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Exit tax italienne : le projet de budget 2027 peut-il piéger les Français installés en Italie ?

il y a 2 jours
20 min de lecture

L’Italie attire les contribuables étrangers. Elle pourrait désormais taxer certains d’entre eux lorsqu’ils repartent. L’article 17 du projet de loi de finances pour 2027 propose une imposition des plus-values financières latentes des personnes physiques qui transfèrent leur résidence fiscale à l’étranger. Pour un Français installé à Milan, Rome ou Turin, le changement serait considérable : le coût fiscal d’une expatriation devrait être apprécié à l’arrivée, pendant le séjour, mais également au retour en France.


Le dispositif reprend deux repères familiers aux fiscalistes français : six années de résidence sur les dix précédentes et un seuil patrimonial de 800 000 euros. Il s’en écarte pourtant sur un point décisif : même un départ vers un autre État de l’Union européenne pourrait obliger le contribuable à avancer la moitié de l’impôt et à fournir une garantie pour différer le solde.


Il s’agit encore d’un projet, non d’une loi définitivement adoptée. L’analyse porte sur l’article 17 du texte de la Chambre des députés n° 3174-bis, issu du projet présenté le 30 octobre 2026 et du retrait de certaines dispositions annoncé le 4 novembre. L’application envisagée concerne les pertes de résidence fiscale italienne prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Des amendements et un décret d’application peuvent encore modifier ou préciser le dispositif. [1]


I. Avant et après 2027 : d’une exit tax d’entreprise à une imposition du patrimoine financier privé


A. Avant la réforme : quitter l’Italie ne déclenche pas une taxation générale des plus-values latentes du particulier


1. L’Italie connaît déjà l’exit tax, mais dans la sphère de l’entreprise


Présenter la mesure comme la toute première exit tax italienne serait inexact. L’article 166 du TUIR issu du décret présidentiel n° 917 de 1986 organise déjà une imposition à la sortie pour les sujets exerçant une entreprise commerciale, notamment lorsque le transfert de résidence ou d’actifs fait perdre à l’Italie son pouvoir d’imposition. [2]


La logique est identifiable : l’État cherche à imposer les valeurs qui se sont appréciées sous sa juridiction avant qu’elles n’échappent à son pouvoir fiscal. Le départ peut alors tenir lieu de réalisation fiscale, sans vente à un tiers ni encaissement d’un prix.


La détention privée d’actions par un particulier ne se confond toutefois pas avec l’exploitation d’une entreprise. Un Français qui réside en Italie et conserve, dans son patrimoine personnel, des actions d’une société française ne relève pas, pour cette seule raison, de l’exit tax d’entreprise. La fiscalité de sa société et celle de son propre changement de résidence doivent être examinées séparément.


Dans le régime antérieur au projet, il n’existe donc pas, pour ce patrimoine privé, de mécanisme général identique à celui que prévoit le nouvel article 307-bis. Cela ne signifie pas que le départ efface les impôts déjà dus, les revenus de source italienne ou les conséquences d’une opération réalisée avant le changement de résidence.


2. Les avantages à l’installation ne constituent pas une garantie de sortie sans impôt


Le régime des nouveaux résidents, connu sous la référence de l’article 24-bis du TUIR de 1986, permet, sous conditions, une imposition forfaitaire de revenus de source étrangère. Il doit être distingué des régimes applicables à certains travailleurs impatriés ou retraités.


Ce régime a contribué à rendre l’Italie attractive pour des entrepreneurs et détenteurs de patrimoines internationaux. Il concerne cependant le traitement des revenus pendant la période où ses conditions sont remplies. Une option fiscale à l’arrivée ne garantit pas, à elle seule, l’absence de toute imposition lors d’un départ ultérieur.


La question posée par le budget 2027 est précisément celle de la coexistence entre une fiscalité favorable à l’entrée et une fiscalité de sortie. Il faut éviter de confondre deux décisions : mettre fin à un régime optionnel tout en restant résident italien, et transférer effectivement sa résidence fiscale dans un autre État.


3. Le changement de numérotation ne doit pas masquer le changement de fond


Le projet insère son dispositif dans le nouveau texte unique des impôts sur les revenus, adopté par le décret législatif n° 117 du 19 juin 2026. Ses dispositions doivent s’appliquer à compter du 1er janvier 2027. Cela explique les références aux articles 76, 77 et au futur article 307-bis, plutôt qu’aux seuls numéros traditionnellement utilisés sous le TUIR de 1986. [3]


Pour suivre la réforme, il faut donc distinguer la recodification déjà adoptée de la nouvelle imposition encore proposée. Le seul fait que le nouveau TUIR ait été publié ne signifie pas que l’exit tax des particuliers soit déjà entrée dans le droit positif.


B. Après la réforme envisagée : une dette fiscale peut naître sans cession des actifs


1. Le tableau diachronique : ce qui changerait réellement

Question

Avant la nouvelle mesure

À compter de 2027, si l’article 17 est adopté en l’état

Patrimoine privé d’un particulier

Pas d’exit tax générale correspondant au dispositif proposé ; maintien des règles ordinaires d’imposition

Imposition de certaines plus-values financières latentes lors de la perte de résidence italienne

Ancienneté de résidence

Pas de condition générale comparable pour une exit tax privée

Au moins six des dix périodes d’imposition précédant le transfert

Seuil d’entrée

Sans objet pour ce nouveau mécanisme

Valeur normale globale des biens et droits concernés au moins égale à 800 000 €

Pouvoir fiscal italien

Application des règles internes et conventionnelles existantes

Le départ doit entraîner la perte du pouvoir d’imposition italien sur les revenus concernés

Date de valorisation

En principe, règles propres à l’opération effectivement imposable

Dernier jour de la période d’imposition précédant celle de la perte de résidence

Paiement au départ

Pas de paiement général pour les seules plus-values privées non réalisées

Paiement dans les 180 jours ; différé possible dans certaines destinations

Départ vers la France

Pas de mécanisme italien général de cette nature

Différé sur option avec acompte de 50 % et garantie ; suivi pendant les cinq périodes suivantes

Conservation des actifs

Règles ordinaires

Dans le régime de différé, impôt non dû sur les biens non cédés à l’expiration du délai, avec remboursement de l’excédent versé


Ce tableau concerne le mécanisme proposé pour le patrimoine privé. Il ne remplace pas les régimes distincts applicables aux entreprises, aux sociétés ou à certaines opérations particulières. [1]


2. Qui serait concerné ? Trois conditions à examiner ensemble


Le futur article 307-bis viserait les personnes physiques ayant été résidentes fiscales d’Italie pendant au moins six des dix périodes d’imposition précédant le transfert. Il ne prévoit pas une condition de nationalité. Un Français installé en Italie serait donc susceptible d’être concerné au même titre qu’un Italien.


Il faudrait ensuite que la valeur normale globale des biens et droits entrant dans le champ atteigne au moins 800 000 euros. Ce montant est un seuil de valeur des actifs, et non un seuil de plus-value. Des titres valant 900 000 euros, acquis pour 850 000 euros, peuvent franchir le seuil alors que leur gain latent n’est que de 50 000 euros.


Enfin, le départ devrait entraîner la perte du pouvoir d’imposition de l’Italie sur les revenus concernés. Cette condition impose une lecture combinée de la loi italienne et de la convention fiscale applicable à la destination choisie. Le départ ne rend donc pas automatiquement imposable chaque actif du portefeuille.


Le projet étend aussi le dispositif aux sociétés simples et assimilées n’exerçant pas d’entreprise commerciale, ainsi qu’à certains organismes non commerciaux. Le recours à une structure patrimoniale italienne n’est donc pas, en lui-même, une réponse permettant d’écarter la réforme. [1, § 1, 2 et 7 du futur article 307-bis]


3. Quels actifs ? Un champ financier large, mais pas un impôt sur toute la fortune


Le projet renvoie aux catégories de revenus de l’article 76, paragraphe 1, lettres d) à i), du nouveau TUIR. Elles comprennent notamment les gains sur participations, certains titres et instruments financiers, devises, métaux précieux sous les formes prévues par le texte, produits dérivés, créances et crypto-actifs. Le traitement des parts de fonds et des produits composés dépend de leur qualification fiscale précise. [1 ; 4]


Ce renvoi ne permet pas de taxer indistinctement tout ce que possède le contribuable. Un appartement détenu directement à Milan ou une maison en Toscane ne relève pas de cette nouvelle exit tax financière. Une participation dans une société immobilière appelle, en revanche, une analyse propre : le bien détenu est alors une participation, dont le traitement conventionnel peut aussi être particulier.


La distinction vaut également pour l’épargne : un portefeuille de titres, un contrat d’assurance et un dépôt en euros ne doivent pas être assimilés sans examen. Le projet ne crée pas une taxe uniforme sur le montant total des avoirs bancaires.


La localisation du dépositaire n’est pas non plus le critère décisif. Conserver les titres dans une banque française ne suffit pas à les soustraire à l’analyse italienne. Il faut qualifier les droits détenus, leur régime fiscal et l’effet du changement de résidence sur le pouvoir de taxer.


4. Une base calculée ligne par ligne, avec un risque sur les moins-values


La base serait constituée de la somme des différences positives entre la valeur normale de chaque bien ou droit à la date retenue et son coût ou sa valeur d’acquisition fiscalement pertinent. Le texte renvoie à l’article 77, paragraphe 7, pour la détermination de cette référence. [1, § 3]


L’expression « somme des différences positives » mérite une attention particulière. Dans la rédaction proposée, une moins-value latente sur une ligne ne vient pas simplement compenser une plus-value latente sur une autre. Il ne faut donc pas calculer l’impôt en comparant uniquement la valeur totale du portefeuille avec son coût total historique.


Supposons deux participations privées, soumises au régime ordinaire et toutes deux dans le champ de la mesure : la première vaut 900 000 euros pour un coût fiscal de 300 000 euros ; la seconde vaut 400 000 euros pour un coût fiscal de 700 000 euros. La valeur globale atteint 1,3 million d’euros. Le gain économique net est de 300 000 euros, mais la somme des différences positives s’élève à 600 000 euros.


Sous l’hypothèse d’un taux de 26 % applicable à la première participation, l’impôt calculé serait alors de 156 000 euros, et non de 78 000 euros. Cet exemple illustre la rédaction du projet ; les modalités définitives devront être revérifiées après son adoption.


Le projet renvoie aux règles ordinaires propres aux catégories de revenus. Il serait donc trompeur de présenter 26 % comme un taux universel. Ce taux est une référence courante pour les plus-values sur participations ; certains titres publics bénéficient d’un traitement particulier, et les crypto-actifs doivent faire l’objet d’une vérification distincte. Le projet prévoit notamment une prise en compte à hauteur de 48,08 % pour les gains sur les titres publics qu’il désigne. [1 ; 5]


5. Le calendrier : une photographie de fin d’année et un paiement sous 180 jours


La valeur de référence serait celle du dernier jour de la période d’imposition précédant celle où prend effet la perte de résidence fiscale italienne. Pour une personne dont la perte de résidence prendrait effet au titre de 2027, le point de référence serait donc, en principe, le 31 décembre 2026.


Cette règle impose de distinguer la date du déménagement matériel, la date pertinente au regard des critères de résidence fiscale et celle de l’évaluation des actifs. Une radiation administrative ou la signature d’un bail à l’étranger ne suffit pas, isolément, à régler l’ensemble de ces questions.


Le paiement serait exigible dans les 180 jours de la date à laquelle prend effet la perte de résidence. Le risque est celui d’une dette certaine dans son principe alors que le contribuable n’a vendu aucun titre et n’a encaissé aucune liquidité correspondante. [1, § 3 et 4]


Le projet ne réserve pas le dispositif aux personnes qui s’installeraient en Italie après 2027. Les années de résidence antérieures pourraient compter. Un contribuable résident de 2021 à 2026 pourrait ainsi remplir la condition de six périodes s’il perd sa résidence en 2027. À l’inverse, une installation en 2024 suivie d’un départ en 2027 ne suffirait pas, à elle seule, à remplir cette condition, en l’absence d’autres années italiennes dans la période de référence.


L’entrée en application envisagée ne signifie pas non plus que seuls les gains formés après le 1er janvier 2027 seraient visés. Le projet ne prévoit pas de réévaluation générale à cette date ni de neutralisation automatique des gains antérieurs. La détermination du coût fiscal demeure donc essentielle.


6. Le différé : une avance de 50 % même pour retourner en France


Une option permettrait de différer le versement jusqu’aux opérations ultérieures visées par le texte lorsque le contribuable s’installe dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État disposant des accords requis d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement.


Deux conditions financières sont toutefois prévues : verser un acompte de 50 % dans le délai de 180 jours et fournir une garantie appropriée. Le différé ne signifierait donc pas l’absence de paiement immédiat. Le décret devra préciser le fonctionnement concret des garanties et du suivi.


Le délai couvrirait les cinq périodes d’imposition suivant celle de la perte de résidence pour une destination européenne, contre dix périodes pour les autres destinations admises. Pour une perte de résidence en 2027 et une installation en France, la formulation législative renvoie ainsi aux périodes 2028 à 2032. Il serait imprécis de ramener systématiquement ce mécanisme à cinq années de date à date. [1, § 4]


En cas de vente à titre onéreux, le projet retient le plus faible montant entre le gain fixé au départ et le gain positif effectivement réalisé par rapport au coût fiscal. Une baisse ultérieure de valeur peut donc réduire l’impôt. En revanche, les donations et certains transferts à des proches ou à des entités contrôlées sont soumis à une règle spécifique fondée sur le gain constaté au départ. Une donation pendant le différé ne constitue donc pas une sortie automatiquement exonérée. [1, § 5]


Enfin, dans ce régime de différé, l’impôt ne serait pas dû pour les biens et droits restés non cédés à l’expiration de la période. Le texte prévoit également une extinction pour les biens transmis par décès pendant cette période et pour ceux demeurés non cédés en cas de retour à la résidence italienne. Les sommes versées en excédent seraient remboursées. [1, § 6]


La mesure combine ainsi une taxation potentielle, une avance de trésorerie et une possibilité d’extinction. Même remboursable à terme, l’acompte peut immobiliser des fonds pendant plusieurs années.


II. Français installés en Italie : préparer le retour et replacer le projet dans son contexte européen


A. Une expatriation franco-italienne doit désormais être pensée dans les deux sens


1. Départ de France et départ d’Italie : deux faits générateurs distincts


Un Français qui part vivre en Italie peut déjà relever de l’article 167 bis du code général des impôts. Pour les plus-values latentes, le dispositif français vise notamment une résidence en France pendant au moins six des dix années précédentes, avec une valeur globale des titres excédant 800 000 euros ou une participation représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société. Il comporte aussi des règles propres aux créances de complément de prix et aux plus-values antérieurement placées en report. [6]


Le transfert vers l’Italie, État membre de l’Union, ouvre en principe droit au sursis de paiement de plein droit. Pour les départs relevant du régime applicable depuis 2019, une conservation des titres pendant deux ou cinq ans, selon leur valeur, peut permettre le dégrèvement de l’imposition des plus-values latentes. Cette extinction ne doit pas être étendue indistinctement aux plus-values déjà en report. La date du départ et la nature de chaque imposition doivent être conservées dans le dossier. [6 ; 7]


Le projet italien créerait un autre fait générateur : la perte ultérieure de la résidence italienne. Une personne pourrait avoir obtenu le dégrèvement de son ancienne exit tax française et relever, plusieurs années plus tard, de l’exit tax italienne.


La disparition d’une dette française ne vaut pas quitus fiscal italien. Inversement, le calcul italien ne dispense jamais de vérifier si des obligations françaises subsistent, notamment en présence d’opérations d’apport et de reports d’imposition.


2. Un exemple : rentrer à Lyon après six années en Italie


Prenons un Français résident fiscal italien de 2021 à 2026. Il envisage un retour à Lyon entraînant une perte de résidence italienne au titre de 2027. Il détient personnellement un portefeuille de participations ordinaires valant 2 millions d’euros au 31 décembre 2026, pour un coût fiscal italien reconnu de 800 000 euros.


Supposons que ces actifs relèvent intégralement du champ de la réforme, que l’Italie perde son pouvoir d’imposition, que le taux applicable soit de 26 % et qu’aucun régime spécial ne modifie le résultat.

Élément de calcul

Montant

Valeur des titres retenue pour le départ

2 000 000 €

Coût fiscal italien reconnu

800 000 €

Plus-value latente

1 200 000 €

Impôt hypothétique à 26 %

312 000 €

Acompte de 50 % pour bénéficier du différé

156 000 €


Le retour en France pourrait ainsi imposer de mobiliser 156 000 euros sans vente des titres, en plus de la garantie nécessaire au différé. Si les titres restaient non cédés jusqu’à l’expiration du délai applicable et si toutes les conditions étaient respectées, le projet permettrait l’extinction de l’impôt et le remboursement de l’excédent versé.


Si, pendant le différé, les titres étaient vendus à un tiers indépendant pour 1,4 million d’euros, le gain effectif calculé sur le coût fiscal de 800 000 euros serait de 600 000 euros. Sous les mêmes hypothèses, l’impôt italien serait ramené à 156 000 euros, soit le montant de l’acompte déjà versé. Une imposition française de la cession devrait alors être analysée séparément.


Cet exemple est volontairement construit à partir d’un coût fiscal italien reconnu. Présumer que ce coût est toujours le prix d’achat historique, ou toujours la valeur au jour de l’arrivée en Italie, peut changer radicalement le résultat.


3. La flat tax des nouveaux résidents : une articulation encore à sécuriser


L’article 17 ne contient pas d’exclusion expresse des bénéficiaires du régime des nouveaux résidents. Il ne prévoit pas non plus que les années pendant lesquelles ce régime a été appliqué soient retirées du calcul des six périodes de résidence.


On ne peut donc pas affirmer qu’un Français ayant choisi ce régime serait automatiquement hors du champ. Le projet renvoie, en outre, aux règles ordinaires d’imposition des catégories de revenus visées.


Il serait néanmoins prématuré d’affirmer, sans réserve, que toute plus-value étrangère d’un bénéficiaire de la flat tax subirait nécessairement une taxe supplémentaire au départ. Il faut articuler le nouvel impôt, sa date de valorisation, la cessation du régime spécial et les règles de source. La photographie des actifs à la fin de l’année précédente ne résout pas, à elle seule, cette articulation.


La circulaire de l’Agenzia delle Entrate n° 17/E du 23 mai 2017 précise que le départ à l’étranger entraîne la cessation du régime à compter de la période où la résidence italienne est perdue. Cette doctrine historique ne constitue pas une réponse anticipée à un impôt encore en projet. [8]


La position raisonnable, pour un bénéficiaire actuel, consiste donc à faire chiffrer l’exposition potentielle sans présenter l’exonération comme acquise, puis à vérifier la loi définitive et les précisions administratives. La même prudence s’impose pour les régimes d’impatriation ou de retraite : leur existence ne suffit pas à exclure une taxation patrimoniale distincte.


4. Le coût fiscal d’entrée : le document à retrouver avant de calculer la sortie


Pour un Français arrivé avec des titres fortement appréciés, la question centrale est la valeur fiscale reconnue par l’Italie à l’entrée.


La circulaire n° 17/E de 2017 retient, pour les participations, le coût d’acquisition comme principe et envisage la reconnaissance d’une valeur supérieure lorsque l’État de provenance soumet le départ à une exit tax, sous les conditions qu’elle expose. Elle limite cette valeur à la valeur normale et exige la conservation des justificatifs de la taxation étrangère et de l’évaluation. [8]


Il ne faut donc présumer ni une réévaluation automatique à l’arrivée, ni l’absence de toute possibilité de réévaluation. Le sursis français, un éventuel dégrèvement ultérieur et la qualification des titres doivent être examinés au regard du fondement italien invoqué. La portée de cette doctrine pour le calcul du futur impôt devra également être vérifiée.


Dans la pratique, l’analyse exige les actes d’acquisition, les valorisations au départ de France, les déclarations d’exit tax, les décisions de dégrèvement et les positions éventuellement prises en Italie. Un simple relevé bancaire actuel ne permet pas de reconstituer correctement le coût fiscal.


5. La convention franco-italienne : vérifier le protocole et pas seulement l’article 13


La condition de perte du pouvoir d’imposition italien rend la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 particulièrement importante. L’article 13 répartit le droit d’imposer les gains en capital. Son paragraphe 4 prévoit une règle de résidence pour les biens qui ne relèvent pas des catégories précédentes, mais il faut le lire avec le point 8 du protocole. [9]


Celui-ci comporte notamment des règles pour certaines participations immobilières et pour les participations substantielles. Pour ces dernières, une participation ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices, appréciée selon les conditions du protocole, peut laisser un pouvoir d’imposition à l’État de résidence de la société.


Il serait donc erroné de conclure que tout portefeuille cesse nécessairement d’être imposable en Italie après un retour en France. Pour une participation dans une société italienne, il faut vérifier si le droit interne italien et la convention maintiennent effectivement un droit de taxer. Cette analyse peut influer sur l’entrée même de l’actif dans la nouvelle exit tax.


La convention doit aussi être mobilisée lors d’une cession postérieure au retour en France. Un crédit d’impôt intégral et automatique pour toute exit tax italienne ne peut pas être promis. Les deux États peuvent retenir des dates de réalisation différentes, des coûts fiscaux différents et des catégories de revenus dont l’articulation demande examen.


La loi proposée n’organise pas, à elle seule, une réévaluation générale des titres dans le pays d’arrivée. Il faut donc identifier le mécanisme de neutralisation applicable, les éventuelles demandes à déposer et, si nécessaire, l’intérêt d’une procédure amiable. La présence d’une convention constitue un outil essentiel ; elle n’autorise pas à ignorer les conditions précises de son application.


6. Ce que les Français concernés doivent préparer


La réforme peut concerner des entrepreneurs installés de longue date, des dirigeants détenant leur société, des investisseurs privés ou des retraités disposant d’un portefeuille important. Elle ne frappe pas automatiquement tous les Français d’Italie.


Avant un départ, l’examen devrait porter sur six points :

  1. La résidence fiscale réelle, année par année, en rapprochant les critères internes et conventionnels.

  2. Le champ des actifs, leur valeur et le maintien éventuel du pouvoir d’imposition italien.

  3. Le coût fiscal de chaque ligne, avec les justificatifs français et italiens.

  4. Les régimes spéciaux et les reports existants, sans les confondre avec une exonération de sortie.

  5. La trésorerie nécessaire, notamment l’acompte, les garanties et les opérations envisagées pendant le différé.

  6. La fiscalité du pays d’arrivée, en particulier celle d’une vente ultérieure et les remèdes à la double imposition.


Un retour familial, un départ professionnel ou une retraite dans un troisième État doivent être simulés séparément. Pour une destination hors Union, l’échange de renseignements seul ne suffit pas : le projet exige aussi une assistance au recouvrement répondant aux caractéristiques indiquées. Le pays le plus favorable sur les revenus courants n’est donc pas nécessairement celui qui offre les meilleures modalités de sortie d’Italie.


B. Une réforme européenne par son inspiration, singulière par son coût de trésorerie


1. France, Allemagne, Espagne : trois comparaisons utiles


Les exit taxes ne sont pas uniformisées pour les particuliers. Leurs seuils, leur durée de résidence et leurs mécanismes de paiement diffèrent sensiblement. Le tableau suivant rapproche le projet italien de trois régimes nationaux, sans prétendre couvrir tous les cas particuliers.

État et statut du dispositif

Condition de résidence de référence

Principaux critères patrimoniaux

Paiement et allégements caractéristiques

Italie — projet pour 2027

Six périodes sur les dix précédentes

Actifs financiers visés d’une valeur globale ≥ 800 000 € ; perte du pouvoir d’imposition italien

180 jours ; pour l’UE, option avec acompte de 50 % et garantie, puis cinq périodes de suivi ; extinction possible pour les actifs conservés

France — article 167 bis du CGI

Six années sur les dix précédentes pour les plus-values latentes

Titres d’une valeur globale > 800 000 € ou droits représentant au moins 50 % des bénéfices d’une société

Sursis de plein droit vers l’UE ; pour les départs depuis 2019, dégrèvement des plus-values latentes après deux ou cinq ans de conservation, selon les conditions légales

Allemagne — régime principal du § 6 AStG

Au moins sept années d’assujettissement illimité sur les douze précédentes

Participations relevant du § 17 EStG : notamment au moins 1 % au cours des cinq années précédentes

Sur demande, sept annuités égales, sans intérêts, avec garantie en principe ; extinction sous conditions en cas de retour temporaire dans le délai prévu

Espagne — article 95 bis de la loi IRPF

Au moins dix périodes sur les quinze périodes de référence

Participations d’une valeur globale > 4 M€, ou participation > 25 % dans une entité dont les titres détenus valent > 1 M€

Option spécifique pour certaines destinations UE/EEE : imposition liée à des événements survenant dans les dix exercices suivants et obligations d’information


Sources : texte italien proposé [1] ; CGI, article 167 bis [6] ; AStG, § 6 et EStG, § 17 [10] ; loi espagnole n° 35/2006, article 95 bis [11]. Le tableau allemand présente le régime principal des participations et n’épuise pas les règles applicables à tous les placements, notamment aux fonds.


La proximité de l’Italie avec la France est manifeste sur la durée de résidence et l’ordre de grandeur du seuil. Mais le projet italien ne reprend pas le critère français alternatif de détention de 50 %. Une participation majoritaire évaluée à 600 000 euros ne franchirait pas, à elle seule, le seuil italien de 800 000 euros ; elle peut en revanche entrer dans le champ français en raison du pourcentage détenu.


L’Allemagne illustre une autre logique : une participation relativement faible en pourcentage peut suffire, sans un seuil général de valeur équivalent à 800 000 euros dans le régime principal présenté. L’échelonnement allemand organise le paiement de l’impôt ; il ne doit pas être confondu avec une extinction systématique après sept années de détention. Le mécanisme de retour comporte des conditions propres.


L’Espagne cible des participations d’une valeur plus élevée et exige une présence fiscale plus longue. Pour les destinations européennes admissibles, son régime optionnel repose sur une période de surveillance et sur certains événements, dont la transmission des titres ou la sortie de la zone concernée. Il ne se résume pas à un impôt immédiatement payé au déménagement.


La comparaison pertinente porte donc autant sur la trésorerie que sur le taux. Une taxation différée jusqu’à une opération, un paiement étalé en annuités et un acompte remboursable après plusieurs années produisent des effets patrimoniaux très différents.


2. Le droit de l’Union n’interdit pas toute exit tax


La préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre États peut justifier une imposition de plus-values latentes. Mais les modalités retenues doivent respecter les libertés européennes et la proportionnalité.


Dans l’arrêt de Lasteyrie du Saillant, du 11 mars 2004, la Cour de justice a censuré l’ancien mécanisme français qui entravait la liberté d’établissement. Dans l’arrêt N, du 7 septembre 2006, elle a admis l’objectif de répartition territoriale du pouvoir fiscal tout en critiquant, dans le régime examiné, l’exigence de garanties et l’insuffisante prise en compte de pertes ultérieures. [12]


Ces décisions ne signifient ni que tout impôt calculé au départ est interdit, ni que toute garantie est toujours admissible. Elles obligent à distinguer la détermination de la créance fiscale, son recouvrement immédiat et les moyens de garantir son paiement.


Cette distinction est essentielle pour apprécier le projet italien. Le paiement de 50 % avant toute cession représente une contrainte de liquidité effective. La garantie s’y ajoute, y compris pour un départ vers un État membre où les mécanismes européens d’assistance administrative et de recouvrement peuvent fonctionner.


3. L’acompte de 50 % constitue un point sérieux de discussion européenne


À notre sens, l’acompte obligatoire et l’exigence de garantie sont les dispositions dont la proportionnalité appellent l’examen le plus attentif. Cette appréciation est une analyse juridique du projet, et non l’annonce d’une censure déjà intervenue.


Pour un contribuable qui retourne en France sans vendre ses titres, l’État italien disposerait, selon le projet, à la fois d’une avance substantielle et d’une garantie, tandis que la cession pourrait ne jamais intervenir pendant le délai. Le Parlement devra pouvoir justifier la nécessité de cette charge, en particulier lorsqu’un dispositif moins contraignant permettrait un recouvrement efficace.


La réduction de l’assiette en cas de vente à perte relative et l’extinction prévue pour les titres conservés constituent des éléments favorables à prendre en compte. Ils n’effacent cependant pas automatiquement le coût initial du financement et de la garantie. Une appréciation complète dépendra du texte définitif, des modalités d’application et des situations soumises au juge.


Il faut enfin éviter un raccourci : la directive ATAD 2016/1164 comporte, à son article 5, des règles d’imposition à la sortie, mais son champ vise les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés. Elle n’impose pas, par elle-même, une exit tax harmonisée sur le portefeuille privé des particuliers, et ne valide pas automatiquement l’acompte italien envisagé. [13]


4. Ce que change le projet dans une décision d’expatriation


L’Italie ne deviendrait pas, du seul fait de cette réforme, une destination nécessairement défavorable. Le résultat dépend du patrimoine, du coût fiscal des actifs, de la durée du séjour, du régime de revenus applicable et de la destination suivante.


En revanche, l’idée d’une installation fiscalement avantageuse suivie d’une sortie toujours neutre devrait être abandonnée. Un séjour prolongé pourrait créer une exposition nouvelle. Une société non cotée qui prend de la valeur peut faire franchir le seuil sans procurer à son associé les liquidités nécessaires pour financer l’impôt.


Pour les Français déjà établis en Italie, l’urgence consiste à documenter leur situation et à comparer des scénarios réalistes. Pour ceux qui envisagent de s’y installer, le coût d’un retour doit désormais figurer dans l’étude préalable, au même titre que la fiscalité des revenus, les successions et la détention des sociétés.


Préparer une expatriation franco-italienne suppose d’organiser tout le parcours patrimonial : le départ de France, la résidence en Italie et l’éventuel départ d’Italie. L’article 17 du budget 2027, s’il est adopté, rendrait cette approche indispensable.


Le cabinet accompagne les particuliers et dirigeants dans l’analyse de leur résidence fiscale, la préparation des transferts franco-italiens et l’examen des risques de double imposition. L’étude doit être adaptée aux titres détenus, à leur histoire fiscale et au calendrier effectif du projet familial ou professionnel.


Sources officielles et références


[1] Chambre des députés italienne, projet de loi n° 3174-bis, budget 2027 et programmation 2027-2029, article 17 et futur article 307-bis, paragraphes 1 à 8 ; texte issu du retrait de certaines dispositions annoncé le 4 novembre 2026 : texte officiel. Dossier du projet initial n° 3174.


[2] Ministère italien de l’Économie et des Finances, TUIR de 1986, article 166, imposition à la sortie des sujets exerçant une entreprise commerciale : texte officiel.


[3] Décret législatif italien n° 117 du 19 juin 2026, nouveau texte unique des impôts sur les revenus : Gazzetta Ufficiale. Présentation gouvernementale du calendrier d’application : Presidenza del Consiglio.


[4] Nouveau TUIR, article 76, notamment paragraphe 1, lettres d) à i), catégories de revenus visées : Gazzetta Ufficiale.


[5] Chambre des députés, fiscalité des personnes physiques, présentation des revenus financiers et du taux de référence : documentation parlementaire.


[6] France, code général des impôts, article 167 bis : Légifrance.


[7] DGFiP, « Je quitte la France, suis-je concerné par l’Exit Tax ? », et formulaires de déclaration et de suivi : présentation administrative, formulaire 2074-ETD.


[8] Agenzia delle Entrate, circulaire n° 17/E du 23 mai 2017, partie III, notamment développements sur la valeur fiscale d’entrée des participations et la cessation du régime : document officiel diffusé par le ministère des Finances. Cette doctrine antérieure ne tranche pas l’application du projet 2027.


[9] Convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, notamment articles 4, 13, 24 et 26 et point 8 du protocole : texte officiel publié par la DGFiP.



[11] Espagne, loi n° 35/2006, article 95 bis, gains patrimoniaux en cas de changement de résidence : Boletín Oficial del Estado.


[12] Cour de justice, 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant, C-9/02 ; 7 septembre 2006, N, C-470/04, notamment points 40 à 55.


[13] Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016, articles 1 et 5 : EUR-Lex.


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