une lecture selon laquelle la naturalisation parentale emportait automatiquement la perte de la citoyenneté italienne du mineur cohabitant. Mais il serait tout aussi inexact d'en déduire que cette jurisprudence aurait clos définitivement le débat. Le seul fait que la question ait été portée devant les Sezioni Unite suffit à démontrer qu'il n'en est rien. Lorsque la formation la plus solennelle de la Cour de cassation est saisie pour unifier une jurisprudence, c'est précisément parce qu'il existe un contraste réel entre les décisions et une incertitude sérieuse sur l'état du droit.


Les arguments contraires, souvent opposés aux descendants par les administrations et par une partie de la jurisprudence, reposent généralement sur quatre piliers qu'il convient d'examiner et de discuter.


Le premier pilier est l'idée d'unité nationale de la famille. On soutient que, dans l'ancien système, le mineur suivait nécessairement la condition nationale du parent juridiquement déterminant, et qu'il serait donc naturel qu'il perde sa citoyenneté italienne lorsque ce parent se naturalise étranger. Cet argument a une certaine vraisemblance historique : la loi de 1912 est bien fondée sur une vision patriarcale de la famille. Mais il ne suffit pas à résoudre le problème. Il décrit un contexte, il ne prouve pas l'automaticité de toutes les conséquences qu'on voudrait lui faire produire. Même dans un système hiérarchisé, encore faut-il démontrer que l'enfant né italien peut être dépouillé de sa citoyenneté d'origine sans examen de sa propre situation nationale, sans égard pour l'antériorité éventuelle d'une autre nationalité, et sans volonté de sa part.


Le deuxième pilier est l'idée de lutte contre la double nationalité. On fait valoir qu'au début du XXe siècle, les États voyaient généralement la pluralité de nationalités comme un problème, et que la loi de 1912 s'inscrit dans ce contexte. C'est historiquement exact, mais insuffisant. Le fait que le législateur ait été méfiant à l'égard de la double nationalité ne signifie pas qu'il ait nécessairement voulu priver, dans tous les cas, un enfant né italien de sa citoyenneté d'origine, notamment lorsqu'il était déjà étranger par naissance ou par un mécanisme antérieur à la naturalisation parentale. Il y a là un glissement inacceptable entre une politique générale et une conséquence spécifique que le texte n'impose pas nécessairement.


Le troisième pilier est la prétendue clarté du texte de l'article 12, alinéa 2. Les lectures restrictives tendent à présenter ce texte comme imposant sans reste la perte du mineur. Or cette affirmation procède d'une lecture maximaliste, qui sous-estime délibérément les conditions cumulatives du texte, ignore la portée de l'article 7 comme règle spéciale et ne confronte pas la lettre à la finalité de la loi. La loi de 1912 n'est pas un texte univoque de dissolution automatique de l'italianité des enfants. Elle comporte aussi des dispositions protectrices qui doivent recevoir leur pleine portée.


Le quatrième pilier est un argument plus politique que juridique : reconnaître la persistance de la citoyenneté italienne ouvrirait trop largement les portes de la nationalité italienne par descendance. Cet argument, particulièrement prégnant depuis la réforme de 2025, est intellectuellement insatisfaisant. Le juge n'a pas à reconstruire le passé en fonction de la convenance politique présente. Son rôle est de dire si, juridiquement, une personne née italienne a ou non valablement perdu cette qualité au regard des textes applicables et de leur interprétation correcte. Si cette lecture a pour effet de maintenir des chaînes de transmission que l'on croyait fermées, cela relève du droit, non d'une anomalie qu'il faudrait corriger par une interprétation déformante.


À ces quatre arguments, il faut opposer plusieurs objections fortes.


La première objection est de personnalité du statut. Une citoyenneté d'origine est un attribut de la personne, pas un simple effet secondaire du statut du parent. On ne peut pas en déduire la disparition à partir d'une pure logique de contagion familiale sans démonstration précise des conditions exactes du texte applicable.


La deuxième objection est de volonté. Même si l'on admet que certains textes historiques organisaient une perte dérivée, la question contemporaine demeure : peut-on encore, aujourd'hui, tenir pour juridiquement pleinement valable une perte de citoyenneté d'un mineur qui n'a exprimé aucune volonté, alors que la citoyenneté est devenue un statut fondamental protégé ? C'est ici que la position rapportée du Procureur général lors de l'audience du 14 avril 2026 prend tout son relief.


La troisième objection est de chronologie. Une grande partie des raisonnements contraires ignore les cas où le mineur était déjà étranger avant son parent. Or c'est une donnée déterminante, surtout dans les dossiers franco-italiens. La perte par suivi parental n'a plus la même cohérence lorsque le mineur possédait déjà la nationalité étrangère par naissance, par déclaration ou par transmission maternelle.


La quatrième objection est de cohérence constitutionnelle. Même si l'on refuse d'appliquer rétroactivement la Constitution italienne de 1948 à tous les événements du passé, il n'en demeure pas moins qu'un juge statuant aujourd'hui ne peut pas ignorer les principes fondamentaux qui gouvernent désormais le statut de la citoyenneté. Il juge dans l'ordre juridique italien du XXIe siècle, non dans le vide normatif de 1912.


Il faut également rappeler que l'évolution générale du contentieux italien de la citoyenneté va plutôt dans le sens d'une correction des injustices historiques que dans celui de leur sanctuarisation. Le contentieux des transmissions maternelles en est l'illustration la plus connue : la jurisprudence italienne a, dans d'autres contextes, admis que des mécanismes anciens privant certaines personnes de leur citoyenneté devaient être relus, neutralisés ou corrigés à la lumière de principes supérieurs. La minor issue constitue le prochain terrain logique de cette évolution. C'est en tout cas la thèse des requérants, et elle est loin d'être dépourvue de fondement.


Pour les familles françaises, la conclusion pratique est immédiate. Un refus administratif ou consulaire opposé au motif du minor issue ne saurait être accepté comme une vérité définitive et auto-suffisante. Il faut reprendre le dossier, document par document, date par date. Il faut vérifier si l'enfant possédait déjà la nationalité étrangère. Il faut vérifier si la cohabitation exigée par l'article 12 existait réellement. Il faut identifier le droit français applicable à la date pertinente. Il faut rechercher si l'enfant était déjà Français avant la naturalisation parentale. Il faut examiner l'éventualité d'une voie maternelle de transmission italienne. Tant que ce travail n'est pas accompli, toute conclusion définitive est prématurée.



B. Le droit français, le droit constitutionnel italien et le droit de l'Union convergent vers une lecture protectrice de la citoyenneté du mineur


Le contentieux du minor issue ne peut plus être traité comme une pure question d'archéologie législative. Même lorsqu'il porte sur des événements anciens, il est jugé aujourd'hui, par un ordre juridique contemporain, au regard de principes contemporains. C'est ici que le détour par le droit français de la nationalité, le droit constitutionnel italien et le droit de l'Union européenne devient indispensable.


Le droit français de la nationalité, d'abord, démontre que les trajectoires nationales des enfants de familles franco-italiennes ont été extraordinairement diverses selon les époques.


Les textes successifs produisent des résultats radicalement différents selon la date de naissance, la situation des parents, le lieu de naissance et les régimes transitoires.


Pour appréhender correctement un dossier franco-italien ancien, il faut systématiquement identifier à quelle date l'enfant est devenu français, par quel mécanisme précis, et dans quelle relation chronologique avec la naturalisation du parent italien. Si l'enfant est devenu français avant la naturalisation parentale, la thèse de la perte par suivi s'effondre. Si l'enfant est devenu français par l'effet collectif de cette naturalisation, la discussion porte alors sur le caractère involontaire de cette acquisition et, corrélativement, sur la possibilité d'admettre que cet automatisme subi constitue une cause suffisante pour effacer un status civitatis originaire. Dans les deux cas, la réponse n'est pas simple et ne saurait être rendue par une formule.


Les arguments constitutionnels italiens prennent dès lors toute leur force.


L'article 2 de la Constitution italienne protège les droits inviolables de la personne. La jurisprudence et la doctrine italiennes y voient le fondement d'une conception de la citoyenneté comme élément du patrimoine juridique essentiel de l'individu, appartenant à la sphère des droits fondamentaux que l'État ne peut pas arbitrairement retirer.


L'article 3 protège l'égalité. Une lecture du minor issue qui ferait dépendre la conservation ou la perte de la nationalité italienne de quelques mois d'écart dans l'âge de la majorité ou dans la date d'un décret de naturalisation produit des inégalités arbitraires entre membres d'une même famille, difficiles à concilier avec ce principe fondamental.


L'article 22 dispose que nul ne peut être privé, pour des motifs politiques, de sa capacité juridique, de son nom ou de sa citoyenneté. Même si ce texte vise historiquement les privations politiques, il s'inscrit dans une culture constitutionnelle de forte protection de la citoyenneté contre les mécanismes de dépossession non consentis. Il participe de l'idée générale selon laquelle la citoyenneté ne peut pas être retirée arbitrairement.


L'article 30 protège les droits des enfants et rappelle que leur condition juridique ne peut pas être dissoute purement et simplement dans les choix parentaux. L'enfant est lui-même un sujet de droit, dont la situation ne saurait être réduite à un simple effet de la décision du parent.


Pris ensemble, ces principes ne créent pas à eux seuls une solution automatique favorable à tous les descendants. Mais ils rendent plus difficile, pour le juge contemporain, d'accepter comme allant de soi une perte automatique, impersonnelle et involontaire de la citoyenneté d'origine du mineur. Il ne s'agit pas de projeter rétrospectivement la Constitution de 1948 sur tous les événements du début du XXe siècle. Il s'agit de dire que le juge d'aujourd'hui lit les textes anciens dans le cadre de l'ordre juridique contemporain, ce qui implique de tenir compte des principes fondamentaux qui gouvernent désormais le statut de la personne.


Le droit de l'Union européenne renforce encore cette orientation. Depuis les arrêts Rottmann et Tjebbes, la Cour de justice a rappelé que, si les États membres demeurent compétents pour définir les conditions d'acquisition et de perte de leur nationalité, l'exercice de cette compétence doit respecter le droit de l'Union lorsque la perte d'une nationalité d'État membre entraîne aussi la perte de la citoyenneté européenne. Une perte automatique, générale et sans examen individuel de la situation de l'intéressé soulève alors un problème sérieux de proportionnalité. Il ne s'agit pas de dire que ces arrêts s'appliqueraient directement aux naturalisations intervenues il y a un siècle. Il s'agit de dire que le juge qui statue aujourd'hui sur les effets présents d'une perte alléguée ne peut ignorer ce cadre. Chaque fois qu'une personne demande la reconnaissance d'une citoyenneté italienne dont on prétend qu'elle a été perdue dans le passé, la décision judiciaire produit des effets contemporains qui s'inscrivent pleinement dans le champ de la citoyenneté de l'Union.


Le droit international va dans le même sens. La Convention de Strasbourg de 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités, la Convention de New York de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 et la Convention de La Haye de 1930 n'ont pas toutes la même portée temporelle et ne s'appliquent pas directement aux événements historiques anciens. Mais elles révèlent une tendance convergente : la nationalité ne doit pas être retirée mécaniquement, surtout lorsque cette perte heurte l'identité personnelle, l'intérêt de l'enfant ou le principe de proportionnalité.


Ces instruments nourrissent l'interprétation contemporaine du juge, même lorsqu'ils ne modifient pas directement le régime des événements passés.


C'est dans ce contexte qu'il faut replacer l'audience du 14 avril 2026. Les comptes rendus publiés après les débats montrent que la Cour a été invitée à se prononcer non seulement sur une difficulté herméneutique de la loi de 1912, mais plus largement sur la conception même de la citoyenneté italienne d'origine. S'agit-il d'un statut fragile, emporté sans résistance par des mécanismes automatiques anciens ? Ou s'agit-il d'un lien originaire, fort, qui ne peut être considéré comme perdu qu'avec une extrême prudence, au terme d'une analyse rigoureuse des conditions textuelles, et dans le respect des principes contemporains de protection de la personne ?


La thèse favorable aux descendants demeure extrêmement sérieuse. Elle repose sur des arguments textuels, systémiques, téléologiques, constitutionnels, comparatistes et européens.


Elle est particulièrement forte lorsque le mineur possédait déjà l'autre nationalité avant la naturalisation parentale. Elle demeure robuste lorsque cette nationalité étrangère a été acquise sans volonté propre du mineur. Elle retrouve de la force chaque fois que les conditions précises de l'article 12, alinéa 2, ne sont pas pleinement réunies ou que l'article 7 trouve à s'appliquer.


Pour les familles françaises qui s'interrogent sur leur propre situation, les conséquences pratiques sont claires.


Il ne faut jamais se contenter d'une lecture superficielle. Il faut déterminer si l'ascendant italien s'est naturalisé avant ou après le 1er juillet 1912. Il faut vérifier si le mineur était réellement mineur au sens du droit italien de l'époque, la majorité civile ayant été fixée à 21 ans en Italie jusqu'en 1975. Il faut reconstituer précisément la date et le mode d'acquisition de la nationalité française. Il faut vérifier la condition de cohabitation. Il faut rechercher si l'enfant était déjà Français avant la naturalisation parentale, y compris par un mécanisme propre au droit français. Il faut vérifier si la mère, ou un autre parent, ouvrait une voie autonome de transmission italienne. Il faut enfin replacer l'ensemble dans la logique contemporaine du status civitatis, marquée par une montée en puissance de la protection de la citoyenneté d'origine.


Cela signifie également que la thèse favorable aux descendants n'a rien d'artificiel ou de militant. Elle ne repose pas sur un espoir vague ni sur une lecture opportuniste des textes. Elle s'appuie sur des arguments juridiquement structurés, historiquement défendables et désormais portés devant la plus haute formation civile de la Cour suprême italienne.


Il faut toutefois conserver la prudence du juriste. Tant que l'arrêt des Sezioni Unite n'est pas publié, le contentieux demeure ouvert. Des consulats continueront probablement d'appliquer une lecture restrictive dans l'intervalle. Certaines juridictions de fond pourraient encore raisonner diversement. Il ne s'agit donc ni d'annoncer une victoire prématurée, ni de se résigner face à un obstacle prétendument insurmontable. L'audience du 14 avril 2026 a changé le niveau du débat. Elle l'a placé là où il devait être : au niveau d'une réflexion de principe sur la nature de la citoyenneté italienne par naissance, sur les conditions de sa perte, et sur la possibilité, dans un État de droit contemporain, de reconnaître encore comme valable une perte automatique, involontaire et définitive de citoyenneté d'un mineur qui n'a jamais exprimé la moindre volonté de perdre son appartenance italienne.


En définitive, le minor issue ne doit pas être lu comme une fatalité généalogique. Il doit être traité comme ce qu'il est réellement : un conflit entre deux conceptions du droit de la nationalité. La première voit dans la citoyenneté un statut aisément emporté par les choix parentaux, même lorsque l'intéressé est mineur, même lorsqu'un texte spécial de protection existe, même lorsque l'ensemble produit des inégalités arbitraires. La seconde considère qu'un enfant né italien ne peut être regardé comme ayant perdu ce lien fondamental qu'avec une extrême prudence, en tenant compte du texte exact de la loi de 1912, de sa finalité, du droit étranger applicable, de la jurisprudence moderne sur le status civitatis, et des principes constitutionnels et européens qui gouvernent aujourd'hui la matière.


C'est cette seconde lecture qui, à notre sens, rend le mieux compte des textes, de l'histoire législative et des principes contemporains.


Et c'est précisément pour cela que l'audience du 14 avril 2026, loin d'être une simple actualité juridictionnelle, peut encore changer le destin de milliers de familles.

Commentaires


bottom of page