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Société étrangère dirigée depuis la France : le mirage des « Ltd sans impôts »

31 août
12 min de lecture

Pourquoi une société britannique immatriculée au Royaume-Uni peut-elle être imposable en France lorsque son activité et ses décisions y sont réellement conduites ?


Créer une société au Royaume-Uni en quelques clics, obtenir un numéro d’immatriculation, ouvrir un compte et facturer des clients français : certaines offres présentent cette succession de formalités comme une solution simple pour exercer en France avec moins d’impôts et moins de charges. Le discours est séduisant. Il passe toutefois sous silence la question essentielle : où l’entreprise est-elle réellement dirigée et exploitée ?


Une Ltd est une véritable société de droit anglais. Son existence n’est pas fictive du seul fait que son associé ou son dirigeant vit en France. Mais son immatriculation britannique ne déplace pas, à elle seule, son activité, ses décisions ou les obligations fiscales et sociales qui s’y attachent. Lorsque le dirigeant travaille depuis la France, y prend les décisions stratégiques, y négocie et exécute les contrats, l’administration peut rechercher si la société est en réalité résidente de France au sens de la convention fiscale, si elle y exploite une entreprise ou si elle y dispose d’un établissement stable. Ces qualifications sont distinctes et leurs conséquences peuvent se cumuler.


Le risque n’est donc pas théorique. Dans un arrêt du 11 décembre 2024 concernant une société de droit anglais, la Cour administrative d’appel de Paris a retenu que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques étaient gérées presque exclusivement depuis la France et que le siège britannique était dépourvu de substance. La société a été regardée comme résidente de France au sens de la convention franco-britannique et imposable en France sur l’ensemble de ses résultats pour les exercices en cause. La cour a également validé, au vu des circonstances particulières du dossier, la qualification d’activité occulte et ses conséquences procédurales et financières. (CAA Paris, 11 déc. 2024, n° 23PA01641.)


Cet arrêt ne signifie pas que toute Ltd dont le dirigeant réside en France est automatiquement française ou frauduleuse. Il montre, en revanche, qu’une adresse de domiciliation, des procès-verbaux signés outre-Manche et une comptabilité tenue au Royaume-Uni ne suffisent pas si la réalité de la direction et de l’exploitation se trouve ailleurs.


1. La première promesse à écarter : « La société est anglaise, donc elle paie ses impôts en Angleterre »


L’immatriculation répond à une question de droit des sociétés : la Ltd existe et est constituée selon le droit britannique. Elle ne répond pas à toutes les questions de fiscalité internationale. La localisation de l’activité, la résidence fiscale conventionnelle de la société, l’existence d’un établissement stable, le lieu d’exercice du travail du dirigeant et le lieu de résidence fiscale de celui-ci obéissent à des règles distinctes.


Une adresse de registered office au Royaume-Uni peut être une adresse de domiciliation. Elle ne prouve pas que les décisions importantes y sont préparées et prises, que des moyens humains et matériels y sont affectés ou que l’entreprise y exerce réellement une activité. De même, un compte bancaire britannique, un prestataire chargé du secrétariat social ou un agent qui dépose les comptes ne déplacent pas le centre des décisions.


La question déterminante n’est pas le pays inscrit sur le certificat de constitution. Il faut reconstituer le fonctionnement réel de l’entreprise : qui décide de la stratégie, des prix, des investissements, du recrutement, des contrats et des financements ? Où ces décisions sont-elles prises ? Qui négocie avec les clients et assume les prestations ? Où sont les salariés, les outils et les locaux utiles ?


2. La convention franco-britannique : le lieu du siège de direction effective compte


La convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni le 19 juin 2008 prévoit qu’une personne autre qu’une personne physique qui est résidente des deux États est considérée comme résidente seulement de l’État où se trouve son siège de direction effective. La convention définit aussi l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ; elle cite notamment un lieu de direction, une succursale ou un bureau. Convention fiscale franco-britannique, articles 4 et 5 — Convention fiscale franco-britannique.


Le siège de direction effective correspond au lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés nécessaires à la conduite de l’activité dans son ensemble. Le lieu des réunions formelles d’un conseil d’administration peut être un indice, mais il ne suffit pas à lui seul. Il faut confronter les statuts et procès-verbaux à la façon dont l’entreprise fonctionne en pratique.


Si le dirigeant habite en France et y arrête seul les orientations commerciales, signe les contrats, pilote la trésorerie et supervise l’exécution des prestations, tandis qu’au Royaume-Uni un prestataire ne fournit qu’une adresse et des services administratifs, la situation devient délicate. Un conseil d’administration réuni ponctuellement à Londres ne neutralise pas des décisions déjà préparées et arrêtées en France.


La jurisprudence récente sur une Ltd l’illustre directement. La CAA de Paris a relevé la gestion quasi exclusive depuis la France des affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques de la société, ainsi que l’absence de substance du siège britannique. Elle en a déduit que le siège de direction effective était en France. Le fait que la société ait déclaré ses résultats au Royaume-Uni et que le niveau d’imposition britannique ait été proche du niveau français à l’époque ne faisait pas obstacle à cette conclusion. CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641 — Arrêt de la CAA de Paris.


Cette voie d’analyse doit être distinguée de celle de l’établissement stable. En cas de double résidence, la convention peut conduire à traiter la société comme résidente d’un seul État en fonction de son siège de direction effective. Dans une autre configuration, la société demeure résidente du Royaume-Uni mais exerce en France par l’intermédiaire d’un établissement stable : la France peut alors imposer les bénéfices attribuables à cet établissement, selon la convention et le droit applicable. La discussion doit donc porter sur la bonne qualification, pas sur une formule commerciale telle que « pas de bureau, pas d’impôt ».


3. Même sans siège de direction effective en France, l’activité française peut être imposable


L’article 209, I du Code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale. L’administration rappelle qu’une entreprise étrangère peut exercer une activité imposable en France par l’intermédiaire d’un établissement autonome, d’un représentant qui n’est pas professionnellement indépendant ou d’opérations qui constituent un cycle commercial complet. CGI, art. 209 — Article 209 du CGI ; impots.gouv.fr, entreprise étrangère et impôt sur les sociétés — Imposition des entreprises étrangères.


L’établissement stable


Un bureau utilisé de façon durable, une installation professionnelle ou un lieu de direction peut constituer une installation fixe d’affaires. Dans la convention franco-britannique, un « lieu de direction » figure expressément parmi les exemples d’établissement stable. La qualification dépend de la réalité et de la permanence de l’installation ainsi que des fonctions exercées. Le domicile du dirigeant n’est pas mécaniquement un établissement stable dans tous les cas ; il peut toutefois le devenir si l’entreprise l’utilise effectivement comme un lieu de travail stable et si l’activité essentielle y est conduite.


Le représentant dépendant


Une société peut aussi être imposable en France lorsqu’une personne y agit pour son compte et y exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats. La convention franco-britannique vise précisément la personne qui agit pour l’entreprise et exerce habituellement une autorité lui permettant de conclure des contrats en son nom, sous réserve des exceptions qu’elle prévoit pour certaines activités préparatoires ou auxiliaires et pour les agents indépendants. Un dirigeant qui négocie et conclut les contrats depuis la France ne peut donc pas écarter le risque en faisant signer les factures ou les documents par un prestataire britannique.


Le cycle commercial complet


Le droit fiscal interne peut enfin regarder comme exploitée en France une activité qui y forme un ensemble cohérent d’opérations commerciales, même en l’absence de locaux ou de représentant qualifié. La doctrine administrative donne l’exemple d’opérations d’achat et de revente et rappelle que le lieu de facturation ou d’encaissement ne suffit pas à déplacer les bénéfices hors de France. BOFiP, BOI-IS-CHAMP-60-10-30 — BOFiP — établissement stable.


La convention fiscale peut limiter l’imposition française des bénéfices d’une société qui reste résidente du Royaume-Uni à ceux attribuables à un établissement stable en France. Mais cette protection suppose d’abord que la société soit correctement qualifiée comme résidente britannique au sens conventionnel et que les faits correspondent réellement à la situation déclarée. Elle n’est pas un certificat d’immunité obtenu lors de la création de la société.


4. Le dirigeant ne devient pas fiscalement britannique en créant une société


La société et son dirigeant sont deux contribuables distincts. La constitution d’une Ltd ne change pas, par elle-même, la résidence fiscale personnelle de l’associé ou du dirigeant. Une personne qui conserve en France son foyer, son activité principale ou le centre de ses intérêts économiques peut demeurer résidente fiscale française selon les critères de l’article 4 B du CGI, sous réserve de l’application d’une convention fiscale. Elle reste alors susceptible d’être imposée en France sur ses revenus mondiaux, selon leur nature et les règles applicables.


La rémunération du dirigeant, les éventuels dividendes, les avantages en nature et les sommes laissées à la disposition de l’associé doivent être analysés séparément. Le traitement dépend notamment de la nature des fonctions, du lieu où elles sont effectivement exercées, de la résidence de la société et de la convention applicable. Qualifier toute somme de « dividende anglais » ou la laisser sur le compte bancaire de la Ltd ne permet pas, à lui seul, d’écarter l’imposition personnelle française.


Il faut aussi examiner l’article 155 A du CGI lorsqu’une personne domiciliée en France réalise elle-même des prestations ou concède certains droits, mais que les sommes sont facturées ou encaissées par une entité étrangère. Sous les conditions prévues par le texte et la jurisprudence, les sommes peuvent être imposées au nom de la personne qui a rendu les services. La doctrine précise que le mécanisme vise notamment des prestations essentiellement rendues par la personne française, sans contrepartie réelle dans l’intervention de la société étrangère ; elle admet, sous conditions, les activités étrangères dont la réalité et la substance sont établies. CGI, art. 155 A — Article 155 A du CGI ; BOFiP, BOI-IR-DOMIC-30 — BOFiP — domicile fiscal.


Ce dispositif ne s’applique pas indistinctement à toute société étrangère qui facture des services. Il impose une analyse précise des prestations, des personnes qui les exécutent, des moyens engagés, des droits concédés et de la contrepartie économique réellement apportée par la société. C’est précisément pourquoi un conseil sérieux doit demander des faits et des documents avant de promettre une économie d’impôt.


5. Le Royaume-Uni n’est pas un raccourci de conformité


Une Ltd constituée au Royaume-Uni doit respecter les règles britanniques applicables à sa forme sociale : tenue des registres, déclarations et dépôts requis, comptes annuels et obligations auprès de Companies House et de l’administration fiscale britannique. Ces formalités sont réelles et ont un coût. Elles s’ajoutent, le cas échéant, aux obligations françaises : immatriculation ou identification fiscale, déclarations de bénéfices, TVA, paie et cotisations sociales, établissement stable ou succursale, selon les faits.


Le Royaume-Uni étant sorti de l’Union européenne, une Ltd ne bénéficie pas automatiquement des mécanismes réservés aux sociétés établies dans l’Union, notamment de certaines règles européennes de coordination ou de simplification. La convention fiscale franco-britannique et les règles bilatérales pertinentes doivent être vérifiées pour chaque impôt ou chaque obligation. Une prestation de domiciliation britannique ne remplace pas cette analyse.


En matière de TVA, l’absence d’établissement stable au sens de la TVA ne signifie pas automatiquement qu’aucune identification ou déclaration française n’est requise. Une entreprise étrangère peut devoir s’identifier, déclarer et payer la TVA française pour certaines opérations localisées en France. Les règles de TVA utilisent leurs propres définitions et critères, qui ne coïncident pas toujours avec ceux de l’impôt sur les bénéfices. impots.gouv.fr, TVA et entreprises étrangères — TVA — impots.gouv.fr.


La situation sociale doit également être examinée à part. Le lieu de constitution de la société ne suffit pas à déterminer le régime de sécurité sociale applicable au dirigeant ni les obligations d’employeur. Il faut connaître son statut, ses fonctions, les lieux où il travaille réellement et, s’il exerce dans plusieurs pays, les règles de coordination applicables. Pour les salariés relevant du régime français employés par une société étrangère, l’Urssaf rappelle que des déclarations et cotisations peuvent être dues en France. Urssaf, firmes étrangères — Urssaf — entreprises étrangères.


6. Pourquoi les offres « clé en main » peuvent devenir très coûteuses


Le problème n’est pas qu’une société britannique serait nécessairement artificielle. Elle peut répondre à un véritable projet : activité effectivement déployée au Royaume-Uni, équipe locale, clients, partenaires, financement ou marché ciblé. Le danger vient des offres qui vendent une structure sans examiner le projet de l’entrepreneur, puis assimilent des formalités d’incorporation à une validation fiscale.


Une présentation sérieuse doit expliquer au minimum :


- qui sera le dirigeant et où il résidera ;


- où les décisions commerciales et financières seront prises ;


- qui exécutera les prestations et depuis quel pays ;


- quels seront les locaux, salariés, sous-traitants et moyens matériels ;


- où se trouveront les clients, les fournisseurs et le marché ;


- comment seront rémunérés le dirigeant et les éventuels salariés ;


- quelles formalités fiscales, sociales, comptables et de TVA seront dues au Royaume-Uni et en France ;


ce qui se passera si l’activité reste en réalité pilotée depuis la France.


Une offre qui promet « zéro impôt en France », « aucune charge sociale » ou « aucune déclaration française » sans poser ces questions ne permet pas de mesurer le risque. Elle confond souvent l’existence juridique de la société avec la localisation fiscale de son activité.


7. Les conséquences possibles d’une requalification


Si l’administration estime que la société a son siège de direction effective en France, elle peut rechercher l’imposition française de l’ensemble des bénéfices conformément à la convention applicable. Si elle retient plutôt l’existence d’un établissement stable ou d’une entreprise exploitée en France, l’assiette française portera en principe sur les résultats attribuables à l’activité française, selon la qualification et la convention. D’autres impôts ou obligations peuvent être concernés : TVA, déclarations, obligations de retenue à la source, paie et cotisations sociales, ou obligations liées à l’activité exercée en France.


Lorsque les déclarations requises n’ont pas été déposées, les rappels peuvent s’accompagner d’intérêts de retard, de majorations ou d’une procédure d’imposition d’office. La durée de reprise et les pénalités dépendent des faits, des obligations concernées et de la procédure. L’arrêt Anotech Energy montre qu’une société étrangère qui connaissait l’absence de substance de son siège britannique et le risque de requalification n’a pas pu se prévaloir, dans les circonstances du dossier, d’une erreur de bonne foi ; la cour a validé la qualification d’activité occulte pour la période examinée. Cette solution ne permet pas de présumer qu’une erreur de déclaration entraîne toujours une telle qualification : l’intention, les démarches accomplies et les éléments de preuve comptent.


La double imposition doit être traitée avec méthode. Le fait d’avoir payé un impôt au Royaume-Uni n’empêche pas automatiquement l’administration française de discuter la résidence ou l’établissement de la société. Les mécanismes conventionnels d’élimination des doubles impositions et, le cas échéant, la procédure amiable entre autorités fiscales doivent être examinés. Une déclaration étrangère déposée n’est pas, à elle seule, la preuve que le traitement conventionnel a été correctement appliqué.


8. Avant de créer une Ltd, puis-je répondre à ces questions ?


Un projet cohérent devrait permettre de répondre clairement aux questions suivantes :


- L’activité sera-t-elle réellement exercée au Royaume-Uni, ou le Royaume-Uni ne fournira-t-il qu’une adresse et un numéro d’immatriculation ?


- Qui prendra les décisions qui engagent l’entreprise et depuis quel lieu ?


- Où seront effectuées les tâches qui produisent la valeur facturée aux clients ?


- Le dirigeant travaillera-t-il en France, au Royaume-Uni ou dans plusieurs pays ?


- Une personne située en France négociera-t-elle ou conclura-t-elle habituellement les contrats ?


- Quels impôts et quelles cotisations seront dus dans chaque pays, en tenant compte de la convention et du statut du dirigeant ?


- Le coût total intègre-t-il les obligations annuelles britanniques et françaises, et pas uniquement le prix de constitution de la société ?


Si la réponse est que le dirigeant reste en France, y travaille au quotidien et y conduit toute l’activité, il faut comparer honnêtement les solutions possibles : entreprise française, société française, succursale, filiale étrangère disposant d’une activité réelle au Royaume-Uni, ou autre organisation adaptée au projet. Le choix doit suivre l’activité et la stratégie de l’entreprise. Il ne peut pas reposer sur le seul espoir qu’une boîte postale déplacera l’impôt.


Conclusion : une Ltd peut être utile, mais elle n’efface pas la réalité


Une Ltd n’est ni une fraude en soi ni une solution universelle d’optimisation fiscale. C’est une forme sociale britannique qui peut convenir à une activité réellement internationale et substantiellement implantée au Royaume-Uni. Mais lorsque son dirigeant vit en France et que les décisions comme le travail y sont concentrés, le pays d’immatriculation ne suffit pas à faire obstacle à l’imposition française.


Avant de signer une offre de création « clé en main », demandez une analyse écrite du siège de direction effective, de l’établissement stable, de la résidence du dirigeant, de la TVA et du régime social. Et si la société existe déjà, rassemblez les statuts, les contrats, les procès-verbaux, les factures, les comptes, les échanges avec le prestataire de domiciliation et les preuves du lieu de travail réel. Une revue préventive coûte généralement moins cher qu’un contrôle portant sur plusieurs exercices.


Références institutionnelles


Convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni du 19 juin 2008, notamment articles 4, 5, 7 et 15 — Convention fiscale franco-britannique


CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, Anotech Energy Global Solutions Ltd — Arrêt de la CAA de Paris


Code général des impôts, article 209 — Article 209 du CGI


Code général des impôts, article 155 A — Article 155 A du CGI


BOFiP, BOI-IS-CHAMP-60-10-30, entreprises dont le siège est hors de France — BOFiP — établissement stable


BOFiP, BOI-IR-DOMIC-30, services rendus par des personnes domiciliées en France via une entité étrangère — BOFiP — domicile fiscal


impots.gouv.fr, imposition en France d’une entreprise étrangère — Imposition des entreprises étrangères


impots.gouv.fr, TVA des entreprises étrangères — TVA — impots.gouv.fr


Urssaf, obligations sociales des firmes étrangères — Urssaf — entreprises étrangères

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