Le délit de subornation de témoins (C. pén., art. 434-15)
- Rodolphe Rous
- 10 nov. 2025
- 13 min de lecture

La justice ne peut fonctionner que si la preuve est administrée loyalement, et si les personnes appelées à témoigner ou à attester peuvent le faire librement, sans pression, sans marchandage et sans mise en scène. C’est précisément l’objet du délit de subornation de témoins : réprimer les manœuvres destinées à fausser ou étouffer une déposition, une déclaration ou une attestation, qu’il s’agisse de faire dire le faux… ou d’empêcher de dire le vrai.
Ce texte, souvent invoqué dans des conflits familiaux, prud’homaux, commerciaux ou pénaux, se rencontre aussi dans des dossiers très concrets du quotidien : rupture conflictuelle, querelle de voisinage, contentieux locatif, accident, harcèlement, violences, ou encore litiges entre associés. La tentation est grande, pour une partie, de “sécuriser” une version des faits par des “attestations” orientées. La frontière entre un échange légitime (préparer un dossier, solliciter un témoin) et une subornation pénale est parfois fine ; elle devient toutefois très lisible dès que l’on revient aux éléments constitutifs posés par la loi et précisés par la jurisprudence.
I. Le cadre juridique et les éléments constitutifs de la subornation de témoins
A. Le texte d’incrimination, sa finalité et son champ d’application
1. Le texte applicable : l’article 434-15 du Code pénal
L’article 434-15 du Code pénal incrimine le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices, au cours d’une procédure (ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice), afin de déterminer autrui :
soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ;
soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation.
La peine de principe est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et le texte précise un point fondamental : l’infraction est punissable même si la subornation n’est pas suivie d’effet.
Cette dernière précision donne à l’incrimination une portée opérationnelle très large : il n’est pas nécessaire que le témoin ait effectivement menti, modifié son récit, ou refusé de témoigner. Il suffit que l’auteur ait accompli des actes de pression ou d’incitation entrant dans la liste légale, avec l’objectif prohibé.
2. L’intérêt protégé : l’intégrité de la fonction de juger et la loyauté de la preuve
La subornation vise une atteinte spécifique : non pas l’atteinte à la personne du témoin (même si elle peut exister), mais l’atteinte à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice. Le droit pénal protège ici un intérêt collectif : que la décision de justice se fonde sur des éléments probatoires sincères et obtenus sans contrainte.
Dans cette perspective, la liste des moyens (“promesses, offres, présents…”) couvre aussi bien la corruption douce (cadeau, avantage, promesse) que la coercition (pression, menace, voies de fait), ainsi que des comportements plus subtils (manœuvres, artifices), parfois rencontrés dans les dossiers où l’on “organise” des attestations, ou où l’on cherche à obtenir une rétractation “propre” après coup.
3. Ce que la subornation n’est pas : distinctions indispensables
La subornation est proche d’autres infractions, mais ne se confond pas avec elles.
Faux témoignage : lorsqu’une personne témoigne mensongèrement sous serment devant une juridiction (ou devant un OPJ sur commission rogatoire), elle encourt les peines du faux témoignage (C. pén., art. 434-13 : cinq ans et 75 000 euros). La subornation, elle, vise celui qui pousse quelqu’un à mentir (ou à se taire), indépendamment du fait que le mensonge ait été finalement proféré.
Témoignage mensonger aggravé provoqué par don/récompense : le Code pénal prévoit une aggravation du faux témoignage, notamment lorsqu’il est provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense, ou lorsque l’enjeu pénal est criminel (C. pén., art. 434-14). Cette disposition concerne le témoin auteur du mensonge ; elle éclaire toutefois la logique générale : l’argent, les avantages et les “contreparties” sont regardés comme des facteurs particulièrement corrosifs de la vérité judiciaire.
Fausse attestation : en matière civile, prud’homale ou commerciale, les “témoins” interviennent souvent par écrit via l’attestation (CPC, art. 202). Ce texte impose un formalisme (identité, lien avec les parties, relation de faits personnellement constatés, etc.). Sur le plan pénal, établir ou utiliser une attestation matériellement inexacte peut relever du délit de fausse attestation (C. pén., art. 441-7). Là encore, subornation et fausse attestation peuvent coexister : l’une vise l’auteur de la pression, l’autre l’auteur (ou l’utilisateur) du document mensonger.
Menaces / intimidation visant une victime : il existe des textes voisins qui répriment l’intimidation pour empêcher une victime de porter plainte ou de se rétracter (C. pén., art. 434-5). Cette incrimination protège l’accès à la justice et le dépôt de plainte ; la subornation, elle, vise plus directement la déposition/attestation et la production de preuve.
Ces distinctions ne sont pas seulement théoriques. Dans la pratique, elles structurent la stratégie : qualification pénale retenue par le parquet, choix des faits visés, articulation des poursuites, éventuel cumul, et ligne de défense.
B. Les éléments constitutifs : acte, contexte, objectif, intention
1. L’élément matériel : “user de” moyens déterminés
Le texte incrimine le fait “d’user” d’une palette de moyens. Il ne s’agit pas d’une simple discussion, ni du fait de “demander” à quelqu’un de témoigner. La subornation suppose une démarche active d’incitation ou de contrainte s’inscrivant dans l’une des catégories légales :
promesses, offres, présents : promesse d’avantage, argent, remise de dette, faveur, emploi, service, etc. ;
pressions, menaces, voies de fait : chantage, intimidation, menace de représailles (familiales, professionnelles, économiques), violences, etc. ;
manœuvres ou artifices : scénarisation, mensonges destinés à convaincre le témoin de “corriger” son récit, fabrication d’un prétexte, montage destiné à créer un alibi, ou à faire signer un texte sans compréhension réelle.
La jurisprudence insiste classiquement sur l’idée d’actes de nature à déterminer le témoin à modifier sa version. Un arrêt publié de la chambre criminelle retient la subornation lorsqu’il est établi que des pressions ont été exercées pour inciter une personne à déclarer autre chose que ce qu’elle pense être la vérité.
Deux points pratiques en découlent :
La subornation n’exige pas une violence ou une menace explicite. Des pressions “douces” (insistance, culpabilisation, rappel d’une dépendance économique, promesse de contrepartie) peuvent suffire si elles dépassent le seuil d’une sollicitation légitime.
Les “manœuvres” sont un terrain fréquent : on ne menace pas, on “prépare”, on “corrige”, on “réécrit”, on “met en forme”, on “fait relire”. La licéité dépend du contenu : aider un témoin à respecter le formalisme (CPC, art. 202) est une chose ; lui dicter des faits inexacts ou lui demander de s’abstenir d’attester en est une autre.
2. L’élément contextuel : procédure en cours ou perspective de demande/défense en justice
L’article 434-15 vise les actes accomplis :
au cours d’une procédure, civile, pénale, prud’homale, commerciale, administrative (dès lors qu’il s’agit d’une “demande ou défense en justice” au sens large) ;
ou en vue d’une demande ou d’une défense : autrement dit, même avant la saisine formelle, lorsqu’un contentieux est prévisible et que l’on agit déjà pour façonner la preuve.
C’est un levier majeur pour le parquet : l’infraction peut être constituée dès la phase précontentieuse (mise en demeure, conflit annoncé, préparation d’un dossier), si l’intention de peser sur une future production de preuve est caractérisée.
3. L’objet de la manœuvre : faire mentir ou faire taire
Le texte réprime deux finalités :
obtenir une déposition/déclaration/attestation mensongère ;
obtenir une abstention (ne pas déposer, ne pas attester, ne pas déclarer).
En pratique, l’abstention est fréquente : on ne demande pas au témoin de “mentir”, on lui demande de “ne pas s’en mêler”, de “ne pas témoigner”, de “ne pas confirmer”, parfois en lui faisant miroiter une paix sociale, une contrepartie, ou en le menaçant.
4. L’élément moral : une infraction intentionnelle
La subornation est une infraction intentionnelle : l’auteur doit avoir voulu user des moyens prohibés dans le but d’obtenir un mensonge ou une abstention, relativement à une procédure ou une instance envisagée. L’intention se déduit rarement d’un aveu ; elle se prouve par les circonstances :
contenu des messages (SMS, messageries), tonalité, répétition ;
temporalité (veille d’audience, dépôt d’attestation, confrontation) ;
existence d’une contrepartie, d’une dépendance ou d’un rapport d’autorité ;
présence d’un intérêt direct à la modification des déclarations.
5. Un point cardinal : l’infraction “consommée” même sans résultat
L’article 434-15 prévoit explicitement que la subornation est punissable même si elle n’est pas suivie d’effet. LégifranceLe témoin peut avoir résisté, refusé, signalé les pressions, ou même n’avoir jamais été réellement “influencé” : cela n’efface pas l’infraction si les actes de subornation sont établis.
Conséquence pratique : dans un dossier, la défense ne peut pas se limiter à démontrer que “le témoin a dit la vérité”. Il faut discuter la réalité des pressions, leur nature, leur finalité, ou l’absence de contexte procédural pertinent.
6. Articulations et cumuls possibles
Selon les faits, la subornation peut se combiner avec :
faux témoignage (si le témoin ment sous serment) (C. pén., art. 434-13) ;
fausse attestation (si une attestation écrite inexacte est établie ou utilisée) (C. pén., art. 441-7) ;
menaces / intimidation destinées à empêcher plainte ou rétracter (C. pén., art. 434-5) ;
et, plus largement, des infractions de violences, harcèlement, chantage, ou atteintes à la liberté, si les manœuvres s’inscrivent dans ce cadre.
Le cumul se raisonne finement : il dépend de l’unicité d’intention, des faits distincts, et de la façon dont le parquet qualifie l’ensemble. Pour les praticiens, l’enjeu est de maîtriser l’architecture pénale dès les premiers actes, car elle influence directement l’enquête, la charge de preuve et l’exposition pénale.
II. La mise en œuvre contentieuse et les stratégies (poursuite, preuve, défense)
A. Déclenchement des poursuites, administration de la preuve et dynamique procédurale
1. Comment le dossier naît : plainte, signalement, procédure incidente
La subornation apparaît de trois façons typiques :
plainte directe : le témoin (ou la partie) dénonce des pressions exercées pour modifier une attestation ou se rétracter ;
révélation incidente : un message est produit aux débats (“je te paie si tu changes ton attestation”), ou une rétractation suspecte survient, ce qui déclenche un signalement ;
enquête pénale préexistante : dans un dossier pénal, des tentatives d’influencer un témoin conduisent à ouvrir un volet distinct.
Le caractère “même sans effet” rend ces dossiers très sensibles : le parquet peut poursuivre sur la base d’une tentative caractérisée par des échanges, des rendez-vous, des enregistrements, etc., même si l’attestation finale est restée inchangée.
2. La preuve : typologie des éléments exploités
En pratique, la preuve de la subornation repose souvent sur :
messages écrits : SMS, WhatsApp/Signal, emails, réseaux sociaux, avec demandes explicites (“retire”, “réécris”, “tu dis que…”) ;
virements, espèces, cadeaux : tout élément objectivant la “contrepartie” (promesse, présent) ;
témoignages croisés : le témoin visé, mais aussi l’entourage, collègues, proches, qui ont assisté à des pressions ;
rétractations et contradictions : notamment lorsqu’un témoin produit une seconde attestation contredisant la première ; cela ne prouve pas automatiquement la subornation, mais déclenche un faisceau d’indices (et une question simple : pourquoi ce revirement, et dans quelles conditions ?).
Le droit civil lui-même rappelle la discipline des attestations : l’attestation doit relater des faits personnellement constatés et comporter des mentions d’identification et de liens avec les parties (CPC, art. 202). Dès qu’une “attestation” apparaît stéréotypée, dictée, ou déconnectée de faits personnellement observés, le risque pénal n’est jamais loin : soit du côté de la fausse attestation (C. pén., art. 441-7), soit du côté de la subornation, si la fabrication résulte de pressions ou d’avantages.
3. L’importance de la qualification : pressions sur témoin vs pressions sur victime
On rencontre une difficulté fréquente : des faits de pression visent parfois à obtenir une rétractation de plainte, ou un silence de la victime. Dans ce cas, le parquet peut viser l’article 434-5 (intimidation envers quiconque pour déterminer la victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter). La subornation (art. 434-15) reste néanmoins mobilisable dès lors que la pression vise spécifiquement la déposition / attestation / déclaration dans un cadre contentieux.
Dans certains dossiers, la différence est stratégique : l’article 434-5 vise le comportement de dissuasion de plainte ; l’article 434-15 vise la manipulation de preuve. La frontière se dessine en fonction de ce qui est demandé (“retire ta plainte” vs “change ton attestation / ne viens pas témoigner”).
4. Jurisprudence : la notion de “pressions” et l’objectif de faire dire autre chose que la vérité
Un point probatoire central, confirmé par la Cour de cassation, est la caractérisation de pressions “de nature à déterminer” le témoin à s’écarter de ce qu’il pense être vrai. La chambre criminelle juge qu’est caractérisé le délit lorsque des pressions visent à inciter une personne à déclarer autre chose que ce qu’elle pense être la vérité.
Pour la pratique, cela signifie :
la pression n’a pas à être “irrésistible” ; elle doit être finalisée et orientée vers la modification du contenu ;
l’analyse n’est pas psychologique (“a-t-il été influencé ?”), mais pénale (“a-t-on exercé des actes destinés à influencer ?”).
5. Enjeux périphériques : crédibilité des témoins, loyauté, contamination du dossier
Même en l’absence de poursuite pénale, la suspicion de subornation peut “contaminer” un dossier civil ou prud’homal :
l’attestation contestée perd sa force persuasive ;
la partie qui l’a produite se voit opposer un argument de déloyauté ;
la juridiction peut apprécier sévèrement la crédibilité globale du dossier.
Dans un dossier pénal, l’enjeu peut être plus lourd : un acte de subornation peut être interprété comme une tentative de faire obstacle à la manifestation de la vérité, ce qui influence la perception du dossier (même si, juridiquement, la subornation a ses propres éléments).
B. Stratégies de défense et points de vigilance (auteur poursuivi ou partie victime)
Il est utile de raisonner “en miroir” : la défense de l’auteur supposé, et la stratégie de la partie qui se dit victime de subornation, mobilisent souvent les mêmes questions, mais avec des finalités opposées.
1. Pour la partie qui se prétend victime : sécuriser le récit, documenter, éviter les pièges
a) Documenter immédiatement et de manière exploitable
La subornation se prouve souvent par des éléments fugaces. Dès les premiers signaux (demande insistante, proposition d’avantage, menace), les réflexes utiles sont :
conserver les messages et métadonnées, éviter les captures tronquées ;
dater les événements, identifier les témoins de la pression ;
éviter les réponses ambiguës (“ok je vais voir”, “je vais modifier”) susceptibles d’être retournées.
b) Rester dans une posture factuelle
La crédibilité d’un témoin qui dénonce une subornation repose sur une ligne simple : “voici ce qui m’a été demandé, voici comment, voici quand, voici par qui”. Toute surenchère (exagération, imputation hasardeuse) fragilise le dossier.
c) Ne pas tomber dans l’illégalité symétrique
Dans les conflits, la tentation est de répondre par la même arme : pression, menace, “contre-attestation”. Or une partie peut vite se retrouver dans une situation de risques croisés : d’un côté, dénoncer la subornation ; de l’autre, être accusée à son tour de pression ou de manipulation.
2. Pour la personne mise en cause : axes classiques de contestation
La défense, en matière de subornation, se structure souvent autour de quatre axes.
a) Contester l’élément matériel : absence de “promesses / pressions / menaces / manœuvres”
Beaucoup de dossiers reposent sur une interprétation litigieuse d’échanges. Un axe fréquent est de requalifier :
une demande de témoignage (licite) en prétendue pression (illicite) ;
une mise au point (“tu n’étais pas présent”, “tu te trompes”) en manœuvre ;
une négociation transactionnelle (sur un litige) en promesse liée au témoignage.
Le point de bascule est la finalité : si l’avantage proposé ou la pression exercée vise la preuve (mentir/se taire), le risque pénal existe. Si l’échange vise un règlement civil autonome, la défense cherchera à montrer l’absence de lien avec la déposition/attestation.
b) Contester le contexte procédural : pas de procédure, pas de demande ou défense en justice identifiable
L’article 434-15 exige que l’acte s’inscrive dans une procédure, ou en vue d’une demande/défense en justice. Un axe de défense consiste à soutenir :
qu’aucun contentieux n’était engagé ou sérieusement envisagé ;
que les propos relevaient d’un conflit privé sans perspective judiciaire ;
ou que la personne ne pouvait pas anticiper raisonnablement une instance (ce point se discute au regard du dossier : mise en demeure, menaces de plainte, convocation, etc.).
Cette ligne n’est pas toujours décisive (la notion “en vue de” est large), mais elle peut fragiliser la qualification si le parquet ne caractérise pas l’horizon contentieux.
c) Contester l’objectif : pas de mensonge demandé, pas d’abstention sollicitée
La subornation vise à déterminer autrui à mentir ou à s’abstenir. La défense cherchera à démontrer que :
aucun mensonge n’a été demandé ;
aucune abstention n’a été sollicitée ;
l’échange portait sur des éléments périphériques (calendrier, compréhension, formalités), sans influence sur le contenu factuel.
d) Contester l’intention : absence de volonté d’égarer la justice
Comme l’infraction est intentionnelle, la défense peut soutenir :
une maladresse relationnelle (insistance) sans intention de faire mentir ;
une démarche de clarification (corriger une erreur factuelle) ;
ou un contexte émotionnel (conflit familial) sans objectif judiciaire.
Cet axe suppose toutefois une cohérence factuelle : dès lors qu’apparaissent promesses d’argent, menaces, ou script d’attestation, l’intention est souvent déduite.
3. Risques de cumul : maîtriser l’exposition globale
Un dossier de subornation ne vit pas isolément. Les faits peuvent entraîner :
un risque de fausse attestation (art. 441-7) si une attestation inexacte est produite ou utilisée ;
un risque de faux témoignage (art. 434-13) si la personne ment sous serment ;
un risque d’intimidation (art. 434-5) si la pression vise la plainte ou la rétractation de la victime ;
La stratégie doit donc être “systémique” : on ne défend pas seulement l’article 434-15, on défend une lecture globale des interactions, des intérêts, et des actes de preuve produits.
4. Points pratiques (très concrets) : ce qui fait basculer un dossier
Sans prétendre épuiser la matière, certains scénarios sont récurrents.
Le “cadeau” après une attestation : un cadeau présenté comme un remerciement peut être requalifié en “présent” lié à la preuve, surtout si des messages montrent une attente de contenu. La temporalité et les échanges antérieurs sont décisifs.
La “rétractation clé en main” : demander à un témoin d’écrire une seconde attestation “annulant” la première, en lui fournissant un texte ou des éléments faux, est un terrain classique de poursuite, car l’objectif est directement la modification de preuve.
La pression professionnelle : un supérieur hiérarchique qui “conseille” fortement à un salarié de ne pas témoigner (ou de témoigner dans un sens), en liant cela à l’évolution de carrière, expose à une analyse sévère, car la dépendance renforce l’idée de pression.
Le chantage affectif et familial : “si tu témoignes, tu ne verras plus les enfants”, “tu détruis la famille”, “je raconte tout à X”, etc. Même sans menace pénale, cela peut constituer une pression au sens du texte si l’objectif est l’abstention ou la modification de la déclaration.
5. Sanction, politique pénale et issues procédurales
La peine encourue est de trois ans et 45 000 euros (art. 434-15). Dans la pratique, les issues dépendent :
de la gravité des pressions (menace/violence vs insistance) ;
de l’enjeu du dossier sous-jacent (affaire pénale lourde, litige familial, prud’hommes) ;
de l’existence d’éléments matériels solides (messages explicites, versements).
La défense peut travailler sur :
la qualification (subornation vs autre incrimination, ou absence d’infraction) ;
la proportionnalité de la réponse pénale (classement sous conditions, alternatives aux poursuites, composition pénale, CRPC, etc., selon le profil et l’acceptation des faits) ;
la maîtrise des conséquences collatérales (dossier civil, prud’homal, réputation, interdictions professionnelles, etc.).
Textes à connaître (références essentielles)
Code pénal, art. 434-15 (subornation de témoins : définition, moyens, peines, punissable même sans effet).
Code pénal, art. 434-13 (faux témoignage sous serment).
Code pénal, art. 434-14 (aggravations du faux témoignage, notamment en cas de don/récompense).
Code pénal, art. 434-5 (menaces/intimidation pour empêcher plainte ou provoquer rétractation).
Code pénal, art. 441-7 (fausse attestation / certificat inexact ou falsifié et usage).
Code de procédure civile, art. 202 (contenu et mentions obligatoires des attestations).
Jurisprudence – Cass. crim., 12 juin 2019 (pressions caractérisant la subornation : inciter à déclarer autre chose que ce que l’on croit être la vérité).
Conclusion
La subornation de témoins est une infraction à la fois simple dans son principe et redoutable dans ses effets : elle sanctionne toute tentative de peser sur la preuve, par l’avantage, l’insistance, la pression ou la menace, dès lors que l’objectif est de fabriquer un mensonge ou d’organiser un silence dans un contexte contentieux. Son efficacité tient à deux marqueurs : une liste très large de moyens (“pressions… manœuvres… artifices”) et le fait qu’elle soit punissable même sans résultat.
Pour les justiciables comme pour les praticiens, la clé est de raisonner en termes de finalité (influer sur la déposition/attestation) et de contexte (procédure ou procès envisagé), puis de travailler la preuve avec méthode. C’est souvent là que se joue le dossier : non pas dans les grands principes, mais dans la trace concrète des échanges, leur temporalité, et la cohérence de l’histoire probatoire.




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