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Nouveau TUIR italien : comprendre la réforme de l'impôt sur les revenus en Italie


L’Italie vient de réorganiser l’un des textes les plus importants de son droit fiscal : le TUIR, c’est-à-dire le Testo unico delle imposte sui redditi, ou, en français, le texte unique italien des impôts sur les revenus.


Pour un lecteur francophone, il est tentant de comparer le TUIR italien au Code général des impôts français. La comparaison est utile, mais imparfaite. Le TUIR ne couvre pas toute la fiscalité italienne. Il ne traite pas, par exemple, de l’ensemble de la TVA, des droits d’enregistrement, des droits de succession ou des taxes locales. Il constitue toutefois le texte central pour comprendre l’imposition des revenus en Italie : revenus des personnes physiques, revenus des sociétés, revenus immobiliers, revenus de capitaux, revenus professionnels, revenus d’entreprise, revenus de source italienne perçus par des non-résidents, régimes substitutifs, régimes spéciaux et fiscalité internationale.


Le nouveau TUIR a été approuvé par le décret législatif italien du 19 juin 2026, n° 117, qui adopte le nouveau Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Ce texte remplace, à compter de son application effective, le TUIR historique issu du D.P.R. 22 décembre 1986, n° 917.


Il faut immédiatement préciser la nature exacte de la réforme. Le nouveau TUIR ne crée pas un impôt italien entièrement nouveau. Il ne transforme pas brutalement l’IRPEF en un impôt différent, ni l’IRES en une nouvelle forme d’impôt sur les sociétés. Il ne s’agit pas d’une révolution fiscale au sens strict. Il s’agit d’une réforme de structure, de lisibilité et de coordination.


Mais cette précision ne doit pas conduire à minimiser la portée du texte. En fiscalité, l’emplacement d’une règle, son articulation avec les autres dispositions et la manière dont elle est formulée ont une importance pratique considérable. Un contribuable, un dirigeant, un investisseur ou un avocat ne raisonne jamais sur une règle fiscale isolée. Il doit identifier le bon texte, vérifier sa date d’application, qualifier le revenu, déterminer la résidence fiscale, contrôler les règles conventionnelles, anticiper les obligations déclaratives et mesurer les risques de requalification.


La réforme italienne doit donc être comprise comme une opération de remise en ordre d’un droit devenu extrêmement dense. Depuis 1986, le TUIR italien avait été modifié à de nombreuses reprises. Des pans entiers de la fiscalité des revenus avaient été ajoutés dans des textes extérieurs : régime forfaitaire des indépendants, cedolare secca sur les locations, régime des locations brèves, fiscalité internationale, dispositifs anti-hybrides, imposition minimale globale, bonus immobiliers, règles transitoires. Le résultat était un droit fiscal très riche, mais parfois dispersé.


La loi italienne de délégation fiscale du 9 août 2023, n° 111, a précisément confié au Gouvernement italien la mission de réordonner le système fiscal par la rédaction de textes uniques. Son article 21 prévoit l’identification des normes en vigueur, leur organisation par secteurs homogènes, leur coordination formelle et substantielle, y compris avec le droit de l’Union européenne, et l’abrogation des dispositions devenues incompatibles ou non actuelles.


Le nouveau TUIR est donc une pièce essentielle d’un mouvement beaucoup plus large : l’Italie cherche à rendre son droit fiscal plus accessible, plus systématique et plus cohérent. Cette évolution intéresse directement les contribuables français et francophones ayant des intérêts en Italie.


Un Français propriétaire d’un appartement à Rome, Florence ou Milan devra comprendre les règles italiennes relatives aux revenus fonciers et aux locations brèves. Une société française détenant une filiale italienne devra raisonner sur l’IRES, les dividendes, les plus-values, les établissements stables et les règles anti-abus. Un entrepreneur qui souhaite s’installer en Italie devra apprécier les conditions de la résidence fiscale italienne et l’éligibilité éventuelle au régime forfaitaire. Une famille franco-italienne confrontée à une succession devra tenir compte des revenus générés par les biens italiens après le décès. Un groupe international devra intégrer les nouvelles règles relatives à l’imposition minimale globale.


L’enjeu est donc pratique. Il ne s’agit pas seulement de savoir que l’Italie a adopté un nouveau texte. Il faut comprendre ce qu’était le droit italien avant la réforme, ce que la réforme change concrètement, et comment cette nouvelle architecture doit être utilisée dans les dossiers franco-italiens.



I. Avant la réforme : un droit italien des revenus dispersé


A. Le TUIR de 1986 : la colonne vertébrale de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés en Italie


Avant la réforme, le texte de référence était le D.P.R. 22 décembre 1986, n° 917. Ce décret contenait le TUIR historique. Il organisait les principales règles relatives à l’impôt italien sur le revenu des personnes physiques, l’IRPEF, et à l’impôt italien sur le revenu des sociétés, l’IRES.

Pour un public français, l’IRPEF peut être rapprochée de l’impôt sur le revenu. L’IRES peut être rapprochée de l’impôt sur les sociétés. La comparaison doit toutefois rester prudente, car les catégories de revenus, les règles de territorialité, les régimes substitutifs et les mécanismes déclaratifs ne sont pas identiques.


Le droit italien part d’une idée simple : l’impôt sur le revenu frappe la possession de revenus en argent ou en nature. Le nouveau texte reprend cette logique à son article 1 pour l’IRPEF et à son article 81 pour l’IRES. Cette continuité est importante : la réforme ne modifie pas le cœur du fait générateur. Elle remet en ordre les règles qui l’entourent.


Traditionnellement, les revenus sont classés en six grandes catégories : les revenus fonciers, les revenus de capitaux, les revenus de travail salarié, les revenus de travail indépendant, les revenus d’entreprise et les revenus divers. Cette classification, reprise à l’article 6 du nouveau TUIR, est essentielle. En Italie comme en France, la fiscalité ne commence pas par le taux. Elle commence par la qualification.


Prenons un exemple simple. Un résident français perçoit un revenu d’un immeuble situé en Italie. La première question n’est pas seulement : « Quel est le taux d’imposition ? » La première question est : « De quel type de revenu s’agit-il en droit italien ? » S’agit-il d’un revenu foncier ? D’un revenu d’entreprise si l’activité locative dépasse certains seuils ou présente un caractère organisé ? D’un revenu relevant d’un régime substitutif comme la cedolare secca ? D’un revenu soumis à déclaration en Italie mais également à déclaration en France ? La réponse dépend de la qualification retenue.


Le TUIR de 1986 avait l’avantage d’offrir un cadre de base. Il permettait d’identifier les catégories de revenus, les règles relatives aux personnes physiques, les règles relatives aux sociétés, les modalités de détermination du revenu imposable, les pertes, les plus-values, les dividendes, les règles applicables aux non-résidents et les crédits d’impôt pour revenus étrangers.


Il prévoyait également une distinction fondamentale entre résidents et non-résidents. Les résidents fiscaux italiens sont imposés, en principe, sur leurs revenus mondiaux. Les non-résidents ne sont imposés en Italie que sur les revenus considérés comme produits sur le territoire italien. Cette distinction est centrale dans les dossiers franco-italiens.


Le nouveau TUIR reprend cette logique. Son article 3 prévoit que l’impôt s’applique, pour les résidents, sur l’ensemble des revenus possédés, sous réserve des déductions applicables, tandis que les non-résidents ne sont imposables que sur les revenus produits en Italie. Son article 25 reprend la logique de l’ancien article 23 du TUIR de 1986 et énumère les revenus considérés comme produits en Italie pour les non-résidents : revenus fonciers, revenus de capitaux versés par l’État ou par des résidents italiens, revenus de travail exercé en Italie, revenus de travail autonome exercé en Italie, revenus d’entreprise réalisés par l’intermédiaire d’un établissement stable italien, certains revenus divers, certaines plus-values et certains revenus imputés à des associés ou participants non-résidents.


Cette règle intéresse directement les propriétaires, investisseurs et entrepreneurs français.

Un résident fiscal français qui possède un appartement à Milan reste, en principe, imposable en Italie sur le revenu tiré de cet immeuble, car le revenu foncier d’un immeuble situé en Italie est considéré comme un revenu produit en Italie. Il devra ensuite articuler cette imposition italienne avec la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, qui répartit les droits d’imposer entre la France et l’Italie et organise l’élimination de la double imposition.

Une société française qui exerce une activité commerciale en Italie sans y avoir créé de société italienne devra, quant à elle, se demander si elle dispose d’un établissement stable en Italie. Si tel est le cas, les revenus attribuables à cet établissement stable pourront être imposés en Italie. Si tel n’est pas le cas, la convention fiscale peut limiter le pouvoir d’imposition italien. Le nouveau TUIR ne supprime donc jamais l’analyse conventionnelle. Il constitue la première étape du raisonnement interne italien.


Pour les sociétés, l’ancien TUIR organisait l’IRES autour des sociétés de capitaux, des entités commerciales, des entités non commerciales, des organismes de placement, des trusts et des sociétés non résidentes. Le nouveau TUIR reprend cette structure à son article 82. Il prévoit que sont soumis à l’IRES les sociétés par actions, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés de mutuelle assurance, sociétés européennes, entités publiques ou privées exerçant une activité commerciale, entités non commerciales, organismes de placement collectif et sociétés ou entités non résidentes.


La réforme confirme également un point majeur pour les groupes : la résidence fiscale des sociétés et entités repose sur des critères substantiels. Le nouveau TUIR vise le siège légal, le siège de direction effective et la gestion ordinaire principale. Cette formulation est importante. Elle montre que le droit italien ne se limite pas à l’adresse statutaire. Il cherche à identifier le lieu où sont prises les décisions stratégiques et où s’exerce la gestion courante.

Un groupe français ayant constitué une société italienne doit donc raisonner avec précision. Il ne suffit pas de créer une structure. Il faut vérifier où se trouvent les organes de décision, où les dirigeants prennent effectivement les décisions, où les contrats sont négociés, où les comptes bancaires sont gérés, où les salariés travaillent et où l’activité est réellement conduite. À défaut, les risques peuvent être doubles : contestation de la résidence fiscale, discussion sur l’établissement stable, voire débat sur une structure artificielle.


Le TUIR de 1986 était donc déjà un texte sophistiqué. Il contenait les principes essentiels de l’imposition italienne des revenus. La réforme ne part pas d’un vide. Elle part d’un droit ancien, travaillé, dense, régulièrement modifié, et surtout enrichi par des textes extérieurs.


C’est précisément cette accumulation qui justifie le nouveau texte.



B. L’accumulation des textes extérieurs : la difficulté pratique du droit italien avant le nouveau TUIR


Le problème du droit italien avant la réforme ne tenait pas seulement à la complexité intrinsèque de l’impôt. Il tenait aussi à la dispersion progressive des règles.


Le TUIR de 1986 contenait les principes fondamentaux, mais de nombreux dispositifs importants avaient été créés ou modifiés en dehors de lui. Le praticien devait donc naviguer entre le TUIR, les lois de finances, les décrets législatifs spéciaux, les textes européens transposés, les règles de procédure, les textes relatifs aux sanctions et les positions de l’administration fiscale italienne.


Cette situation n’est pas propre à l’Italie. La France connaît elle aussi une fiscalité stratifiée. Mais, pour un contribuable francophone qui n’est pas familier du système italien, cette dispersion rendait l’accès au droit particulièrement délicat.



Premier exemple : la cedolare secca. Il s’agit d’un régime optionnel d’imposition substitutive applicable à certaines locations d’immeubles d’habitation. Avant la réforme, ce régime était principalement issu du décret législatif du 14 mars 2011, n° 23. Pour comprendre la fiscalité d’un appartement loué en Italie, il ne suffisait donc pas de lire les règles générales du TUIR sur les revenus fonciers. Il fallait aussi connaître ce régime substitutif, ses taux, ses conditions, ses exclusions et ses conséquences sur les impôts d’enregistrement et de timbre.


Le nouveau TUIR intègre cette matière dans un cadre plus lisible. L’article 203 du nouveau texte reprend le régime d’imposition substitutive sur les locations d’immeubles d’habitation. Il rappelle que le propriétaire ou titulaire d’un droit réel de jouissance peut opter, dans certaines conditions, pour la cedolare secca, qui se substitue à l’IRPEF, aux additionnels régionaux et communaux, ainsi qu’aux impôts d’enregistrement et de timbre sur le contrat de location. Le taux ordinaire mentionné est de 21 %, avec un taux réduit de 10 % dans certains cas de contrats à loyer conventionné.


Pour un propriétaire français, ce déplacement est très concret. Avant la réforme, il fallait reconstituer le régime à partir d’un texte extérieur. Après la réforme, le régime apparaît dans le TUIR lui-même, au sein de la partie consacrée aux régimes spéciaux. Cela ne signifie pas que le choix devient automatiquement favorable. Cela signifie que le chemin de recherche devient plus clair.



Deuxième exemple : les locations brèves. Le développement des plateformes numériques a conduit l’Italie à organiser un régime spécifique pour les locations de courte durée. Avant la réforme, les règles relatives aux locazioni brevi étaient principalement issues du décret-loi du 24 avril 2017, n° 50, ainsi que de modifications ultérieures. Là encore, le contribuable devait sortir du TUIR pour trouver la règle pratique applicable.


Le nouveau TUIR intègre désormais ce régime aux articles 207 et 208. L’article 207 définit les locations brèves comme des contrats de location d’immeubles à usage d’habitation d’une durée n’excédant pas 30 jours, y compris lorsque certains services comme la fourniture de linge ou le nettoyage des locaux sont prévus, dès lors que les contrats sont conclus par des personnes physiques en dehors de l’exercice d’une activité d’entreprise. Il prévoit également, en cas d’option pour la cedolare secca, un taux de 26 %, réduit à 21 % pour une unité immobilière identifiée par le contribuable dans sa déclaration.


La règle est très concrète : l’article 207 prévoit que le régime des locations brèves est reconnu, à compter de la période d’imposition 2026, seulement si le contribuable ne destine pas plus de deux appartements à la location brève pour chaque période d’imposition. Au-delà, l’activité est présumée exercée sous forme entrepreneuriale au sens de l’article 2082 du Code civil italien.


Pour un investisseur français qui possède plusieurs appartements en Italie, ce point est déterminant. Louer un seul bien à court terme n’appelle pas la même analyse que louer trois ou quatre biens via une plateforme. Dans le second cas, le dossier peut basculer vers une logique d’activité d’entreprise, avec des conséquences fiscales, comptables et déclaratives beaucoup plus lourdes. Le nouveau TUIR rend cette bascule plus visible.



Troisième exemple : le régime forfaitaire des indépendants, ou regime forfetario. Avant la réforme, ce régime était issu principalement de la loi du 23 décembre 2014, n° 190. Il s’agit d’un régime très important pour les petites activités, professions indépendantes et entrepreneurs individuels. Il permet, sous conditions, de déterminer le revenu imposable en appliquant aux recettes ou honoraires un coefficient de rentabilité selon le code ATECO de l’activité, puis d’appliquer une imposition substitutive.


Le nouveau TUIR reprend ce régime dans ses articles 232 et suivants. L’article 235 prévoit que le revenu imposable est déterminé par application d’un coefficient de rentabilité, indiqué dans l’annexe D du nouveau TUIR, à l’ensemble des recettes ou honoraires perçus. L’impôt substitutif est de 15 %. Pour les nouvelles activités, l’aliquote peut être réduite à 5 % pendant la première période d’imposition et les quatre suivantes, sous réserve de conditions précises.


Pour un consultant français qui envisage de s’installer à Turin, Milan ou Rome, cette intégration est très utile, mais elle ne dispense pas d’une analyse fine. L’article 233 du nouveau TUIR prévoit plusieurs causes d’exclusion. Les non-résidents sont en principe exclus, sauf s’ils résident dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État de l’Espace économique européen assurant un échange adéquat d’informations et s’ils produisent en Italie au moins 75 % de leur revenu global. Sont aussi exclus certains contribuables utilisant des régimes spéciaux de TVA, ceux qui exercent certaines activités immobilières, ceux qui participent simultanément à des sociétés de personnes ou contrôlent certaines sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité liée à la leur, ou encore ceux dont l’activité est exercée principalement envers un ancien employeur dans certaines conditions.


Ici encore, la réforme ne crée pas un paradis fiscal personnel. Elle rend simplement le régime plus lisible en l’intégrant au TUIR. Le conseil reste indispensable, car une erreur sur l’éligibilité au régime forfaitaire peut entraîner un rappel d’impôt, de TVA et de cotisations, ainsi que des sanctions.



Quatrième exemple : la fiscalité internationale. Avant la réforme, l’Italie avait déjà profondément modifié ses règles internationales, notamment avec le décret législatif du 27 décembre 2023, n° 209, relatif à la fiscalité internationale. Ce texte a notamment traité de la résidence fiscale, de l’imposition minimale globale et de plusieurs mécanismes de lutte contre l’érosion de la base imposable.


Le nouveau TUIR reprend une partie importante de ces règles dans une architecture unifiée. Il intègre notamment, en partie III, les dispositions relatives à l’imposition minimale globale. L’article 309 prévoit une imposition intégrative destinée à garantir un niveau minimal d’imposition des groupes multinationaux ou nationaux, conformément aux règles OCDE dites Pilier 2 et à la directive (UE) 2022/2523. L’article 310 vise les groupes ayant des revenus annuels consolidés d’au moins 750 millions d’euros dans au moins deux des quatre exercices précédant celui considéré.


Cette intégration ne concerne pas la majorité des PME. Elle concerne en revanche les groupes importants, y compris franco-italiens, qui devront articuler les règles italiennes avec les règles françaises, européennes et OCDE.



Cinquième exemple : les bonus immobiliers et mesures temporaires. Avant la réforme, les dispositifs italiens de déduction ou de réduction pour travaux immobiliers étaient devenus particulièrement difficiles à lire en raison de la succession de mesures permanentes, temporaires, exceptionnelles et prorogées. Le nouveau TUIR distingue davantage les règles ordinaires et les mesures temporaires. L’article 373, par exemple, vise des mesures temporaires sur la déduction pour la récupération du patrimoine immobilier, avec des taux spécifiques pour les dépenses documentées relatives aux années 2025, 2026 et 2027, ainsi qu’un plafond par unité immobilière.


Pour un propriétaire français d’un bien immobilier en Italie, cette distinction est essentielle. Il ne suffit pas d’apprendre qu’une dépense de travaux ouvre droit à une déduction italienne. Il faut vérifier si la mesure est permanente ou temporaire, si le bien est une habitation principale, si le contribuable est résident ou non-résident, si l’avantage est réellement utilisable par lui, et comment cet avantage s’articule avec sa fiscalité française.


Avant la réforme, la difficulté principale était donc la dispersion. Après la réforme, la difficulté se déplace : il faut désormais apprendre à lire le nouveau TUIR comme une cartographie consolidée du droit italien des revenus.



II. Ce que change le nouveau TUIR : une nouvelle méthode de lecture pour les dossiers franco-italiens


A. Une réforme de consolidation : ce qui change dans la manière de trouver et d’appliquer la règle fiscale italienne


Le nouveau TUIR est avant tout une réforme de consolidation. Cette expression peut sembler technique, mais elle est centrale. Le législateur italien n’a pas simplement créé un nouveau texte plus élégant. Il a intégré, coordonné et reclassé des règles auparavant dispersées.

Le décret législatif n° 117/2026 approuve l’allegato testo unico des dispositions législatives en matière d’impôts sur les revenus. Le texte comporte une organisation particulièrement structurée.


La partie I est consacrée au régime ordinaire. Elle comprend d’abord l’IRPEF, c’est-à-dire l’impôt sur le revenu des personnes physiques, puis l’IRES, c’est-à-dire l’impôt sur le revenu des sociétés. Elle traite des catégories de revenus, des règles de territorialité, des non-résidents, des revenus fonciers, des revenus de capitaux, des revenus de travail, des revenus d’entreprise, des plus-values, des pertes, de la base imposable, des taux et des mécanismes de crédit ou d’imputation.


La partie II est consacrée aux régimes spéciaux. C’est l’un des apports pratiques majeurs de la réforme. Elle rassemble des dispositifs qui, auparavant, devaient être recherchés dans des textes distincts : agriculture, locations d’habitation, locations brèves, régime forfaitaire, travailleurs frontaliers, pensions, enseignants donnant des cours privés, régimes financiers, coopératives, régimes sectoriels et autres dispositifs particuliers.


La partie III est consacrée à l’imposition minimale globale. Elle reprend dans le TUIR la logique issue du droit international et européen sur l’imposition minimale des grands groupes. Cette partie ne concerne pas l’ensemble des contribuables, mais elle est essentielle pour les groupes internationaux.


Les dispositions finales et transitoires précisent notamment les abrogations et la date d’application. L’article 376 organise l’abrogation de nombreuses dispositions antérieures à compter de la date prévue par l’article 377. L’article 377 dispose que les règles du nouveau TUIR s’appliquent à compter du 1er janvier 2027.


La réforme change donc d’abord la méthode de travail.


Avant, le praticien devait souvent partir du TUIR de 1986, puis rechercher si une loi spéciale avait créé une exception, un régime optionnel, une règle temporaire ou un dispositif sectoriel. Après la réforme, il doit partir du nouveau TUIR, vérifier l’article applicable, lire la source historique mentionnée entre parenthèses, puis contrôler les dispositions transitoires et les éventuels textes extérieurs encore pertinents.


Ce point est très important : le nouveau TUIR indique, sous de nombreux articles, la source antérieure de la disposition. Par exemple, l’article 1 renvoie à l’ancien article 1 du D.P.R. n° 917/1986 ; l’article 2 renvoie à l’ancien article 2 ; l’article 25 renvoie à l’ancien article 23 ; l’article 203 renvoie au décret législatif n° 23/2011 ; l’article 207 renvoie au décret-loi n° 50/2017 ; l’article 235 renvoie à la loi n° 190/2014.


Cette technique est précieuse. Elle permet de comprendre que la réforme est largement une opération de réordonnancement, mais elle permet aussi d’identifier les filiations normatives. Pour un contentieux, cette information est essentielle. Elle permet de soutenir qu’une jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien texte peut rester pertinente, ou au contraire de discuter sa transposition si la nouvelle rédaction modifie le contexte normatif.

Prenons un exemple contentieux.


Un contribuable français est redressé en Italie au titre de revenus de location brève perçus par l’intermédiaire d’une plateforme. Pour une période antérieure à l’application du nouveau TUIR, l’administration devra raisonner à partir du droit antérieur applicable à l’année concernée. Pour une période postérieure, elle devra viser les nouveaux articles du TUIR, notamment les articles 207 et 208. La question ne sera pas seulement de savoir si le revenu est imposable. Elle sera de savoir sous quel régime, avec quelle qualification, avec quelles obligations de retenue, et à partir de quel nombre de biens l’activité est présumée entrepreneuriale.


Autre exemple.


Un entrepreneur français s’installe en Italie et souhaite bénéficier du régime forfaitaire. Avant la réforme, il fallait rechercher les règles dans la loi n° 190/2014 et ses modifications successives. Après la réforme, les articles 232 à 239 du nouveau TUIR deviennent le point de départ. Il faudra vérifier les conditions d’accès, les exclusions, le calcul du revenu imposable, les obligations TVA, la sortie du régime et les règles de transition. La réforme facilite l’accès au texte, mais elle ne supprime pas le travail de qualification.


Troisième exemple.


Une société française détient une filiale italienne et envisage une remontée de dividendes ou une cession de participation. L’analyse italienne devra identifier les règles IRES applicables, le taux de 24 % prévu à l’article 86, les règles relatives aux dividendes, aux plus-values, aux participations, aux établissements stables et, le cas échéant, aux régimes de neutralité. Elle devra ensuite être articulée avec le droit français, le régime mère-fille, la convention fiscale franco-italienne, les directives européennes et les dispositifs anti-abus.


Ce type de dossier montre pourquoi la réforme est importante pour un cabinet intervenant en droit fiscal franco-italien. Le travail ne consiste pas à lire un article isolé. Il consiste à construire une chaîne de raisonnement complète : droit interne italien, droit interne français, convention fiscale, droit de l’Union européenne, jurisprudence, doctrine administrative et stratégie déclarative ou contentieuse.


Le nouveau TUIR rend aussi plus lisible l’importance de la résidence fiscale.


Pour les personnes physiques, l’article 2 du nouveau TUIR considère comme résidentes les personnes qui, pendant la majeure partie de la période d’imposition, ont en Italie leur résidence au sens du Code civil, leur domicile ou leur présence physique. Il précise que le domicile s’entend du lieu où se développent principalement les relations personnelles et familiales de la personne. Il prévoit aussi une présomption de résidence pour les personnes inscrites, pendant la majeure partie de la période d’imposition, dans les registres de la population résidente.


Pour les sociétés, l’article 82 retient le siège légal, le siège de direction effective et la gestion ordinaire principale. Ces critères ont une portée pratique considérable.


Un contribuable français qui passe une partie importante de l’année en Italie, y conserve sa famille, y exerce son activité et y dispose de son centre de vie ne peut pas se contenter de dire qu’il demeure résident fiscal français parce qu’il a conservé une adresse en France. Inversement, une présence italienne ponctuelle ne suffit pas nécessairement à caractériser une résidence fiscale italienne. Il faut raisonner sur la durée, la présence effective, les liens personnels, les liens familiaux, l’activité, les revenus et, si nécessaire, la convention fiscale.


Une société française qui dispose d’une filiale italienne ne doit pas davantage confondre immatriculation et substance. Si les décisions stratégiques sont prises en France, si les contrats sont négociés depuis la France, si les dirigeants italiens n’ont pas d’autonomie réelle, ou si l’entité italienne n’a qu’une existence formelle, l’analyse fiscale peut devenir sensible. À l’inverse, si la société italienne dispose d’une direction réelle, de moyens humains, de locaux, d’une comptabilité, de contrats propres et d’une autonomie économique, la structure sera plus défendable.


Le nouveau TUIR rend ces questions plus visibles parce qu’il intègre les critères de résidence dans une architecture plus claire. Mais il ne remplace jamais l’analyse des faits.


Cette réforme a également une conséquence documentaire. Les contrats, consultations, pactes d’associés, notes fiscales, rapports d’audit et modèles de courriers devront être mis à jour. Les références à l’ancien TUIR de 1986 devront être converties. Les anciennes citations ne seront pas nécessairement fausses pour les périodes passées, mais elles deviendront inadaptées pour les périodes futures.


Cette vigilance est particulièrement importante en contentieux fiscal. Une réclamation, un recours ou un mémoire devant le juge fiscal italien doit viser le texte applicable à la bonne période. Une confusion entre l’ancien et le nouveau TUIR peut affaiblir une argumentation.


Elle peut aussi permettre à l’administration de soutenir que le contribuable raisonne sur une base juridique inexacte.


Le nouveau TUIR doit donc être lu comme un outil de sécurité juridique, mais à condition de l’utiliser avec méthode.



B. Les points de vigilance concrets pour les contribuables francophones : immobilier, indépendants, sociétés, groupes et contentieux


La réforme devient réellement intéressante lorsqu’on l’applique à des situations concrètes.


Pour un public francophone, cinq domaines méritent une attention particulière.



Le premier domaine est l’immobilier italien.


Beaucoup de contribuables français détiennent un bien immobilier en Italie : résidence secondaire familiale, appartement hérité, bien locatif, immeuble acquis pour un projet de retraite, investissement touristique. Le nouveau TUIR clarifie plusieurs niveaux de lecture.


Les revenus fonciers sont définis aux articles 27 et suivants. L’article 27 vise les revenus afférents aux terrains et bâtiments situés sur le territoire italien, inscrits ou devant être inscrits au cadastre avec attribution d’une rente. L’article 28 précise que ces revenus concourent à la formation du revenu global indépendamment de leur perception, pour les personnes qui possèdent les immeubles à titre de propriété, emphytéose, usufruit ou autre droit réel.


Cette logique peut surprendre un lecteur français. En Italie, certains revenus immobiliers sont fortement liés à la logique cadastrale. Le revenu d’un immeuble ne se réduit pas toujours au loyer effectivement encaissé. Il faut donc distinguer la rente cadastrale, le revenu foncier, le loyer perçu, le régime optionnel éventuel, et la situation du contribuable résident ou non-résident.


Si le bien est loué à usage d’habitation, l’article 203 du nouveau TUIR permet de raisonner sur la cedolare secca. Le contribuable peut choisir, sous conditions, une imposition substitutive. Le taux ordinaire est de 21 %, avec certains taux réduits. Mais l’option n’est pas toujours possible, notamment lorsque la location est effectuée dans l’exercice d’une activité d’entreprise ou professionnelle.


Si le bien est loué pour de courtes durées, l’article 207 devient central. Il définit les locations brèves, fixe le cadre de la cedolare secca applicable à ce type de revenus, et introduit la présomption d’activité entrepreneuriale au-delà de deux appartements destinés à la location brève pour la période d’imposition.


Exemple concret : un résident français possède un appartement à Naples qu’il loue quelques semaines par an. L’analyse pourra rester dans le champ des locations brèves non entrepreneuriales, sous réserve des autres conditions applicables. En revanche, s’il possède quatre appartements à Naples, Bari et Florence et les exploite sur des plateformes avec services réguliers, le risque de qualification entrepreneuriale devient sérieux.


Dans les deux cas, il faudra ensuite reporter correctement la situation en France. La convention fiscale franco-italienne permet généralement d’attribuer à l’État de situation de l’immeuble un droit d’imposition sur les revenus immobiliers. Mais la France, en tant qu’État de résidence, peut également demander la déclaration du revenu et appliquer ses mécanismes d’élimination de la double imposition. Le droit italien ne suffit donc pas. Le droit français et la convention doivent être lus ensemble.



Le deuxième domaine est celui des travailleurs indépendants et petites activités.


Le régime forfaitaire italien attire souvent l’attention des entrepreneurs français, consultants, professions libérales, créateurs numériques ou prestataires de services envisageant une installation en Italie. Le nouveau TUIR regroupe ce régime aux articles 232 et suivants.


L’article 235 prévoit une méthode forfaitaire : le revenu imposable est calculé en appliquant un coefficient de rentabilité aux recettes ou honoraires, selon l’activité exercée. L’impôt substitutif est de 15 %, avec un taux réduit de 5 % pour certaines nouvelles activités pendant les premières années.


Cette présentation peut sembler séduisante. Mais l’article 233 montre immédiatement les limites. Certaines personnes sont exclues. Les non-résidents ne peuvent pas en bénéficier, sauf exception pour les résidents de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen remplissant notamment une condition de production d’au moins 75 % du revenu global en Italie. Les personnes exerçant principalement pour un ancien employeur peuvent être exclues. La participation à certaines sociétés peut également bloquer le régime. Le dépassement de certains seuils entraîne la sortie du régime, avec des conséquences immédiates, notamment en matière de TVA.


Exemple concret : un consultant français résidant encore fiscalement en France, mais facturant des clients italiens depuis Lyon, ne peut pas simplement demander le régime forfaitaire italien parce que ses clients sont italiens. Il faut déterminer son lieu de résidence fiscale, le lieu d’exercice de l’activité, l’existence éventuelle d’une base fixe ou d’un établissement stable, le volume de revenus italiens, la TVA et les obligations déclaratives.


Autre exemple : un professionnel français s’installe réellement à Turin, y vit avec sa famille, y exerce son activité, y facture ses clients et remplit les conditions du régime. Dans ce cas, le régime forfaitaire peut être étudié sérieusement. Mais il faudra vérifier les exclusions, notamment l’activité exercée auparavant, les liens avec d’anciens employeurs, les participations sociétaires et les seuils de recettes.



Le troisième domaine est celui des sociétés et groupes franco-italiens.


Le nouveau TUIR reprend les règles IRES dans la partie I, titre II. L’article 81 définit le présupposé de l’IRES. L’article 82 énumère les sujets passifs. L’article 84 définit la base imposable. L’article 86 fixe le taux de l’IRES à 24 %, avec une addition spécifique pour certains intermédiaires financiers.


Pour une société française qui souhaite créer une filiale italienne, acquérir une participation en Italie ou facturer des prestations à une société italienne, ces règles forment le socle du raisonnement. Mais elles ne suffisent pas.


Il faut distinguer plusieurs situations.


Si la société française crée une filiale italienne dotée de moyens propres, cette filiale sera en principe soumise à l’IRES sur ses revenus. Les distributions de dividendes devront être analysées au regard du droit italien, de la convention fiscale franco-italienne, du droit français et, le cas échéant, des régimes européens applicables.


Si la société française n’a pas de filiale mais exerce directement une activité en Italie, la question sera celle de l’établissement stable. La présence de salariés, de locaux, de contrats négociés localement, d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant peut faire basculer l’analyse. Le nouveau TUIR doit alors être combiné avec la convention fiscale.


Si la société italienne est en réalité dirigée depuis la France, ou si une société étrangère est artificiellement interposée, les risques de contestation augmentent. La résidence fiscale, la direction effective, l’abus du droit et les règles anti-évitement peuvent se cumuler.



Le quatrième domaine est celui des grands groupes.


La partie III du nouveau TUIR intègre l’imposition minimale globale. L’article 309 prévoit trois instruments : l’impôt minimum complémentaire dû par certaines sociétés mères italiennes, l’impôt minimum supplétif dû par certaines entités italiennes lorsque l’impôt complémentaire n’a pas été appliqué ailleurs, et l’impôt minimum national dû pour les entités faiblement imposées localisées en Italie. L’article 310 fixe le seuil d’application à 750 millions d’euros de revenus annuels consolidés, dans au moins deux des quatre exercices précédents.


Pour une PME franco-italienne classique, cette partie sera souvent hors champ. Pour un groupe international, elle est en revanche décisive. Elle impose une lecture consolidée du taux effectif d’imposition, des impôts couverts, des entités constitutives, des juridictions concernées, des règles OCDE, de la directive européenne et des règles nationales italiennes.


Le texte prévoit aussi une règle procédurale intéressante. L’article 353 indique que, pour les trois premiers exercices d’application, les sanctions ne sont pas infligées, sauf en cas de dol ou de faute grave. Cette disposition ne doit pas être comprise comme une absence d’obligation. Elle signifie plutôt que le législateur reconnaît la complexité du dispositif et ménage une phase d’apprentissage, tout en sanctionnant les comportements les plus graves.



Le cinquième domaine est le contentieux fiscal.


Le droit fiscal italien est gouverné par des principes constitutionnels forts. L’article 53 de la Constitution italienne prévoit que chacun doit contribuer aux dépenses publiques en raison de sa capacité contributive et que le système fiscal est informé par des critères de progressivité.


La Corte costituzionale, dans sa décision n° 34/2025, rappelle que la capacité contributive désigne l’aptitude du sujet à supporter l’obligation fiscale, à partir d’indices révélateurs de richesse identifiés par le législateur, sous réserve du contrôle de l’arbitraire ou de l’irrationalité.


Cette jurisprudence est importante pour comprendre le nouveau TUIR. Un texte fiscal mieux organisé n’est pas seulement un outil documentaire. Il doit aussi être lu à la lumière des principes constitutionnels italiens : légalité, égalité, capacité contributive, rationalité, proportionnalité.


La question de l’abus du droit reste également centrale. L’article 10-bis de la loi du 27 juillet 2000, n° 212, Statuto dei diritti del contribuente, définit l’abus du droit ou l’évasion fiscale abusive comme une ou plusieurs opérations dépourvues de substance économique qui, bien que respectant formellement les règles fiscales, réalisent essentiellement des avantages fiscaux indus.


Cette notion est indispensable dans les opérations franco-italiennes.


Un contribuable peut choisir la voie fiscalement la moins coûteuse. Il peut structurer ses investissements. Il peut créer une société. Il peut arbitrer entre plusieurs formes juridiques.


Mais il doit être en mesure de démontrer la substance économique de ses choix. Une holding sans rôle réel, une société sans autonomie, un transfert de résidence fictif, une interposition artificielle ou une location prétendument non professionnelle alors qu’elle présente les caractéristiques d’une entreprise peuvent susciter une contestation.


La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, dans l’arrêt n° 30055 du 23 décembre 2008, avait déjà reconnu, avant la codification de l’article 10-bis, une logique générale de lutte contre l’abus du droit fiscal. Cette jurisprudence reste utile pour comprendre la culture contentieuse italienne : le respect formel d’un texte ne suffit pas toujours lorsque l’opération est privée de substance et orientée essentiellement vers un avantage fiscal indu.


La Corte costituzionale, dans sa décision n° 158/2020, rendue à propos de l’article 20 du D.P.R. n° 131/1986 en matière d’impôt d’enregistrement, illustre également la tension entre qualification juridique, liberté du contribuable, sécurité juridique et pouvoir de l’administration. Même si cette décision ne porte pas directement sur le nouveau TUIR, elle rappelle une idée importante : la fiscalité italienne ne se lit pas seulement à travers les textes, mais aussi à travers l’équilibre entre légalité, substance et prévisibilité.


Le nouveau TUIR ne fait donc pas disparaître le contentieux. Il peut même, pendant les premières années, en créer de nouveaux.


Les discussions porteront sur la continuité entre l’ancien et le nouveau texte. Une jurisprudence rendue sous l’ancien TUIR est-elle transposable ? Une règle déplacée dans une autre partie du nouveau TUIR conserve-t-elle exactement la même portée ? Une disposition intégrée dans un ensemble plus large doit-elle être interprétée différemment ?


Une règle anciennement spéciale, désormais intégrée au texte unique, change-t-elle d’articulation avec le droit commun ?


Ces questions seront importantes pour les contribuables, mais aussi pour l’administration fiscale italienne et les juges.


Pour les dossiers franco-italiens, la méthode doit être rigoureuse.


Il faut d’abord identifier la période d’imposition. Si elle est antérieure à l’application du nouveau TUIR, l’ancien droit reste déterminant. Si elle est postérieure, le nouveau TUIR devient le point de départ.


Il faut ensuite qualifier le revenu. Un loyer, un dividende, une plus-value, une rémunération de dirigeant, une prestation de service, un revenu professionnel ou un revenu financier ne relèvent pas des mêmes règles.


Il faut ensuite identifier la résidence fiscale. La réponse ne dépend pas d’une simple déclaration du contribuable, mais d’une analyse des critères internes italiens, des critères français et, le cas échéant, de la convention fiscale.


Il faut ensuite vérifier si une convention fiscale limite ou organise le pouvoir d’imposition de l’Italie. La convention franco-italienne est incontournable pour les résidents français percevant des revenus italiens ou les résidents italiens percevant des revenus français.


Il faut enfin anticiper la preuve. En fiscalité internationale, la preuve est souvent décisive : justificatifs de résidence, contrats, factures, comptes bancaires, procès-verbaux, preuve de substance, organisation réelle, moyens humains, décisions de gestion, correspondances, déclarations fiscales, attestations de retenue à la source.


C’est sur ce terrain que la réforme du TUIR révèle sa portée réelle. Elle rend le droit plus lisible, mais elle rend aussi les approximations moins défendables.



Conclusion : le nouveau TUIR ne simplifie pas tout, mais il change la manière de travailler


Le nouveau TUIR italien ne doit pas être présenté comme une révolution fiscale absolue. Il ne remplace pas l’analyse juridique. Il ne dispense pas de lire les conventions fiscales. Il ne supprime pas les risques de résidence fiscale, d’établissement stable, d’abus du droit ou de mauvaise qualification des revenus.


Mais il change profondément la manière d’aborder la fiscalité italienne des revenus.

Avant la réforme, le TUIR de 1986 constituait la base, mais une partie importante des règles pratiques se trouvait dans des textes extérieurs. Après la réforme, de nombreuses dispositions sont regroupées dans un corpus plus lisible : IRPEF, IRES, revenus fonciers, non-résidents, locations, locations brèves, régime forfaitaire, régimes spéciaux, fiscalité internationale et imposition minimale globale.


Pour un contribuable francophone, l’intérêt est majeur. Le nouveau TUIR permet de mieux comprendre la logique du droit italien. Il montre que la fiscalité italienne repose sur une classification précise des revenus, une distinction essentielle entre résidents et non-résidents, une attention forte à la substance des opérations et une articulation constante avec le droit européen et les conventions fiscales.


Pour un propriétaire immobilier français, il faudra vérifier le régime des revenus fonciers, la possibilité de la cedolare secca, les règles des locations brèves et le traitement français du revenu italien.


Pour un indépendant qui souhaite s’installer en Italie, il faudra analyser la résidence fiscale, les conditions du régime forfaitaire, les exclusions, les obligations TVA et les conséquences françaises du départ.


Pour une société française active en Italie, il faudra raisonner sur l’IRES, l’établissement stable, les dividendes, les plus-values, la direction effective, les flux intragroupe et les règles anti-abus.


Pour un groupe international, il faudra intégrer les règles relatives à l’imposition minimale globale, en particulier le seuil de 750 millions d’euros, les impôts complémentaires et les obligations déclaratives.


Pour un contentieux fiscal, il faudra manier avec précision l’ancien et le nouveau TUIR, identifier la bonne période d’imposition, citer les bons textes et mobiliser la jurisprudence constitutionnelle ou de cassation pertinente.


La réforme italienne est donc une réforme de lisibilité, mais une lisibilité exigeante. Elle donne de meilleurs outils aux contribuables et aux professionnels. Elle permet de mieux structurer les raisonnements. Elle facilite l’accès aux règles. Mais elle impose aussi une plus grande rigueur.


Dans les dossiers franco-italiens, cette rigueur est indispensable. Le droit fiscal italien ne se comprend jamais isolément. Il doit être articulé avec le droit français, la convention fiscale franco-italienne, le droit de l’Union européenne et la jurisprudence italienne.


Le nouveau TUIR ne rend pas la fiscalité italienne simple. Il la rend plus lisible.


Et c’est précisément parce qu’elle devient plus lisible que les contribuables, les entreprises et leurs conseils doivent désormais l’aborder avec méthode, précision et anticipation.



Sources utiles :


Décret législatif italien du 19 juin 2026, n° 117, nouveau TUIR :https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/07/03/26G00131/sg



Loi italienne de délégation fiscale du 9 août 2023, n° 111 :https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/14/23G00122/sg


Décret législatif italien du 27 décembre 2023, n° 209, fiscalité internationale :https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/28/23G00222/SG


Convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 :https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000539689



Article 10-bis du Statuto dei diritti del contribuente, abus du droit fiscal :https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/dipartimento_pol_fisc/articolo_10_bis.pdf


Corte costituzionale, décision n° 34/2025 :https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/34


Corte costituzionale, décision n° 158/2020 :https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2020/158


Corte di Cassazione, Sezioni Unite, arrêt n° 30055 du 23 décembre 2008 :https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7B7C3772A9-5CE5-40DA-A447-5CD8E7F02244%7D

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