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Succession en Italie et héritiers en France: Pourquoi le taux italien de 4 % ne suffit pas à faire de l’Italie un eldorado fiscal

11 sept.
39 min de lecture



Le taux italien ne produit un avantage durable qu’après qualification du domicile conventionnel, de la loi civile, de la localisation de chaque actif et de la résidence des bénéficiaires.



L’Italie peut offrir un cadre successoral nettement moins lourd que la France. Le constat est exact, mais il ne devient utile qu’après avoir répondu à cinq questions que le seul affichage des taux laisse de côté : où le défunt sera-t-il réellement domicilié au sens de la convention franco-italienne au jour du décès ; quelle loi civile régira la succession ; dans quel État chaque actif sera-t-il réputé situé ; où vivront les héritiers ; et le régime fiscal italien invoqué soumettra-t-il le défunt à une imposition mondiale ou seulement territoriale ? Une villa en Toscane, une inscription à l’anagrafe italienne ou le paiement de la taxe forfaitaire des nouveaux résidents ne répondent, pris isolément, à aucune de ces questions.


L’article publié par Le Figaro le 11 septembre 2026, consacré à l’Italie présentée comme un nouvel eldorado pour protéger ses héritiers, met justement en lumière l’écart spectaculaire entre les droits italiens et français. En Italie, le conjoint et les descendants en ligne directe supportent en principe un taux de 4 % après un abattement d’un million d’euros par bénéficiaire. En France, l’enfant ne bénéficie que d’un abattement de 100 000 euros et le barème progressif atteint 45 %. La comparaison explique l’intérêt croissant de familles françaises pour Rome, Milan, la Toscane, la Ligurie ou les lacs italiens. Elle ne dit toutefois pas encore quel État aura le droit d’imposer, sur quelle assiette, ni selon quelle qualification de l’actif transmis.


Le point décisif est là. Une succession franco-italienne n’est pas la juxtaposition de deux barèmes nationaux. C’est un dossier de droit international privé et de fiscalité internationale dans lequel quatre couches doivent être lues dans le bon ordre : le droit civil applicable à la succession, les règles fiscales internes de chacun des deux États, la convention fiscale franco-italienne du 20 décembre 1990 relative aux successions et donations, puis les régimes spéciaux éventuellement choisis en Italie. Inverser cet ordre conduit aux stratégies les plus fragiles. On commence alors par un taux de 4 %, on achète un bien, on modifie une adresse administrative, puis on découvre que le foyer, les participations, les comptes, les héritiers ou la clause bénéficiaire d’assurance-vie ramènent une partie essentielle du dossier en France.


Le cabinet Rodolphe ROUS accompagne régulièrement des familles, entrepreneurs et détenteurs de patrimoines répartis entre la France et l’Italie. Dans ces dossiers, l’économie fiscale n’est jamais sécurisée par une formule générale. Elle résulte d’une cartographie actif par actif, d’une chronologie documentée de la résidence et d’une coordination entre testament, régime matrimonial, gouvernance des sociétés, donations déjà consenties et obligations déclaratives des deux côtés des Alpes. C’est précisément ce que l’analyse suivante entend restituer.


I Le cadre italien est réellement favorable mais il ne se résume ni au taux de 4 pour cent ni à une adresse en Italie


A Les taux les abattements les valorisations et les exclusions composent un système cohérent dont les détails comptent


Le socle italien demeure, à la date du présent article, le décret législatif n° 346 du 31 octobre 1990, couramment désigné comme le Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni. Son texte consolidé peut être consulté sur le portail du Département des finances italien. Cette précision de date est moins formelle qu’elle n’en a l’air. Un nouveau texte unique des impôts d’enregistrement et autres impôts indirects a été adopté par le décret législatif n° 123 du 1er août 2025, mais son efficacité a été différée au 1er janvier 2027. La Cour constitutionnelle italienne l’a encore rappelé dans une décision publiée le 3 juin 2026. Pour une succession ouverte en septembre 2026, citer le futur texte unique comme s’il était déjà applicable serait donc une erreur de droit positif.


Le régime ordinaire repose sur des taux proportionnels et des franchises liées au degré de parenté. Pour les transmissions au conjoint ou aux parents en ligne directe, ascendants comme descendants, le taux est de 4 % sur la fraction de la part nette reçue qui dépasse un million d’euros. La franchise s’apprécie bénéficiaire par bénéficiaire. Un parent qui laisse un patrimoine net de trois millions d’euros à deux enfants, à parts égales et sous réserve que toute la masse relève effectivement du droit d’imposer italien, transmet ainsi 1,5 million d’euros à chacun ; chaque enfant utilise sa franchise d’un million et l’impôt successoral italien est en principe calculé à 4 % sur 500 000 euros, soit 20 000 euros par enfant.


Pour les frères et sœurs, le taux est de 6 % après une franchise de 100 000 euros par bénéficiaire. Pour les autres parents jusqu’au quatrième degré ainsi que pour certaines catégories d’alliés, le taux est également de 6 %, mais sans franchise de droit commun. Pour les autres bénéficiaires, le taux est de 8 %, sans franchise. Lorsqu’un bénéficiaire est atteint d’un handicap reconnu comme grave au sens de la loi italienne n° 104 du 5 février 1992, une franchise spécifique de 1,5 million d’euros doit être examinée. L’Agenzia delle Entrate récapitule officiellement les taux et franchises, mais ce tableau ne dispense pas de qualifier le lien de parenté selon le droit pertinent, ni de vérifier la part nette revenant à chacun.


Cette mécanique tranche avec le système français, où la transmission en ligne directe relève d’un barème progressif après un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, sous réserve notamment des donations antérieures comprises dans le rappel fiscal. En Italie, l’avantage ne tient donc pas seulement à un taux marginal plus bas. Il tient aussi à une franchise dix fois supérieure en ligne directe et à l’absence de progressivité. L’écart devient considérable sur les patrimoines de plusieurs millions d’euros. Il ne faut pourtant jamais comparer 4 % et 45 % en les appliquant mécaniquement à la valeur brute du patrimoine : le taux français de 45 % n’est qu’un taux marginal, tandis que le taux italien de 4 % ne frappe que la fraction dépassant la franchise. Une comparaison sérieuse reconstitue la part taxable de chaque héritier dans chacun des deux systèmes.


La base imposable italienne est la valeur globale nette des biens et droits transmis, après déduction des dettes et charges admises et après ventilation entre les bénéficiaires. La déductibilité d’une dette n’est pas acquise parce qu’un contrat ou un relevé bancaire la mentionne. Elle suppose d’établir son existence au jour du décès, son rattachement au patrimoine du défunt et, dans un dossier international, sa localisation conventionnelle. La convention franco-italienne comporte d’ailleurs ses propres règles d’imputation des dettes : une dette garantie par un immeuble suit en principe cet immeuble ; une dette se rattachant à un établissement stable suit les biens de cet établissement ; les autres dettes s’imputent selon des règles qui nécessitent de regarder l’ensemble des actifs. Une dette mal ventilée peut être déduite dans aucun État ou revendiquée deux fois, ce qui expose à rectification.


L’immobilier constitue l’un des moteurs les plus visibles de l’attractivité italienne. Pour les immeubles inscrits au cadastre, les règles italiennes permettent, dans de nombreuses situations, de retenir ou de protéger une valeur déterminée à partir de la rendita catastale et de coefficients légaux. Cette valeur fiscale peut être très inférieure à la valeur de marché, notamment pour des biens anciens situés dans des quartiers ou régions ayant connu une forte hausse des prix. L’effet est réel, mais il ne doit pas être caricaturé. Le calcul dépend de la catégorie cadastrale, de la nature du droit transmis, de l’existence d’une résidence principale et de la conformité des données cadastrales à l’état matériel et juridique du bien. Un appartement rénové, réuni à un lot voisin sans mise à jour, ou assorti d’une dépendance mal enregistrée peut transformer un avantage de valorisation en difficulté de liquidation.


Avant toute simulation, le cabinet demande donc une visura catastale récente, l’acte d’acquisition, la chaîne des mutations, le plan cadastral, les références hypothécaires et, si nécessaire, une vérification urbanistique. L’Agenzia delle Entrate propose un service officiel de consultation des revenus cadastraux. Cette vérification n’est pas un accessoire technique réservé au géomètre. Elle conditionne la valeur déclarée, la voltura catastale, la capacité de revendre le bien après le décès et parfois la possibilité même d’identifier exactement la quote-part transmise.


Les immeubles italiens supportent par ailleurs, indépendamment de l’impôt successoral proprement dit, des impôts hypothécaire et cadastral. Dans le cas ordinaire, ils sont généralement calculés aux taux de 2 % et 1 % sur la base applicable, avec des montants fixes dans certaines hypothèses, notamment lorsque les conditions italiennes de l’avantage dit prima casa sont réunies pour au moins un bénéficiaire et que les exigences de la loi sont effectivement respectées. Une présentation qui annoncerait « zéro impôt » au seul motif que la part reçue reste sous la franchise d’un million d’euros omettrait donc des droits immobiliers qui peuvent demeurer dus, ainsi que les coûts de transcription, de traduction, de copie et d’assistance locale.


Le patrimoine mobilier appelle une analyse tout aussi fine. Le droit italien exclut de la base successorale plusieurs catégories d’actifs ou leur réserve un traitement particulier. Les titres de la dette publique italienne et certains titres publics assimilés peuvent être exclus. Les véhicules inscrits au Pubblico Registro Automobilistico ne suivent pas le même régime déclaratif que les actifs ordinaires. Les indemnités de fin de relation de travail et certaines prestations versées aux ayants droit obéissent à des règles propres. Les biens culturels soumis aux contraintes et conditions légales peuvent également bénéficier d’un traitement favorable. Chacune de ces exclusions suppose toutefois de vérifier le texte, la nature exacte du produit et les formalités exigées. Une obligation émise par une société, même contrôlée par l’État, n’est pas automatiquement un titre de dette publique ; un fonds investi en obligations souveraines n’est pas nécessairement traité comme la détention directe de ces obligations.


L’assurance-vie illustre particulièrement le danger des raccourcis. En droit italien, les sommes dues par l’assureur à un bénéficiaire désigné en vertu d’un contrat d’assurance sur la vie sont en principe acquises en vertu d’un droit propre et ne sont pas incluses dans l’actif successoral soumis à l’impôt italien. Cette proposition ne permet pas de conclure que toute assurance-vie d’un résident italien serait hors impôt en France. Il faut identifier la loi du contrat, la résidence du souscripteur lors du versement des primes et au décès, l’âge lors des versements, la résidence du bénéficiaire, l’établissement de l’assureur, la clause bénéficiaire et l’éventuelle application des articles 757 B ou 990 I du code général des impôts français. Il faut aussi distinguer la fiscalité du capital de la possibilité civile d’une réduction lorsque des primes seraient manifestement excessives ou porteraient atteinte aux droits réservataires. La convention franco-italienne sur les successions et donations n’apporte pas une réponse automatique à un prélèvement français qui, selon sa qualification, peut être analysé hors de son champ.


La réforme italienne opérée par le décret législatif n° 139 du 18 septembre 2024 a consolidé et modernisé ce cadre pour les successions ouvertes et les libéralités réalisées à compter du 1er janvier 2025. Le décret est accessible sur le site officiel de l’Agenzia delle Entrate, et l’administration a présenté ses principales conséquences dans sa circulaire n° 3/E du 16 avril 2025. Parmi les changements majeurs figurent l’autoliquidation de l’impôt successoral, la clarification du traitement des trusts et autres contraintes de destination, l’adaptation des exonérations relatives aux transmissions d’entreprises et la suppression du coacervo successorio.


Ce dernier point mérite une explication précise, car il est souvent résumé par l’affirmation selon laquelle une famille disposerait désormais de deux franchises totalement indépendantes d’un million d’euros, l’une lors des donations, l’autre au décès. Pour la succession, les donations antérieures ne consomment plus la franchise successorale : le mécanisme qui réintégrait fictivement certaines libéralités pour déterminer la franchise applicable à la succession a été abrogé. Une donation antérieure d’un million d’euros à un enfant peut donc, en principe, avoir utilisé la franchise de donation sans réduire la nouvelle franchise d’un million disponible pour la part recueillie par cet enfant dans la succession ultérieure.


Il subsiste toutefois un coacervo donativo. Les donations successives réalisées par le même donateur au même donataire doivent encore être examinées ensemble pour apprécier l’utilisation de la franchise en matière de donation. La réforme n’autorise donc pas à donner un million d’euros tous les ans sans impôt au même enfant. Elle sépare le compteur successoral du compteur des donations ; elle ne remet pas à zéro le compteur des donations à chaque nouvel acte. La distinction est décisive pour une stratégie de transmission échelonnée et doit être rapprochée du rappel fiscal français de quinze ans lorsqu’un donateur ou un donataire reste dans le champ français.


Depuis le 1er janvier 2025, le contribuable italien ne se contente plus d’attendre que l’administration liquide l’impôt principal. L’impôt de succession est autoliquidé sur la base de la déclaration, tandis que l’Agenzia delle Entrate conserve son pouvoir de contrôle et de rectification. La page officielle consacrée au paiement de l’impôt expose cette nouvelle logique. Elle accroît la responsabilité du déclarant et de ses conseils : une qualification erronée de la résidence, d’une participation, d’une dette ou d’une exonération se trouve désormais directement incorporée au calcul payé, avant le contrôle ultérieur.


La déclaration de succession doit en principe être déposée dans les douze mois de l’ouverture de la succession par les héritiers, les appelés à la succession, les légataires ou les autres personnes désignées par la loi. Une déclaration unique peut suffire, même en présence de plusieurs héritiers, sans que le dépôt par l’un d’eux règle leurs relations civiles internes. L’Agenzia delle Entrate précise officiellement le délai et les personnes tenues au dépôt. La transmission est normalement télématique et intègre, pour les biens immobiliers, la demande de volture catastali. Les modèles et instructions sont publiés par l’administration fiscale italienne.


Une dispense de déclaration existe lorsque l’actif est dévolu au conjoint et aux parents en ligne directe, que l’actif héréditaire brut ne dépasse pas 100 000 euros et qu’il ne comprend ni immeuble ni droit réel immobilier. Ces conditions sont cumulatives. Un compte bancaire de 80 000 euros transmis à un enfant peut entrer dans la dispense ; le même compte accompagné d’un dixième indivis d’un appartement italien impose en principe une déclaration. Le seuil s’apprécie sur l’actif brut et non sur ce qui reste après déduction des dettes. Dans un dossier transfrontalier, il faut encore déterminer si l’actif étranger entre dans l’obligation déclarative italienne en raison du domicile fiscal du défunt.


Le dépôt fiscal ne vaut ni acceptation de la succession ni renonciation. Cette séparation entre le fiscal et le civil est une source fréquente de malentendus. Un appelé peut accomplir certaines diligences conservatoires ou participer à la préparation d’une déclaration sans avoir encore définitivement accepté, mais d’autres actes peuvent constituer une acceptation tacite selon la loi civile applicable. Avant de signer une vente, de donner instruction à une banque ou de répartir des revenus, il faut donc arrêter la stratégie d’acceptation, apprécier le passif et vérifier les délais civils. La déclaration fiscale ne protège pas contre un passif d’entreprise, une garantie personnelle, une dette fiscale ancienne ou une action en réduction.


L’administration italienne a diffusé en 2026 une documentation actualisée sur la déclaration et l’impôt de succession. Elle doit être lue avec les corrections législatives intervenues au cours de l’été 2026. Le décret législatif n° 148 du 7 août 2026, publié au supplément ordinaire de la Gazzetta Ufficiale du 11 août et entré en vigueur le 12 août, contient de nouvelles coordinations concernant notamment le traitement fiscal des trusts, les modalités de paiement et plusieurs dispositions issues de la réforme. Le texte officiel du décret n° 148 de 2026 doit donc être vérifié pour toute opération réalisée après son entrée en vigueur. Une planification arrêtée au printemps 2025 ne peut être reproduite à l’identique sans cette mise à jour.


B Le droit civil la transmission des entreprises les donations les trusts et le régime des nouveaux résidents changent la portée de l’avantage


Le taux italien ne répond pas à la question de savoir qui hérite. Depuis le 17 août 2015, le règlement européen n° 650/2012 fournit le cadre principal des successions internationales en France comme en Italie. Il retient, par principe, la loi de la résidence habituelle du défunt au moment du décès pour régir l’ensemble de la succession. Il permet toutefois à une personne de choisir, par disposition à cause de mort, la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment du choix ou au moment du décès. Le règlement européen peut être consulté sur EUR-Lex, tandis que le ministère italien des Affaires étrangères présente les règles européennes applicables aux successions.


Il faut immédiatement séparer cette loi civile de la loi fiscale. Le règlement européen exclut de son champ les matières fiscales, douanières et administratives. Le choix de la loi française dans le testament d’un Français installé à Milan peut faire régir la dévolution, les pouvoirs des héritiers et la réserve héréditaire par le droit français ; il ne choisit pas l’impôt français ou italien. Inversement, l’application de la loi civile italienne ne suffit pas à rendre l’Italie seule compétente pour taxer. La loi successorale et la territorialité fiscale utilisent des critères différents et peuvent conduire à deux cartes qui ne se superposent pas.


La résidence habituelle du règlement européen est une notion factuelle. Elle résulte d’une appréciation globale de la vie du défunt : durée et régularité de sa présence, raisons de son installation, organisation familiale et sociale, centre effectif de ses intérêts. Elle n’est pas nécessairement identique au domicile fiscal conventionnel. Un dirigeant français peut être résident fiscal italien, avoir choisi la loi française dans son testament et laisser des actifs dont certains demeurent imposables en France. Toute note de planification devrait donc comporter trois conclusions distinctes : résidence habituelle civile, domicile fiscal interne et domicile conventionnel. Écrire simplement « résident en Italie » masque trois analyses.


À défaut de choix de loi, un Français dont la résidence habituelle est réellement fixée en Italie verra en principe sa succession régie par le droit italien dans son ensemble. Le droit italien protège des legittimari, notamment le conjoint, les enfants et, dans certaines hypothèses, les ascendants. Les articles 536 et suivants du Codice civile, accessible sur Normattiva dans sa version consolidée, déterminent la quotité réservée. Un enfant unique dispose en principe d’une réserve de la moitié ; deux enfants ou davantage se partagent une réserve des deux tiers ; le conjoint seul dispose en principe d’une réserve de la moitié, augmentée des droits d’habitation et d’usage prévus par la loi sur le logement familial et son mobilier. En présence d’un conjoint et d’un enfant, chacun dispose en principe d’un tiers réservé ; avec plusieurs enfants, la réserve globale est d’un quart pour le conjoint et d’une moitié pour les enfants.


Ces quotités ne coïncident pas toujours avec le droit français. En France, les descendants disposent collectivement d’une réserve de la moitié avec un enfant, des deux tiers avec deux enfants et des trois quarts avec trois enfants ou davantage. Le conjoint n’est réservataire qu’en l’absence de descendants. La différence devient stratégique dans les familles recomposées, lorsque le conjoint reçoit l’usufruit de certains actifs, lorsqu’un enfant a déjà reçu une entreprise ou lorsqu’un testament avantage un proche non parent. Une installation en Italie sans révision du testament peut augmenter ou réduire la liberté de disposer par rapport à ce que la famille croyait avoir organisé en France.


Le choix de loi nationale prévu par le règlement européen permet d’éviter une modification involontaire du régime civil. Pour un binational franco-italien, il offre un choix entre deux lois nationales, qui doit être exercé expressément ou résulter clairement des termes de la disposition à cause de mort. Il ne faut pas utiliser une clause standard sans mesurer ses conséquences sur la réserve, le rapport des donations, les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, le partage ou les droits du conjoint. La clause doit également être coordonnée avec le régime matrimonial, car la liquidation du régime matrimonial précède la succession : on ne transmet que ce qui appartenait au défunt après cette liquidation.


Le certificat successoral européen peut ensuite faciliter la preuve, dans un autre État membre, de la qualité d’héritier, de légataire, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur. Il ne remplace ni la déclaration fiscale italienne, ni la déclaration française éventuellement requise, ni les formalités de publicité foncière. Une banque italienne peut demander, outre le certificat, le numéro fiscal italien de l’héritier, une copie authentique du testament publié, la preuve du dépôt de la déclaration de succession et les justificatifs nécessaires au respect de ses obligations de conformité. Un document européen utile n’est donc pas un passeport universel dispensant des formalités nationales.


Les entreprises familiales constituent un second terrain où l’avantage italien peut être majeur. L’article 3, paragraphe 4-ter, du décret législatif n° 346 prévoit, sous conditions, une exonération pour certaines transmissions d’entreprises, de branches d’activité, de parts sociales et d’actions au conjoint ou aux descendants. La réforme de 2024 a précisé les conditions selon la nature de l’entité transmise. Pour les entreprises ou branches, les bénéficiaires doivent poursuivre l’activité pendant au moins cinq ans. Pour les participations dans les sociétés de capitaux, l’exonération suppose notamment que le transfert permette d’acquérir ou d’intégrer le contrôle au sens du droit italien et que ce contrôle soit conservé pendant la période légale. Pour d’autres formes sociales, la condition porte sur le maintien de la titularité ou du droit transmis.


La transmission d’une société française détenue par un résident italien n’entre pas automatiquement dans cette exonération. Il faut vérifier la forme sociale, la localisation conventionnelle des titres, la nature de l’activité, le pourcentage de droits de vote, l’existence d’un contrôle déjà détenu avec d’autres membres de la famille, l’identité des bénéficiaires et les engagements de conservation. Une société civile immobilière, une holding pure et une holding animatrice ne se traitent pas comme une entreprise opérationnelle. Le droit italien et le droit français peuvent d’ailleurs employer le même mot de « contrôle » ou de « holding » avec des fonctions fiscales différentes.


Le pacte de famille italien, ou patto di famiglia, peut permettre à un entrepreneur de transférer de son vivant l’entreprise ou les participations à un ou plusieurs descendants, avec intervention du conjoint et des autres réservataires potentiels et compensation de leurs droits. Sa force tient à la stabilisation civile de la transmission ; son efficacité fiscale dépend des conditions de l’exonération. Dans une famille franco-italienne, il faut en plus s’interroger sur la loi applicable, la reconnaissance de l’instrument en France, la résidence fiscale des bénéficiaires et les droits de donation français. Importer le nom d’un outil italien dans une note française sans effectuer ces contrôles ne sécurise rien.


Le droit français offre de son côté le pacte Dutreil, qui peut exonérer 75 % de la valeur de certaines entreprises ou participations pour les droits de mutation à titre gratuit, sous conditions d’activité, d’engagements de conservation et de fonction de direction. Dans certaines configurations, un pacte Dutreil bien préparé produit un résultat français compétitif avec la transmission italienne ; dans d’autres, l’exonération italienne est plus large ou plus simple. La bonne question n’est donc pas « quel pays a le taux le plus faible ? », mais « quel dispositif résiste à la structure exacte du groupe, à la résidence des bénéficiaires et à la gouvernance prévue après le décès ? ».


Les donations méritent la même prudence. En Italie, elles supportent en principe les mêmes taux et franchises par lien de parenté que les successions. Depuis la suppression du coacervo successorio, une donation antérieure n’absorbe plus la franchise utilisable à la succession. Cette séparation peut rendre très efficace une transmission en deux temps. Mais une donation immobilière italienne reste soumise aux impôts immobiliers et aux formalités notariales ; une donation de titres peut faire intervenir les règles françaises en raison de la localisation des titres, du domicile du donateur ou du donataire et de la convention bilatérale.


La chronologie est essentielle. Une donation réalisée avant le départ de France, une donation consentie après l’installation en Italie mais avant la qualification du domicile conventionnel, et une donation accomplie pendant l’option des nouveaux résidents ne répondent pas au même régime. En droit français, l’article 750 ter du code général des impôts peut saisir les biens mondiaux reçus par un donataire domicilié en France qui y a été domicilié pendant au moins six années au cours des dix précédentes, sous réserve de la convention. Le don manuel d’un portefeuille ou d’une créance familiale doit donc être analysé avant le virement et non régularisé après coup sur la seule base de son traitement italien.


Le démembrement de propriété ajoute une autre dimension. La donation de la nue-propriété avec conservation de l’usufruit peut réduire l’assiette immédiate et organiser la gouvernance. Sa valorisation dépend de règles nationales qui ne sont pas identiques. Le traitement de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété au décès doit être vérifié dans les deux États. Lorsqu’un immeuble italien est démembré entre un parent résident en Italie et un enfant résident en France, il faut aussi répartir les charges, les revenus, les travaux et les obligations déclaratives. Une opération fiscalement séduisante peut créer une indivision de pouvoirs ou une impossibilité de financer les dépenses si la convention constitutive a été négligée.


Les trusts et autres mécanismes d’affectation ont été expressément intégrés et clarifiés par la réforme italienne. Le principe désormais affiché est une imposition lors du transfert effectif des biens et droits aux bénéficiaires, en fonction du lien entre le constituant et le bénéficiaire, avec une option pour une imposition anticipée dans certaines conditions. La date, la base et le caractère libératoire d’un paiement anticipé doivent être appréciés au regard du texte en vigueur lors de l’opération. Le correctif du 7 août 2026 impose une relecture particulière lorsque le trust détient des immeubles et que les impôts hypothécaire et cadastral sont concernés.


Pour une famille française, le trust ne doit jamais être présenté comme un simple véhicule italien. La France soumet les trusts à des règles civiles, fiscales et déclaratives autonomes, assorties de sanctions substantielles. La résidence de l’administrateur, du constituant ou des bénéficiaires, la présence de biens français, la qualification des distributions et les obligations annuelles doivent être examinées. Le fait que l’Italie reporte l’impôt de donation au transfert final ne neutralise ni la fiscalité française du trust ni l’imposition des revenus et plus-values pendant sa durée.


Le régime italien des nouveaux résidents, prévu par l’article 24-bis du Testo unico delle imposte sui redditi, est enfin au cœur de l’attractivité patrimoniale récente. Une personne transférant sa résidence fiscale en Italie peut, sous réserve notamment d’avoir été fiscalement non-résidente d’Italie pendant au moins neuf des dix périodes d’imposition précédentes, opter pour une imposition forfaitaire de ses revenus de source étrangère. Pour les transferts intervenant dans le champ des règles en vigueur en 2026, le montant annuel est de 300 000 euros pour le contribuable principal et de 50 000 euros pour chaque membre de la famille auquel l’option est étendue. L’Agenzia delle Entrate décrit officiellement le régime des nouveaux résidents et met en ligne la documentation relative à l’option et à l’interpellation préalable.


Cette taxe forfaitaire concerne les revenus étrangers. Elle ne remplace ni l’impôt italien de droit commun sur les revenus de source italienne, ni les impôts immobiliers, ni l’impôt successoral. Elle peut être intéressante pour un contribuable percevant d’importants dividendes, intérêts, revenus financiers ou revenus immobiliers hors d’Italie ; elle peut être économiquement absurde pour une personne dont les revenus étrangers sont modestes. Son coût doit être comparé année par année aux impôts ordinaires qui auraient été dus, en intégrant les exclusions géographiques éventuellement choisies, le traitement des plus-values substantielles des premières années et la situation de chaque membre de la famille.


La loi italienne a néanmoins attaché à cette option une faveur successorale distincte. Pour les successions ouvertes et les donations effectuées pendant la période de validité de l’option exercée par le défunt ou le donateur, l’impôt italien sur les successions et donations est, en principe, limité aux biens et droits existant en Italie. Les actifs étrangers peuvent donc se trouver hors de l’assiette italienne. Cette territorialité limitée explique en grande partie l’intérêt des grandes fortunes internationales pour le régime. Elle ne signifie pas que ces actifs ne seront taxés nulle part : la France ou un État tiers peut les imposer en fonction de ses règles internes, d’une convention et de la résidence du bénéficiaire.


Un paradoxe conventionnel doit être signalé. L’article 4 de la convention franco-italienne définit le domicile en visant les personnes assujetties à l’impôt successoral dans un État en raison de leur domicile, résidence, siège de direction ou critère analogue, mais exclut celles qui n’y sont assujetties que pour les biens qui y sont situés. Or le bénéficiaire du régime des nouveaux résidents peut, pour la succession, n’être imposé en Italie que sur les actifs italiens. Il faut donc vérifier si cette limitation territoriale affecte sa qualité de domicilié d’Italie au sens de la convention successorale. La réponse conditionne l’exclusivité d’imposition des actifs mobiliers visée par certaines clauses et la capacité à opposer la convention à la règle française fondée sur la résidence de l’héritier.


Ce point interdit de cumuler sur une feuille de calcul les avantages comme s’ils étaient indépendants. Le raisonnement « je paie 300 000 euros par an sur mes revenus étrangers, donc ma succession mondiale relèvera nécessairement de l’Italie à 4 % » est juridiquement incomplet. Le régime qui exclut les actifs étrangers de l’impôt italien peut précisément compliquer l’accès à la qualité conventionnelle qui protégerait contre l’impôt français sur certains de ces actifs. Selon la composition du patrimoine et la résidence des héritiers, le régime ordinaire italien, qui assujettit un résident sur son patrimoine mondial transmis, peut parfois offrir une position conventionnelle plus robuste que le régime territorial pourtant présenté comme plus favorable.


La décision d’opter ne doit donc intervenir qu’après une simulation croisée des impôts sur le revenu, des plus-values, de l’impôt sur la fortune immobilière français, des droits successoraux, des donations projetées et de la convention. Le coût cumulé de l’option sur dix ou quinze ans doit être rapproché de l’économie réellement obtenue, en tenant compte d’une possible sortie anticipée, d’un décès précoce, d’une cession d’entreprise ou du retour en France d’un héritier. Le cabinet établit ces simulations sur plusieurs scénarios, car une photographie au jour du départ ne suffit pas pour un choix qui engage la structure du patrimoine et la preuve de la résidence pendant plusieurs années.


II Le résultat franco italien dépend du domicile conventionnel de la localisation de chaque actif et de la résidence des héritiers


A La convention bilatérale doit être appliquée article par article avant de comparer les montants


Le droit français possède une portée extraterritoriale qui explique une grande partie des mauvaises surprises. L’article 750 ter du code général des impôts prévoit trois portes d’entrée. Lorsque le défunt ou le donateur est fiscalement domicilié en France, la France impose en principe les biens situés en France et hors de France. Lorsque le défunt ou le donateur est domicilié hors de France et que le bénéficiaire ne remplit pas le critère de résidence française renforcée, la France impose en principe les biens français. Enfin, lorsque le défunt ou le donateur est domicilié hors de France mais que l’héritier, le légataire ou le donataire est domicilié en France au jour de la transmission et l’a été pendant au moins six années au cours des dix précédentes, la France prétend en droit interne imposer les biens français et étrangers reçus.


L’administration française expose cette territorialité dans sa doctrine relative aux mutations à titre gratuit internationales. Elle précise elle-même que ces règles ne s’appliquent que sous réserve des conventions internationales. Cette réserve est fondamentale : l’article 750 ter indique le champ que la France revendique en l’absence de règle supérieure, mais il ne permet pas de neutraliser une répartition conventionnelle du droit d’imposer.


La France et l’Italie sont liées par une convention spécifique aux successions et donations, signée à Rome le 20 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er avril 1995 et publiée en France par le décret n° 95-351 du 28 mars 1995. Son champ est distinct de celui de la convention relative aux impôts sur le revenu et la fortune. Utiliser le formulaire, les critères ou les articles de la convention sur les revenus pour traiter une succession conduit à une analyse erronée. Il faut ouvrir le bon traité, dans sa version authentique, puis qualifier successivement le domicile, les actifs et les dettes.


La première étape est le domicile conventionnel du défunt lors de son décès ou du donateur au moment de la donation. La convention renvoie d’abord à l’assujettissement fiscal en raison du domicile, de la résidence, du siège de direction ou d’un critère analogue. Si les droits internes conduisent les deux États à considérer la personne comme domiciliée chez eux, elle applique des critères de départage successifs : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité puis, si nécessaire, accord amiable entre les autorités compétentes.


Le foyer d’habitation permanent ne se confond pas avec la propriété d’un logement. Il faut disposer durablement d’une habitation et pouvoir l’utiliser. Une maison conservée en France et un appartement loué à l’année en Italie peuvent créer deux foyers permanents. Le centre des intérêts vitaux conduit alors à comparer les relations personnelles et économiques : lieu de vie du conjoint, activités professionnelles, direction des sociétés, gestion des investissements, vie sociale, médecins, assurances, véhicules, scolarité d’un enfant à charge, consommation habituelle et organisation quotidienne. Aucun indice administratif isolé n’emporte la décision.


La nationalité n’intervient qu’après les critères précédents, et le protocole à la convention comporte une précision particulière pour certains nationaux qui entendent conserver leur domicile dans leur État d’origine tout en séjournant dans l’autre État pendant une période limitée. Cette clause, liée notamment à une durée totale de présence inférieure à cinq années au cours des sept années précédentes, exige une lecture attentive des conditions et de l’intention documentée. Elle ne constitue pas une permission générale de choisir son domicile fiscal. Pour un Français venant de s’installer en Italie, elle peut au contraire susciter un conflit avec l’objectif successoral poursuivi si les faits montrent que le centre des intérêts reste en France.


La preuve doit être construite avant le décès. Les registres municipaux italiens, les déclarations fiscales, les factures d’énergie, les billets de transport, les paiements par carte, les abonnements, les comptes rendus de conseils d’administration et la localisation de la famille constituent autant de pièces. L’inscription à l’anagrafe est utile, mais elle ne vaut pas verdict conventionnel. Depuis la réforme italienne de la résidence fiscale des personnes physiques, la présence physique et les notions civiles de résidence et de domicile jouent un rôle renforcé ; la France conserve de son côté ses critères de foyer, séjour principal, activité professionnelle principale et centre des intérêts économiques. Un dossier solide explique les éventuelles incohérences au lieu de les découvrir lors d’un contrôle.


La seconde étape est la localisation conventionnelle de chaque bien. La convention franco-italienne ne se borne pas à opposer les immeubles aux biens mobiliers. Elle comporte plusieurs catégories autonomes. Les immeubles peuvent être imposés dans l’État où ils sont situés. Leur qualification relève en principe du droit de cet État et comprend les accessoires, les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions concernant la propriété foncière, l’usufruit immobilier et certains droits à paiements variables liés à l’exploitation de ressources naturelles.


Pour l’application française, certaines actions ou parts d’une personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France peuvent être traitées comme des biens immobiliers par la convention, sous réserve des exceptions prévues pour les immeubles affectés à l’activité industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. Une SCI française détenant une résidence familiale ne doit donc pas être rangée automatiquement dans la catégorie des valeurs mobilières. La qualification conventionnelle peut donner à la France un droit d’imposer alors même que le défunt est domicilié en Italie.


Les biens mobiliers d’une entreprise faisant partie de l’actif d’un établissement stable, ainsi que les biens affectés à une base fixe servant à l’exercice d’une profession indépendante, peuvent être imposés dans l’État où cet établissement ou cette base est situé. Il faut distinguer ces actifs professionnels des titres de la société qui les exploite. Un immeuble d’exploitation détenu directement par un entrepreneur, un fonds de commerce italien et les actions d’une société française propriétaire de son outil industriel ne suivent pas nécessairement le même article de la convention.


La convention contient ensuite une règle particulièrement importante pour les actions, parts, obligations, autres valeurs mobilières et créances. Ces actifs peuvent être imposés dans l’État où ils sont réputés situés. Les titres émis par un État, une collectivité, une personne morale de droit public ou une société domiciliée dans un État sont rattachés à cet État, sous réserve du traitement particulier des sociétés à prépondérance immobilière. Une créance peut être localisée par référence au domicile du débiteur ou, selon les cas, à la sûreté qui la garantit. Cette clause de situs mobilier est plus détaillée que de nombreux contribuables ne l’imaginent.


Le simple lieu de tenue du compte-titres ne suffit donc pas. Des actions françaises conservées auprès d’une banque italienne restent susceptibles d’être localisées en France parce qu’elles sont émises par une société française. À l’inverse, le compte d’espèces ouvert dans une banque italienne, une créance sur un débiteur français et un portefeuille de fonds luxembourgeois doivent être ventilés selon la nature juridique de chaque poste. Un relevé bancaire agrégé n’est pas une qualification conventionnelle.


Les biens qui ne relèvent pas des articles spéciaux sont imposables exclusivement dans l’État du domicile conventionnel du défunt ou du donateur. Cette clause résiduelle est l’une des clés de l’attractivité d’un véritable domicile italien. Elle peut faire obstacle à la revendication française fondée sur la seule résidence de l’héritier pour les actifs qui lui sont effectivement attribués, dès lors que la convention s’applique et que l’actif relève bien de la catégorie résiduelle. Mais il serait dangereux de l’étendre aux immeubles français, aux titres français visés par la règle de situation, aux créances localisées en France ou aux prélèvements français qui n’entreraient pas dans le champ matériel du traité.


La troisième étape est l’élimination de la double imposition. Lorsque l’État autre que celui du domicile peut imposer un actif en application de la convention, l’État du domicile peut également le prendre en compte selon ses règles, mais doit accorder l’imputation prévue par le traité pour l’impôt effectivement payé dans l’autre État, dans la limite de son propre impôt afférent à cet actif. Il ne s’agit pas toujours d’une exonération. Avec un défunt domicilié conventionnellement en France et un immeuble en Italie, l’Italie impose l’immeuble ; la France, État du domicile, peut imposer la succession mondiale et accorde en principe un crédit correspondant à l’impôt italien dans la limite de l’impôt français relatif au bien. Si l’impôt italien est faible, la France perçoit le reliquat.


Cette mécanique explique pourquoi l’achat d’une maison italienne par un résident de France ne réduit généralement pas, à lui seul, le coût successoral français. Imaginons un parent domicilié en France qui laisse à son enfant unique une villa italienne dont la valeur fiscale retenue est de 800 000 euros et un portefeuille français de 2,2 millions d’euros. L’Italie peut taxer la villa, mais la franchise italienne d’un million peut conduire à l’absence d’impôt successoral principal sur ce bien, hors impôts hypothécaire et cadastral. La France, État du domicile, calcule ses droits sur l’ensemble de la part de trois millions d’euros selon le barème français. Comme aucun impôt successoral italien principal n’a été payé sur la villa, aucun crédit significatif ne vient réduire l’impôt français. Le régime italien n’a pas transformé la succession globale.


Prenons maintenant un parent réellement domicilié en Italie selon la convention, hors difficulté liée au régime territorial des nouveaux résidents, laissant à un enfant domicilié en France un patrimoine mobilier composé de comptes italiens, de liquidités et de titres non français relevant de l’article résiduel. Le droit interne français tenterait d’imposer la part mondiale de l’enfant si le critère des six années sur dix est satisfait. La clause conventionnelle attribuant l’imposition des autres biens à l’État du domicile du défunt doit alors être opposée à cette revendication, sous réserve de la qualification exacte de chaque actif. L’impôt italien peut être très inférieur à ce qu’aurait produit l’article 750 ter appliqué sans convention. C’est ici que le domicile conventionnel italien, et non la seule propriété d’un bien en Italie, peut produire l’avantage recherché.


Modifions un seul élément : le portefeuille comprend des actions de sociétés françaises et une créance importante sur une société opérationnelle française. La France retrouve un droit d’imposer en vertu de la règle conventionnelle de situation des valeurs mobilières et créances. L’Italie, État du domicile, devra appliquer le mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition. Le résultat n’est plus celui d’un patrimoine composé d’actifs résiduels non français. Une réallocation de portefeuille réalisée à la veille du décès uniquement pour modifier artificiellement la localisation soulèverait par ailleurs des questions d’abus, de substance, de chronologie et de preuve.


Un troisième scénario concerne le résident italien ayant opté pour le régime de l’article 24-bis. Si sa succession italienne est limitée aux biens situés en Italie, les actifs étrangers ne supportent pas l’impôt successoral italien. Mais il faut d’abord trancher sa qualité de domicilié conventionnel, compte tenu de l’exclusion des personnes imposées dans un État seulement à raison des biens qui y sont situés. Si la convention ne protège pas la transmission, l’héritier durablement domicilié en France peut retomber dans le champ mondial de l’article 750 ter. L’apparente exonération italienne des actifs étrangers peut alors laisser place à une imposition française pleine, sans crédit d’impôt italien puisqu’aucun impôt n’a été acquitté en Italie sur ces actifs.


Le quatrième scénario est celui d’un défunt italien laissant un immeuble en France, un immeuble en Italie et une société familiale dont les actifs sont répartis dans les deux pays. Les deux immeubles sont ventilés selon leur situation. Les parts sociales doivent être qualifiées : prépondérance immobilière française, société opérationnelle, établissement stable ou valeur mobilière ordinaire. Les dettes d’acquisition et comptes courants d’associé doivent être rattachés. Ce n’est qu’après cette ventilation que l’on calcule les franchises et crédits. Appliquer un taux moyen unique à la valeur nette consolidée du patrimoine serait dépourvu de base juridique.


Les donations suivent une logique conventionnelle analogue, mais la photographie est prise à la date de la donation et le domicile pertinent est celui du donateur. Une donation-partage française portant sur des actifs italiens peut soulever des questions de reconnaissance civile et de fiscalité italienne. Une donation italienne d’un bien français doit respecter les formalités de publicité et peut relever de droits français. La donation d’une nue-propriété, d’une créance, d’un compte courant ou de titres non cotés nécessite une qualification distincte. La réserve héréditaire future ne doit pas être confondue avec l’impôt dû au jour de la donation.


La procédure amiable prévue par la convention peut être mobilisée lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État ou par les deux États entraînent une imposition non conforme au traité. La réclamation doit être présentée dans le délai conventionnel de trois ans à compter de la première notification de la mesure contestée. Cette procédure ne dispense pas de préserver les délais de recours internes, de payer ou garantir les impositions exigibles et de constituer un dossier de preuve. Attendre l’achèvement d’un contentieux national pour invoquer la convention peut faire perdre une voie de règlement.


Les crédits d’impôt exigent enfin des justificatifs exploitables par l’autre administration : déclaration déposée, avis ou liquidation, preuve de paiement, ventilation de l’impôt par actif lorsque cela est nécessaire, traductions et correspondance entre les valeurs. Une attestation bancaire globale ou la seule copie d’un formulaire italien ne suffit pas toujours. Le cabinet prépare la cohérence documentaire dès le dépôt dans le premier État afin d’éviter qu’une différence de valeur, de date ou de désignation bloque l’imputation dans le second.


B Une planification robuste se construit par un audit de résidence une cartographie des actifs et une exécution coordonnée dans les deux États


La différence entre une idée fiscale et une stratégie exécutable tient à la méthode. Dans une succession franco-italienne, le cabinet commence par reconstituer les faits sans présumer le résultat souhaité. Le projet de vie en Italie peut être parfaitement réel et le gain fiscal substantiel ; il doit néanmoins résister aux événements qui ne figurent pas dans la simulation optimiste : maintien d’une activité en France, retour du conjoint, héritier qui s’installe à Paris, vente de l’entreprise, acquisition d’un actif français, décès pendant la phase de transition, incapacité du chef de famille ou modification de la loi.


Première séquence : fixer les trois résidences utiles. L’analyse distingue la résidence habituelle au sens du règlement européen, le domicile fiscal retenu par chaque droit interne et le domicile au sens de la convention successorale. Elle couvre les années qui précèdent le départ et celles qui le suivent. Elle ne se limite pas à compter les jours. Le calendrier de présence est rapproché des déplacements professionnels, du lieu de vie du conjoint, des logements disponibles, de la direction effective des sociétés, de la gestion des comptes, des dépenses courantes et des déclarations fiscales.


Le dossier de preuve est organisé au fil de l’eau. Une famille qui ne conserve ni factures, ni agendas, ni contrats cohérents sera contrainte de reconstruire sa vie plusieurs années plus tard, parfois après le décès de la personne qui seule pouvait expliquer certains choix. Le cabinet recommande un dossier annuel comprenant les titres d’occupation des logements, les inscriptions administratives, les consommations, les preuves de voyage, les contrats d’assurance, les documents sociaux et un mémo expliquant les liens conservés en France. La cohérence importe davantage que l’accumulation désordonnée de pièces.


Cette séquence comprend aussi une revue des pouvoirs et mandats. Lorsqu’un dirigeant transfère sa résidence mais continue à présider une société française, les procès-verbaux, délégations, lieux de réunion et circuits de décision doivent refléter la réalité. Une adresse italienne ne déplace pas la direction d’une entreprise. À l’inverse, le maintien d’un mandat français ne suffit pas toujours à conserver en France le centre des intérêts économiques d’une personne dont l’ensemble de la vie et du patrimoine a été réorganisé en Italie. La conclusion résulte d’une balance d’indices, qui doit pouvoir être expliquée simplement à deux administrations.


Deuxième séquence : déterminer la loi civile voulue et celle qui s’appliquerait à défaut. Le cabinet relit les testaments existants, souvent rédigés des années avant le départ et contenant des notions nationales implicites. Il vérifie la validité formelle, la clause de choix de loi, les legs particuliers, les pouvoirs de l’exécuteur, les clauses relatives à l’entreprise et la compatibilité avec le régime matrimonial. Un testament français qui vise la quotité disponible « la plus étendue entre époux » peut produire un effet différent dans un contexte italien ; une clause italienne de division de lots peut ignorer la structure de détention d’une SCI française.


La réserve est simulée dans les deux droits lorsque le choix demeure ouvert. Les donations passées sont réintégrées civilement selon les règles pertinentes, avec leur date, leur valeur et les éventuelles clauses de rapport. Les avantages matrimoniaux, clauses de préciput, donations entre époux, assurances-vie et comptes joints sont examinés avant de calculer la masse successorale. Cette étape révèle souvent que le principal enjeu n’est pas le taux, mais la capacité de transmettre le bon actif à la bonne personne sans créer une créance de réduction impossible à financer.


Troisième séquence : établir une matrice conventionnelle des actifs. Chaque ligne de la matrice correspond à un actif ou à une dette identifiable : immeuble, compte bancaire, espèce, titre coté, participation non cotée, compte courant d’associé, créance familiale, contrat d’assurance, œuvre d’art, véhicule, actif numérique, droit de propriété intellectuelle, stock-option, retraite, indemnité de fin de carrière. Pour chaque ligne sont renseignés le propriétaire juridique, le bénéficiaire économique lorsqu’il diffère, le régime matrimonial, l’État de situation au sens interne, la catégorie conventionnelle, la valeur, la méthode d’évaluation, la dette rattachée et le bénéficiaire projeté.


Cette matrice empêche les agrégations trompeuses. Un « portefeuille de dix millions d’euros » peut contenir des actions françaises, des obligations italiennes, des fonds luxembourgeois, des liquidités auprès d’une banque suisse et des produits structurés émis par une banque américaine. Le relevé de gestion les réunit ; la convention peut les disperser. Une holding familiale peut être une participation de contrôle, une société à prépondérance immobilière ou un actif professionnel selon son bilan et son activité. Le calcul fiscal vient après cette qualification, jamais avant.


Les actifs numériques exigent une attention particulière. Leur localisation conventionnelle n’est pas toujours expressément réglée par les textes anciens. Il faut analyser les droits détenus, l’intermédiaire, les clés, la résidence de l’émetteur lorsqu’il existe, la documentation et l’accès pratique. Une succession peut être fiscalement déclarable et matériellement inexécutable si les héritiers n’ont aucun moyen de récupérer les actifs. Le protocole de conservation des clés, la preuve de propriété et les instructions postérieures au décès doivent être coordonnés avec la confidentialité et la sécurité.


Quatrième séquence : chiffrer plusieurs dates et non un seul décès théorique. Une bonne simulation comporte au minimum un décès pendant la période de transition, un décès après consolidation du domicile italien, une donation préalable, un scénario de retour en France et un scénario dans lequel un héritier change de résidence. Elle calcule les droits italiens et français, les impôts hypothécaire et cadastral, les coûts de liquidité, les crédits d’impôt et les effets des donations antérieures. Elle distingue le régime italien ordinaire du régime des nouveaux résidents.


Pour une famille entrepreneuriale, la simulation comprend la valeur actuelle de l’entreprise, une valeur haute après croissance, une cession avant le décès et une conservation par les descendants. Une exonération conditionnée à cinq années de poursuite ou de contrôle n’a pas la même valeur économique si les enfants envisagent une vente rapide. Il faut mesurer l’impôt qui deviendrait exigible en cas de rupture d’engagement et prévoir qui supportera ce coût dans les conventions familiales.


Cinquième séquence : tester la liquidité. Des droits faibles peuvent être impossibles à payer si l’actif est essentiellement immobilier ou professionnel et si les banques bloquent les comptes jusqu’à la production des documents successoraux. La réforme italienne a ouvert ou précisé certaines possibilités de mobilisation d’actifs pour le paiement des impôts, mais chaque établissement applique ses procédures de conformité. Le plan identifie les comptes disponibles, les bénéficiaires des contrats d’assurance, les facultés de paiement échelonné, les garanties et la personne habilitée à agir pendant l’intervalle.


Le délai italien de douze mois ne doit pas donner un faux sentiment de confort. Les premières semaines servent à obtenir les actes d’état civil, rechercher les dispositions de dernières volontés, publier le testament italien le cas échéant, identifier les héritiers, décider de l’acceptation, demander les numéros fiscaux, sécuriser l’entreprise et informer les banques. L’inventaire et les évaluations viennent ensuite. Lorsque des documents français doivent être produits en Italie, le règlement européen n° 2016/1191 peut supprimer l’apostille pour certaines catégories de documents publics, mais pas pour tous les actes utiles ; une traduction assermentée ou certifiée peut demeurer nécessaire selon le document et son destinataire.


Le codice fiscale italien de chaque partie est souvent requis très tôt. Le service officiel de vérification du numéro fiscal permet de contrôler la correspondance des données. Une différence d’orthographe, un second prénom omis, un nom marital utilisé dans un pays et le nom de naissance dans l’autre peuvent bloquer une transmission télématique ou une formalité immobilière. Le cabinet rapproche les actes d’état civil, pièces d’identité, données cadastrales et identifiants avant le dépôt.


Sixième séquence : préparer les déclarations comme un ensemble cohérent. La déclaration italienne et la déclaration française ne doivent pas être conçues séparément par deux équipes qui ne se parlent qu’après réception d’un avis. Les désignations, valeurs, quotes-parts, dettes et dates doivent pouvoir être rapprochées. Lorsque les règles imposent des valeurs différentes, le dossier explique l’écart : valeur cadastrale protégée en Italie, valeur vénale en France, taux de change, décote de minorité ou dette admise dans un seul État.


La déclaration italienne télématique peut intégrer les formalités cadastrales, mais elle ne règle pas toutes les inscriptions hypothécaires ni les mutations de titres sociaux. Pour un immeuble, la conformité cadastrale et la transcription doivent être vérifiées. Pour une société, il faut modifier les registres d’associés, informer le registre des entreprises et appliquer les statuts ou pactes. Pour une banque, il faut fournir le dossier successoral qu’elle exige. Le droit fiscal constitue une composante de l’exécution, pas son terme.


En France, les délais et services compétents dépendent notamment du domicile du défunt et de la présence d’actifs français. Les héritiers doivent préserver les demandes d’imputation de l’impôt italien et joindre les justificatifs disponibles, quitte à compléter. Lorsque l’impôt italien n’est pas encore définitivement arrêté, une stratégie procédurale est nécessaire pour éviter à la fois la majoration française et la perte du crédit. Les demandes de restitution et réclamations sont anticipées, avec un calendrier commun.


Septième séquence : sécuriser les évaluations. Les participations non cotées ne se réduisent pas aux capitaux propres comptables. Les méthodes de rendement, comparables, actif net réévalué et flux de trésorerie sont choisies selon l’activité. Les décotes doivent être justifiées. Une même entreprise peut avoir une valeur fiscale discutée dans les deux États ; il faut éviter de soutenir en Italie une valeur basse incompatible avec une valeur élevée déclarée en France pour obtenir un autre avantage.


Pour l’immobilier, la valeur cadastrale italienne ne doit pas occulter la valeur vénale utilisée dans d’autres contextes : réserve héréditaire, partage, plus-value future, assurance, financement ou impôt français. Le cabinet conserve les deux référentiels et explique leur fonction. Une faible base successorale italienne n’autorise pas les héritiers à inscrire arbitrairement cette même valeur comme prix de revient pour toute fiscalité ultérieure. La valeur déclarée aujourd’hui influence la vente de demain.


Les œuvres d’art, bijoux, collections et biens meubles corporels soulèvent des problèmes de lieu et de preuve. Le lieu matériel au décès, la facture d’acquisition, l’inventaire, l’assurance et les déplacements récents doivent être documentés. Une œuvre conservée dans une résidence italienne mais prêtée à une exposition française au jour du décès ne se traite pas sans examiner la clause conventionnelle pertinente et les circonstances du prêt. Le déplacement précipité d’un bien après le décès aggrave le risque au lieu de le résoudre.


Huitième séquence : encadrer les donations par un objectif civil. Donner uniquement pour utiliser une franchise conduit souvent à fragmenter le patrimoine sans gouvernance. Le cabinet identifie d’abord ce que le donateur veut conserver : revenus, pouvoir de vote, droit au logement, capacité de vendre, protection du conjoint, contrôle de l’entreprise. Il choisit ensuite l’instrument compatible — pleine propriété, nue-propriété, donation-partage, pacte de famille, attribution graduelle ou assurance — et calcule la fiscalité.


Une donation à un enfant résident de France est déclarée en tenant compte de la convention et des obligations françaises. Les droits payés en Italie, s’ils existent, doivent être rapprochés du mécanisme de crédit. Le suivi des donations contient la date, la valeur, le bénéficiaire, la franchise italienne consommée au titre du coacervo donativo, le rappel fiscal français et le traitement civil au décès. Sans registre, l’avantage créé par la réforme italienne de 2025 devient impossible à démontrer proprement.


Neuvième séquence : traiter l’assurance-vie et les clauses bénéficiaires hors des slogans. Chaque contrat est classé par pays de l’assureur, date de souscription, primes, âge du souscripteur, résidence lors des versements et bénéficiaire. La clause est relue à la lumière du droit applicable et de la situation familiale actuelle. Une clause rédigée « mon conjoint, à défaut mes enfants » peut aboutir à un résultat indésirable en cas de séparation, de remariage, d’enfant prédécédé ou de résidence dans un autre État.


Les primes et rachats sont intégrés au calendrier de résidence. Une personne ne doit pas transférer un contrat ou verser une prime importante uniquement sur la base d’une affirmation générale d’exonération italienne. Le prélèvement français de l’article 990 I, le régime de l’article 757 B, la convention sur les successions, la convention sur les revenus et les obligations de l’assureur ne couvrent pas les mêmes objets. L’analyse doit préciser le fondement de chaque impôt potentiel et le bénéficiaire légalement redevable.


Dixième séquence : revoir le plan régulièrement. Un audit initial devient obsolète lorsque la famille déménage, qu’un enfant retourne en France, que la holding acquiert un immeuble, que le portefeuille se concentre en titres français ou qu’un époux décède. Le cabinet recommande une revue annuelle légère et une revue complète après tout événement patrimonial majeur. Le taux italien peut rester inchangé tandis que la localisation conventionnelle de la fortune se transforme entièrement.


Cette revue suit aussi la loi. La réforme de 2024, la circulaire de 2025, les correctifs de 2026 et l’entrée en efficacité du nouveau texte unique prévue pour 2027 montrent que le cadre bouge, même lorsque les taux médiatisés restent stables. Une clause fiscale ou un engagement de conservation ne doit pas être reproduit à partir d’un modèle ancien. Le texte en vigueur à la date de la donation ou de l’ouverture de la succession doit être identifié.


Les erreurs que le cabinet rencontre le plus souvent ont une origine commune : une conclusion a été tirée avant la qualification. L’achat d’un logement italien est confondu avec un transfert de domicile. Le paiement de la taxe forfaitaire sur les revenus est confondu avec une imposition successorale mondiale. Le lieu de la banque est confondu avec le situs des titres. La loi choisie dans le testament est confondue avec la loi fiscale. L’exonération italienne d’une assurance-vie est confondue avec l’absence de prélèvement français. La valeur cadastrale est confondue avec la valeur civile du partage. La suppression du coacervo successorio est confondue avec la disparition de tout cumul des donations.


Ces erreurs ne sont pas théoriques. Elles déterminent qui paie, combien et à quel moment. Elles peuvent aussi créer un contentieux familial : un enfant reçoit un actif liquide faiblement taxé, un autre reçoit un immeuble dont la valeur civile est supérieure à sa valeur fiscale, tandis qu’un troisième supporte la charge d’une entreprise soumise à un engagement de conservation. Une planification ne peut être qualifiée de réussie parce que le total d’impôt est faible si la répartition économique est devenue injuste ou inexécutable.


Le rôle de l’avocat franco-italien consiste précisément à maintenir l’unité du dossier. Il ne remplace pas le notaire, l’expert-comptable, le commercialista, le géomètre ou le banquier ; il organise les questions dans le bon ordre, identifie les conflits de qualification, coordonne les actes et documente la position conventionnelle. Dans les dossiers significatifs, le cabinet travaille avec les professionnels des deux pays à partir d’une note commune de faits et d’hypothèses. Cette discipline évite que chaque intervenant optimise sa seule pièce sans voir l’effet sur les autres.


Une consultation utile doit se conclure par des décisions. Faut-il réellement déplacer le centre de vie en Italie ? Faut-il opter pour le régime des nouveaux résidents ou rester au régime ordinaire ? Faut-il choisir la loi française dans le testament ? Quels actifs doivent être donnés, conservés ou réorganisés ? Les titres français créent-ils une imposition de source que la famille n’avait pas identifiée ? L’entreprise répond-elle aux conditions de l’exonération italienne ou du pacte Dutreil français ? Quelle liquidité sera disponible ? Quel document doit être signé cette année et quelle preuve doit être conservée ?


La réponse peut parfois être de ne rien déplacer. Pour une famille dont le patrimoine est principalement immobilier en France, dont tous les enfants résident durablement en France et dont le chef de famille ne souhaite pas réellement quitter son activité française, une installation italienne de façade serait inefficace et risquée. Un aménagement français par donation-partage, démembrement, pacte Dutreil ou assurance-vie peut être plus cohérent. Le conseil ne consiste pas à confirmer une destination ; il consiste à choisir une architecture soutenable.


Dans d’autres dossiers, l’Italie offre une solution remarquable. C’est le cas lorsque le projet de vie est authentique, que le domicile conventionnel peut être consolidé, que les actifs français imposables par leur situation sont mesurés, que la loi civile a été choisie en connaissance de cause et que les héritiers comprennent les engagements. Le taux de 4 %, la franchise d’un million par bénéficiaire, la valorisation de certains immeubles, la séparation des franchises de donation et de succession et les régimes de transmission d’entreprise peuvent alors se combiner de manière licite et puissante.


Ce que l’on peut réellement attendre de l’Italie


L’Italie n’est ni un mirage fiscal ni une solution automatique. Elle est un État dont le système successoral ordinaire est objectivement favorable et dont certaines règles récentes renforcent l’attractivité. Le conjoint et les descendants bénéficient d’un taux de 4 % après une franchise d’un million d’euros chacun ; les donations antérieures ne consomment plus la franchise successorale ; certaines transmissions d’entreprises peuvent être exonérées ; les valorisations cadastrales et plusieurs exclusions d’actifs peuvent réduire la base. Pour les nouveaux résidents qui remplissent les conditions, la limitation territoriale de l’impôt successoral italien ajoute un levier important.


La maîtrise du dossier commence toutefois là où s’arrête la comparaison des taux. Il faut déterminer le domicile au sens de la convention, puis classer chaque actif dans l’article qui lui correspond. Il faut confronter la résidence des héritiers à l’article 750 ter français, vérifier que la convention peut être opposée, traiter séparément l’assurance-vie et répartir correctement les dettes. Il faut enfin faire coïncider la stratégie fiscale avec le règlement européen sur les successions, la réserve héréditaire, le régime matrimonial et la volonté familiale.


Le véritable avantage italien n’est donc pas « 4 % au lieu de 45 % ». Il est la possibilité, dans un projet de vie réel et correctement documenté, d’organiser une transmission sous un régime proportionnel, lisible et souvent modéré, tout en utilisant la convention franco-italienne pour éviter qu’une même richesse soit appréhendée deux fois de manière incohérente. Cet avantage se gagne par la qualification, la preuve et l’anticipation. Il se perd par les raccourcis.


Avant tout départ, donation, modification de portefeuille ou rédaction testamentaire, une analyse écrite doit répondre à quatre questions simples : quel est le domicile conventionnel aujourd’hui et à la date projetée ; quel État peut imposer chaque actif ; quelle loi civile répartira le patrimoine ; et quel serait le résultat si le décès intervenait pendant la période de transition ? Tant que ces quatre réponses ne figurent pas dans le dossier, il n’existe pas encore de stratégie successorale franco-italienne, seulement une hypothèse.


Notre cabinet intervient à ce niveau : audit de résidence, cartographie conventionnelle, simulation comparée, coordination des donations et testaments, contrôle des déclarations et assistance dans les échanges avec les administrations. Cette approche n’a pas pour objet de promettre une fiscalité minimale. Elle vise à obtenir le régime légalement applicable, à préserver la volonté familiale et à rendre la transmission exécutable dans les deux États.


Les informations de cet article sont générales et arrêtées au 11 septembre 2026. Elles ne remplacent pas une analyse individualisée de la résidence, des actifs, des liens familiaux, des actes antérieurs et des conventions applicables.


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