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Délits commis à l’étranger : quand et pourquoi la justice française peut-elle vous poursuivre ?


Commettre une infraction hors de France ne signifie pas nécessairement échapper aux juridictions françaises. Contrairement à une idée reçue largement répandue, le principe de territorialité du droit pénal connaît de nombreuses exceptions, parfois redoutablement efficaces. Certaines infractions commises à l’étranger peuvent être poursuivies en France, y compris lorsque l’auteur n’a jamais remis les pieds sur le territoire national depuis les faits. La matière est technique, éminemment juridique, et pourtant d’une actualité constante, à l’heure de la mobilité internationale, du numérique et de la mondialisation des comportements délictueux.


À quelles conditions un fait commis à l’étranger peut-il relever de la compétence des juridictions pénales françaises ? Quels sont les fondements juridiques permettant d’engager des poursuites, et quelles limites subsistent ?



I. Le principe de territorialité du droit pénal et ses premières fissures



A. Le principe fondamental : la loi pénale française s’applique sur le territoire français


Le point de départ de toute réflexion en matière de compétence pénale est posé par l’article 113-2 du Code pénal, selon lequel « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». Ce principe de territorialité constitue l’ossature classique du droit pénal moderne : chaque État est souverain pour réprimer les infractions commises sur son sol, indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime.


La notion de « territoire » doit être entendue largement. Elle inclut non seulement le territoire terrestre, mais également l’espace aérien, les eaux territoriales, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés en France, en vertu de l’article 113-3 du Code pénal. Le législateur a ainsi entendu éviter toute zone de non-droit juridique liée aux moyens de transport internationaux.


Ce principe repose sur une logique de souveraineté et de sécurité juridique. Il garantit la prévisibilité de la loi pénale applicable et évite les conflits de compétence systématiques entre États. En théorie, une infraction commise intégralement à l’étranger relève donc exclusivement de la loi pénale étrangère et des juridictions locales.


Cependant, ce principe connaît une limite majeure : dès lors qu’un élément constitutif de l’infraction est localisé en France, même partiellement, la compétence française peut être retenue. L’article 113-2, alinéa 2, précise en effet que l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs y a eu lieu. Cette approche dite « objective » de la territorialité permet notamment de poursuivre des infractions transnationales, comme les escroqueries numériques, les abus de confiance ou les infractions financières impliquant des flux bancaires français.


Cette première fissure dans le principe de territorialité marque une évolution profonde : la localisation purement géographique du comportement ne suffit plus à exclure la compétence française.



B. L’extension territoriale par rattachement : infractions transfrontalières et faits connexes


La jurisprudence a largement contribué à étendre l’application de la loi pénale française au-delà de ses frontières physiques. Les juridictions retiennent une conception extensive des « faits constitutifs », admettant que des actes préparatoires, des conséquences dommageables ou même des simples effets juridiques localisés en France suffisent à caractériser une compétence.


Cette approche est particulièrement visible en matière de cybercriminalité. Lorsqu’un contenu illicite est accessible depuis la France, ou lorsqu’un serveur, une victime ou un compte bancaire est situé sur le territoire français, la compétence des juridictions françaises est fréquemment admise. La dématérialisation des infractions a ainsi profondément modifié l’économie générale du droit pénal international.


Le même raisonnement s’applique aux infractions économiques et financières. Une fraude fiscale, un blanchiment ou une corruption commis à l’étranger peuvent relever de la loi pénale française si les fonds transitent par la France ou si l’atteinte concerne un intérêt économique français. Le territoire cesse alors d’être une frontière rigide pour devenir un simple critère de rattachement parmi d’autres.


Néanmoins, lorsque l’infraction est intégralement commise à l’étranger, sans aucun élément matériel ou juridique en France, la compétence française ne peut être fondée sur la territorialité. C’est dans ce contexte que le législateur a prévu d’autres mécanismes, plus intrusifs, permettant néanmoins d’engager des poursuites.



II. Les fondements permettant de poursuivre en France un délit commis intégralement à l’étranger



A. La compétence personnelle : nationalité de l’auteur ou de la victime


Le premier fondement extraterritorial repose sur la nationalité, selon une logique de rattachement personnel. L’article 113-6 du Code pénal prévoit que la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français à l’étranger, ainsi qu’aux délits commis par un Français hors du territoire national, à condition que les faits soient punissables par la législation de l’État où ils ont été commis.


Cette exigence de double incrimination vise à respecter la souveraineté de l’État étranger et à éviter qu’un comportement licite localement ne devienne pénalement répréhensible a posteriori en France. En pratique, cette condition limite fortement certaines poursuites, notamment dans des États aux législations pénales plus permissives.


La mise en mouvement de l’action publique est également encadrée. Pour les délits, l’article 113-8 du Code pénal impose soit une plainte préalable de la victime, soit une dénonciation officielle par l’autorité étrangère. Le parquet ne peut donc pas agir librement, ce qui introduit un filtre procédural important.


La compétence personnelle peut également être fondée sur la nationalité de la victime.


L’article 113-7 du Code pénal permet l’application de la loi pénale française lorsque la victime est française, même si l’auteur est étranger et que les faits ont été commis à l’étranger. Cette compétence dite « passive » répond à une logique de protection des ressortissants français, notamment pour des infractions graves telles que les violences, les agressions sexuelles ou certaines atteintes aux biens.


Ici encore, des conditions procédurales s’imposent, et le législateur a entendu éviter une judiciarisation systématique de faits étrangers sans lien suffisant avec la France.



B. La compétence universelle et les infractions d’une gravité particulière


Au-delà de la nationalité, le droit pénal français reconnaît une compétence fondée sur la nature même de certaines infractions. L’article 689 du Code de procédure pénale et les textes subséquents consacrent la compétence universelle pour des infractions considérées comme portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté internationale.


Il s’agit notamment des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, des actes de torture, ou encore de certaines infractions terroristes. Dans ces hypothèses, la France peut poursuivre un auteur étranger pour des faits commis à l’étranger, indépendamment de toute nationalité française, dès lors que l’intéressé se trouve sur le territoire français.


Cette compétence universelle repose sur des conventions internationales, telles que la Convention contre la torture du 10 décembre 1984, intégrée en droit interne, et sur une conception éthique du droit pénal international. Certains crimes sont considérés comme si graves qu’aucun État ne peut servir de refuge à leurs auteurs.


Toutefois, cette compétence n’est ni automatique ni illimitée. Le législateur français a introduit des conditions restrictives, notamment l’exigence de résidence habituelle en France ou la présence effective de l’auteur sur le territoire. De plus, le principe de complémentarité implique que la France ne poursuive que si l’État territorial ou un tribunal international ne s’est pas déjà saisi de l’affaire.


Enfin, il convient de souligner que la compétence extraterritoriale ne signifie pas nécessairement condamnation. Les obstacles probatoires, la coopération judiciaire internationale, les règles de prescription et les immunités éventuelles constituent autant de freins concrets à l’exercice effectif de ces poursuites.



Conclusion

Le lieu de commission d’un délit ne constitue plus aujourd’hui une barrière infranchissable à l’action de la justice française. Entre territorialité élargie, compétence personnelle et compétence universelle, le droit pénal français s’est doté d’outils puissants lui permettant de poursuivre des infractions commises à l’étranger, sous réserve de conditions strictes et encadrées.


Cette évolution traduit une double exigence : lutter contre l’impunité dans un monde globalisé, tout en respectant les principes fondamentaux de souveraineté, de légalité et de prévisibilité de la loi pénale. Pour les justiciables comme pour les praticiens, la prudence s’impose : un comportement commis hors de France peut, dans certaines hypothèses, produire des effets pénaux redoutables sur le territoire national.

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