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Le déplafonnement du bail commercial : rupture de l’équilibre locatif et recomposition de la valeur économique du bail




Le statut des baux commerciaux est souvent présenté comme un droit de protection du preneur. Cette affirmation, si elle n’est pas inexacte, est néanmoins réductrice. Le droit des baux commerciaux repose en réalité sur une tension permanente entre deux logiques économiques antagonistes : d’une part, la stabilité nécessaire à l’exploitation du fonds de commerce, qui justifie le droit au renouvellement et le plafonnement du loyer ; d’autre part, la valorisation patrimoniale du bien immobilier, qui suppose que le bailleur puisse, à certaines conditions, ajuster le loyer à la valeur réelle du marché.


C’est précisément à l’intersection de ces deux logiques que se situe le mécanisme du déplafonnement du loyer du bail commercial. Celui-ci constitue une exception majeure au principe du plafonnement, en ce qu’il autorise, lors du renouvellement du bail, une fixation du loyer à la valeur locative, sans être limité par l’évolution de l’indice de référence. Cette exception n’est ni marginale, ni purement théorique : elle est au cœur de nombreux contentieux, et représente un enjeu financier déterminant pour les parties.


Le déplafonnement n’est cependant ni automatique, ni discrétionnaire. Il est strictement encadré par le Code de commerce et par une jurisprudence dense, exigeante, parfois sévère, qui impose une démonstration rigoureuse de la réunion de conditions précises. Sa mise en œuvre suppose une analyse fine des facteurs de valeur locative, une maîtrise de la charge de la preuve, et une anticipation stratégique du renouvellement du bail.



I. Le principe du plafonnement du loyer renouvelé et la logique juridique du déplafonnement



A. Le plafonnement du loyer : expression normative de la propriété commerciale


Le plafonnement du loyer du bail commercial renouvelé constitue l’un des piliers du statut des baux commerciaux. Il est consacré par l’article L. 145-34 du Code de commerce, qui prévoit que, sauf exception, le loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l’indice de référence intervenue depuis la fixation du loyer du bail expiré.


Ce mécanisme ne procède pas d’un simple souci d’équité contractuelle. Il s’inscrit dans une logique plus large de protection de la propriété commerciale, entendue comme l’ensemble des prérogatives attachées à l’exploitation stable et pérenne d’un fonds de commerce dans un local déterminé. Le droit au renouvellement du bail, corollaire de cette propriété commerciale, serait vidé de sa substance si le bailleur pouvait imposer, au moment du renouvellement, un loyer brutalement déconnecté de la capacité économique du fonds.


Le plafonnement joue ainsi un rôle de régulateur. Il neutralise, dans une certaine mesure, les effets de la spéculation immobilière et des variations conjoncturelles du marché locatif. Il permet au preneur de se projeter dans la durée et d’amortir ses investissements, sans craindre une remise en cause immédiate de l’équilibre économique de son exploitation.


Juridiquement, le plafonnement s’applique de plein droit. Il n’est pas subordonné à une demande expresse du preneur, et le juge doit l’appliquer dès lors que les conditions sont réunies. Il constitue la règle, le déplafonnement l’exception.


Toutefois, le législateur n’a jamais entendu figer indéfiniment le loyer commercial. Il a admis que certaines évolutions objectives puissent justifier une réévaluation du loyer à la valeur locative réelle, dès lors que ces évolutions ne sont pas imputables à la seule activité du preneur.



B. Le déplafonnement : une dérogation encadrée fondée sur la valeur locative


Le déplafonnement trouve son fondement textuel dans l’article L. 145-34, alinéa 2 du Code de commerce, lequel dispose que le plafonnement ne s’applique pas lorsqu’il est établi que la valeur locative a subi une modification notable résultant d’un changement des éléments mentionnés à l’article L. 145-33.


L’article L. 145-33 du Code de commerce définit la valeur locative comme résultant d’un faisceau de critères objectifs, parmi lesquels figurent notamment les caractéristiques du local, sa destination, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix pratiqués dans le voisinage.


Le déplafonnement ne repose donc pas sur une appréciation subjective de l’opportunité économique d’une hausse de loyer. Il suppose la démonstration d’un changement objectif, matériel et notable, affectant l’un ou plusieurs des critères de la valeur locative. Cette exigence confère au déplafonnement une nature fondamentalement probatoire et contentieuse.


La jurisprudence a constamment rappelé que le déplafonnement constitue une exception au principe protecteur du plafonnement, et qu’il doit, à ce titre, être interprété strictement. Il ne saurait être admis sur la base d’éléments généraux ou abstraits, tels qu’une simple hausse du marché immobilier ou une amélioration globale de l’attractivité d’une ville.


Le déplafonnement est ainsi conçu comme un mécanisme de rééquilibrage, destiné à corriger un décalage manifeste entre le loyer plafonné et la valeur locative réelle, lorsque ce décalage résulte de circonstances objectives et extérieures à l’exploitation du fonds.



II. Les conditions de mise en œuvre du déplafonnement et ses effets juridiques et économiques



A. Les conditions cumulatives du déplafonnement : changement notable et charge de la preuve


La première condition du déplafonnement réside dans l’existence d’un changement matériel des éléments constitutifs de la valeur locative. Ce changement doit être intervenu au cours du bail expiré et présenter un caractère suffisamment significatif pour justifier une remise en cause du plafonnement.


La jurisprudence distingue, de manière constante, plusieurs catégories de changements susceptibles de fonder un déplafonnement.


Les facteurs locaux de commercialité constituent, en pratique, la source la plus fréquente de déplafonnement. Il peut s’agir de la création ou de la restructuration d’infrastructures génératrices de flux, telles que des lignes de transport, des zones piétonnes, des centres commerciaux ou des équipements publics majeurs. Toutefois, ces évolutions doivent bénéficier directement au local considéré. Une amélioration générale du quartier ou de la commune ne suffit pas.


La Cour de cassation exige que le changement invoqué ait une incidence directe et mesurable sur la valeur locative du local. Elle exclut ainsi les éléments trop généraux, ou ceux dont l’impact sur le commerce concerné n’est pas démontré de manière concrète.


Les caractéristiques propres du local peuvent également justifier un déplafonnement, notamment en cas de transformation structurelle de l’immeuble, d’extension des surfaces exploitables, de modification des accès ou de création de vitrines supplémentaires. Là encore, le changement doit être objectif et ne pas résulter des seuls travaux réalisés par le preneur à ses frais.


La destination des lieux, enfin, peut fonder un déplafonnement lorsqu’elle a été modifiée avec l’accord du bailleur, notamment dans le cadre d’une déspécialisation. Si la nouvelle activité autorisée présente une valeur locative supérieure, le plafonnement peut être écarté.


À l’inverse, la jurisprudence exclut expressément du champ du déplafonnement tous les éléments résultant exclusivement de l’activité du preneur. L’augmentation du chiffre d’affaires, la notoriété acquise par l’enseigne, la qualité de la gestion commerciale ou les investissements réalisés par le locataire sont juridiquement indifférents.


La charge de la preuve du déplafonnement pèse intégralement sur la partie qui l’invoque, le plus souvent le bailleur. Cette preuve est particulièrement exigeante. Elle suppose une analyse circonstanciée, souvent étayée par des expertises, et une démonstration précise de l’incidence du changement sur la valeur locative.



. Les effets du déplafonnement : fixation du loyer, lissage et stratégies contentieuses


Lorsque le déplafonnement est admis, le loyer du bail renouvelé est fixé à la valeur locative, sans application du plafond légal. Cette fixation peut conduire à une augmentation substantielle du loyer, parfois sans commune mesure avec l’évolution indiciaire.


Conscient du risque économique que représente une hausse brutale du loyer, le législateur a prévu des mécanismes d’atténuation. L’article L. 145-34 du Code de commerce autorise ainsi un lissage de l’augmentation, permettant une progression graduelle du loyer par paliers annuels. Ce mécanisme ne remet pas en cause le principe du déplafonnement, mais en tempère les effets immédiats.


Sur le plan contentieux, le déplafonnement constitue l’un des terrains de litige les plus techniques du droit des baux commerciaux. Les expertises judiciaires sont fréquentes, longues et coûteuses. Elles portent sur l’analyse des facteurs de valeur locative, la comparaison avec des loyers de référence et l’évaluation de l’impact des changements invoqués.


D’un point de vue stratégique, le déplafonnement est souvent utilisé comme un levier de négociation. Pour le bailleur, la perspective d’un déplafonnement fondé peut inciter le preneur à accepter un loyer intermédiaire ou à renoncer à un contentieux incertain. Pour le preneur, la contestation du déplafonnement peut constituer un moyen de préserver l’équilibre économique du fonds ou de négocier des concessions annexes.


Le déplafonnement peut également avoir des effets indirects sur la valorisation du fonds de commerce, sur la cession du droit au bail ou sur les stratégies de transmission. Une hausse significative du loyer peut affecter la rentabilité du fonds et, par ricochet, sa valeur patrimoniale.



Conclusion


Le déplafonnement du bail commercial constitue l’une des institutions les plus complexes et les plus sensibles du statut des baux commerciaux. Exception au principe protecteur du plafonnement, il repose sur une démonstration rigoureuse de changements objectifs et notables affectant la valeur locative.


Sa mise en œuvre exige une maîtrise approfondie des textes applicables, une connaissance fine de la jurisprudence et une capacité à articuler les éléments factuels du dossier dans une stratégie juridique cohérente. Pour le bailleur comme pour le preneur, l’enjeu dépasse largement la seule question du montant du loyer. Il touche à la pérennité de l’exploitation, à la valorisation des actifs et à l’équilibre global de la relation contractuelle.


Dans ce contexte, le déplafonnement ne saurait être appréhendé comme une simple mécanique juridique. Il constitue un véritable outil stratégique, dont l’usage doit être anticipé, préparé et sécurisé, sous peine de contentieux longs et coûteux aux conséquences économiques durables.

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