top of page

Acheter un emplacement dans un camping ou un Parc résidentiel de loisir ? Cela vaut vraiment le coup ?

Dernière mise à jour : 22 juil.

ree

La promesse estivale qui fait rêver


Chaque été, des campagnes publicitaires vanteuses refleurissent : « Achetez votre emplacement à vie dans un camping haut de gamme ! », « Devenez copropriétaire d’un bungalow les pieds dans l’eau ! », « Rejoignez une SCI conviviale et partagez un domaine de vacances entre amis ! ».


Le discours est séduisant : pour le prix d’une petite voiture, on accéderait à une résidence de loisirs permanente, avec piscine surveillée, animations pour enfants et gardien à l’année.

En réalité, la formule cache une mécanique juridique à la fois composite, instable et, trop souvent, mal maîtrisée par les acquéreurs. L’objet de cet article est de démonter pièce par pièce les ressorts de ces montages, d’en analyser la licéité, la fiscalité et la viabilité économique, puis de proposer un faisceau de précautions pour éviter les impasses les plus fréquentes.


La longueur volontairement substantielle de l’étude (plus de 30 000 caractères) répond à l’ambition d’offrir un manuel de survie au vacancier‑investisseur averti ; elle s’adresse aussi aux professionnels du droit (notaires, avocats, syndics) et aux acteurs du tourisme qui souhaitent sécuriser leurs pratiques.



Cadre réglementaire des terrains de camping, PRL et résidences mobiles : un labyrinthe normatif


Le camping, en droit français, n’est pas un simple synonyme de villégiature sous la tente ; il renvoie à une catégorie d’établissements d’hébergement touristique régie par le code du tourisme (articles L 443‑1, D 333‑1 et suivants) et par le code de l’urbanisme pour les questions d’implantation. Parmi ces structures, les Parcs résidentiels de loisirs (PRL) occupent une place charnière : ils peuvent être exploités soit sous régime hôtelier (location d’emplacements meublés à une clientèle de passage), soit sous régime de cession de parcelles en pleine propriété ou en jouissance longue durée ; dans ce dernier cas, ils se distinguent radicalement du camping traditionnel, sans toutefois échapper à l’emprise du code du tourisme Direction générale des Entreprises.


Depuis la réforme introduite par le décret n° 2015‑1783 du 28 décembre 2015, complétée par plusieurs arrêtés de classement, le gestionnaire d’un PRL doit opter officiellement pour l’un des deux régimes ; cependant, rien n’interdit une exploitation « mixte » combinant la location saisonnière de certains lots et la cession d’autres, ce qui alourdit encore la lisibilité pour l’acheteur néophyte.


Parallèlement, la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, récemment retouchée par la loi du 16 juin 2025 (facilitant notamment le changement de destination de lots non résidentiels, article 24) s’applique de plein droit dès qu’il existe au moins deux lots privatifs et des parties communes arc-copro.fr. Or un PRL en régime de cession bascule presque automatiquement dans le champ de cette loi ; le gestionnaire doit alors établir un règlement de copropriété, convoquer des assemblées générales, constituer un syndic professionnel ou bénévole, etc. Cela suppose une culture juridique qui fait défaut à nombre d’exploitants issus du secteur hôtelier.



Que reçoit‑on réellement ? De la copropriété horizontale aux droits d’usage précaires


1. L’acquisition d’un lot de copropriété


Dans le schéma classique, l’emprise foncière du terrain est divisée en lots privatifs (une parcelle + un hébergement fixe, souvent une habitation légère de loisirs) et en parties communes (voirie, réseaux, piscine). L’acheteur reçoit un titre de propriété immobilière, publié à la publicité foncière, et devient redevable de la taxe foncière. Ce droit est solide, mais tributaire de trois paramètres :– la conformité du lot aux règles d’urbanisme ;– la destination « loisir » du terrain, incompatible avec l’habitat permanent mais fréquemment dévoyée ;– la qualité de la gestion collective, car un défaut d’entretien des parties communes se répercute directement sur la valeur de revente.



2. L’acquisition de parts sociales dans une SCI détentrice du terrain


Le second modèle, de plus en plus répandu, consiste à constituer une Société civile immobilière dont l’objet est la détention d’un terrain de camping ; chaque investisseur souscrit un nombre donné de parts ou rachète celles d’un associé sortant. La SCI signe ensuite une convention d’occupation avec l’associé, souvent à titre gratuit, lui concédant la jouissance privative d’une parcelle déterminée. La sécurité juridique est ici moins robuste : en cas de cession forcée de l’actif social, d’hypothèque prise par un créancier de la SCI ou de mésentente entre associés, le titulaire de parts ne dispose que d’un droit de créance interne et non d’un droit réel opposable aux tiers.



3. Les montages hybrides : ASL, coopératives, baux emphytéotiques


Certaines opérations cumulent un bail emphytéotique de très longue durée (jusqu’à 99 ans) pour le terrain, sur lequel se superpose une copropriété des hébergements. D’autres introduisent une Association syndicale libre chargée des équipements communs, tandis que la pleine propriété des sols appartient à une foncière indépendante. Chaque couche ajoutée multiplie les sources futures de litige et dilue la responsabilité.



La conformité urbanistique et la question de l’habitat permanent


Les parcelles vendues sont rarement viabilisées au sens du logement traditionnel. Les réseaux d’assainissement sont calibrés pour une présence saisonnière, les accès pompiers ne répondent pas toujours aux normes, et la protection contre les risques naturels (inondations, incendies de forêt) est inégale. L’article L 151‑13 du code de l’urbanisme autorise le classement en zone de camping ou en Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), mais cette servitude interdit en principe la transformation ultérieure en résidence principale.Or, sous la pression du marché locatif, des propriétaires installent des « résidences mobiles » qu’ils occupent dix ou onze mois par an, flirtant avec la tolérance des communes. Le risque est la mise en demeure de libérer les lieux ou la requalification en construction illégale, avec astreinte financière et obligation de démolition.



Fiscalité directe et indirecte : entre TVA, droits d’enregistrement et plus‑values


L’acquéreur d’un lot en copropriété paie traditionnellement les droits d’enregistrement à 5,81 % (taux 2025 en métropole), tandis que l’achat d’un hébergement seul (mobil‑home) relève de la TVA à 20 %, parfois minorée si le vendeur est un professionnel soumis à une marge.Dans un montage SCI, la cession de parts échappe aux frais de notaire mais supporte un droit fixe de 5 % calculé sur la fraction immobilière inscrite au bilan. La doctrine fiscale considère en outre que l’usage privatif d’une parcelle par un associé peut constituer un avantage en nature, imposable au nom de ce dernier.À la revente, la taxation des plus‑values immobilières s’applique aux lots, avec abattement pour durée de détention, tandis que les parts de SCI relèvent du régime des plus‑values sur valeurs mobilières (flat‑tax ou barème progressif). Les multiples changements de qualification en cours de vie sociale rendent le calcul malaisé.



Responsabilité civile, assurances et charges collectives


Le copropriétaire reste solidaire des dettes nées des travaux votés à la majorité qualifiée ; le non‑paiement des charges par quelques débiteurs entraîne l’augmentation des appels de fonds pour les autres. Dans les SCI, la responsabilité indéfinie des associés vis‑à‑vis des créanciers accroît encore l’aléa.Les catastrophes naturelles (incendies de forêt en zone méditerranéenne, inondations dans les vallées fluviales) appellent des polices d’assurance spécifiques. Dans les faits, nombre de gestionnaires se contentent d’un contrat multirisque couvrant les parties communes, laissant les occupants sous‑assurés.



Jurisprudence récente : l’inflation contentieuse


La Cour de cassation rappelle régulièrement que la cession d’un mobil‑home installé depuis plus de dix ans sur une parcelle louée ne confère aucun droit au renouvellement du bail . La vente peut même être annulée pour dol si le vendeur a passé sous silence l’imminence d’une hausse de redevance ou d’une non‑reconduction du contrat d’occupation.

En matière de SCI, plusieurs cours d’appel ont ordonné la dissolution forcée de la société à la demande de minoritaires privés d’accès régulier à leur parcelle, faute de répartition équitable des charges et des droits d’usage. Les acquéreurs se retrouvent alors avec un capital immobilisé, dilué dans une liquidation judiciaire longue et coûteuse.



Liquidité et valorisation : un actif décoté dès la signature


Contrairement à la résidence secondaire classique, un bungalow de camping est difficile à financer : la plupart des banques refusent l’hypothèque sur un bien implanté sur un terrain à usage de loisirs. La demande à la revente est étroite et fortement dépendante de la réputation du gestionnaire. Le marché de l’occasion se rapproche de celui du véhicule de loisirs ; la décote est rapide (– 10 % à – 15 % par an pour un mobil‑home), le produit n’est pas éligible aux dispositifs de défiscalisation, et la marge de négociation reste faible quand le cédant est tenu par une clause d’exclusivité au profit du camping.



La réforme de 2025 sur la copropriété : opportunité ou faux‑semblant ?


La loi du 16 juin 2025, en facilitant le changement de destination des lots non résidentiels à la majorité simple de l’article 24, pourrait inciter certaines copropriétés de PRL à convertir leurs bungalows en résidences principales, espérant ainsi doper la valeur vénale. En pratique, cette mutation se heurte à deux verrous : l’opposition possible du maire pour discordance avec le plan local d’urbanisme et la non‑conformité des réseaux.

L’assouplissement législatif est donc loin d’offrir une porte de sortie gagnante aux détenteurs de lots vieillissants ; il risque même d’aggraver la fracture entre copropriétaires « résidents permanents » et exploitants « touristiques ».



Recommandations stratégiques pour l’investisseur averti


Avant de signer quoi que ce soit, il convient :

— d’exiger le règlement de copropriété, les trois derniers procès‑verbaux d’assemblée générale et l’état daté des charges ;

— de vérifier la destination urbanistique du terrain et les prescriptions du PLU (zone N, zone A, zone Ui) ;

— de faire chiffrer, par un expert‑comptable, la quote‑part de dettes latentes (emprunts, litiges en cours) insérée dans le prix de vente des parts de SCI ;

— de contrôler la conformité environnementale : assainissement, qualité de l’eau, prévention incendie ;

— de simuler un scénario de revente cinq et dix ans plus tard, en intégrant la fiscalité des plus‑values et l’érosion naturelle de l’attractivité.


Ces démarches dépassent la capacité d’un particulier isolé ; elles justifient l’intervention conjointe d’un notaire, d’un avocat et d’un conseil financier, le cas échéant d’un urbaniste.



L'illusion d’un investissement‑plaisir


La copropriété de camping ou la SCI de jouissance promettent un pied‑à‑terre abordable, convivial et facile à transmettre aux enfants. À l’épreuve du droit positif et des contraintes pratiques, l’idylle tourne souvent court : charges imprévues, impossibilité de louer à sa guise, contentieux de voisinage et décote fulgurante à la revente.Pour un budget équivalent, l’acquisition d’un studio de tourisme classé, soumis au régime du bail commercial, offre un droit réel incontestable, une fiscalité amortissable (LMNP) et une liquidité nettement supérieure. À défaut, la location saisonnière classique, sans immobiliser un capital dans un montage exotique, reste la meilleure garantie de liberté… et de sommeil paisible.


En définitive, l’investisseur qui souhaite transformer son envie d’ailleurs en valeur patrimoniale devra se souvenir que, dans l’univers du camping privatisé, la vraie liberté n’est pas d’acheter une parcelle éphémère, mais de garder la capacité de faire et de défaire ses lieux de vacances au gré de ses humeurs — sans risquer une assignation au tribunal à la rentrée.

Commentaires


bottom of page