top of page

Minor issue : l’arrêt historique des Sezioni Unite et ses conséquences pour les familles franco-italiennes

Dernière mise à jour : 28 juil.



La Cour de cassation italienne vient de décider qu’un enfant déjà italien et étranger dès sa naissance ne perd pas sa nationalité italienne lorsque son père ou sa mère se naturalise à l’étranger pendant sa minorité. 


Cette phrase résume l’apport essentiel de l’arrêt n° 24045/2026, rendu par les Sezioni Unite et publié le 26 juillet 2026. Elle explique aussi pourquoi cette décision intéresse directement des milliers de familles franco-italiennes dont les ascendants ont quitté l’Italie entre l’entrée en vigueur de la loi n° 555 de 1912 et son remplacement par la loi n° 91 de 1992.


Pendant plusieurs années, la question dite du minor issue avait pris une place démesurée dans les procédures de reconnaissance de la nationalité italienne par filiation. Le raisonnement était simple, parfois brutal : un Italien s’était naturalisé français alors que son enfant était mineur ; l’enfant était réputé avoir perdu lui aussi la nationalité italienne ; la chaîne de transmission était donc interrompue pour tous ses descendants. Une seule naturalisation, survenue cinquante, soixante ou quatre-vingts ans plus tôt, pouvait ainsi fermer la voie à une famille entière.


L’arrêt du 26 juillet 2026 ne supprime pas toutes les difficultés. Il ne dit pas que la naturalisation du parent est toujours sans effet. Il ne dispense pas non plus les demandeurs de tenir compte de la réforme Tajani de 2025, qui a créé de nouvelles restrictions pour les personnes nées à l’étranger. Mais il fait tomber la version la plus extensive du minor issue : celle qui permettait de déduire la perte de la nationalité italienne du seul fait que le parent s’était naturalisé pendant la minorité de l’enfant.


Désormais, la question n’est plus seulement de savoir si l’enfant était mineur. Il faut déterminer quand et comment il est devenu français. Était-il français dès sa naissance ? Est-il devenu français à sa majorité en raison de sa naissance et de sa résidence en France ? A-t-il acquis la nationalité française par une déclaration qui lui était propre ? Ou est-il devenu français pendant sa minorité en raison de l’effet collectif attaché à la naturalisation de son père ou de sa mère ? Ces hypothèses, souvent confondues dans les dossiers, n’obéissent pas aux mêmes règles.


L’enjeu est particulièrement important en France. Contrairement au Venezuela, pays concerné par l’arrêt, la naissance sur le territoire français ne rend pas toujours l’enfant français dès le premier jour de sa vie. Le droit français combine plusieurs mécanismes : la filiation, le double droit du sol, l’acquisition à la majorité, les déclarations anticipées et l’effet collectif de l’acquisition parentale. Ces mécanismes ont eux-mêmes évolué au fil des réformes de 1912, 1927, 1945, 1973 et 1993. Une date mal comprise ou une formule imprécise dans un décret peut donc modifier l’issue du dossier.


La décision arrive également dans une période de profonde instabilité du droit italien de la nationalité. Le nouvel article 3-bis de la loi n° 91/1992, issu de la réforme de 2025, prétend limiter rétroactivement la transmission par filiation. La Cour constitutionnelle italienne l’a d’abord largement validé par sa décision n° 63/2026, avant de saisir la Cour de justice de l’Union européenne par son ordonnance n° 147/2026 du 23 juillet 2026. Trois jours plus tard, les Sezioni Unite ont publié un arrêt qui rappelle avec force que la nationalité acquise à la naissance constitue un statut permanent et que sa perte doit être interprétée de manière restrictive.


Ces décisions ne se confondent pas. L’arrêt n° 24045/2026 concerne l’ancienne loi de 1912 et la continuité historique d’une lignée. La réforme Tajani concerne le nouveau filtre imposé aux demandes actuelles. Il faut donc raisonner en deux temps : vérifier d’abord si la nationalité italienne a été transmise sans interruption ; déterminer ensuite si le demandeur peut encore obtenir sa reconnaissance au regard des règles de 2025, de leurs exceptions et des contentieux constitutionnels ou européens en cours.


Cette méthode est plus exigeante que les anciennes réponses toutes faites, mais elle est aussi plus favorable aux familles. Elle oblige l’administration à revenir aux textes, aux dates et aux preuves. Elle empêche de transformer une naturalisation parentale en présomption automatique de perte. Elle permet surtout de rouvrir des dossiers que l’on croyait définitivement condamnés.



I. La reconstruction protectrice du status civitatis par les Sezioni Unite


A. De la crise du minor issue au rétablissement de l’autonomie de l’article 7


L’affaire soumise aux Sezioni Unite concernait une famille d’origine italienne installée au Venezuela. Rina Laveder, née en Italie, avait donné naissance en 1946 à Gustavo Alfredo Monasterios. Celui-ci était italien par sa mère et vénézuélien parce qu’il était né sur le territoire vénézuélien. Il possédait donc deux nationalités dès sa naissance, sans qu’aucune demande de naturalisation ait été faite en son nom.


En 1954, alors que Gustavo était encore mineur, sa mère fut naturalisée vénézuélienne. Le Tribunal de Rome puis la Cour d’appel de Rome estimèrent que cette naturalisation avait entraîné la perte de la nationalité italienne du fils. Selon eux, l’article 12 de la loi n° 555/1912 permettait de faire produire à la décision du parent un effet sur l’enfant mineur vivant avec lui. La lignée italienne aurait donc été interrompue en 1954, ce qui empêchait les descendants de Gustavo de faire reconnaître leur nationalité.


Cette solution s’inscrivait dans une jurisprudence récente de la Cour de cassation, notamment les décisions n° 17161/2023, n° 3564/2024 et l’ordonnance n° 454/2024. Ces décisions avaient donné une portée très large à l’article 12. Elles considéraient que la naturalisation volontaire du parent constituait un élément supplémentaire, un quid pluris, capable de neutraliser la protection accordée par l’article 7 au double national de naissance.


Le raisonnement reposait en partie sur une conception ancienne de la famille. Dans le système de 1912, le père était regardé comme le chef de famille et exerçait la puissance paternelle. Sa décision de changer de nationalité pouvait être présentée comme une décision engageant l’ensemble du foyer. Transposée à des familles contemporaines, cette logique conduisait à faire perdre à un enfant un statut acquis à sa naissance, sans déclaration de sa part et parfois sans même qu’il ait eu connaissance de son origine italienne.


Les Sezioni Unite ont rejeté cette lecture. Leur décision repose sur une distinction claire entre deux situations que le débat sur le minor issue avait fini par mélanger.


La première est celle de la double nationalité originaire. L’enfant acquiert la nationalité italienne par filiation et, au même instant, la nationalité du pays de naissance par l’effet de la loi locale. Il est double national dès le premier jour. Sa nationalité étrangère ne provient pas de la naturalisation ultérieure de son parent. Elle existe déjà et possède un fondement autonome.


La seconde est celle de la double nationalité dérivée. L’enfant naît seulement italien, puis acquiert plus tard une nationalité étrangère à la suite d’un événement survenu pendant sa minorité : naturalisation du parent, effet collectif, adoption ou autre mécanisme de communication prévu par la loi étrangère. Dans ce cas, l’acquisition étrangère est postérieure à la naissance et peut être juridiquement liée au changement de statut du parent.


L’article 7 de la loi de 1912 régit la première situation. Il prévoit que le citoyen italien né et résidant dans un État étranger qui le considère comme son citoyen par naissance conserve la nationalité italienne. Devenu majeur ou émancipé, il peut y renoncer. Le texte choisit donc la conservation comme principe et la renonciation comme exception.


L’article 12 concerne une situation différente. Il vise l’enfant mineur qui, au moment où son parent perd la nationalité italienne, acquiert une nationalité étrangère et réside avec ce parent. Le verbe italien acquistino est déterminant. Il décrit une acquisition qui se produit alors, à la suite de la perte ou du changement de nationalité du parent. Il ne désigne pas une nationalité que l’enfant possédait déjà depuis sa naissance.


Dans l’affaire Monasterios, Gustavo était vénézuélien depuis 1946. Il n’est pas devenu vénézuélien en 1954 parce que sa mère s’était naturalisée. Aucun nouvel événement d’acquisition ne s’est produit dans son patrimoine juridique au moment de la naturalisation maternelle. L’une des conditions essentielles de l’article 12 faisait donc défaut.


La force de l’arrêt tient à ce qu’il ne présente pas simplement l’article 7 comme une petite exception à une règle générale de perte. Les Sezioni Unite affirment que les articles 7 et 12 régissent deux phénomènes autonomes. L’article 7 gouverne de manière autonome et « absorbante » la situation du double national de naissance. Lorsque cette disposition s’applique, l’article 12 ne peut pas être ajouté pour produire un effet contraire.


Le mot assorbente mérite d’être compris. Il signifie que l’article 7 suffit à régler la situation. La cohabitation avec le parent, l’autorité parentale ou le souci d’unité familiale ne permettent pas de réintroduire l’article 12 par une voie détournée. Dès lors que l’enfant est italien par filiation et étranger dès sa naissance, sa nationalité italienne ne peut disparaître en raison de la naturalisation ultérieure de son père ou de sa mère.


Cette conclusion ne repose pas seulement sur la grammaire. La Cour rappelle que, pendant des décennies, l’administration italienne elle-même avait appliqué l’article 7 dans ce sens. Les avis du Conseil d’État italien n° 1820/1975 et n° 1060/1990, ainsi que plusieurs circulaires ministérielles, considéraient que la naturalisation du parent après la naissance ne faisait pas perdre la nationalité italienne à l’enfant déjà double national.


Le Conseil d’État avait notamment expliqué que l’acquisition de la nationalité italienne par le parent pouvait, dans certaines hypothèses, profiter à l’enfant, mais que la perte de la nationalité par le parent ne devait pas automatiquement se communiquer à lui. L’objectif de l’article 12 n’était pas d’imposer à tout prix une nationalité unique à la famille. Il était surtout d’éviter qu’un mineur ne devienne apatride lorsqu’une perte de nationalité lui était juridiquement applicable.


Cette lecture historique est importante pour les descendants. Elle montre que l’interprétation très sévère apparue en 2023 et 2024 n’était pas la conséquence évidente de la loi de 1912. Elle rompait au contraire avec une pratique administrative ancienne et avec une partie importante de la doctrine. L’arrêt du 26 juillet 2026 est donc à la fois un revirement de jurisprudence récente et un retour à une compréhension plus traditionnelle de l’article 7.


La Cour renforce encore cette solution en rappelant la nature de la nationalité italienne transmise par filiation. Elle n’est pas accordée par le consulat ou créée par le jugement. Elle s’acquiert à la naissance lorsque les conditions légales sont réunies. La décision administrative ou judiciaire intervient ensuite pour constater ce statut et le rendre opposable.


Il en résulte trois conséquences très concrètes. D’abord, le statut ne se prescrit pas par le simple écoulement du temps. Ensuite, l’absence de passeport, d’inscription consulaire, de vote ou de séjour en Italie ne constitue pas une renonciation. Enfin, toute disposition entraînant la perte de la nationalité doit être interprétée strictement, parce qu’elle affecte un droit fondamental de la personne.


Cette conception protège particulièrement les familles de la diaspora. Les ascendants installés en France n’ont souvent jamais été inscrits auprès d’un consulat. Leurs enfants se sont parfois considérés exclusivement français pendant toute leur vie. Les documents italiens n’ont pas été demandés, non parce qu’une renonciation aurait été exprimée, mais parce que la nationalité transmise à la naissance était ignorée, difficile à prouver ou dépourvue d’utilité immédiate.


L’arrêt interdit de transformer cette inaction en abandon tacite. La perte ne peut pas être déduite d’un comportement passif. Elle doit résulter d’un texte applicable et, lorsqu’une renonciation est invoquée, d’une manifestation volontaire et explicite. Cette exigence est essentielle dans des dossiers où l’administration cherche parfois à reconstruire une rupture à partir de mentions incomplètes ou de documents établis plusieurs décennies après les faits.


La décision présente aussi une importance majeure pour les lignées maternelles. Gustavo était né en 1946 d’une mère italienne, à une époque où la législation italienne discriminait encore les femmes dans la transmission de la nationalité. Les Sezioni Unite appliquent la jurisprudence constitutionnelle qui a rétabli l’égalité entre le père et la mère. Elles précisent que cette égalité vaut non seulement pour l’acquisition de la nationalité à la naissance, mais aussi pour les conséquences d’une naturalisation ultérieure du parent.


Autrement dit, la protection de l’article 7 bénéficie aussi bien à l’enfant d’un père italien qu’à l’enfant d’une mère italienne. Les familles relevant des contentieux dits de 1948 peuvent donc invoquer l’arrêt lorsque l’ascendante italienne s’est naturalisée après la naissance de son enfant. Le fait que la chaîne soit maternelle ne justifie aucune protection moindre.


Pour mesurer la portée de la solution, imaginons un enfant né au Brésil en 1940 d’un père italien. Le droit brésilien lui attribue la nationalité à la naissance. Son père se naturalise brésilien en 1950. Avant l’arrêt, l’administration pouvait soutenir que la minorité et la cohabitation suffisaient à interrompre la lignée. Après l’arrêt, l’article 7 s’applique : l’enfant était déjà brésilien et italien en 1940 ; il n’a rien acquis en 1950 ; la naturalisation du père ne lui a pas fait perdre la nationalité italienne.


La même logique vaut pour un enfant né en France si le droit français applicable à sa naissance l’a rendu français dès ce jour. C’est notamment le cas de certaines situations de double droit du sol. L’enfant est alors italien par son ascendant et français par la loi française dès sa naissance. Si le parent italien se naturalise plus tard, l’article 7 doit en principe protéger le statut italien de l’enfant.


Il faut cependant résister à une simplification inverse. Toute naissance en France ne signifie pas automatiquement que l’enfant était français dès sa naissance. Le droit du sol français est plus nuancé que celui de nombreux États américains. C’est précisément pour cette raison que l’arrêt est favorable aux familles franco-italiennes sans fournir une réponse identique à tous les dossiers.


Le véritable apport de la Cour est méthodologique : elle oblige à examiner le titre exact de la nationalité étrangère. Il ne suffit plus de produire un acte indiquant que l’ascendant était français à l’âge adulte. Il faut savoir depuis quand il l’était et par quel mécanisme. La date et le fondement de l’acquisition deviennent aussi importants que la date de naturalisation du parent italien.


Cette exigence peut sembler plus lourde, mais elle évite des refus automatiques. Elle permet de distinguer l’enfant français de naissance, l’enfant devenu français à sa majorité et l’enfant devenu français pendant sa minorité par effet collectif. Elle transforme une question abstraite de « minor issue » en une enquête juridique précise, fondée sur les actes, les décrets et les lois en vigueur au moment des faits.



B. La portée normative de l’arrêt, ses moyens absorbés et ses limites


Les Sezioni Unite ont formulé plusieurs principes destinés à guider la Cour d’appel de Rome lors du renvoi. Le plus important est simple : l’enfant né à l’étranger d’un père ou d’une mère italienne, qui possède dès sa naissance la nationalité italienne par filiation et la nationalité du pays de naissance à titre originaire, conserve la nationalité italienne malgré la naturalisation ultérieure du parent. La perte ne peut résulter que d’une renonciation régulière après la majorité ou d’une disposition conventionnelle spéciale applicable.


Le deuxième principe précise le domaine résiduel de l’article 12. Celui-ci peut encore concerner le mineur qui était exclusivement italien avant l’événement, qui résidait avec le parent ayant perdu la nationalité italienne et auquel la loi étrangère a attribué, à titre non originaire, une autre nationalité. La Cour ne fait donc pas disparaître tout minor issue. Elle le cantonne à une configuration déterminée.


Cette précision évite deux erreurs opposées. La première serait de soutenir que tous les dossiers fermés par le minor issue doivent désormais être acceptés. Ce serait inexact. La seconde serait de réduire l’arrêt au seul cas vénézuélien et de continuer à rejeter les autres dossiers par principe. Ce serait méconnaître la portée générale des motifs, qui imposent une interprétation restrictive de toute perte et une analyse concrète du mécanisme étranger d’acquisition.


La décision doit également être lue à la lumière de ses autres moyens, que la Cour a déclarés assorbiti. En droit italien, un moyen est absorbé lorsque la solution retenue sur une question rend inutile l’examen des autres griefs. La Cour accueille ici le moyen fondé sur l’articulation des articles 7 et 12 ; elle n’a donc plus besoin de trancher les questions supplémentaires soulevées par les requérants.


Ces questions restent pourtant importantes pour les futurs dossiers. Les requérants soutenaient notamment que la perte de la nationalité constituait un fait extinctif que l’administration devait alléguer et prouver. Ils reprochaient aussi aux juges du fond d’avoir relevé d’office une interruption de la lignée sans véritable débat contradictoire. Enfin, ils invoquaient une décision antérieure qui avait déjà reconnu la nationalité italienne au frère de Gustavo dans une situation identique.


La Cour n’a pas rejeté ces arguments. Elle n’a simplement pas eu à les examiner. Il serait donc erroné de présenter leur absorption comme une désapprobation. Ils demeurent disponibles dans d’autres procédures, notamment lorsque la situation française ne relève pas directement du principe de la double nationalité originaire.


La question de la charge de la preuve est particulièrement sensible. Dans une action en reconnaissance de nationalité, le demandeur doit établir le fait initial d’acquisition et la continuité de la filiation. Il doit produire les actes de naissance, de mariage et, lorsque cela est nécessaire, les documents relatifs aux changements de nationalité. Mais celui qui soutient que le statut s’est éteint doit identifier et démontrer le fait interruptif.


En pratique, l’administration ne devrait pas pouvoir se contenter d’affirmer que le parent a été naturalisé lorsque l’enfant était mineur. Elle doit encore établir que l’enfant entrait dans le champ de l’article 12 : qu’il était exclusivement italien avant l’événement, qu’il a acquis une nationalité étrangère à ce moment, que cette acquisition était non originaire, que les conditions de résidence commune étaient réunies et qu’aucune autre règle protectrice ne s’appliquait.


Cette répartition probatoire est décisive pour les familles françaises. Les dossiers de naturalisation anciens sont parfois incomplets. Le décret du parent existe, mais la liste des enfants n’est pas reproduite. La résidence familiale est incertaine. Un certificat de nationalité française a été établi longtemps après, sans indiquer la date exacte d’acquisition. Dans une telle situation, l’incertitude ne devrait pas être automatiquement retournée contre le descendant qui a établi sa filiation italienne.


L’argument tiré d’un jugement obtenu par un frère ou une sœur mérite également attention. La chose jugée ne s’étend pas automatiquement à tous les membres d’une famille, car chacun agit pour faire reconnaître son propre statut. Toutefois, une décision ayant déjà examiné le même ascendant, le même décret de naturalisation et le même mécanisme de transmission constitue un élément très fort. Elle peut révéler une incohérence de l’administration ou justifier que le juge examine avec une vigilance particulière toute solution opposée.


L’arrêt laisse aussi ouvertes plusieurs zones de discussion. La première concerne les nationalités acquises automatiquement après la naissance, mais indépendamment de la naturalisation du parent. L’enfant peut, par exemple, devenir citoyen d’un État après une certaine durée de résidence ou au moment de sa majorité. Cette acquisition n’est pas originaire au sens strict, puisqu’elle ne se produit pas le jour de la naissance. Mais elle n’est pas nécessairement dérivée du changement de nationalité du parent.


Le raisonnement des Sezioni Unite fournit alors un argument favorable. L’article 12 suppose une acquisition étrangère liée à la perte du parent et survenant pendant la minorité. Si la nationalité étrangère est acquise à la majorité ou en vertu d’un fait autonome, les conditions de la disposition ne paraissent pas réunies. La solution ne repose plus directement sur l’article 7, mais sur l’inapplicabilité de l’article 12.


La deuxième zone de discussion concerne l’effet collectif. Dans de nombreux droits, dont le droit français, l’enfant mineur peut devenir citoyen lorsque son parent acquiert la nationalité du pays, sous certaines conditions. L’enfant n’est pas toujours « naturalisé » au sens technique ; il devient souvent citoyen de plein droit en vertu de la loi. Néanmoins, son acquisition est déclenchée par le changement de nationalité du parent.


C’est la situation la plus délicate après l’arrêt. La formulation retenue par la Cour, qui évoque les acquisitions par communication et les faits postérieurs à la naissance résultant du choix du père ou de la mère, paraît maintenir ces mécanismes dans le champ possible de l’article 12. Mais cette conclusion ne doit pas être transformée en automaticité. Il faut vérifier chaque condition du droit français applicable à la date concernée.


Une famille peut croire que l’enfant est devenu français avec son père alors qu’il ne figurait pas dans le décret, ne résidait pas avec lui ou possédait déjà la nationalité française à un autre titre. Un dossier administratif peut avoir enregistré tardivement une qualité française dont le fondement réel était le double droit du sol. Une mention marginale peut être absente ou imprécise. L’analyse doit donc partir du texte français et non d’une intuition familiale.


La troisième limite tient aux conventions internationales. L’article 7 réserve les dispositions spéciales prévues par les traités. Certaines périodes ont été marquées par des conventions visant à réduire les cas de pluralité de nationalités, notamment en Europe. Lorsqu’un traité est invoqué, il faut vérifier sa date d’entrée en vigueur, son champ territorial, la nationalité concernée, l’âge de l’intéressé et l’éventuelle dénonciation ultérieure. Une référence générale à la lutte contre la double nationalité ne suffit pas.


La quatrième limite concerne la renonciation. L’arrêt protège le double national de naissance sauf renonciation après la majorité. Mais une renonciation ne se présume pas. Le fait d’avoir utilisé uniquement des documents français, servi dans l’armée française, vécu toute sa vie en France ou ignoré l’existence de la nationalité italienne ne vaut pas, à lui seul, renonciation au sens du droit italien. Il faut rechercher un acte répondant aux formes prévues par la loi applicable.


La cinquième limite est procédurale. Les Sezioni Unite ont cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Rome et renvoyé l’affaire. Elles n’ont pas prononcé elles-mêmes, dans le dispositif, la reconnaissance définitive de la nationalité de tous les requérants. Toutefois, si les faits relatifs à la naissance vénézuélienne, à la nationalité originaire et à l’absence de renonciation sont établis, la juridiction de renvoi dispose d’une marge très étroite.


Pour les autres juridictions italiennes, l’autorité de l’arrêt est considérable. Une décision des Sezioni Unite a pour fonction d’unifier l’interprétation du droit. Les tribunaux et les cours d’appel peuvent théoriquement s’en écarter, mais ils doivent alors motiver de manière particulièrement solide. L’administration consulaire ne devrait plus, pour les dossiers soumis à l’ancien droit, maintenir une lecture directement contraire aux principes posés.


La décision invite donc à revoir les refus antérieurs. Une famille à laquelle on a expliqué que « le grand-père était mineur lorsque son père s’est naturalisé » ne dispose pas encore d’une analyse complète. Il faut reprendre le dossier et poser les bonnes questions : le grand-père était-il déjà français ? Si oui, depuis sa naissance ou plus tard ? A-t-il acquis la nationalité française le jour de la naturalisation de son père ? Résidait-il avec lui ? Son nom figurait-il dans le décret ou dans les documents exigés par la législation de l’époque ?


Cette reprise n’est pas un simple exercice académique. Elle peut transformer un dossier considéré comme perdu en dossier recevable. Elle peut aussi révéler qu’une lignée reste affectée par un véritable effet collectif. Dans les deux cas, la famille obtient une réponse fondée sur son histoire juridique réelle, et non sur une formule générale.



II. La portée pour les familles franco-italiennes et les stratégies à ouvrir


A. La qualification des acquisitions françaises entre 1912 et 1992


L’application de l’arrêt à la France commence par une idée simple : « né en France » et « français dès la naissance » ne sont pas des expressions équivalentes. Le droit français n’applique pas un droit du sol général et immédiat à tous les enfants de parents étrangers. Selon les périodes, l’enfant né en France pouvait être français dès sa naissance, devenir français plus tard, réclamer la nationalité par déclaration ou bénéficier de l’acquisition de son parent.


Cette diversité explique pourquoi deux branches d’une même famille peuvent connaître des solutions différentes. Un premier enfant peut être né français en raison de la naissance française de son père. Son frère, né quelques années auparavant dans un autre territoire, peut n’avoir acquis la nationalité française qu’à sa majorité. Une sœur peut avoir été comprise dans l’effet collectif d’un décret de naturalisation alors qu’un enfant déjà majeur à cette date ne l’était pas. L’arbre généalogique doit donc être complété par une chronologie de nationalité pour chaque personne.


La première hypothèse est celle du Français de naissance. Elle concerne notamment le double droit du sol : l’enfant né en France d’un parent lui-même né en France peut être français dès sa naissance, sous réserve des textes applicables à l’époque et des particularités territoriales. Il peut également être français par un autre mécanisme originaire lié à la filiation ou à la situation du territoire.


Lorsqu’un enfant d’Italien était français dès sa naissance, il se rapproche directement du cas Monasterios. Il détenait simultanément la nationalité italienne iure sanguinis et la nationalité française à titre originaire. La naturalisation ultérieure de son parent ne lui a pas fait acquérir une nationalité qu’il possédait déjà. L’article 7 doit donc assurer la conservation de la nationalité italienne.


Prenons un exemple. Antonio, Italien, s’installe à Marseille. Son fils Luigi naît en 1935 à Marseille d’une mère née elle-même en France, de sorte que la loi française applicable lui attribue la nationalité française dès la naissance. Antonio se naturalise français en 1948, lorsque Luigi a treize ans. L’analyse ancienne se serait parfois arrêtée à la minorité. L’analyse issue de l’arrêt constate qu’en 1948 Luigi était déjà français et italien. Il n’a acquis aucune nouvelle nationalité à la suite de la naturalisation paternelle. La chaîne italienne ne devrait donc pas être interrompue.


Il faut néanmoins prouver la nationalité française originaire. Un acte de naissance français ne suffit pas toujours. L’acte établit le lieu de naissance, mais pas nécessairement le statut de nationalité. Le dossier devra parfois comporter l’acte de naissance du parent né en France, un certificat de nationalité française, une décision ancienne ou une analyse du texte applicable à la date de naissance.


La deuxième hypothèse est celle de l’enfant né en France qui n’était pas français pendant sa minorité et qui l’est devenu à sa majorité en raison de sa naissance et de sa résidence. Cette situation est très fréquente dans les familles issues de l’immigration. Le droit français actuel prévoit encore un mécanisme de ce type à l’article 21-7 du Code civil, et les législations antérieures connaissaient des règles comparables, même si leurs conditions et leurs dates d’effet ont varié.


Dans ce cas, l’article 7 italien ne s’applique pas nécessairement de manière directe, puisque l’enfant n’était pas double national dès sa naissance. Mais l’article 12 ne devrait pas davantage produire effet au moment de la naturalisation du parent si l’enfant n’a acquis aucune nationalité étrangère à cette date.


Imaginons que Giuseppe se naturalise français en 1960 alors que sa fille Maria, née en France en 1945, a quinze ans. Supposons que Maria ne soit pas comprise dans l’effet collectif et qu’elle ne devienne française qu’à sa majorité, en 1963, en raison de sa naissance et de sa résidence en France. En 1960, elle reste exclusivement italienne : la naturalisation de son père ne lui attribue rien. L’article 12 ne peut donc pas interrompre son statut à ce moment. En 1963, elle n’est plus mineure et son acquisition française ne peut pas faire rétroactivement jouer une disposition visant les enfants mineurs.


Il faut alors examiner l’article 8 de la loi italienne de 1912, qui régissait les pertes personnelles de nationalité. Les Sezioni Unite rappellent qu’une acquisition étrangère sans véritable concours de volonté ne suffit pas nécessairement à faire perdre la nationalité italienne. Lorsque la loi étrangère attribue automatiquement la nationalité à la majorité, l’absence de refus de cette nationalité ne peut pas être assimilée sans précaution à une renonciation expresse à la nationalité italienne.


Cette hypothèse est probablement l’une des conséquences les plus favorables de l’arrêt pour les Franco-Italiens. De nombreux enfants d’immigrés italiens sont nés en France, ont vécu comme étrangers pendant leur enfance, puis sont devenus français à leur majorité. Si leur parent s’était naturalisé auparavant sans que l’effet collectif leur soit applicable, la simple chronologie de la minorité ne devrait plus suffire à interrompre la lignée.


La troisième hypothèse concerne l’acquisition anticipée par déclaration. Le droit français permet aujourd’hui à certains mineurs nés en France de réclamer la nationalité à seize ans, ou à leurs représentants de la réclamer à partir de treize ans avec leur consentement. Les régimes historiques différaient, mais ils ont également connu des déclarations personnelles ou familiales.


Lorsque la déclaration est fondée sur la naissance et la résidence de l’enfant, et non sur la naturalisation du parent, l’argument favorable consiste à soutenir que l’acquisition possède un fait générateur autonome. Elle ne se produit pas « en conséquence » de la perte de nationalité du père ou de la mère. L’article 12 ne devrait donc pas être appliqué mécaniquement.


La difficulté augmente lorsque la déclaration a été souscrite au nom du mineur par son représentant légal. L’administration italienne pourrait soutenir qu’un acte volontaire du parent a provoqué l’acquisition étrangère pendant la minorité. La réponse dépendra du régime français exact : la déclaration exprimait-elle la volonté du parent de naturaliser l’enfant, ou constatait-elle l’exercice d’un droit personnel attaché à la naissance et à la résidence de celui-ci ? Le consentement du mineur était-il requis ? La nationalité produisait-elle effet immédiatement ou à une date ultérieure ?


L’arrêt ne tranche pas expressément cette configuration. Il fournit cependant une méthode protectrice : ne pas confondre l’auteur matériel de la déclaration avec le titulaire du droit, rechercher le fait générateur légal et interpréter strictement toute perte. Une déclaration autonome ne doit pas être assimilée sans démonstration à l’effet collectif de la naturalisation parentale.


La quatrième hypothèse est précisément celle de l’effet collectif. Le droit français prévoit que, sous certaines conditions, l’enfant mineur devient français de plein droit lorsque son parent acquiert la nationalité française. Aujourd’hui, l’article 22-1 du Code civil exige notamment une résidence habituelle commune et, en cas de naturalisation ou de déclaration du parent, la mention du nom de l’enfant dans le décret ou la déclaration. Les textes antérieurs ont connu des mécanismes voisins, avec des conditions variables.


Du point de vue français, l’enfant n’est pas nécessairement naturalisé par son parent. Il acquiert personnellement la nationalité française par l’effet de la loi. Cette précision est importante. Elle permet de soutenir que son titre juridique est propre et que la nationalité ne lui est pas transmise comme un bien appartenant au père ou à la mère.


Toutefois, le fait générateur demeure souvent l’acquisition de la nationalité française par le parent. Sans cette acquisition, l’effet collectif ne se produit pas. C’est pourquoi cette hypothèse correspond le plus étroitement au domaine résiduel de l’article 12 décrit par les Sezioni Unite : l’enfant était seulement italien, il devient français pendant sa minorité, l’événement est postérieur à la naissance et il est déclenché par le changement de nationalité du parent.


Il serait donc excessif d’affirmer que l’arrêt a définitivement supprimé le minor issue pour tous les enfants devenus français par effet collectif. Mais il serait tout aussi excessif de considérer que la seule naturalisation du parent suffit. L’administration doit démontrer l’effet collectif selon le droit français applicable.


Plusieurs vérifications peuvent faire basculer le dossier. L’enfant avait-il déjà la nationalité française à un autre titre ? Avait-il la résidence exigée avec le parent ? Était-il encore mineur au jour où la naturalisation a produit ses effets ? Son nom devait-il figurer dans le décret, et y figurait-il réellement ? Le texte applicable concernait-il le père seulement, la mère dans certaines conditions ou l’un quelconque des parents ? Existait-il une exception liée à la garde, à la filiation ou au territoire ?


Un décret indiquant seulement que le père est naturalisé ne répond pas à ces questions. Il faut obtenir le décret complet, ses éventuelles annexes, le dossier de naturalisation conservé aux archives et, si nécessaire, un certificat de nationalité française de l’enfant précisant son fondement. Dans certains dossiers, l’enfant que toute la famille croyait « naturalisé avec son père » est en réalité devenu français plus tard par un autre mécanisme.


Même lorsque l’effet collectif est établi, un argument favorable demeure défendable. On peut soutenir que l’article 12 italien exige une acquisition véritablement communiquée par le parent, tandis que le droit français attribue directement et personnellement la nationalité à l’enfant par la loi. Cette thèse se heurte à la formulation large de l’arrêt, qui vise les acquisitions par communication résultant du choix parental. Elle ne doit donc pas être présentée comme acquise, mais elle peut être développée lorsque le mécanisme français révèle une autonomie forte du droit de l’enfant.


Il faut aussi vérifier la condition de résidence commune. L’article 12 de la loi italienne ne visait pas n’importe quel enfant mineur du parent naturalisé. Il exigeait une communauté de résidence avec le parent exerçant l’autorité pertinente. Une séparation de fait, un placement, une résidence chez l’autre parent ou une émigration distincte peuvent exclure la disposition. Dans les familles anciennes, cette condition est parfois affirmée sans preuve alors que les recensements, actes scolaires, fiches militaires ou dossiers d’étrangers racontent une autre histoire.


La cinquième hypothèse concerne les personnes nées en Algérie, dans les anciens territoires français ou dans des territoires dont le statut a changé. Ces dossiers exigent une prudence particulière. La mention « né en France » dans un document contemporain peut recouvrir une réalité territoriale et juridique différente à la date de naissance. La nationalité française pouvait résulter du statut civil, de la filiation, d’une déclaration, d’un jugement, de l’accession d’un territoire à l’indépendance ou d’une règle transitoire.


Il ne faut donc jamais appliquer mécaniquement le raisonnement du territoire métropolitain. Un ascendant né à Alger, Tunis, Casablanca, Pondichéry ou dans une ancienne colonie peut avoir acquis ou conservé la nationalité française selon des règles spécifiques. La date de l’indépendance, le statut des parents et les déclarations de reconnaissance ou de maintien peuvent être déterminants.


L’arrêt des Sezioni Unite reste utile dans ces dossiers, parce qu’il commande de rechercher si la nationalité étrangère était originaire, autonome ou dérivée de la décision parentale. Mais la réponse suppose souvent une étude conjointe du droit italien, du droit français et du droit transitoire du territoire concerné.


La sixième hypothèse concerne les naturalisations intervenues après l’entrée en vigueur de la loi italienne n° 91/1992. Le minor issue classique se rattache surtout à l’article 12 de la loi de 1912. Après 1992, le droit italien a modifié les règles de perte et a davantage consacré le principe selon lequel l’acquisition volontaire d’une autre nationalité n’entraîne pas, à elle seule, la perte de la nationalité italienne. La date du changement de statut du parent demeure donc essentielle.


Pour les familles, la méthode pratique peut être résumée sans jargon. Il faut établir la nationalité italienne du parent au jour de la naissance de l’enfant ; déterminer si l’enfant était français dès sa naissance ; retrouver la date et le fondement exacts de sa nationalité française ; vérifier si le parent s’est naturalisé avant ou après cette acquisition ; examiner l’éventuel effet collectif et la résidence commune ; enfin, rechercher toute renonciation ou convention spéciale invoquée.


Les documents les plus utiles sont généralement les actes d’état civil intégraux, les décrets de naturalisation, les dossiers de naturalisation, les certificats de nationalité française, les dossiers d’étrangers, les recensements, les livrets de famille, les documents militaires et les preuves de résidence. Il faut parfois compléter ces pièces par le texte de la loi française applicable à la date exacte.


La qualité de la démonstration compte autant que le nombre de documents. Un dossier de plusieurs centaines de pages peut rester faible s’il ne précise pas quand l’enfant est devenu français. À l’inverse, quelques pièces bien choisies peuvent suffire à montrer qu’aucune acquisition étrangère n’est intervenue lors de la naturalisation du parent et que l’article 12 est inapplicable.


L’arrêt du 26 juillet 2026 change donc le centre de gravité de l’instruction. La question n’est plus : « le parent s’est-il naturalisé pendant la minorité ? » Elle devient : « quel événement juridique précis a affecté la nationalité de l’enfant à cette date ? » Cette formulation est moins spectaculaire, mais elle est beaucoup plus protectrice.



B. L’articulation avec la réforme Tajani, le renvoi à Luxembourg et l’opportunité d’agir


La victoire obtenue devant les Sezioni Unite ne doit pas être confondue avec l’abrogation de la réforme Tajani. L’arrêt n° 24045/2026 décide si une ancienne chaîne de transmission a été interrompue par la naturalisation d’un parent. Le nouvel article 3-bis de la loi n° 91/1992 pose une autre question : même si la chaîne n’a jamais été interrompue, la personne née à l’étranger peut-elle encore faire reconnaître aujourd’hui la nationalité transmise à sa naissance ?


La réforme issue du décret-loi n° 36 du 28 mars 2025, converti par la loi n° 74 du 23 mai 2025, a adopté une technique radicale. Elle prévoit que certaines personnes nées à l’étranger et possédant une autre nationalité sont considérées comme n’ayant jamais acquis la nationalité italienne, sauf si elles entrent dans une clause de sauvegarde ou dans l’une des exceptions prévues.


La loi protège notamment certaines demandes administratives ou judiciaires engagées avant l’échéance du 27 mars 2025, ainsi que certaines situations dans lesquelles un parent ou un grand-parent possédait exclusivement la nationalité italienne, ou dans lesquelles un parent a résidé en Italie pendant la période exigée. La formulation exacte des exceptions doit être vérifiée au regard de chaque dossier.


Les Sezioni Unite rappellent que leur affaire avait été introduite avant la réforme et restait soumise à l’ancien droit. Elles citent la décision n° 63/2026 de la Cour constitutionnelle, qui avait jugé que l’article 3-bis pouvait s’appliquer aux personnes nées avant son entrée en vigueur dès lors que leur situation n’avait pas été reconnue ou protégée par les clauses de sauvegarde.


La coexistence des deux décisions produit une situation paradoxale. D’un côté, la Cour de cassation affirme que la nationalité acquise à la naissance est permanente, imprescriptible et susceptible d’être reconnue à tout moment. De l’autre, la réforme prétend considérer certaines personnes comme n’ayant jamais acquis ce statut lorsqu’elles n’avaient pas accompli une démarche avant une date qu’elles ne pouvaient pas anticiper.


Ce conflit est désormais porté devant la Cour de justice de l’Union européenne. Par son ordonnance n° 147/2026 du 23 juillet 2026, la Cour constitutionnelle italienne a demandé à Luxembourg si les articles 9 du Traité sur l’Union européenne et 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent à cette fiction de non-acquisition appliquée rétroactivement. Ce renvoi est analysé plus en détail dans l’article du cabinet intitulé « Nationalité italienne : la réforme Tajani renvoyée à Luxembourg — l’article 3-bis bientôt enterré ? ».


Le renvoi ne suspend pas automatiquement l’article 3-bis dans toute l’Italie et ne garantit pas sa censure. La Cour de justice pourrait reconnaître aux États une large compétence pour limiter la transmission de leur nationalité, notamment pour l’avenir. Mais elle pourrait aussi considérer qu’un État membre ne peut effacer rétroactivement une nationalité acquise à la naissance, et donc la citoyenneté européenne, sans période transitoire raisonnable, sans examen individuel et sans contrôle de proportionnalité.


L’arrêt des Sezioni Unite renforce indirectement cette contestation. Il rappelle que la reconnaissance administrative n’est pas l’acte qui crée la nationalité. Le citoyen iure sanguinis tient son statut de la naissance et de la filiation. Le consulat ou le juge ne fait que constater un droit préexistant. Plus cette conception est affirmée par la juridiction suprême civile, plus il devient difficile de soutenir que la loi de 2025 n’a retiré aucun statut, mais s’est bornée à préciser qui ne l’avait jamais acquis.


Pour les requérants franco-italiens, les deux débats doivent rester séparés dans la présentation du dossier. Il faut d’abord démontrer que l’ascendant n’a pas perdu la nationalité italienne. L’arrêt n° 24045/2026 peut être décisif sur ce point. Il faut ensuite identifier la voie permettant de surmonter ou de contester l’article 3-bis : clause de sauvegarde, ascendant exclusivement italien, résidence du parent en Italie, situation particulière d’un mineur, action judiciaire ou argument européen.


Une personne peut donc gagner la bataille du minor issue et rencontrer encore l’obstacle de la réforme de 2025. Inversement, une personne entrant clairement dans une exception de l’article 3-bis doit malgré tout établir que la chaîne de nationalité n’a pas été interrompue auparavant. Les deux analyses sont cumulatives.


Cette distinction est importante pour éviter les faux espoirs. L’arrêt du 26 juillet ne signifie pas que tous les descendants d’Italiens peuvent immédiatement obtenir un passeport. Il signifie qu’un grand nombre de lignées jusque-là écartées sur un raisonnement excessif doivent être réexaminées. La réforme actuelle déterminera ensuite la voie procédurale disponible.


Les moyens déclarés assorbiti prennent ici une valeur stratégique. La charge de la preuve, le respect du contradictoire et la cohérence avec les décisions déjà rendues dans la même famille peuvent devenir centraux lorsque l’administration invoque un fait interruptif mal documenté. Ils permettent aussi de demander au juge de ne pas compléter lui-même un dossier administratif insuffisant au détriment du demandeur.


L’arrêt invite également à valoriser les démarches antérieures. Des courriels adressés au consulat, des tentatives répétées de prise de rendez-vous, des demandes de documents, des paiements, des mandats donnés à un professionnel ou des procédures engagées avant la réforme peuvent avoir une importance juridique. Leur portée dépend de la clause invoquée et de la jurisprudence, mais ils peuvent établir une confiance légitime, une démarche déjà commencée ou l’impossibilité matérielle de déposer un dossier complet.


L’ordonnance n° 13818/2026 de la Cour de cassation a d’ailleurs reconnu que les obstacles administratifs empêchant l’accès effectif à la procédure consulaire peuvent suffire à créer une incertitude sur le statut et un intérêt à agir devant le juge. Cette orientation est particulièrement pertinente pour les personnes qui ont tenté pendant des années d’obtenir un rendez-vous sans y parvenir.


La prudence commande de ne pas présenter toute prise de contact comme l’équivalent certain d’une demande protégée au 27 mars 2025. Mais l’existence de démarches anciennes ne doit jamais être négligée. Elles peuvent influencer la recevabilité d’une action, le régime transitoire applicable ou l’argumentation fondée sur la confiance légitime et le droit d’accès au juge.


Faut-il agir maintenant ? La réponse ne peut pas être identique pour toutes les familles, mais l’attentisme comporte des risques réels. Les archives anciennes disparaissent, les dossiers de naturalisation demandent parfois plusieurs mois, les actes étrangers doivent être rectifiés ou apostillés, et les règles procédurales continuent d’évoluer. Attendre une décision définitive de Luxembourg avant même de reconstituer la lignée peut faire perdre un temps précieux.


Agir ne signifie pas nécessairement engager immédiatement une procédure coûteuse. La première étape consiste souvent à réaliser un audit de nationalité : construire la chronologie, identifier les naturalisations, déterminer le fondement de la nationalité française de chaque ascendant et vérifier l’application de l’article 3-bis. Cet audit permet de savoir quelles pièces demander et quelle voie envisager.


Lorsque le dossier révèle une double nationalité originaire, une acquisition française à la majorité indépendante de la naturalisation parentale ou une absence d’effet collectif, l’arrêt des Sezioni Unite fournit un fondement solide pour contester l’interruption. Lorsque l’effet collectif semble établi, l’analyse doit se concentrer sur ses conditions et sur les arguments d’autonomie du titre français. Lorsque les pièces sont incomplètes, il faut éviter les conclusions définitives avant d’avoir consulté le dossier de naturalisation.


L’action judiciaire peut être envisagée lorsque la voie consulaire est fermée, excessivement lente ou juridiquement inadaptée. Elle permet de soumettre au juge italien l’interprétation des articles 7, 8 et 12, la portée de la réforme de 2025 et, selon le dossier, les questions constitutionnelles ou européennes. Le choix du tribunal compétent, le nombre de demandeurs et la stratégie de preuve doivent être étudiés en amont.


La voie administrative conserve néanmoins un intérêt pour certaines situations protégées ou répondant clairement aux nouvelles conditions. L’arrêt des Sezioni Unite devrait être opposable aux consulats lorsqu’ils examinent une lignée soumise à l’ancien droit. Une administration ne peut normalement maintenir une interprétation que la juridiction suprême vient d’écarter.


Il est également possible que les pratiques consulaires mettent du temps à s’adapter. Les instructions internes, formulaires et habitudes de contrôle ne changent pas toujours le jour même de la publication d’un arrêt. Un dossier bien présenté doit donc expliquer la décision, reproduire ses principes et relier précisément les faits familiaux au raisonnement de la Cour.


Le ton à adopter doit rester ferme mais mesuré. L’arrêt ne doit pas être utilisé comme un slogan selon lequel « le minor issue est mort ». Il doit être présenté comme une décision qui réduit fortement son champ et interdit toute présomption générale. Cette précision renforce la crédibilité de la demande et permet d’anticiper l’objection relative à l’effet collectif.


Les familles doivent enfin être attentives à la cohérence entre les différentes branches. Si un oncle, une tante ou un cousin a déjà été reconnu italien sur la même lignée, la décision et le dossier correspondant doivent être recherchés. Ils ne produisent pas automatiquement la reconnaissance des autres descendants, mais ils peuvent fournir des actes, une analyse du décret de naturalisation et un précédent difficile à ignorer.


La décision du 26 juillet 2026 ouvre donc une fenêtre importante. Elle arrive au moment où la réforme Tajani est elle-même fragilisée par le renvoi à Luxembourg. L’une rétablit une lecture protectrice de l’ancienne loi ; l’autre remet en discussion le nouveau filtre rétroactif. Cette convergence ne garantit aucun résultat individuel, mais elle crée un contexte plus favorable qu’au cours des mois précédents.


La meilleure stratégie n’est pas de déposer dans l’urgence un dossier incomplet. Elle consiste à profiter de cette évolution pour préserver les preuves, obtenir les archives et choisir une voie procédurale avant que de nouvelles difficultés n’apparaissent. Dans un droit aussi mouvant, l’inaction n’est pas toujours neutre.



Conclusion générale


L’arrêt n° 24045/2026 marque un tournant pour les descendants d’Italiens. Il affirme qu’un enfant déjà italien et étranger dès sa naissance conserve la nationalité italienne malgré la naturalisation ultérieure de son parent. Il écarte ainsi la version la plus large du minor issue, qui faisait de la minorité une cause presque automatique d’interruption de la lignée.


Pour les familles franco-italiennes, la décision impose une lecture plus fine et souvent plus favorable. Un enfant français dès sa naissance relève directement de la protection de l’article 7. Un enfant devenu français seulement à sa majorité, sans effet collectif de la naturalisation parentale, devrait échapper à l’article 12. Les déclarations autonomes doivent être étudiées selon leur véritable fondement. Seul l’effet collectif intervenu pendant la minorité demeure au cœur du risque, à condition encore que toutes ses conditions soient démontrées.


Le dossier ne peut donc plus être résumé par une phrase telle que : « le père s’est naturalisé quand l’enfant était mineur ». Cette information n’est que le début de l’analyse. Il faut savoir si l’enfant était déjà français, s’il l’est devenu au même moment, s’il résidait avec le parent, si son nom figurait dans le décret et quel texte français régissait son acquisition.


La décision protège également les lignées maternelles, refuse les renonciations tacites et rappelle le caractère permanent du status civitatis. Elle donne aux requérants des arguments probatoires importants, même si les moyens relatifs à la charge de la preuve et aux décisions obtenues par d’autres membres de la famille ont été déclarés assorbiti plutôt que tranchés.


La réforme Tajani reste un obstacle distinct. Mais son application rétroactive est désormais soumise à la Cour de justice de l’Union européenne, tandis que la Cour de cassation réaffirme qu’une nationalité transmise à la naissance existe avant toute reconnaissance administrative. L’articulation de ces jurisprudences pourrait profondément remodeler le droit italien de la nationalité au cours des prochains mois.


Pour les familles concernées, le moment est donc propice à une réévaluation sérieuse des dossiers. Certaines lignées autrefois écartées peuvent être rouvertes. D’autres nécessitent une recherche plus approfondie sur l’effet collectif français. Toutes gagneront à être examinées à partir des actes et des règles applicables, plutôt qu’à partir d’une formule générale.


L’arrêt historique des Sezioni Unite ne promet pas une reconnaissance automatique. Il offre quelque chose de plus solide : le retour à une question juridiquement exacte. Non plus « l’enfant était-il mineur lorsque son parent s’est naturalisé ? », mais « quel événement précis lui a fait acquérir ou perdre une nationalité, et le droit italien permettait-il réellement d’en tirer l’extinction de son statut ? ». Pour de nombreuses familles franco-italiennes, cette nouvelle question peut changer toute la réponse.



Commentaires


bottom of page