Nationalité italienne : la réforme Tajani renvoyée à Luxembourg — l’article 3-bis bientôt enterré ?
- Rodolphe Rous
- il y a 4 jours
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Dernière mise à jour : il y a 2 jours

Le 23 juillet 2026, la Cour constitutionnelle italienne a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de la réforme qui a brutalement limité la transmission de la nationalité italienne par filiation. Trois mois plus tôt, pourtant, la même Cour avait jugé que la jurisprudence européenne invoquée était dépourvue de pertinence et qu’aucun renvoi à Luxembourg n’était nécessaire. Ce changement de cap, aussi spectaculaire qu’inhabituel, ne fait pas encore tomber la réforme Tajani. Mais il retire à celle-ci la protection que la décision n° 63/2026 semblait lui avoir définitivement accordée.
Pendant quelques semaines, le Gouvernement italien a pu croire la partie gagnée.
Le décret-loi n° 36 du 28 mars 2025, converti par la loi n° 74 du 23 mai 2025 et souvent présenté comme le « décret Tajani », avait introduit dans la loi italienne sur la nationalité un nouvel article 3-bis. Ce texte rompt avec le principe historique selon lequel la nationalité italienne transmise iure sanguinis s’acquiert à la naissance, sans limitation générale du nombre de générations, dès lors que la chaîne de transmission n’a pas été interrompue.
La réforme ne s’est pas contentée de poser de nouvelles conditions pour les personnes nées après son entrée en vigueur. Elle a choisi une technique autrement plus radicale. Le nouvel article 3-bis de la loi n° 91/1992 prévoit que la personne née à l’étranger, y compris avant la réforme, et possédant une autre nationalité est considérée comme n’ayant jamais acquis la nationalité italienne, sauf si elle entre dans l’une des exceptions prévues par la loi. Autrement dit, le législateur n’a pas seulement fermé une porte pour l’avenir : il a prétendu réécrire rétroactivement les effets juridiques de naissances parfois intervenues plusieurs décennies auparavant.
Le 30 avril 2026, la décision n° 63/2026 de la Cour constitutionnelle avait pourtant validé l’essentiel de cette architecture. Elle reconnaissait certes l’existence d’une véritable rétroactivité, mais refusait d’y voir une révocation ou une perte de nationalité. Selon elle, l’article 3-bis instaurait une « préclusion originaire à l’acquisition » : les personnes non encore reconnues officiellement comme italiennes pouvaient être regardées, par une fiction législative, comme n’ayant jamais acquis la nationalité à leur naissance.
Cette qualification avait une conséquence décisive. Puisqu’il n’y aurait pas de perte d’une nationalité reconnue, la jurisprudence de la Cour de justice relative à la privation de la citoyenneté européenne aurait été sans pertinence. La Cour constitutionnelle avait donc refusé de saisir Luxembourg.
Or, moins de trois mois plus tard, l’ordonnance n° 147/2026, déposée le 23 juillet 2026, accomplit exactement le mouvement inverse : elle juge qu’un éclaircissement de la Cour de justice est nécessaire, lui transmet une question préjudicielle portant sur les articles 9 TUE et 20 TFUE et suspend les procédures constitutionnelles en cours.
Le texte de l’article 3-bis n’a pas changé. Les dispositions européennes invoquées n’ont pas changé. La jurisprudence européenne essentielle était déjà connue. Le président de la Cour est le même, le juge rapporteur est le même et la composition de la juridiction est la même.
Seule la position procédurale de la Cour constitutionnelle a changé — et elle a changé de manière radicale.
Faut-il y voir la reconnaissance implicite d’une erreur ? La décision n° 63/2026 a-t-elle été adoptée trop vite ? La Cour constitutionnelle cherche-t-elle à éviter une confrontation directe avec la Cour de cassation italienne ? Ou préfère-t-elle laisser à la Cour de justice le soin de censurer l’article 3-bis, afin de ne pas porter elle-même la responsabilité politique et institutionnelle de l’enterrement de la réforme Tajani ?
Ces hypothèses doivent être maniées avec prudence. L’ordonnance du 23 juillet ne dit rien de tel et continue même, en apparence, à défendre le raisonnement de la décision n° 63/2026. Mais le seul fait que la question soit désormais posée à Luxembourg change profondément la situation. La réforme n’est plus constitutionnellement sécurisée. Elle est suspendue, au moins dans son avenir juridictionnel, à la réponse du juge européen.
Le présent article se concentre sur la portée institutionnelle de ce changement de cap.
D’autres analyses seront consacrées dans les prochains jours au fond de la question préjudicielle, aux chances de censure de l’article 3-bis, aux délais prévisibles devant la Cour de justice et aux incidences concrètes pour les procédures déjà engagées.
I. Un revirement sans aveu : la Cour constitutionnelle rouvre la porte qu’elle avait fermée
A. La décision n° 63/2026 avait volontairement neutralisé le droit de l’Union
Pour comprendre l’importance de l’ordonnance du 23 juillet 2026, il faut revenir à la logique de la décision n° 63/2026 du 30 avril 2026.
Cette décision ne s’était pas bornée à constater que le législateur dispose d’une marge d’appréciation importante en matière de nationalité. Elle avait élaboré une reconstruction complète de la nationalité italienne par filiation afin de rendre juridiquement acceptable l’effet rétroactif du nouvel article 3-bis.
La Cour reconnaissait d’abord, sans ambiguïté, que la réforme constituait un cas de rétroactivité véritable. Les effets produits par les lois antérieures étaient supprimés ex tunc et remplacés par des conséquences juridiques nouvelles. Une personne qui, selon le droit applicable au jour de sa naissance, était née italienne pouvait désormais être considérée comme ne l’ayant jamais été.
Mais la Cour refusait simultanément de qualifier cette opération de perte, de déchéance ou de révocation. Elle distinguait entre, d’une part, la personne dont la nationalité avait déjà été officiellement reconnue et, d’autre part, celle qui avait acquis la nationalité à la naissance sans avoir encore obtenu sa constatation administrative ou judiciaire. Dans le second cas, le statut n’aurait pas été suffisamment consolidé pour empêcher le législateur de le remodeler rétroactivement.
Cette construction est particulièrement audacieuse. La Cour de cassation italienne rappelle traditionnellement que l’administration, lorsqu’elle reconnaît une nationalité acquise iure sanguinis, n’accomplit pas un acte constitutif. Elle ne crée pas la nationalité : elle constate un statut préexistant, né avec son titulaire.
La décision n° 63/2026 n’a pas formellement nié ce principe. Elle a même admis que la nationalité s’acquiert à la naissance. Mais elle a ajouté que, faute de reconnaissance, l’intéressé ne bénéficie pas concrètement du régime du citoyen italien et que son statut ne serait pas juridiquement certain.
C’est par cette zone intermédiaire — un droit né, mais non consolidé ; une nationalité acquise, mais pas suffisamment certaine ; un statut existant, mais susceptible d’être rétroactivement neutralisé — que la Cour constitutionnelle a fait passer la réforme.
Cette qualification permettait surtout d’écarter le droit de l’Union.
Les articles 9 du Traité sur l’Union européenne et 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient que toute personne ayant la nationalité d’un État membre est citoyenne de l’Union. La citoyenneté européenne s’ajoute à la citoyenneté nationale. Elle entraîne notamment le droit de circuler et de séjourner sur le territoire de l’Union, des droits électoraux, une protection diplomatique et un ensemble de garanties reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice.
Depuis les arrêts Rottmann, Tjebbes et, plus récemment, l’arrêt du 5 septembre 2023 relatif à la perte de la nationalité danoise, la Cour de justice admet que les États restent compétents pour déterminer les conditions d’acquisition et de perte de leur nationalité. Mais cette compétence doit être exercée dans le respect du droit de l’Union lorsqu’une décision nationale entraîne la perte de la citoyenneté européenne. Un contrôle de proportionnalité doit alors pouvoir être effectué au regard des conséquences concrètes subies par l’intéressé et, le cas échéant, par sa famille.
Le tribunal de Turin avait précisément soutenu que l’article 3-bis entraînait, pour les personnes déjà nées italiennes sous l’empire de la législation antérieure, une disparition rétroactive de la nationalité italienne et, par conséquent, de la citoyenneté européenne.
La Cour constitutionnelle avait écarté le moyen d’une manière particulièrement ferme. Selon elle, la jurisprudence européenne concernait uniquement des personnes dont la nationalité nationale, et donc la citoyenneté européenne, avait été officiellement reconnue et qui disposaient de droits concrètement exerçables. Elle la jugeait « inconferente », c’est-à-dire non pertinente pour la réforme italienne. Puisque les destinataires de l’article 3-bis n’auraient pas eu un statut européen juridiquement certain, aucun droit européen concret n’aurait été supprimé.
Le concept doit être formulé avec précision. La Cour constitutionnelle n’avait pas exactement affirmé que la matière de la nationalité se situait par nature hors du champ du droit de l’Union. Elle savait qu’une décision nationale relative à la nationalité peut relever du droit européen.
Elle avait adopté une position plus subtile, mais aussi plus contestable : le droit de l’Union n’aurait pas été matériellement affecté dans les situations visées, parce que les personnes concernées ne pouvaient pas encore exercer concrètement les prérogatives liées à un statut non reconnu.
Il est donc préférable de parler d’une prétendue absence de pertinence de la jurisprudence européenne relative à la perte de citoyenneté, plutôt que d’une absence générale de rattachement de la nationalité au droit de l’Union.
La conséquence procédurale était immédiate. La Cour déclarait que la jurisprudence européenne était suffisamment claire pour exclure tout doute raisonnable et qu’elle était donc dispensée d’effectuer un renvoi préjudiciel, conformément à la jurisprudence Cilfit et à la théorie dite de l’acte clair.
Elle ne disait pas seulement qu’elle ne souhaitait pas saisir Luxembourg : elle affirmait qu’aucune clarification n’était nécessaire. Les conditions permettant à une juridiction suprême de ne pas saisir la Cour de justice auraient été manifestement réunies.
Cette partie de la décision n° 63/2026 avait une portée considérable. Elle fermait le front européen en même temps que le front constitutionnel. La réforme Tajani pouvait sembler sauvée sur les deux plans : compatible avec les articles 2 et 3 de la Constitution italienne, mais également étrangère à la jurisprudence européenne imposant un contrôle individualisé des pertes de nationalité.
C’est précisément cette fermeture que l’ordonnance n° 147/2026 vient remettre en cause.
B. Le 23 juillet 2026, la même Cour reconnaît que la clarification européenne est nécessaire
L’ordonnance n° 147/2026 résulte de trois procédures engagées devant les tribunaux de Mantoue et de Campobasso. Les juridictions de renvoi contestaient à nouveau l’article 3-bis, notamment en raison de son application aux personnes nées avant la réforme, de son caractère rétroactif et de ses effets sur la citoyenneté de l’Union.
La Cour constitutionnelle commence par rappeler longuement sa décision n° 63/2026. Elle ne la retire pas. Elle n’en critique pas expressément la motivation. Elle affirme même qu’elle estime toujours s’être conformée à la jurisprudence de la Cour de justice et continue à soutenir que l’article 3-bis n’aurait affecté aucun droit européen concrètement exerçable.
Elle reprend également l’argument du genuine link, le lien effectif entre l’individu et l’État. En se référant notamment à l’arrêt rendu le 29 avril 2025 dans l’affaire de la citoyenneté maltaise par investissement, elle considère que la réforme italienne éviterait que des personnes nées à l’étranger, déjà titulaires d’une autre nationalité et dépourvues de lien significatif avec l’Italie obtiennent, par la seule reconnaissance de leur ascendance, le droit de circuler dans l’Union.
À ce stade de la lecture, rien ne semble donc avoir changé.
Puis survient le basculement.
La Cour constate que les parties ont renouvelé leur demande de renvoi préjudiciel. Elle affirme que l’interprétation des articles 9 TUE et 20 TFUE est pertinente pour résoudre la question de constitutionnalité fondée sur l’article 117 de la Constitution italienne.
Enfin, « en hommage au principe de coopération loyale » et compte tenu de la compétence exclusive de la Cour de justice pour donner l’interprétation définitive du droit de l’Union, elle décide de saisir Luxembourg.
La question posée est directe. La Cour de justice devra déterminer si les articles 9 TUE et 20 TFUE s’opposent à une législation qui instaure une « préclusion originaire à l’acquisition » de la nationalité italienne à l’encontre d’une personne née à l’étranger, y compris avant l’entrée en vigueur de la réforme, lorsqu’elle possède une autre nationalité et ne remplit pas l’une des exceptions prévues par l’article 3-bis.
On mesure difficilement l’ampleur du changement.
Le 30 avril 2026, la Cour constitutionnelle affirmait que la jurisprudence européenne invoquée était non pertinente, qu’aucun droit européen concret n’était touché et que les conditions permettant de ne pas saisir la Cour de justice étaient manifestement réunies.
Le 23 juillet 2026, elle affirme qu’un éclaircissement de Luxembourg sur les mêmes dispositions européennes est pertinent et nécessaire à la solution du litige.
Dans la première décision, le renvoi était inutile. Dans la seconde, il devient indispensable.
Dans la première, la relation avec le droit de l’Union semblait suffisamment claire pour être tranchée directement par la Cour constitutionnelle. Dans la seconde, l’interprétation définitive doit être confiée à la Cour de justice.
Dans la première, le juge constitutionnel italien fermait la porte européenne. Dans la seconde, il suspend ses propres procédures et remet la clé à Luxembourg.
Il s’agit donc bien d’un revirement, même si le terme doit être qualifié.
Ce n’est pas encore un revirement doctrinal explicite sur la constitutionnalité de l’article 3-bis.
La Cour maintient formellement sa thèse selon laquelle la réforme n’opère pas une perte de nationalité et reste compatible avec la conception européenne du lien de citoyenneté. Elle ne dit pas : « Nous nous sommes trompés dans la décision n° 63/2026. »
Mais il s’agit incontestablement d’un revirement procédural et institutionnel sur la nécessité du dialogue avec la Cour de justice. Or ce point n’est pas secondaire.
Lorsqu’une juridiction suprême passe, en quelques semaines, de l’affirmation qu’un renvoi est inutile à la décision que ce même renvoi est nécessaire, elle reconnaît au minimum que la réponse européenne n’était pas aussi évidente qu’elle l’avait prétendu.
Ce revirement est d’autant plus inhabituel que les deux décisions ont été rendues par la même Cour, sous la présidence de Giovanni Amoroso, avec Giovanni Pitruzzella comme juge rapporteur et rédacteur. La décision n° 63 a été délibérée le 11 mars et déposée le 30 avril 2026. L’ordonnance n° 147 a été délibérée le 9 juin, soit quarante jours seulement après le dépôt de la première décision, puis publiée le 23 juillet.
Il ne s’agit donc pas d’une évolution lente de jurisprudence, provoquée par un renouvellement de la composition de la juridiction ou par plusieurs années de maturation doctrinale. C’est un changement de position presque immédiat, accompli par les mêmes juges sur la même réforme.
La Cour tente de présenter ce mouvement comme une simple application du principe de coopération loyale. Cette justification est institutionnellement élégante. Elle évite l’aveu d’une erreur et lui permet de maintenir, au moins provisoirement, la cohérence formelle de sa jurisprudence.
Mais elle n’efface pas la contradiction : si la réponse européenne était véritablement claire le 30 avril, pourquoi fallait-il en demander l’interprétation définitive le 9 juin ?
Le renvoi peut certes s’expliquer par le contenu plus développé des nouvelles ordonnances de remise, par les observations des parties, par l’insistance des avocats à l’audience ou par la volonté de prévenir la multiplication de renvois préjudiciels émanant directement des juridictions ordinaires italiennes.
Ces éléments comptent. Ils ne suffisent toutefois pas à faire disparaître la rupture avec la décision n° 63/2026, puisque l’ordonnance n° 147 reconnaît elle-même que la Cour avait déjà tranché la même question fondée sur les articles 9 TUE et 20 TFUE.
Le plus juste est donc de parler d’un revirement sans aveu : la Cour ne renonce pas à son raisonnement, mais elle renonce à prétendre qu’elle peut en imposer seule la conclusion.
II. Une réforme placée sous tutelle européenne : prudence juridique, séisme politique
A. Le conflit avec la Cour de cassation est officiellement désamorcé, mais juridiquement intact
Entre la décision n° 63/2026 et l’ordonnance n° 147/2026 est intervenue une autre décision importante : l’ordonnance n° 13818 de la première chambre civile de la Cour de cassation, délibérée le 4 mars et déposée le 12 mai 2026.
La chronologie est remarquable. La Cour de cassation avait délibéré une semaine avant la décision n° 63/2026, mais son ordonnance n’a été publiée qu’après le dépôt de celle-ci.
Lorsqu’elle a examiné les nouvelles affaires le 9 juin, la Cour constitutionnelle disposait donc d’un texte récent de la juridiction suprême civile susceptible de fragiliser une partie essentielle de son raisonnement.
L’ordonnance n° 13818/2026 (https://italyget.com/wp-content/uploads/2026/05/cassazione-13818-2026-interesse-ad-agire.pdf) concernait des descendants d’un Italien ayant émigré en Colombie. Ils avaient tenté, sans succès, d’obtenir un rendez-vous auprès de l’ambassade d’Italie à Bogotá afin de déposer leur demande de reconnaissance de nationalité.
La cour d’appel de Gênes avait déclaré leur action irrecevable faute d’intérêt à agir, au motif qu’aucune demande administrative formelle n’avait pu être préalablement déposée.
La Cour de cassation a cassé cette décision. Elle a jugé que les obstacles, difficultés ou lenteurs administratives empêchant même le dépôt de la demande suffisent à créer l’incertitude sur le statut et, par conséquent, l’intérêt à agir devant le juge.
Mais l’importance de l’ordonnance dépasse la question procédurale de l’accès au tribunal. La Cour de cassation y réaffirme que la nationalité iure sanguinis constitue un droit subjectif absolu de rang constitutionnel élevé, qui naît avec son titulaire, présente un caractère permanent et ne se prescrit pas. L’administration exerce une fonction purement déclarative : elle reconnaît un droit existant, elle ne l’accorde pas.
Cette formulation entre au minimum en tension avec la décision n° 63/2026.
La Cour constitutionnelle admet elle aussi que la nationalité se rattache à la naissance, mais elle fait de l’absence de reconnaissance officielle un élément permettant au législateur de retirer rétroactivement les effets de cette naissance. La Cour de cassation, de son côté, insiste sur l’existence du droit dès la naissance et sur le caractère seulement déclaratif de l’intervention administrative.
La différence n’est pas purement sémantique.
Si le droit existe dès la naissance, de manière permanente et imprescriptible, comment le législateur peut-il décider, plusieurs décennies plus tard, que son titulaire est réputé ne l’avoir jamais acquis ?
Si la reconnaissance est seulement déclarative, pourquoi la personne déjà née italienne serait-elle moins protégée que celle qui a obtenu un rendez-vous consulaire ou déposé un dossier avant le 27 mars 2025 ?
Et comment une formalité dont l’accomplissement dépend parfois d’un système consulaire bloqué pourrait-elle déterminer si une nationalité existe ou n’a jamais existé ?
L’ordonnance n° 147/2026 prend soin de neutraliser ce conflit.
La Cour constitutionnelle affirme que la décision de cassation ne ferait que confirmer la jurisprudence antérieure. Elle isole une phrase du point 2.7 selon laquelle, en l’absence de reconnaissance, le citoyen ne peut pas jouir de son statut ni des droits et prérogatives qui lui sont attachés dans ses rapports avec l’administration et les tiers. Elle en déduit que la Cour de cassation conforterait finalement son propre raisonnement.
Cette lecture permet de désamorcer institutionnellement la confrontation. Elle peut se résumer ainsi : la nationalité existe peut-être depuis la naissance, mais tant qu’elle n’est pas reconnue, elle ne produit pas de droits concrètement exerçables ; dès lors, la jurisprudence européenne relative à la perte de droits effectivement exercés ne serait pas directement transposable.
La manœuvre est habile, mais elle ne résout pas tout.
La Cour constitutionnelle reprend la conséquence pratique de l’absence de reconnaissance — l’impossibilité temporaire d’exercer les droits — tout en laissant au second plan le principe substantiel posé par la Cour de cassation : le titulaire est déjà citoyen italien.
L’ordonnance de cassation dit expressément que le préjudice naît parce que la personne, tout en étant citoyenne italienne, ne peut jouir de son statut en raison du défaut ou du retard de reconnaissance.
Autrement dit, pour la Cour de cassation, la reconnaissance conditionne la jouissance et l’opposabilité du statut, non son existence. Pour la décision n° 63/2026, l’absence de reconnaissance contribue au contraire à rendre le statut suffisamment incertain pour que le législateur puisse en supprimer rétroactivement l’acquisition.
Le conflit est donc moins désamorcé que déplacé.
Il ne porte pas sur la possibilité pratique d’utiliser un passeport italien avant toute reconnaissance : personne ne soutient sérieusement qu’un individu inconnu des registres italiens pourrait exercer immédiatement tous les droits du citoyen sans procédure de constatation.
Il porte sur la nature du droit soumis à cette constatation. S’agit-il d’un droit déjà acquis et temporairement inexploitable, ou d’une situation juridiquement incomplète que la loi nouvelle peut effacer rétroactivement ?
La réponse à cette question commande en grande partie l’application du droit de l’Union.
Si la personne était déjà italienne à sa naissance, l’article 3-bis pourrait être regardé, malgré son vocabulaire, comme une mesure de privation rétroactive de la nationalité nationale et donc de la citoyenneté européenne. La Cour de justice pourrait alors refuser qu’un État membre échappe au contrôle de proportionnalité en requalifiant une perte de nationalité en « préclusion originaire ».
Si, à l’inverse, la reconnaissance officielle constitue une condition indispensable à la certitude juridique du statut et à l’entrée dans le champ effectif de la citoyenneté européenne, la thèse de la Cour constitutionnelle conserverait une force importante.
L’ordonnance n° 147/2026 évite donc un conflit frontal avec la Cour de cassation, mais elle ne le tranche pas. En renvoyant à Luxembourg, la Cour constitutionnelle confie indirectement au juge européen le soin de dire quelle conséquence tirer de cette distinction entre existence du droit et exercice du statut.
Il faut ajouter que la Cour constitutionnelle refuse de confondre ce débat avec celui du « minor issue », actuellement soumis aux chambres réunies de la Cour de cassation et relatif à l’interprétation des articles 7 et 12 de la loi n° 555/1912.
Elle précise que ce contentieux porte sur les anciennes règles de perte ou de conservation de la nationalité par le mineur après la naturalisation du parent, et non sur l’application rétroactive de la réforme de 2025.
Cette séparation est juridiquement exacte. Elle montre néanmoins que plusieurs lignes de fracture traversent simultanément le droit italien de la nationalité et que l’article 3-bis n’est plus protégé par une jurisprudence univoque.
B. Luxembourg pourrait enterrer l’article 3-bis — et permettre à la Cour constitutionnelle de ne pas se « mouiller »
Le renvoi préjudiciel ne signifie pas que la Cour de justice annulera la réforme Tajani.
Cette précision est essentielle. L’article 3-bis demeure en vigueur. L’ordonnance n° 147/2026 suspend seulement les procédures constitutionnelles réunies devant la Cour italienne. Elle ne prononce aucune suspension générale de la loi et n’impose pas automatiquement aux tribunaux italiens d’interrompre toutes les procédures.
La Cour constitutionnelle continue, en outre, à exposer des arguments favorables à la réforme.
Elle soutient notamment que l’article 3-bis met en œuvre un lien effectif entre le citoyen et la communauté nationale. Elle estime que l’Italie peut éviter que la nationalité européenne soit accessible, sans aucune relation concrète avec l’État, à des personnes nées et établies à l’étranger depuis plusieurs générations.
Elle invoque l’arrêt Commission contre Malte du 29 avril 2025, dans lequel la Cour de justice a rappelé que la nationalité repose sur une relation particulière de solidarité, de loyauté et de réciprocité entre l’État et ses citoyens.
Ces arguments ne sont pas négligeables.
La détermination des conditions d’acquisition de la nationalité demeure une compétence des États membres. La Cour de justice n’a jamais consacré un droit européen général à la transmission illimitée de la nationalité par filiation. Elle pourrait admettre qu’un État réforme son droit afin d’exiger un lien plus proche avec la communauté nationale, notamment lorsque la personne est née à l’étranger et possède déjà une autre nationalité.
La difficulté se situe moins dans le principe d’une limitation pour l’avenir que dans la méthode choisie par l’article 3-bis : une application aux personnes déjà nées, une fiction de non-acquisition depuis la naissance, l’absence d’examen individuel et une clause de sauvegarde liée à une échéance extrêmement brutale, fixée aux démarches accomplies avant 23 h 59 le 27 mars 2025.
C’est sur ce terrain que la réforme paraît la plus vulnérable.
La Cour de justice pourrait considérer que la nationalité acquise automatiquement à la naissance ne peut être effacée rétroactivement sans contrôle de proportionnalité, même si elle n’avait pas encore été formellement reconnue.
Elle pourrait exiger une période transitoire raisonnable, la prise en compte des démarches déjà engagées, une possibilité de récupération avec effet rétroactif ou un examen individuel des conséquences de la perte.
Elle pourrait également distinguer radicalement la situation italienne de l’affaire maltaise.
L’arrêt contre Malte concernait un mécanisme transactionnel de naturalisation en contrepartie de paiements et d’investissements prédéterminés. Il ne concernait pas des personnes auxquelles le droit national avait attribué la nationalité dès la naissance.
Utiliser cet arrêt pour justifier l’effacement rétroactif de nationalités transmises par filiation est loin d’être évident.
Une réponse défavorable de la Cour de justice ne conduirait pas nécessairement à l’annulation totale de la réforme. Luxembourg pourrait adopter une solution plus ciblée : valider le principe d’une limitation générationnelle pour l’avenir, tout en censurant son application rétroactive ; exiger une véritable mesure transitoire ; protéger les personnes qui avaient manifesté leur volonté avant la réforme sans pouvoir obtenir de rendez-vous ; ou imposer un contrôle individualisé.
Mais, même dans cette hypothèse intermédiaire, le cœur politique de l’article 3-bis serait profondément atteint.
Le décret Tajani a précisément voulu soumettre à la nouvelle règle les personnes déjà nées et neutraliser les nationalités qu’elles tenaient de la législation ancienne. Si le droit de l’Union impose de préserver ces situations, d’ouvrir une fenêtre transitoire ou de reconnaître les démarches antérieures empêchées par les dysfonctionnements consulaires, la réforme ne disparaîtra peut-être pas formellement, mais son effet principal aura été démantelé.
C’est pourquoi l’ordonnance du 23 juillet 2026 peut être lue comme le début de l’enterrement de l’article 3-bis, et non comme une simple parenthèse procédurale.
Reste la question la plus délicate : pourquoi la Cour constitutionnelle a-t-elle changé de position ?
Il serait excessif d’affirmer, sans autre élément, que la décision n° 63/2026 a été « bâclée ».
Une juridiction peut légitimement estimer qu’une nouvelle affaire, de nouvelles observations et l’intensification du débat européen justifient un renvoi qu’elle n’avait pas jugé nécessaire dans un premier dossier.
Il faut également rappeler que la Cour constitutionnelle ne retire pas sa décision et continue à défendre sa compatibilité avec la jurisprudence européenne.
Mais il serait tout aussi naïf de nier ce que révèle l’ordonnance n° 147/2026.
La décision n° 63 avait fermé très rapidement le débat européen en qualifiant la jurisprudence de Luxembourg de non pertinente et en affirmant que les conditions de l’acte clair étaient réunies. Quarante jours après son dépôt, la même Cour a estimé nécessaire de demander à Luxembourg une interprétation définitive sur ce même point.
Une telle séquence autorise au minimum à se demander si la dimension européenne n’avait pas été sous-estimée ou traitée avec une assurance excessive.
La Cour a peut-être pris conscience de la fragilité de la distinction entre la perte d’une nationalité et la fiction selon laquelle celle-ci n’aurait jamais été acquise.
Elle a peut-être mesuré le risque qu’un tribunal italien saisisse directement la Cour de justice et obtienne une réponse contredisant la décision n° 63/2026.
Elle a peut-être souhaité éviter que la tension avec la Cour de cassation ne se transforme en conflit ouvert entre juridictions suprêmes.
Elle a peut-être enfin considéré qu’une réforme touchant potentiellement un nombre considérable de personnes ne pouvait être définitivement validée sans que le juge européen ait lui-même parlé.
Une autre lecture, plus politique, est possible.
En saisissant la Cour de justice tout en réaffirmant que son propre raisonnement demeure correct, la Cour constitutionnelle se ménage une sortie institutionnelle.
Si Luxembourg valide l’article 3-bis, elle pourra dire que sa décision n° 63/2026 était juridiquement fondée.
Si Luxembourg condamne tout ou partie de la réforme, elle pourra censurer le texte en exécution du droit de l’Union, sans apparaître comme l’auteur initial de la remise en cause d’un choix politique majeur du Gouvernement italien.
Autrement dit, la Cour de justice pourrait être appelée à accomplir le geste que la Cour constitutionnelle n’a pas voulu — ou pas pu — accomplir le 30 avril : déclarer que le législateur italien ne peut pas transformer rétroactivement des citoyens de naissance en personnes réputées n’avoir jamais été italiennes.
Ce serait une manière de censurer l’article 3-bis sans se « mouiller » directement.
L’expression est volontairement provocatrice, mais elle décrit une réalité institutionnelle classique : le renvoi préjudiciel permet au juge national de déplacer vers Luxembourg la responsabilité de l’interprétation européenne, puis de présenter sa décision finale comme la conséquence nécessaire d’une autorité supérieure en matière de droit de l’Union.
Il ne faut pourtant pas conclure trop vite.
La réforme Tajani n’est pas encore enterrée. La Cour de justice pourrait confirmer que les situations non reconnues officiellement ne relèvent pas des garanties applicables à la perte d’une citoyenneté européenne effectivement exercée.
Elle pourrait considérer que la possession d’une autre nationalité, l’absence de résidence en Italie et l’éloignement générationnel justifient la mesure. Elle pourrait aussi laisser une large marge d’appréciation au législateur italien.
Mais la situation du 23 juillet 2026 n’a plus rien à voir avec celle du 30 avril.
Après la décision n° 63/2026, le Gouvernement pouvait soutenir que la plus haute juridiction constitutionnelle italienne avait validé la réforme et fermé le front européen.
Après l’ordonnance n° 147/2026, cette affirmation n’est plus possible. La Cour constitutionnelle elle-même reconnaît désormais que la compatibilité de l’article 3-bis avec la citoyenneté européenne appelle une réponse de Luxembourg.
La réforme n’est donc plus sauvée. Elle est en sursis.
Conclusion : l’article 3-bis n’est pas mort, mais il a perdu son certificat de constitutionnalité européenne
L’ordonnance n° 147/2026 n’annule pas la loi n° 74/2025. Elle ne garantit pas davantage que tous les descendants d’Italiens retrouveront le bénéfice de la législation antérieure.
Elle ne préjuge pas de la réponse de la Cour de justice et ne dispense personne d’examiner précisément sa chaîne de filiation, les éventuelles pertes de nationalité, la date des démarches accomplies et les exceptions prévues par le texte.
Sa portée est néanmoins considérable.
Pour la première fois, la Cour de justice est officiellement appelée à se prononcer sur le mécanisme central de la réforme Tajani : la possibilité de considérer rétroactivement comme n’ayant jamais acquis la nationalité italienne une personne née à l’étranger sous l’empire d’une législation qui lui attribuait cette nationalité par filiation.
Surtout, l’ordonnance révèle la fragilité de la décision n° 63/2026. La Cour constitutionnelle avait affirmé que la jurisprudence européenne n’était pas pertinente et qu’aucun renvoi n’était nécessaire.
Quelques semaines plus tard, elle suspend ses propres procédures et demande à Luxembourg de trancher. Qu’elle le reconnaisse ou non, il s’agit d’un changement de cap majeur.
Le mot « revirement » n’est donc pas excessif, à condition de préciser qu’il s’agit, pour l’instant, d’un revirement procédural et institutionnel plus que d’un abandon explicite de la doctrine formulée en avril.
Mais ce revirement suffit à rouvrir une bataille que beaucoup croyaient terminée.
Il laisse également apparaître une tension profonde entre deux conceptions de la nationalité.
Selon la première, défendue par la Cour de cassation, la nationalité iure sanguinis existe dès la naissance et sa reconnaissance ne fait que constater un droit permanent.
Selon la seconde, développée par la Cour constitutionnelle, l’absence de reconnaissance laisse subsister une incertitude telle que le législateur peut rétroactivement empêcher l’acquisition d’être juridiquement consolidée.
La Cour constitutionnelle a tenté de concilier les deux approches. Elle n’y est pas complètement parvenue. Elle demande désormais à la Cour de justice de déterminer si la fiction de la « non-acquisition originaire » suffit à soustraire l’article 3-bis aux garanties européennes applicables à la perte de citoyenneté.
La réponse prendra du temps. Elle pourra valider la réforme, la limiter ou en neutraliser la rétroactivité. Mais une chose est déjà acquise : le décret Tajani ne bénéficie plus de l’apparente immunité que lui avait conférée la décision n° 63/2026.
L’article 3-bis reste en vigueur. Juridiquement, il respire encore. Politiquement et contentieusement, il vient toutefois d’entrer dans une zone de très haute turbulence.
Et lorsque la Cour constitutionnelle elle-même, après avoir fermé la porte de Luxembourg, revient quarante jours plus tard pour la rouvrir, il est permis de se demander si elle ne pressent pas déjà ce qui pourrait se trouver de l’autre côté : non pas une simple mise au point, mais l’acte de décès européen de la réforme Tajani.




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