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  • Rodolphe Rous

Cessions de crypto monnaies: attention au seuil de 305 euros !





Dans l'univers fluctuant des cryptomonnaies, la fiscalité française a établi un seuil de 305 euros, dessous duquel les plus-values réalisées par les particuliers ne sont pas imposables. Ce seuil, applicable à la cession d'actifs numériques, offre une certaine souplesse aux petits investisseurs et simplifie la déclaration fiscale pour ceux dont les transactions ne dépassent pas cette limite annuelle.


Pourquoi 305 euros ?

Ce montant n'est pas arbitraire ; il vise à exempter les gains mineurs de l'obligation de déclaration, reconnaissant ainsi la nature volatile et souvent expérimentale des investissements en cryptomonnaies par les particuliers. Ce seuil permet aux investisseurs occasionnels de naviguer dans l'espace des cryptomonnaies sans la contrainte immédiate des obligations fiscales complexes pour de petites sommes.


L'Impact pour les Investisseurs

Pour les investisseurs réalisant des gains annuels inférieurs à 305 euros, cette règle signifie une simplification bienvenue de leur gestion fiscale. Cependant, il est crucial de noter que ce seuil s'applique au total des cessions réalisées dans l'année, et non à chaque transaction individuellement. Les investisseurs doivent donc être méticuleux dans le suivi de leurs opérations pour s'assurer de leur conformité fiscale.


En Résumé

Le seuil de 305 euros est une facette de la réglementation fiscale des cryptomonnaies qui reflète l'adaptation de l'administration fiscale à la réalité des marchés numériques. Pour les passionnés de cryptomonnaies, comprendre ce seuil et ses implications est essentiel pour naviguer avec succès dans les eaux parfois troubles de la fiscalité des actifs numériques.

Pour des conseils personnalisés ou pour en savoir plus sur la fiscalité des cryptomonnaies, n'hésitez pas à consulter un expert. Restez informé et investissez judicieusement.


Texte applicable : article 150 VH bis du code général des impôts


"I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

II. – A. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables, au titre de l'année d'échange, aux opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s'y rapportant.

B. – Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n'excède pas 305 € au cours de l'année d'imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.

III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu'il a reçue ou minoré de la soulte qu'il a versée lors de cette cession.

Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l'occasion de cette cession.

B. – Le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l'occasion de l'ensemble des acquisitions d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s'y rapportant remis lors d'échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant avant cette même cession.

En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s'y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.

Le prix total d'acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu'un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d'acquisition est minoré du montant des soultes.

C. – La valeur globale du portefeuille d'actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s'y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.

IV. – Les moins-values brutes subies au cours d'une année d'imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.

V. – A. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.

Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l'ensemble des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.

B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I."

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