Holding active mais montage abusif : ce que l’arrêt NEO GROUP change pour les dividendes franco-italiens et franco-suisses

Une holding dispose de bureaux, emploie des salariés, dirige des filiales et exerce une activité économique réelle. Peut-elle néanmoins participer à un montage abusif justifiant le refus d’une exonération sur des dividendes ? La Cour de justice de l’Union européenne répond oui. Dans son arrêt NEO GROUP du 15 octobre 2026, elle précise que l’administration ne doit pas s’arrêter à la réalité de la société qui reçoit les fonds : elle doit examiner les opérations dont la distribution fait partie. Une société réelle peut accomplir une opération artificielle ; inversement, une holding aux moyens limités n’est pas nécessairement abusive. [1]
Cette distinction concerne directement les groupes franco-italiens. Lorsqu’une filiale française distribue ses bénéfices à une société mère italienne, ou lorsqu’une filiale italienne les verse à une mère française, les avantages issus de la directive mère-fille peuvent être en jeu. Elle intéresse également les structures franco-suisses, mais selon une articulation différente : la Suisse n’est pas membre de l’Union européenne. Une distribution directe vers une holding suisse relève d’autres fondements, alors qu’une distribution transitant par une société mère située dans l’Union peut relever de la directive à son premier étage.
L’utilité de cette analyse est de permettre au dirigeant de distinguer trois questions souvent confondues : pourquoi une société existe, pourquoi une opération déterminée a été réalisée et pourquoi le flux bénéficie d’une exonération. Elle propose aussi une méthode pour préparer les justificatifs avant une distribution, identifier les opérations qui méritent un examen approfondi et organiser une défense si l’administration conteste le régime appliqué. Tous les exemples qui suivent sont fictifs. Les règles sont examinées au 21 octobre 2026.
I. La réalité de la holding ne dispense pas de démontrer la cohérence des opérations auxquelles elle participe
A. L’arrêt NEO GROUP déplace l’examen de la société isolée vers l’ensemble des opérations pertinentes
La directive protège la circulation des bénéfices entre sociétés européennes sous certaines conditions.
La directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 poursuit une finalité économique identifiable. Lorsqu’une entreprise se développe dans plusieurs États membres au moyen de filiales, la distribution de bénéfices à sa société mère ne doit pas subir des obstacles fiscaux incompatibles avec le régime commun. Sous ses conditions, la directive organise l’exonération de retenue à la source dans l’État de la filiale et l’élimination de la double imposition au niveau de la mère, selon les mécanismes qu’elle prévoit. [2]
Ces deux protections doivent être séparées. La retenue à la source est un prélèvement effectué dans l’État d’où provient le dividende. L’imposition chez la société mère intervient dans l’État où celle-ci relève de l’impôt sur ses bénéfices. Une exonération à la sortie ne signifie donc pas que le dividende est définitivement exempt de toute imposition, partout et chez tous les bénéficiaires successifs. Elle ne règle notamment pas, à elle seule, le traitement d’une distribution ultérieure à une personne physique.
Il faut également distinguer la directive du régime français des sociétés mères. Les articles 145 et 216 du code général des impôts organisent le traitement de certains produits de participation reçus par une société soumise à l’impôt sur les sociétés. L’article 119 ter concerne, pour sa part, l’exonération de retenue à la source de certaines distributions françaises à une société mère étrangère. Les conditions, le contribuable concerné et le fait générateur ne se confondent pas. Une analyse de groupe doit donc préciser à quel étage elle se place. [3]
Une société française recevant des bénéfices de sa filiale italienne peut, par exemple, devoir examiner le prélèvement éventuellement exigible en Italie, le régime applicable à la réception en France, puis le traitement d’une redistribution. Affirmer que le groupe « est au régime mère-fille » est trop imprécis pour justifier les trois étapes. Chacune doit recevoir sa qualification, son fondement et ses pièces. Cette discipline permet aussi de mesurer exactement ce que l’administration remet en cause lorsqu’un contrôle commence.
La clause anti-abus vise une combinaison de conditions.
La directive 2015/121 du 27 janvier 2015 a introduit une clause commune à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive mère-fille. Elle vise les montages non authentiques poursuivant, comme objectif principal ou comme l’un de leurs objectifs principaux, un avantage fiscal contraire à l’objet ou à la finalité de la directive. Le caractère non authentique s’apprécie en fonction des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique. Le texte permet d’examiner plusieurs étapes d’un même ensemble. [2]
Il ne suffit donc pas de constater une économie d’impôt. L’exonération recherchée est précisément un avantage voulu par le législateur européen lorsque ses conditions sont respectées. Il faut expliquer pourquoi, dans l’opération examinée, cet avantage devient contraire à sa finalité, et en quoi les opérations ne correspondent pas à une justification économique réelle. L’existence d’un choix fiscal favorable ne remplace pas cette démonstration. À l’inverse, l’existence de quelques raisons commerciales ne suffit pas nécessairement si elles ne justifient pas l’étape contestée.
Cette combinaison exclut deux raccourcis. Le premier consisterait à considérer qu’une opération est abusive dès qu’un autre circuit aurait coûté davantage d’impôt. Le second serait de présenter un motif commercial secondaire comme une protection automatique contre toute discussion fiscale. L’analyse porte sur l’importance des objectifs poursuivis, sur les effets des actes et sur leur cohérence avec les droits et les risques effectivement transférés. Elle doit rester attachée aux circonstances de l’opération, sans transformer un indicateur en verdict.
Le considérant 8 de la directive de 2015 annonçait déjà la difficulté : un ensemble peut comprendre des parties authentiques et d’autres qui ne le sont pas. Une société peut être économiquement réelle alors que l’attribution de certains droits ne reflète pas la situation économique. NEO GROUP s’inscrit dans cette logique. Il donne une traduction contentieuse précise à une règle qui ne se résume pas à la recherche de sociétés dépourvues de locaux ou de personnel. [2]
Le litige NEO GROUP part de distributions lituaniennes vers une mère chypriote.
L’affaire C-203/25 oppose la société lituanienne NEO GROUP à l’administration fiscale lituanienne. Selon les faits rapportés dans l’arrêt, NEO a distribué à sa mère chypriote Retal Industries 15 millions d’euros de dividendes au titre des années 2016 et 2017. L’administration a contesté l’exonération dans le cadre d’une chaîne d’opérations comprenant notamment des cessions de titres et des opérations de financement. L’activité économique réelle de la mère n’était pas remise en cause dans la présentation du renvoi. [1, points 18 à 30]
La difficulté était donc plus précise que la question habituelle de la société boîte aux lettres. L’administration soutenait que des opérations réalisées au sein de la chaîne permettaient de faire parvenir les fonds à une personne physique contrôlant le groupe. NEO contestait le redressement. Le juge lituanien a demandé à la Cour comment appliquer la clause anti-abus dans une telle configuration. Il s’agissait notamment de déterminer si l’activité réelle de la mère, la localisation étrangère de certaines opérations ou l’absence de connaissance du montage par la filiale distributrice empêchaient cette application.
Il faut conserver ici la distinction entre l’argumentation de l’administration et les faits définitivement jugés. Saisie à titre préjudiciel, la Cour interprète le droit de l’Union à partir du cadre présenté par la juridiction nationale. Elle ne procède pas elle-même à une vérification fiscale du groupe. NEO GROUP ne doit donc pas être présenté comme une condamnation générale des opérations de Retal ni comme une validation définitive de chaque élément du redressement. L’appréciation concrète des conditions de l’abus appartient au juge national. [1, points 57, 58 et 72]
Une activité réelle ne neutralise pas une opération artificielle.
La première réponse de la Cour est nette : l’exonération peut être refusée lorsqu’une mère participe à une chaîne comportant des opérations non authentiques, alors même qu’elle exerce réellement une activité économique et n’est pas une société relais. Les points 61 à 63, puis le point 70, expliquent pourquoi l’examen doit dépasser sa seule activité. La solution figure au premier point du dispositif. [1]
Prenons une holding italienne qui assure effectivement le financement et la coordination commerciale de plusieurs filiales. Ces fonctions constituent des éléments sérieux pour apprécier sa réalité. Elles ne répondent toutefois pas nécessairement à une contestation portant sur une acquisition de titres, financée par une dette intragroupe, dont le remboursement absorberait les dividendes d’une filiale française. Pour apprécier cette opération, il faut comprendre la valeur acquise, l’origine de la dette, l’identité du créancier, le risque supporté et l’objectif de l’acquisition.
La distinction ne signifie pas que cette acquisition serait abusive. Elle signifie que les contrats de travail de la holding ne démontrent pas, à eux seuls, la justification de la dette. Un dossier peut être très convaincant sur l’activité quotidienne et très faible sur la circulation juridique de la trésorerie. L’apport pratique de l’arrêt est de faire apparaître cette différence. L’administration doit caractériser l’abus ; l’entreprise a intérêt à préparer une réponse qui traite exactement le grief susceptible d’être formulé.
Les mots « holding active » doivent d’ailleurs être employés avec prudence. Ils décrivent ici une société exerçant une activité réelle. Ils ne signifient pas que la Cour aurait défini ou modifié la notion française de holding animatrice pour l’application de dispositifs patrimoniaux particuliers. Une qualification reconnue pour un autre impôt ou un autre régime ne produit pas automatiquement les mêmes effets dans l’examen d’une distribution transfrontalière. Il faut toujours rapprocher une qualification du texte auquel on entend l’opposer.
L’examen porte sur une chaîne d’opérations et pas seulement sur un organigramme.
La formule « toute la chaîne de détention » est commode mais incomplète. NEO GROUP vise une chaîne d’opérations. Les participations permettent d’identifier les liens de contrôle, mais l’analyse peut aussi comprendre les prêts, les cessions de créances, les remboursements, les engagements contractuels et la destination des fonds. Un organigramme montrant les sociétés et les pourcentages ne restitue pas nécessairement ces relations. Il doit être complété par une chronologie et une représentation des flux.
Dans une structure simple, la filiale verse un dividende à sa mère, qui le conserve pour réaliser un investissement. Dans une autre, le même montant est utilisé pour payer une dette résultant d’une opération antérieure entre personnes liées. Les participations peuvent être identiques dans les deux cas alors que l’analyse fiscale diffère. Ce ne sont pas seulement les boîtes de l’organigramme qui comptent, mais les actes qui créent les créances, déterminent l’affectation des sommes et répartissent effectivement les avantages économiques.
La conséquence documentaire est immédiate. Le dossier de distribution devrait permettre de relier la décision sociale au paiement, le paiement à son utilisation et, si nécessaire, cette utilisation à un contrat antérieur. Il ne s’agit pas de produire tous les documents du groupe sans sélection. Il s’agit d’être capable d’expliquer les opérations pertinentes. Une chaîne de financement autonome, sans lien avec les dividendes examinés, ne devient pas automatiquement suspecte parce qu’elle figure dans le même groupe.
Les frontières et le calendrier ne ferment pas l’analyse.
Au point 84 de NEO GROUP, la Cour indique que l’examen global inclut les opérations réalisées en dehors de l’État de la filiale, avant ou après la distribution. La localisation de la cession de titres, du prêt ou de son bénéficiaire dans un autre État ne suffit donc pas à soustraire l’opération à l’analyse de l’exonération accordée dans l’État source. Cette conclusion ne crée pas une compétence générale pour imposer toutes les opérations étrangères : elle précise les faits pouvant être pris en compte pour apprécier un avantage déterminé. [1]
La différence est importante pour une filiale française. L’administration française peut devoir comprendre un contrat conclu en Italie pour apprécier le régime de la distribution française, sans prétendre taxer en France l’intégralité de l’activité italienne. Le groupe ne peut répondre uniquement que le contrat est étranger. Il peut, en revanche, discuter sa pertinence, son interprétation, sa portée économique et le lien que l’administration établit avec l’avantage fiscal contesté. La territorialité de l’imposition et le périmètre de la preuve sont deux questions distinctes.
Le calendrier appelle la même précision. Un reversement très rapide peut constituer un indice. Mais le fait de répartir des transferts sur une durée plus longue ne suffit pas à exclure un montage non authentique. Les points 73 à 79 précisent la place de la correspondance des montants et de la continuité des mouvements de fonds. Il n’existe donc pas, dans cet arrêt, de délai d’attente qui rendrait mécaniquement une redistribution incontestable. [1]
Pour autant, une correspondance de montants ne démontre pas tout. Les groupes financent normalement des acquisitions, remboursent des emprunts et redistribuent des bénéfices. Une filiale peut être la principale source de trésorerie de sa mère sans que cette situation soit artificielle. La véritable question est de savoir ce que les actes réalisent économiquement, pourquoi ils ont été organisés de cette manière et si l’avantage recherché contredit l’objet du régime invoqué. Le point 75 écarte précisément une présomption générale d’abus tirée de certains indices.
La connaissance du montage n’a pas à être démontrée chez la seule filiale distributrice.
NEO GROUP précise également l’appréciation de l’élément subjectif. La volonté d’obtenir artificiellement l’avantage doit être établie au niveau pertinent de la chaîne. Le point 98 vise au moins l’une des sociétés du groupe participant aux opérations ou la personne physique bénéficiant finalement de cet avantage. Le point 99 ajoute qu’il n’est pas nécessaire d’établir que la filiale distributrice connaissait ou aurait pu connaître elle-même l’ensemble du montage, dès lors que la connaissance requise est démontrée chez l’un de ces participants. [1]
Une filiale ne peut donc pas considérer que son ignorance des décisions de la tête de groupe protégera nécessairement l’exonération. Dans un groupe international, les dirigeants locaux peuvent exécuter une politique de distribution arrêtée à un niveau supérieur. Cette organisation ne suffit pas à empêcher l’examen anti-abus. Elle rend utile une circulation interne de l’information permettant de justifier le traitement retenu, particulièrement lorsqu’un montant important est versé après une réorganisation.
Il serait néanmoins excessif d’en déduire une responsabilité pénale automatique des dirigeants ou une solidarité fiscale générale entre toutes les sociétés. L’arrêt porte sur le refus d’un avantage fiscal dans le cadre considéré. Les sanctions, la personne tenue au paiement, les règles de recouvrement et les responsabilités individuelles doivent être examinées sur leurs fondements propres. La connaissance d’un montage, l’obligation de prélever une retenue et la culpabilité pénale ne sont pas des notions interchangeables.
Enfin, le groupe doit identifier les personnes dont les décisions éclairent réellement l’opération. Le fait qu’une société figure dans l’organigramme ne suffit pas à lui attribuer toutes les intentions des autres. L’examen d’une chaîne n’autorise pas à supprimer les conditions de preuve. La défense devra notamment discuter qui a décidé, qui a participé, qui a bénéficié de l’avantage et sur quels éléments l’administration prétend établir la connaissance ou la volonté requise.
B. La jurisprudence antérieure maintient des limites à la qualification d’abus
Eqiom et Enka interdit de déduire l’abus de la seule présence d’actionnaires d’États tiers.
Dans l’arrêt Eqiom et Enka du 7 septembre 2017, C-6/16, la Cour a examiné une ancienne disposition française concernant des dividendes versés à une société mère européenne contrôlée par des résidents d’États tiers. Elle a censuré une présomption générale de fraude et d’abus qui faisait peser la justification sur le contribuable sans exiger de l’administration un commencement de preuve ou d’indice. [4]
Cette décision demeure utile pour les groupes comportant un actionnaire suisse. Une participation suisse au-dessus d’une holding italienne, allemande ou luxembourgeoise ne suffit pas, par elle-même, à transformer le dividende versé par une filiale française à cette holding en opération abusive. Il faut examiner la structure et les actes. NEO GROUP élargit la matière factuelle à prendre en considération ; il ne remplace pas cette appréciation par une suspicion fondée sur la résidence de l’actionnaire.
Les deux arrêts répondent ainsi à des erreurs opposées. Eqiom empêche une déduction automatique à partir de l’origine du contrôle. NEO GROUP empêche une conclusion automatique à partir de l’activité de la mère directe. Leur lecture conjointe conduit à une méthode individualisée. L’administration ne peut se contenter de relever « un actionnaire hors Union » ; le groupe ne peut se contenter de répondre « une holding avec des salariés ». Les deux doivent discuter les opérations qui expliquent l’avantage en cause.
Pour une famille suisse investissant dans une entreprise italienne qui acquiert ensuite une filiale française, cette distinction est déterminante. L’investissement, la gouvernance et les financements peuvent avoir des raisons commerciales parfaitement identifiables. Le dossier doit permettre de les montrer. Le fait que les décisions ultimes appartiennent à des associés suisses appelle une analyse du périmètre du régime européen, mais ne constitue pas en soi la preuve que la société européenne aurait été interposée artificiellement.
Deister Holding et Juhler Holding refuse les critères trop mécaniques de substance.
L’arrêt du 20 décembre 2017, affaires jointes C-504/16 et C-613/16, Deister Holding et Juhler Holding, concerne également l’exonération de distributions à des sociétés mères étrangères. La Cour y refuse une appréciation reposant sur des critères généraux conduisant à présumer l’abus. Elle relève notamment, au point 73, que la gestion des actifs des filiales et la perception de revenus provenant de cette gestion ne démontrent pas, par elles-mêmes, l’existence d’un montage purement artificiel. [5]
Une holding n’a pas nécessairement besoin des moyens d’une usine pour remplir ses fonctions. Les ressources attendues d’une société qui détient des participations, choisit ses investissements et négocie son financement diffèrent de celles d’une entreprise industrielle ou commerciale. Cela n’interdit pas d’examiner ses moyens. Cela oblige à les rapporter aux fonctions revendiquées, aux décisions effectivement prises et aux risques assumés. Le nombre de salariés ne remplace pas cette analyse fonctionnelle.
Un exemple permet de mesurer l’enjeu. Une société familiale peut externaliser une partie de sa comptabilité et de son assistance juridique tout en conservant le pouvoir réel d’arbitrer ses investissements. À l’inverse, une structure dotée de plusieurs collaborateurs peut ne disposer d’aucune latitude sur une opération particulière, entièrement préétablie à un autre niveau. La première ne doit pas être écartée uniquement en raison de son organisation légère ; la seconde ne doit pas être exonérée de toute discussion uniquement parce qu’elle a une masse salariale.
Pour les dirigeants et les conseils germanophones, cette jurisprudence replace la discussion sur la Holdinggesellschaft et la Quellensteuer dans un cadre européen commun. L’origine allemande des litiges Deister et Juhler ne transforme pas ces décisions en règles exclusivement allemandes. Leur interprétation du droit de l’Union éclaire également l’examen d’une mère italienne ou française, sous réserve du régime et de la période effectivement concernés.
Les affaires danoises ont structuré l’examen des indices d’abus.
Dans T Danmark et Y Denmark, arrêt de grande chambre du 26 février 2019, affaires jointes C-116/16 et C-117/16, la Cour a précisé la place du principe d’interdiction des pratiques abusives et des indices permettant d’examiner les circuits de dividendes. Le reversement de la totalité ou quasi-totalité des fonds, les contraintes pesant sur leur emploi et la fonction des entités intermédiaires font partie des éléments pouvant éclairer l’analyse. [6]
Ces indices ne constituent pas une formule de calcul. Une société peut rembourser une véritable dette d’acquisition grâce aux dividendes de sa filiale. Un financement peut imposer des contraintes sérieuses à la trésorerie sans être artificiel. En pratique, le rôle de ces indices est de déclencher et d’orienter l’examen. Ils doivent être rapprochés de la réalité du financement, de la valeur acquise, de la capacité décisionnelle de l’emprunteur et du traitement de l’ensemble de l’opération.
NEO GROUP apporte une précision utile à cette grille : la société relais n’épuise pas les configurations possibles de l’abus. Une entité qui dispose d’autres activités peut participer à des opérations non authentiques. Il serait donc imprudent de construire toute une défense sur la seule démonstration que la holding ne retransmet pas tous ses revenus ou qu’elle facture réellement des prestations. Ces éléments peuvent aider, mais il faut encore expliquer la transaction dont provient le flux contesté.
Pour le directeur financier, l’enjeu est de distinguer les flux ordinaires de financement et ceux qui accompagnent une modification des droits économiques. Un prêt externe ayant permis une acquisition auprès d’un vendeur indépendant ne se documente pas comme une dette créée lors d’une réorganisation entre sociétés contrôlées par la même personne. La seconde situation ne devient pas abusive du seul fait du contrôle commun. Elle exige néanmoins une explication précise de ce qui a changé et de la raison pour laquelle une créance a été créée.
Nordcurrent impose de regarder l’histoire économique de la structure.
L’arrêt Nordcurrent group du 3 avril 2025, C-228/24, est le précédent le plus proche. Il concernait l’exonération, chez une mère lituanienne, de dividendes reçus d’une filiale étrangère. La Cour admet que la clause anti-abus puisse jouer même sans société relais. Elle refuse toutefois de cantonner automatiquement l’analyse à la situation existant aux seules dates de distribution lorsque la création et l’activité antérieure de la filiale avaient des justifications commerciales. [7]
La même décision rappelle qu’une qualification de montage non authentique ne suffit pas à établir que l’avantage obtenu contredit l’objet ou la finalité de la directive. Les deux aspects doivent être examinés. NEO GROUP prolonge cette approche pour une retenue à la source et pour une chaîne comprenant une mère réellement active. Il convient donc de présenter l’arrêt du 15 octobre 2026 comme une clarification dans une jurisprudence construite progressivement, et non comme l’apparition soudaine d’une règle entièrement nouvelle. [1, 7]
Cette dimension historique a une utilité très concrète lors d’une cessation d’activité. Une filiale peut avoir employé du personnel, développé un produit et assumé des risques, puis avoir cessé son activité avant de distribuer des réserves. Une photographie prise au seul jour du paiement montrera une société devenue peu active. Le dossier historique peut pourtant expliquer l’origine des bénéfices et la logique de la liquidation. Il faut alors rapprocher les étapes, plutôt que présenter l’absence actuelle de salariés comme une preuve suffisante.
La réciproque doit aussi être examinée. Une structure initialement justifiée peut perdre sa fonction à la suite d’une vente, d’un transfert de marché ou d’un changement de financement. Son maintien et les nouvelles opérations réalisées peuvent appeler une analyse différente. La justification donnée à la constitution n’est pas une autorisation permanente. La documentation doit donc suivre les événements qui transforment l’entreprise, tout en évitant d’exiger artificiellement une réorganisation après chaque changement mineur.
La qualité de bénéficiaire effectif ne répond pas à toutes les questions.
Une autre confusion consiste à assimiler le bénéficiaire effectif des dividendes, l’actionnaire ultime du groupe et le bénéficiaire déclaré pour les obligations de transparence des sociétés. Ces notions répondent à des textes et à des finalités différents. Une personne physique peut être l’actionnaire ultime sans percevoir personnellement le dividende distribué à une holding. Une société peut être le destinataire juridique du paiement, mais la question de sa maîtrise économique des sommes peut rester discutée au regard du régime fiscal invoqué.
L’article 119 ter français exige notamment de justifier la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes. Cette condition doit être traitée comme telle. Mais même lorsque cette qualité est défendable, elle ne suffit pas nécessairement à fermer l’examen anti-abus d’une chaîne. NEO GROUP aborde aussi l’articulation avec une convention fiscale et rappelle que l’accès à un allégement ne peut être déduit mécaniquement d’une qualification isolée. [1, points 64 à 69 ; 3]
Dans un dossier pratique, il faut donc poser des questions distinctes. La holding peut-elle décider de conserver ou d’investir les fonds ? Des engagements juridiques ou économiques déterminent-ils leur destination ? Pourquoi ces engagements existent-ils ? À qui profitent les opérations examinées ? La réponse doit être fondée sur les contrats et leur exécution. Une attestation de résidence fiscale ne décrit pas les droits sur les fonds. Un registre des bénéficiaires effectifs ne démontre pas, à lui seul, la fonction économique de chaque paiement.
L’administration doit établir l’abus et le contribuable doit justifier son régime.
Le point 59 de NEO GROUP rappelle que la preuve des éléments constitutifs de la pratique abusive pèse sur l’autorité fiscale qui entend refuser l’exonération. Cette règle doit être distinguée de la justification des conditions ordinaires du régime. Une société qui réclame un avantage doit produire les éléments nécessaires pour établir qu’elle entre dans son champ. Cela ne dispense pas l’administration de démontrer l’abus lorsqu’elle se fonde sur celui-ci pour écarter un avantage normalement applicable. [1]
Ainsi, le certificat de résidence, la forme sociale, la détention du capital ou l’assujettissement à l’impôt servent à établir les conditions d’accès au régime. La justification d’une cession, la réalité d’un financement et la cohérence des mouvements de fonds répondent à une autre dimension de l’analyse. Mélanger les deux peut conduire soit à négliger les formalités ordinaires, soit à accepter un renversement injustifié de la preuve de l’abus. La défense doit maintenir cette distinction dans ses observations.
En pratique, une entreprise ne doit pas attendre que l’administration ait reconstitué seule toutes les opérations pour exposer sa logique économique. Produire des pièces favorables ne revient pas à reconnaître que la charge de la preuve lui incombe entièrement. C’est souvent le moyen le plus efficace de corriger une lecture incomplète des faits. Il faut cependant répondre à des griefs identifiés, éviter les explications contradictoires et ne pas transformer des conjectures en justifications établies après coup.
Une convention fiscale ne fournit pas une protection automatique contre l’abus.
Au point 69, la Cour rappelle que les conventions entre États membres ne peuvent être invoquées pour parvenir à un résultat contraire au droit de l’Union. Cette affirmation intervient à propos de la convention lituano-chypriote et doit être conservée dans son périmètre. Elle ne signifie pas que toutes les stipulations de toutes les conventions conclues avec des États tiers seraient neutralisées par NEO GROUP. [1]
Pour une distribution franco-italienne, il faut examiner le droit interne, la directive et la convention bilatérale de manière cohérente. Si un avantage est refusé en raison d’un abus, on ne peut présumer qu’un autre texte permettra automatiquement de conserver le même résultat. Il faut vérifier le champ et les conditions de l’avantage alternatif, la qualité du bénéficiaire, les clauses anti-abus pertinentes et la portée du grief. Une demande subsidiaire peut être nécessaire ; son succès n’est pas contenu dans la seule existence d’une convention.
Pour une distribution franco-suisse, l’exercice doit être recommencé sur les fondements propres à cette relation. L’analogie économique avec une affaire européenne peut être éclairante, mais elle ne remplace pas l’identification de la norme applicable. C’est précisément la limite qu’un article destiné aux lecteurs suisses doit rendre visible. La lutte contre l’abus est une question commune ; les textes qui l’organisent et les conditions d’exonération ne sont pas identiques dans tous les circuits.
La sanction fiscale doit rester rattachée à l’avantage contesté.
L’examen global ne signifie pas que toutes les opérations d’un groupe sont fiscalement anéanties dès qu’une étape est discutée. Il faut déterminer quel avantage a été obtenu, à quel niveau, par quelle opération et selon quelle base juridique il est refusé. La proportionnalité conserve sa place. Une rectification portant sur une retenue à la source ne permet pas de supposer, sans autre analyse, que toutes les dépenses, tous les dividendes et toutes les qualifications des sociétés doivent être remis en cause.
Cette exigence a une conséquence financière : le groupe doit chiffrer séparément la retenue contestée, les intérêts éventuels, les pénalités et les conséquences possibles dans l’autre État. Il doit ensuite rechercher les mécanismes de remboursement ou d’élimination de la double imposition effectivement disponibles. L’arrêt ne garantit pas qu’une imposition supplémentaire dans l’État source sera intégralement neutralisée ailleurs. La trésorerie immobilisée pendant une contestation peut donc être un enjeu aussi concret que le montant définitif de l’impôt.
II. Les groupes franco-italiens et franco-suisses doivent examiner chaque distribution sur son fondement propre
A. Dans les relations franco-italiennes la directive s’applique directement aux flux qui remplissent ses conditions
Une filiale française distribuant à une mère italienne est directement concernée.
La France et l’Italie étant deux États membres, une distribution d’une société française à une société mère italienne peut entrer dans le régime européen. Côté français, le point de départ est l’article 119 ter du CGI. Dans sa version applicable à la date de cette analyse, il prévoit notamment des conditions relatives à la forme sociale, au siège de direction effective, à l’assujettissement à l’impôt, à la qualité de bénéficiaire effectif ainsi qu’à la participation. Le seuil ordinaire est de 10 %, avec une durée de détention de deux ans ou un engagement de conservation dans les conditions du texte ; un mécanisme particulier existe à 5 % sous conditions. [3]
Ces éléments doivent être vérifiés sans confondre le lieu d’immatriculation et le siège de direction effective. Une S.r.l. italienne n’obtient pas l’exonération uniquement parce que sa dénomination et son inscription au registre des entreprises sont italiennes. Il faut déterminer qu’elle remplit effectivement les conditions applicables. Cette vérification précède l’examen d’un éventuel abus ; elle ne le remplace pas. Une difficulté de résidence fiscale peut faire naître un débat différent de celui portant sur la justification d’une opération.
Imaginons une SAS française détenue intégralement depuis plusieurs années par une S.r.l. italienne. La SAS souhaite distribuer deux millions d’euros à sa mère. Celle-ci dirige les investissements du groupe, dispose d’une équipe financière et prépare l’acquisition d’un outil de production. Sous réserve des conditions du régime, la remontée de trésorerie correspond à une fonction économique identifiable. Les pièces utiles ne sont pas seulement les documents d’existence de la mère : ce sont aussi le projet d’investissement, le financement prévu et les décisions expliquant l’affectation des fonds.
Il n’est pas nécessaire que la holding dépense immédiatement le dividende pour justifier son activité. Un investissement peut être différé, un vendeur peut se retirer, une autorisation peut tarder ou une réserve de liquidité peut être prudente. L’important est que le projet et son évolution soient explicables. Des documents contemporains montrant le suivi du dossier ont une valeur très différente d’une mention générale rédigée après le contrôle selon laquelle les fonds auraient été conservés « pour investir ».
Le financement d’une acquisition doit être expliqué à partir de l’opération financée.
Prenons maintenant une holding italienne qui acquiert une filiale française auprès d’un vendeur indépendant au moyen d’un emprunt bancaire. Le remboursement dépend en partie des dividendes futurs de la filiale. Ce schéma n’est pas, par nature, artificiel. L’acquisition transfère des titres, un contrôle et une exposition économique ; la banque fournit des fonds et supporte un risque de crédit. La question est de savoir si les documents et les faits correspondent à cette description, et si toutes les règles fiscales pertinentes sont respectées.
Le dossier devrait montrer comment le prix a été déterminé, quels fonds ont réellement été avancés, qui supporte les garanties et comment le plan de remboursement a été construit. Les contraintes du financement peuvent expliquer pourquoi une part importante des dividendes est affectée à la dette. Elles ne doivent pas être présentées comme une immunité absolue. Mais elles permettent de replacer le reversement dans une opération économique identifiée, au lieu de laisser la seule proximité des montants dicter l’analyse.
La situation appelle un examen différent si les titres sont cédés entre entités liées, si le prix reste dû sans apport de financement externe et si la créance est ensuite transférée à l’associé qui contrôle le groupe. Une telle succession d’actes peut avoir une justification réelle : réorganisation d’activités, sortie d’un investisseur, séparation de risques ou préparation d’une transmission. Toutefois, la simple affirmation d’une « rationalisation » ne suffit pas à expliquer comment les droits économiques ont changé.
Dans cette seconde hypothèse, l’analyse doit décrire les fonctions avant et après la réorganisation, la méthode de valorisation des titres, l’origine de la créance et la raison de sa cession. Elle doit aussi identifier le traitement des remboursements successifs. Il serait inexact de qualifier automatiquement tout remboursement de dette de dividende dissimulé. Il serait tout aussi imprudent d’affirmer que la qualification contractuelle de remboursement ferme nécessairement toute discussion. C’est la correspondance entre les actes et leurs effets réels qui doit être démontrée.
Une trésorerie centralisée ne doit pas être confondue avec un circuit fictif.
Dans un groupe franco-italien, la centralisation de trésorerie peut répondre à un besoin de financement courant. Une société excédentaire contribue aux besoins d’autres entités ; la tête de groupe négocie avec les banques et suit les liquidités. Le passage de fonds par plusieurs comptes peut alors être ordinaire. Le risque d’erreur est de regarder le mouvement bancaire sans lire la convention, ou de lire la convention sans vérifier comment elle fonctionne réellement.
La documentation doit permettre de distinguer un dividende, une avance remboursable, un intérêt et un paiement de prestation. Ces flux ont des causes juridiques différentes. Les écritures comptables, les contrats et les relevés doivent être conciliables. Une dette qui ne fait jamais l’objet d’un suivi, une créance dont le titulaire change sans explication ou des paiements qui ne correspondent pas aux échéances contractuelles constituent des difficultés documentaires à résoudre, sans conclure prématurément à l’abus.
L’analyse de la retenue sur dividendes ne remplace pas non plus celle des intérêts ou des prix de transfert. Un prêt peut être économiquement réel tout en soulevant une question sur sa rémunération. Une prestation peut être effectivement fournie tout en étant facturée à un montant contestable. Réciproquement, une documentation de prix de transfert satisfaisante sur une prestation ne justifie pas toutes les opérations de détention. Le groupe a intérêt à traiter ces sujets de manière coordonnée, tout en conservant leurs bases juridiques distinctes.
Le flux inverse exige aussi une analyse italienne.
Une S.r.l. italienne distribuant à une société mère française se situe dans le même espace européen, mais la mise en œuvre de l’exonération dans l’État source suit les dispositions italiennes. Le texte de référence figure à l’article 56 du texte unique annexé au décret législatif italien du 24 mars 2025, n° 33, qui reprend le dispositif historiquement connu sous l’article 27-bis du DPR n° 600/1973. Il organise un remboursement ou, sous conditions documentaires, la non-application de la retenue. [8]
Le texte prévoit notamment une participation directe dont le seuil applicable est ramené à 10 % par son paragraphe 3, une détention ininterrompue d’au moins un an et des conditions de forme, de résidence et d’assujettissement fiscal. Il faut lire l’ensemble de l’article : s’arrêter au seuil historique de 20 % qui figure dans sa rédaction initiale sans tenir compte de l’abaissement prévu au paragraphe 3 donnerait une information trompeuse. Pour la dispense au paiement, les justificatifs doivent être réunis selon les exigences du dispositif. [8]
L’article 56, paragraphe 6, renvoie expressément à l’article 10-bis de la loi italienne n° 212 du 27 juillet 2000 pour la mise en œuvre de la directive anti-abus de 2015. Cette disposition du Statuto dei diritti del contribuente traite les opérations dépourvues de substance économique procurant essentiellement des avantages fiscaux indus et tient compte des raisons extrafiscales non marginales. L’articulation de ces règles avec le droit de l’Union doit être examinée, plutôt que transposer mot pour mot les catégories françaises. [8, 9]
Une société française recevant un dividende italien doit donc organiser deux travaux complémentaires. Le premier concerne le régime du paiement italien et les justificatifs demandés au bénéficiaire. Le second porte sur le traitement de la réception en France et sur les conditions françaises du régime invoqué. Le groupe gagnera à établir un dossier commun de faits, mais des analyses juridiques distinctes pour chaque État. Une note exclusivement française ne suffit pas à valider les obligations du payeur italien.
Un cas chiffré montre où se situe le risque de trésorerie.
Supposons, à titre purement illustratif, un dividende brut de deux millions d’euros. Si l’exonération attendue est refusée et si le taux effectivement applicable après analyse de tous les textes est de 15 %, la retenue représente 300 000 euros. Ce taux est une hypothèse de calcul, non l’affirmation du taux applicable à toute distribution franco-italienne. À 5 %, le prélèvement serait de 100 000 euros ; à 25 %, de 500 000 euros. La détermination juridique du taux est donc une étape préalable au chiffrage du risque.
Il faut aussi lire les engagements contractuels. Si le groupe s’est engagé à garantir un montant net au bénéficiaire, le coût économique peut différer d’une simple retenue sur le montant brut prévu. Si les fonds sont déjà remontés puis employés, la société distributrice peut devoir financer une dette fiscale sans disposer de la trésorerie correspondante. Le droit à remboursement, la personne pouvant réclamer et les possibilités d’imputation dans l’autre État doivent être examinés séparément.
La présence d’un crédit d’impôt potentiel ne doit pas conduire à annoncer une neutralité certaine. Son utilisation dépend du régime applicable au revenu dans l’État de résidence, de l’impôt effectivement dû et des conditions prévues par les textes. Le groupe doit distinguer le coût définitif estimé du besoin de trésorerie immédiat. Ces deux montants peuvent être différents, notamment si une contestation ou une procédure de remboursement dure plusieurs exercices.
La filiale distributrice doit recevoir une information suffisante avant de payer.
L’enseignement relatif à l’élément subjectif incite à revoir l’organisation interne. La direction française ne devrait pas découvrir après le paiement que le dividende était intégré à une réorganisation décidée par la mère italienne. Il est utile de prévoir une note de distribution identifiant le bénéficiaire, le régime demandé, les justificatifs reçus et les opérations connexes dont le payeur a connaissance. Cette note permet de documenter la décision de traitement fiscal sans prétendre épuiser toute l’analyse du groupe.
Les informations nécessaires doivent être proportionnées à l’enjeu. Une distribution courante dans une structure stable ne requiert pas le même travail qu’un versement exceptionnel suivant une acquisition intragroupe. En présence d’une modification récente du contrôle, d’une dette importante envers un associé ou de cessions de créances, une revue plus approfondie devient pertinente. Ce sont des circonstances appelant une explication, et non une liste de comportements interdits.
L’apport de l’article pour les groupes franco-italiens est ainsi très concret : il replace les justificatifs de résidence et de participation dans un dossier plus large, qui explique l’opération financée et la destination des fonds. Il aide également à répartir le travail entre les équipes françaises et italiennes. Le droit européen fournit une grille commune ; les formalités, la procédure, les délais et la détermination de l’impôt doivent rester traités dans chaque ordre juridique.
B. Dans les relations franco-suisses le circuit des fonds détermine le régime à examiner et la défense à préparer
Le dividende directement versé à une mère suisse ne relève pas de la directive mère-fille.
Une société française détenue directement par une SA suisse ne distribue pas à une mère située dans un autre État membre. L’exonération ne peut donc pas être fondée sur la directive 2011/96 comme si la Suisse appartenait à l’Union. Cette réserve ne signifie pas qu’aucun allégement n’existe. Elle impose d’examiner la convention fiscale franco-suisse et, lorsque ses conditions sont réunies, l’accord entre l’Union européenne et la Suisse. [10, 11]
L’article 11 de la convention franco-suisse contient un régime propre aux dividendes, comprenant des conditions relatives au bénéficiaire effectif et des règles particulières pour certaines participations. L’exonération conventionnelle concernant les sociétés détenant au moins 10 % du capital, directement ou indirectement, doit être lue avec ses conditions et ses clauses anti-abus. Elle ne se réduit ni au plafond général de 15 % applicable à d’autres situations ni à une exonération sans réserve pour toute société suisse. [10]
L’article 9 de l’accord UE–Suisse prévoit pour sa part une exonération dans l’État source, sous des conditions propres, dont une participation directe d’au moins 25 % pendant au moins deux ans. Les conditions de résidence, de forme sociale et d’imposition prévues par l’accord doivent également être examinées. Le texte réserve expressément les dispositions nationales ou conventionnelles destinées à prévenir la fraude ou les abus. Ce fondement ne doit donc pas être présenté comme une simple extension géographique de la directive mère-fille. [11]
La comparaison de ces deux instruments a un intérêt pratique. Une participation peut remplir les conditions d’un texte sans remplir celles de l’autre. Le caractère direct ou indirect de la détention, la durée, la qualité du bénéficiaire et les restrictions anti-abus doivent être vérifiés séparément. Il serait erroné de composer un régime sur mesure en prenant le seuil le plus favorable d’un texte, la durée d’un autre et les formalités d’un troisième. Le fondement retenu doit être identifié dans le dossier.
Il faut aussi distinguer le droit à un allégement de ses modalités d’obtention. Un dividende exonérable au terme de l’analyse conventionnelle ne correspond pas nécessairement à un paiement effectué immédiatement sans retenue. En France, les dispositions du II de l’article 119 bis A et les commentaires administratifs publiés le 16 mars 2026 sur les avantages conventionnels imposent une vérification particulière des modalités de prélèvement et de restitution dans leur champ. Il convient de déterminer si le flux et le fondement invoqué y entrent, sans étendre ce mécanisme indistinctement à toute exonération. [12]
Ainsi, avant de distribuer à une mère suisse, il faut répondre à deux questions successives : quel prélèvement est finalement autorisé par les textes applicables, puis comment l’avantage est-il obtenu dans la situation considérée ? Une analyse qui ne traite que le taux peut sous-estimer le besoin de trésorerie ou omettre une démarche documentaire. NEO GROUP n’a pas pour objet de régler ces formalités françaises ou suisses ; il ne permet pas de les déduire de sa seule solution anti-abus.
La présence d’une holding européenne peut rendre NEO GROUP directement pertinent au premier étage.
Imaginons une société opérationnelle française détenue par une holding italienne, elle-même contrôlée par une société suisse. Le versement français à la mère italienne peut relever du régime européen si ses conditions sont réunies. Le versement ultérieur de l’Italie vers la Suisse relève d’un autre cadre. Il faut donc analyser deux relations fiscales successives, puis examiner si des opérations communes les relient dans un ensemble pouvant être qualifié d’abusif.
NEO GROUP est directement utile pour le premier étage. Si l’administration conteste l’exonération du dividende français, l’activité réelle de la holding italienne ne suffit pas nécessairement à écarter l’examen des opérations en amont. Les décisions de financement, les droits sur les sommes et les opérations qui profitent à la tête de groupe suisse peuvent être pertinents. Cela ne signifie pas que la Cour a jugé que toute sortie de fonds vers la Suisse est abusive, ni qu’elle a soumis le dividende italien à la directive.
Le raisonnement serait comparable avec une holding intermédiaire allemande. Les dirigeants de groupes suisses alémaniques et les investisseurs allemands détenant des participations françaises doivent donc identifier le régime de chacun des versements. Une relation interne à l’Union et une relation avec la Suisse appellent des fondements différents. Ce sont la résidence des sociétés, le circuit du dividende et les conditions du texte invoqué qui déterminent la règle à appliquer.
Un exemple montre la portée de cette distinction. Une holding européenne coordonne réellement des activités françaises et italiennes, négocie le financement de plusieurs acquisitions et rend compte à son actionnaire suisse. Son rôle peut justifier sa place dans le groupe. Si elle participe ensuite à une cession intragroupe suivie d’un transfert de créance au profit du même actionnaire, cette opération appelle un examen propre. Le dossier devra expliquer les deux dimensions, sans demander à l’activité ordinaire de la holding de justifier à elle seule la réorganisation.
À l’inverse, l’administration ne peut conclure que la société intermédiaire est inutile simplement parce que le groupe aurait pu être organisé autrement. Plusieurs organisations peuvent répondre à des besoins réels : séparation des investisseurs, financement régional, gestion de risques, détention d’actifs ou gouvernance commune. L’entreprise doit expliquer l’organisation retenue et ses effets. Elle n’a pas à démontrer abstraitement qu’aucune autre structure n’était imaginable, mais elle doit pouvoir répondre à une contestation précise de la réalité de certains actes.
Comparer avec une détention directe peut éclairer le dossier sans résoudre à elle seule la question.
Avant de créer ou de maintenir une holding intermédiaire, il est utile de comparer les effets d’une détention directe et ceux du circuit projeté. Cette comparaison porte sur la fiscalité, mais également sur les financements, la gouvernance et les risques. Elle permet parfois de constater que l’interposition n’apporte aucun avantage fiscal particulier, ou qu’un avantage existe mais accompagne une fonction économique démontrable. Elle peut aussi révéler que l’essentiel de l’intérêt annoncé repose sur un avantage dont les conditions n’ont pas été vérifiées.
Il ne faut pourtant pas transformer cette comparaison en raccourci juridique. L’existence hypothétique d’une exonération pour un paiement direct au bénéficiaire ultime ne signifie pas que la structure effectivement utilisée est automatiquement validée. Il faut établir les faits et les conditions du régime alternatif. De même, le caractère plus favorable d’un circuit ne suffit pas à prouver son abus. L’analyse comparative sert à comprendre les effets et les objectifs ; elle ne dispense pas d’appliquer les conditions de la clause pertinente.
Cette méthode est particulièrement utile lorsqu’un groupe envisage d’insérer une société européenne uniquement pour « sécuriser » une distribution vers la Suisse. Une société supplémentaire peut créer des coûts, des obligations et de nouvelles questions sans résoudre la difficulté initiale. Il faut d’abord examiner les droits déjà ouverts dans une relation directe. La réponse peut être une simplification, le maintien d’une structure utile ou une réorganisation différente. NEO GROUP n’impose aucun de ces choix de manière générale.
Une filiale suisse distribuant à une mère française appelle encore une autre analyse.
Dans le sens Suisse–France, le prélèvement suisse et ses possibilités de dégrèvement doivent être examinés au regard des textes suisses et des instruments internationaux applicables. Le traitement chez la mère française relève, pour sa part, des règles françaises sur les produits de participation et, le cas échéant, de leur clause anti-abus. La directive mère-fille ne devient pas directement applicable au versement suisse parce que son bénéficiaire est français. [3, 10, 11]
Il faut alors éviter une seconde confusion : un régime national peut avoir un champ plus large que le minimum imposé par une directive. Le fait qu’un dividende provenant d’un État tiers puisse bénéficier d’un régime français ne prouve pas qu’il relève personnellement et matériellement de la directive. L’interprétation de la CJUE peut nourrir le raisonnement sur les notions employées, mais l’article doit identifier la règle nationale effectivement applicable au revenu reçu.
Pour une mère française, la clause générale de l’article 205 A du CGI doit ainsi être distinguée de la clause de l’article 119 ter relative à certaines distributions sortantes. Le BOFiP souligne également que l’article 205 A constitue une règle d’assiette distincte de la procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF. Cette distinction est utile pour comprendre le fondement d’une rectification et les garanties qui lui correspondent. [13]
Un dossier utile relie les fonctions aux actes et aux pièces.
La préparation documentaire doit partir des faits que l’entreprise devra expliquer. Pour une acquisition, les documents pertinents seront notamment l’évaluation, les négociations, le financement, les décisions et l’intégration de la cible. Pour une centralisation de trésorerie, il faudra comprendre les besoins, les conventions, les plafonds, les remboursements et le suivi des risques. Pour une réorganisation familiale, il faudra montrer quels droits changent et quels objectifs de gouvernance ou de transmission sont effectivement réalisés.
Une méthode pratique consiste à préparer cinq ensembles cohérents : l’organigramme daté ; la chronologie des opérations ; la représentation des flux ; les motifs économiques propres à chaque étape sensible ; les pièces qui permettent de vérifier ces motifs. Cette méthode est une recommandation de travail, non une formalité créée par NEO GROUP. Son intérêt est de rendre l’explication contrôlable. Un dossier volumineux dont les pièces ne correspondent pas au raisonnement peut être moins convaincant qu’un ensemble plus limité mais précisément organisé.
La chronologie mérite un soin particulier. Elle doit distinguer les dates des projets, des engagements, des transferts de propriété, des mouvements de fonds et des distributions. Une décision d’investissement antérieure à la mise en place du financement n’a pas la même portée qu’une justification apparue après le versement. Les changements de projet doivent aussi être conservés. Une acquisition abandonnée peut être une réalité économique documentée ; elle ne doit pas être réécrite comme si elle avait abouti.
Le tableau des flux doit suivre leur qualification juridique sans assimiler tous les paiements à des dividendes. Il doit également permettre de rapprocher les montants et les soldes. Si une dette a été cédée, il faut identifier la créance initiale, le prix de cession, les parties et les paiements. Si une compensation a été utilisée, il faut expliquer les obligations réciproques éteintes. L’absence de mouvement bancaire ne signifie pas qu’aucune valeur n’a circulé ; un paiement comptable doit pouvoir être expliqué au même titre qu’un virement.
La justification économique doit être spécifique. « Rationaliser le groupe » n’indique pas quelles fonctions ont été regroupées. « Faciliter le financement » ne précise pas quel prêteur demandait la structure ni quelle amélioration était attendue. « Préparer la transmission » n’explique pas quels droits ont été organisés. Une note utile décrit la difficulté initiale, les options réellement examinées, les effets attendus et ce qui a effectivement été réalisé. Elle peut exposer un avantage fiscal, à condition de ne pas le masquer derrière une formule commerciale artificielle.
Enfin, la documentation doit rester sincère. Une lacune peut être expliquée ; elle ne doit pas être comblée par la création rétroactive d’une décision ou d’une pièce présentée comme contemporaine. Une note établie après l’opération peut reconstituer les faits à partir de sources existantes, mais sa date et sa nature doivent être claires. Cette discipline protège la crédibilité du dossier et permet de distinguer les preuves contemporaines de l’analyse préparée pour le contrôle.
Les fonctions mutualisées et les décisions collectives doivent être décrites sans fiction d’indépendance.
Un groupe n’est pas une collection de sociétés qui s’ignorent. Des dirigeants peuvent siéger dans plusieurs organes, des équipes peuvent être mutualisées et des décisions stratégiques peuvent être coordonnées. Présenter artificiellement chaque entité comme totalement autonome serait peu crédible. Le dossier doit expliquer la gouvernance réelle, les délégations, les contrôles et les raisons pour lesquelles une société est compétente pour l’opération concernée.
Cette transparence doit aller avec une analyse des fonctions propres. La holding qui affirme décider des investissements doit pouvoir montrer comment ces décisions sont préparées et prises. Celle qui assume un risque de financement doit permettre d’en identifier la portée. Celle qui intervient comme prestataire doit pouvoir décrire ses travaux. Les moyens matériels sont utiles dans la mesure où ils correspondent à ces fonctions ; ils ne constituent pas un décor juridique destiné à rendre une structure plus présentable.
En cas de contrôle il faut d’abord identifier le grief exact.
Une proposition de rectification peut contester les conditions ordinaires de l’exonération, la qualité de bénéficiaire effectif, la résidence, la réalité d’une opération ou l’application d’une clause anti-abus. La réponse doit traiter chacun de ces fondements. Produire une note générale sur la substance ne suffit pas si le désaccord porte sur une durée de détention. À l’inverse, un certificat fiscal ne répond pas à une contestation circonstanciée de la justification d’une dette intragroupe.
Le premier travail consiste à isoler le dividende et l’avantage contestés, puis à reconstituer la chaîne invoquée par l’administration. Il faut vérifier les pièces utilisées, les rapprochements de montants et les conclusions tirées du calendrier. Une ressemblance entre deux paiements peut avoir une explication comptable ou financière ; elle peut aussi correspondre à une opération déterminante. La défense doit confronter les éléments, plutôt que nier globalement tout lien entre les sociétés du groupe.
Il faut ensuite distinguer ce qui est établi, ce qui est discuté et ce qui manque. Un contrat peut être incontesté mais son interprétation discutée. Une décision peut être connue mais son motif insuffisamment documenté. Un paiement peut être prouvé sans que son bénéficiaire économique soit identifié avec précision. Cette séparation aide à concentrer les demandes de pièces et les observations sur les questions susceptibles de modifier l’issue du dossier.
L’argumentation juridique devra conserver les exigences cumulatives de l’abus. Quelle partie du montage serait non authentique ? Quel avantage serait contraire à la finalité du texte ? Quels éléments établiraient l’objectif requis ? Quel participant est concerné par l’élément subjectif ? NEO GROUP ne dispense pas l’administration de répondre à ces questions. Il rend insuffisante une défense centrée exclusivement sur l’activité de la mère ; il ne rend pas inutile la contestation de chaque condition de la clause.
Le débat sur les pénalités doit rester distinct. À propos de l’article 205 A, la doctrine administrative précise que les pénalités ne se déduisent pas automatiquement de l’application de la clause et doivent être justifiées par les circonstances de l’opération. Il faut donc examiner séparément la motivation du rappel et celle des sanctions, sans annoncer un taux de pénalité uniforme pour tous les dossiers comportant le mot « abus ». [13]
La sécurité se prépare à la date de l’opération et se réexamine lorsque les faits changent.
Avant une opération importante, une prise de position préalable de l’administration peut être envisagée dans le cadre approprié. En France, le rescrit relatif à l’article 205 A ne doit pas être confondu avec les autres procédures de sécurisation ; en Italie, l’article 10-bis s’articule avec les mécanismes d’interpello. Le choix dépend du régime concerné, du calendrier, de la qualité de l’exposé et des effets juridiques de la réponse. Une demande française ne valide pas automatiquement le traitement italien ou suisse. [9, 13]
Il faut surtout éviter de transformer le rescrit en réponse universelle. Une opération déjà engagée, des faits incomplets ou des changements ultérieurs peuvent limiter sa portée. Le groupe doit d’abord disposer d’une description exacte de ce qu’il envisage. Une prise de position ne remplace pas la réalisation effective des fonctions annoncées ni le respect des conditions documentaires du régime. Elle s’insère dans une démarche d’ensemble, avec un périmètre et des faits identifiés.
La revue doit enfin être renouvelée lors des événements significatifs : cession d’une activité, modification du contrôle, refinancement, transfert d’une fonction, remboursement exceptionnel ou changement de destination des fonds. Il ne s’agit pas de refaire chaque année un dossier intégral sans raison. Il s’agit de vérifier que les explications encore utilisées correspondent toujours aux faits. Cette approche tient compte du temps, conformément à la logique de Nordcurrent, et des opérations connexes, conformément à celle de NEO GROUP.
Ce qu’il faut décider avant la prochaine distribution.
Pour un groupe franco-italien, la priorité est d’identifier le régime de chaque versement et de rapprocher la décision de distribution des opérations financées. Pour un groupe franco-suisse, il faut d’abord distinguer le flux direct du circuit comportant une holding européenne, puis vérifier les avantages et les formalités propres à chaque étape. Dans les deux cas, un dossier utile explique les actes, leurs effets économiques et les pièces qui les établissent.
NEO GROUP ne commande ni de supprimer les holdings ni de multiplier leurs salariés. Il invite à examiner la cohérence des opérations et laisse subsister une exigence de preuve de l’abus. Pour les dirigeants, la décision pratique est donc d’ouvrir le dossier de la prochaine distribution avant le virement : vérifier les conditions d’exonération, comprendre les engagements liés aux fonds et traiter les points qui restent inexpliqués. C’est à ce stade que l’analyse juridique permet encore d’éclairer les choix et de prévenir une difficulté documentaire durable.
Sources juridiques et repères de lecture
Les numéros entre crochets dans l’article renvoient aux références ci-dessous. Les exemples et les recommandations documentaires sont une analyse pratique ; ils ne constituent pas des faits jugés dans NEO GROUP.
[1] CJUE, quatrième chambre, 15 octobre 2026, NEO GROUP, C-203/25, ECLI:EU:C:2026:863. Points 18 à 30 pour les faits rapportés ; 57 à 59 pour le rôle du juge national et la preuve ; 61 à 70 pour l’activité réelle et les conventions ; 73 à 89 pour les indices et le périmètre de l’examen ; 91 à 99 pour l’élément subjectif. Référence officielle EUR-Lex — Dossier officiel InfoCuria — Reproduction du texte intégral consultée.
[2] Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, notamment articles 1er à 5, et directive (UE) 2015/121 du 27 janvier 2015. Pour la clause anti-abus, lire l’article 1er, paragraphes 2 et 3, et les considérants 6 à 8 de la directive modificative. Directive mère-fille — Directive modificative 2015/121.
[3] Code général des impôts, articles 119 ter, 145 et 216. Distinguer l’exonération de certaines distributions sortantes du traitement des produits de participation reçus. Pour chaque distribution, consulter la version en vigueur à sa date. Article 119 ter dans la version applicable en 2026 — Code général des impôts.
[4] CJUE, sixième chambre, 7 septembre 2017, Eqiom et Enka, C-6/16, ECLI:EU:C:2017:641. Présomption générale d’abus et contrôle par des résidents d’États tiers, notamment points 26 à 32. Arrêt sur EUR-Lex.
[5] CJUE, sixième chambre, 20 décembre 2017, Deister Holding et Juhler Holding, affaires jointes C-504/16 et C-613/16, ECLI:EU:C:2017:1009. Appréciation individualisée et activité de holding, notamment points 60 à 74. Arrêt officiel au format PDF.
[6] CJUE, grande chambre, 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark, affaires jointes C-116/16 et C-117/16, ECLI:EU:C:2019:135. Principe d’interdiction des pratiques abusives, éléments objectifs et subjectifs, indices relatifs à la circulation des dividendes. Arrêt sur EUR-Lex.
[7] CJUE, sixième chambre, 3 avril 2025, Nordcurrent group, C-228/24, ECLI:EU:C:2025:239. Lecture historique du montage et démonstration distincte de l’avantage contraire à la finalité de la directive ; les trois points du dispositif sont particulièrement utiles. Arrêt en français — Version officielle néerlandaise consultable.
[8] Italie, décret législatif du 24 mars 2025, n° 33, texte unique annexé, article 56. Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti ; articulation des paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6. Le texte reprend l’ancien article 27-bis du DPR n° 600/1973. Texte publié dans la Gazzetta Ufficiale.
[9] Italie, loi du 27 juillet 2000, n° 212, article 10-bis. Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale. Base normative du ministère italien des Finances — Texte de la loi publié par le ministère.
[10] Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, article 11. Vérifier les paragraphes relatifs au bénéficiaire effectif, aux participations qualifiées et aux restrictions anti-abus. Convention diffusée par la DGFiP — Avenant du 27 août 2009 publié au Journal officiel — Dossier France de l’Administration fédérale des contributions — BOFiP sur les revenus de capitaux mobiliers franco-suisses.
[11] Accord UE–Suisse, article 9 relatif aux paiements de dividendes, intérêts et redevances entre sociétés, dans la rédaction résultant du protocole modificatif publié au JOUE du 19 décembre 2015. L’ancien article 15 de l’accord de 2004 a été repris dans cette architecture. Le régime comporte sa propre réserve anti-abus. Protocole et texte de l’accord sur EUR-Lex.
[12] CGI, article 119 bis A, II, et BOI-INT-DG-20-20-20-30 du 16 mars 2026. Modalités d’obtention de certains avantages conventionnels sur les distributions françaises. Le champ de ces règles doit être vérifié pour le flux et le fondement invoqué. Article 119 bis A — Commentaire administratif du 16 mars 2026.
[13] CGI, article 205 A ; BOI-IS-BASE-70 du 3 juillet 2019. Clause générale anti-abus en matière d’IS, articulation avec l’article L. 64 du LPF, sanctions et rescrit. Commentaire officiel, notamment paragraphes 40, 70, 80 et 110.




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