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Une association peut-elle « faire faillite » ? Les réponses pratiques sur le redressement et la liquidation judiciaires



La liquidation judiciaire n’est pas réservée aux sociétés commerciales. Une association, même constituée sans but lucratif et animée principalement par des bénévoles, peut rencontrer des difficultés financières suffisamment graves pour justifier l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.


La situation peut résulter d’une diminution des subventions publiques, de la perte d’un financeur important, d’un contentieux prud’homal, d’un redressement fiscal ou social, d’un remboursement de subvention, de la rupture d’un contrat essentiel, d’une mauvaise anticipation de la trésorerie ou encore d’une croissance insuffisamment maîtrisée.


Les dirigeants associatifs sont alors confrontés à des questions très concrètes : à partir de quel moment faut-il saisir le tribunal ? Le président est-il personnellement responsable des dettes ? Les cotisations sociales impayées peuvent-elles lui être réclamées ? Que deviennent les salariés, les subventions, les contrats et les biens de l’association ? La liquidation judiciaire entraîne-t-elle automatiquement la dissolution de l’association ?


Les réponses supposent de distinguer soigneusement le patrimoine de l’association, la responsabilité personnelle de ses dirigeants, les sanctions professionnelles susceptibles d’être prononcées et, dans les situations les plus graves, les infractions pénales liées à l’aggravation ou à l’organisation de l’insolvabilité.


Le présent article expose les principales règles applicables sous la forme de questions-réponses pratiques. Il concerne principalement les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Certaines adaptations peuvent être nécessaires pour les associations de droit local d’Alsace-Moselle, les associations reconnues d’utilité publique, les établissements sociaux ou médico-sociaux, les organismes de formation, les clubs sportifs, les associations cultuelles ainsi que les structures bénéficiant d’un agrément ou d’une délégation de service public.



I. Une association peut-elle être placée en redressement ou en liquidation judiciaire ?


1. Une association peut-elle juridiquement « faire faillite » ?


Oui. Le mot « faillite » est souvent employé dans le langage courant, mais il ne correspond

pas à la qualification juridique la plus exacte. Une association peut être placée sous sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.


Le Code de commerce rend le redressement judiciaire applicable à toute personne morale de droit privé. La liquidation judiciaire relève du même champ d’application. Une association déclarée, qui dispose de la personnalité morale, entre donc dans le périmètre des procédures collectives, même lorsqu’elle ne poursuit aucun but lucratif.


Le caractère désintéressé du projet associatif ne dispense pas l’association de régler ses salariés, ses fournisseurs, ses bailleurs, les organismes sociaux, l’administration fiscale ou les bénéficiaires d’éventuelles restitutions de subventions. Dès lors que l’association devient débitrice, elle est susceptible de connaître les mêmes difficultés de paiement qu’une entreprise.


Il faut donc écarter une idée encore fréquente : l’absence de capital social ou l’absence de recherche de bénéfices n’empêche nullement l’ouverture d’une procédure collective.



2. L’association doit-elle exercer une activité commerciale pour relever d’une procédure collective ?


Non. Le critère déterminant n’est pas l’exercice d’une activité commerciale, mais l’existence d’une personne morale de droit privé confrontée aux difficultés visées par le Code de commerce.


Une association purement culturelle, sportive, sociale, humanitaire, éducative ou cultuelle peut donc relever du redressement ou de la liquidation judiciaire. Il en va de même d’une association financée principalement par des cotisations, des dons ou des subventions publiques.


La nature commerciale ou non de son activité peut toutefois avoir une incidence sur la juridiction compétente. Une association qui exerce effectivement une activité commerciale ou artisanale peut, selon les circonstances, relever du tribunal des activités économiques ou du tribunal de commerce compétent. Pour une association ordinaire n’exerçant pas une telle activité, la compétence revient en principe au tribunal judiciaire.


La qualification doit être examinée concrètement. Le seul fait de facturer des prestations ou de vendre ponctuellement des biens ne suffit pas toujours à transformer l’ensemble de l’activité associative en activité commerciale. À l’inverse, une activité économique habituelle, organisée et prépondérante peut justifier une analyse plus approfondie.



3. Quel tribunal faut-il saisir ?


Pour une association qui n’exerce pas une activité commerciale ou artisanale, le tribunal judiciaire est en principe compétent.


La compétence territoriale dépend généralement du siège de l’association. Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la personne morale. Lorsqu’un changement de siège est intervenu dans les six mois précédant la saisine, des règles particulières permettent d’éviter le déplacement artificiel de la compétence juridictionnelle.


Il convient donc de vérifier :

  • l’adresse statutaire de l’association ;

  • l’adresse effectivement déclarée en préfecture ;

  • la date d’un éventuel transfert de siège ;

  • la nature exacte de l’activité exercée ;

  • l’existence éventuelle d’un établissement principal distinct du siège statutaire.


Une erreur sur la juridiction ou sur la compétence territoriale peut retarder le traitement du dossier, alors même que le délai de déclaration de la cessation des paiements continue à courir.



4. La procédure collective est-elle réservée aux grandes associations employeuses ?


Non. Une association sans salarié peut être placée en redressement ou en liquidation judiciaire. La procédure peut concerner une structure disposant de plusieurs établissements et de centaines de salariés comme une petite association locale qui ne parvient plus à payer son bailleur, ses prestataires ou ses dettes fiscales.


La taille de la structure influence naturellement la complexité de la procédure, mais non son principe.


Pour les petites associations, la difficulté tient souvent à l’absence d’outils comptables et de suivi de trésorerie suffisamment précis. Les dirigeants découvrent parfois trop tard que les fonds présents sur le compte bancaire ne sont pas librement disponibles, qu’une subvention doit être restituée ou que certaines dépenses déjà engagées n’ont pas encore été facturées.



5. Une association non déclarée peut-elle être placée en liquidation judiciaire ?


La question est plus délicate. Une association non déclarée ne dispose pas, en principe, de la même personnalité morale et de la même capacité patrimoniale qu’une association régulièrement déclarée.


Les engagements peuvent alors avoir été pris directement par les personnes physiques agissant au nom du groupement. Leur responsabilité doit être examinée à partir des contrats conclus, des mandats donnés et des actes effectivement accomplis.


Le présent article concerne donc principalement les associations régulièrement déclarées et dotées de la personnalité morale. Lorsqu’une structure fonctionne sans déclaration, avec des comptes utilisés au nom de particuliers ou des contrats signés personnellement par les fondateurs, une analyse spécifique est indispensable.



6. Quelle différence existe-t-il entre la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ?


La sauvegarde concerne une association qui rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, mais qui n’est pas encore en état de cessation des paiements. Son objectif est de permettre une réorganisation anticipée, avant que l’association ne soit dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles avec ses ressources immédiatement disponibles.


Le redressement judiciaire suppose, au contraire, que l’association soit déjà en état de cessation des paiements. La procédure est ouverte lorsqu’un redressement demeure envisageable. Elle vise à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.


La liquidation judiciaire est ouverte lorsque l’association est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Elle a pour objet de mettre fin à l’activité ou de réaliser les biens de l’association afin de répartir les fonds entre les créanciers selon l’ordre prévu par la loi.


La distinction peut être résumée ainsi :

  • difficultés sérieuses, mais absence de cessation des paiements : sauvegarde envisageable ;

  • cessation des paiements, mais activité encore redressable : redressement judiciaire ;

  • cessation des paiements et redressement manifestement impossible : liquidation judiciaire.



II. Comment reconnaître l’état de cessation des paiements ?


7. Qu’est-ce que la cessation des paiements ?


L’état de cessation des paiements correspond à l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.


Le passif exigible comprend les dettes arrivées à échéance et dont le créancier peut demander le paiement immédiat. Il peut notamment s’agir :

  • des salaires et charges sociales ;

  • des loyers ;

  • des factures de fournisseurs ;

  • des échéances d’emprunt ;

  • des dettes fiscales ;

  • des condamnations judiciaires exécutoires ;

  • des sommes devant être restituées à un financeur ;

  • des indemnités ou rappels de salaires immédiatement exigibles.


L’actif disponible correspond aux ressources immédiatement mobilisables pour payer ces dettes. Il peut comprendre les liquidités figurant sur les comptes bancaires, la caisse, certaines réserves de crédit confirmées ou encore les concours financiers dont l’association peut disposer immédiatement.


Une association n’est pas en cessation des paiements simplement parce qu’elle possède davantage de dettes que de biens. Inversement, elle peut être en cessation des paiements tout en détenant des locaux, du matériel ou des créances importantes, dès lors que ces éléments ne sont pas immédiatement transformables en liquidités.



8. Une association peut-elle être en cessation des paiements tout en ayant de l’argent sur son compte ?


Oui. Le solde bancaire ne suffit pas à lui seul à apprécier la situation.


Une partie des sommes peut être affectée à une action déterminée, correspondre à des avances remboursables, être grevée d’une obligation de restitution ou être nécessaire au règlement de dettes arrivant immédiatement à échéance.


Il faut donc établir une photographie complète de la trésorerie :

  • solde de chaque compte bancaire ;

  • découverts autorisés et effectivement utilisables ;

  • chèques et virements en circulation ;

  • salaires et charges sociales à payer ;

  • factures déjà échues ;

  • échéances fiscales ;

  • montants éventuellement bloqués ou affectés ;

  • créances immédiatement recouvrables ;

  • concours financiers certains et disponibles.


Une subvention annoncée mais non versée ne constitue pas nécessairement un actif disponible. Une créance ancienne sur un partenaire ou un adhérent n’est pas davantage disponible si son recouvrement est incertain ou nécessite une action judiciaire.



9. Les délais de paiement accordés par les créanciers doivent-ils être pris en compte ?


Oui. Le Code de commerce précise que l’association n’est pas en cessation des paiements si elle dispose de réserves de crédit ou de moratoires consentis par ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible.


Un accord écrit accordant un échéancier peut donc modifier l’analyse. La dette demeure, mais elle n’est plus immédiatement exigible selon les modalités initiales.


En revanche, une simple tolérance informelle ne suffit pas toujours. Le fait qu’un fournisseur n’ait pas encore adressé de mise en demeure ne signifie pas qu’il a renoncé à demander le paiement. De même, l’espoir d’obtenir ultérieurement un délai de l’URSSAF ou de l’administration fiscale ne peut être assimilé à un moratoire déjà accordé.


Les dirigeants doivent conserver les preuves écrites des échéanciers, reports et abandons partiels de créances.



10. Une subvention future peut-elle éviter la cessation des paiements ?


Tout dépend du degré de certitude et de la date de disponibilité des fonds.


Une subvention qui a seulement fait l’objet d’une demande, d’une promesse politique ou d’un accord oral ne constitue généralement pas une ressource immédiatement disponible.


Une décision attributive définitive peut améliorer l’analyse, mais encore faut-il tenir compte :

  • de la date de versement prévue ;

  • des éventuelles conditions suspensives ;

  • de l’affectation obligatoire de la subvention ;

  • de la possibilité de l’utiliser pour régler les dettes concernées ;

  • des risques de compensation ou de suspension du versement ;

  • de la nécessité éventuelle de justifier préalablement certaines dépenses.


La cessation des paiements s’apprécie à une date déterminée. Une recette probable dans trois ou six mois ne permet pas nécessairement de payer les salaires ou les cotisations exigibles aujourd’hui.



11. Le patrimoine immobilier ou le matériel de l’association évite-t-il la cessation des paiements ?


Pas nécessairement.


Un immeuble, un véhicule, du matériel sportif, du mobilier ou des équipements informatiques peuvent présenter une valeur patrimoniale. Ils ne constituent toutefois pas automatiquement un actif disponible.


Pour être disponible, l’actif doit pouvoir être mobilisé immédiatement ou dans un délai compatible avec les échéances. La vente d’un immeuble nécessite du temps. Certains biens peuvent être financés par crédit-bail, appartenir à une collectivité territoriale, être mis à disposition, faire l’objet d’une réserve de propriété ou être indispensables à l’activité.


La confusion entre la valeur comptable des biens et la trésorerie réellement mobilisable constitue une erreur fréquente.



12. À quelle date faut-il considérer que la cessation des paiements est intervenue ?


La date doit être déterminée à partir des premiers impayés que l’association ne pouvait plus couvrir avec son actif disponible.


Il ne s’agit pas nécessairement de la date du premier rejet bancaire. La cessation des paiements peut être antérieure, notamment lorsque l’association a différé certains règlements, utilisé des fonds affectés à d’autres dépenses ou cessé de payer une catégorie de créanciers pour en privilégier une autre.


Le tribunal fixe une date de cessation des paiements dans le jugement d’ouverture. Cette date peut ensuite être reportée dans les limites prévues par la loi si les éléments comptables et financiers révèlent que la situation existait antérieurement.


Cette détermination est importante, car elle commande notamment :

  • le respect ou non du délai de déclaration ;

  • la période au cours de laquelle certains actes peuvent être contestés ;

  • l’analyse d’éventuelles fautes de gestion ;

  • l’appréciation de paiements anormaux ou préférentiels ;

  • la responsabilité éventuelle des dirigeants successifs.



III. Quand et comment l’association doit-elle saisir le tribunal ?


13. Dans quel délai faut-il déclarer la cessation des paiements ?


Le représentant légal doit demander l’ouverture d’un redressement judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, sauf si l’association a demandé, dans ce délai, l’ouverture d’une procédure de conciliation.


Ce délai est impératif. Il ne commence pas à courir à la date à laquelle le conseil d’administration prend conscience de la situation, ni à la date à laquelle l’expert-comptable achève les comptes. Il court à compter de la cessation effective des paiements.


Attendre une prochaine assemblée générale, la réponse d’un financeur ou l’issue d’une négociation ne suspend pas automatiquement le délai.


Le président doit donc réagir rapidement, tout en associant les organes statutaires compétents. Lorsqu’un doute sérieux existe, il est prudent de faire établir sans délai un état précis du passif exigible et de l’actif disponible.



14. Qui doit effectuer la déclaration ?


La déclaration est effectuée par le représentant légal de l’association ou par la personne habilitée à agir en son nom. Le Code de commerce prévoit que la demande d’ouverture est déposée par le débiteur, représenté par son représentant légal.


Dans la plupart des associations, il s’agit du président. Les statuts peuvent cependant prévoir une représentation différente ou imposer une autorisation préalable du conseil d’administration.


Une délibération interne peut être souhaitable, mais elle ne doit pas servir de prétexte à l’inaction. Le représentant légal ne peut s’abriter derrière la lenteur du fonctionnement statutaire lorsque la loi lui impose une démarche urgente.


Lorsque le président a démissionné, est empêché ou refuse d’agir, il faut vérifier les règles statutaires de suppléance et envisager, selon la situation, la désignation d’un mandataire.



15. Le président doit-il obtenir l’autorisation de l’assemblée générale ?


Cela dépend des statuts.


La déclaration de cessation des paiements constitue un acte particulièrement important.


Certains statuts réservent au conseil d’administration ou à l’assemblée générale les décisions relatives à la dissolution, à l’engagement d’une procédure ou aux actes dépassant la gestion courante.


Cependant, les règles statutaires internes ne doivent pas empêcher le respect d’une obligation légale. Le président doit convoquer sans délai l’organe compétent, exposer la situation de façon loyale et faire consigner les décisions prises.


Lorsque l’urgence ne permet pas d’attendre, il convient de privilégier la protection de l’association et de ses créanciers. Une régularisation interne peut ensuite être organisée si elle demeure utile.



16. Quels documents faut-il préparer ?


La demande doit être accompagnée de documents permettant au tribunal de comprendre immédiatement la situation économique, financière et sociale de l’association.


Il faut notamment préparer, selon les exigences réglementaires et la situation de la structure :

  • les comptes annuels du dernier exercice ;

  • une situation comptable récente ;

  • un état du passif exigible et de l’actif disponible ;

  • une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;

  • le nombre de salariés ;

  • le montant du chiffre d’affaires ou des ressources ;

  • l’état chiffré des créances et des dettes ;

  • l’inventaire sommaire des biens ;

  • les coordonnées des principaux créanciers ;

  • les sûretés et engagements hors bilan ;

  • les contrats essentiels ;

  • les litiges en cours ;

  • les comptes bancaires ;

  • les subventions accordées ou susceptibles d’être restituées ;

  • les mesures déjà prises pour tenter de redresser la situation.


Le représentant légal doit également expliquer les raisons pour lesquelles le redressement paraît possible ou, au contraire, manifestement impossible. Une demande de liquidation judiciaire doit comporter les éléments démontrant l’impossibilité du redressement.



17. Que faire si la comptabilité n’est pas à jour ?


Il ne faut pas attendre plusieurs mois pour reconstituer une comptabilité parfaite.


L’absence de comptes fiables rend la démarche plus difficile, mais ne fait pas disparaître l’obligation de saisir le tribunal. Il convient de reconstituer en priorité :

  • les soldes bancaires ;

  • les impayés ;

  • les dettes sociales et fiscales ;

  • les salaires dus ;

  • les échéances contractuelles ;

  • les créances réellement recouvrables ;

  • les biens appartenant à l’association ;

  • les engagements pris mais non encore facturés.


La comptabilité doit ensuite être complétée avec l’aide de l’expert-comptable ou d’un professionnel compétent.


Une comptabilité inexistante, fictive, manifestement incomplète ou gravement irrégulière peut exposer les dirigeants à des sanctions. Elle peut aussi empêcher de démontrer que les décisions prises l’ont été de bonne foi et sur la base d’informations raisonnables.



18. Un créancier peut-il demander l’ouverture de la procédure ?


Oui, sous les conditions prévues par le Code de commerce. Un créancier impayé peut solliciter l’ouverture d’une procédure lorsqu’il estime que l’association est en cessation des paiements. Le ministère public peut également saisir le tribunal dans les hypothèses prévues par la loi.


L’association ne maîtrise donc pas toujours la date de saisine.


Une assignation délivrée par l’URSSAF, un bailleur, un ancien salarié ou un fournisseur doit être traitée immédiatement. L’association doit comparaître, présenter une situation comptable sincère et expliquer si elle demande un redressement ou si elle estime ne pas être en cessation des paiements.


L’absence de comparution ne protège pas l’association. Elle prive surtout le tribunal d’informations qui auraient pu permettre d’envisager une solution de redressement.



19. Faut-il choisir soi-même entre redressement et liquidation judiciaire ?


Le représentant légal doit exposer la situation et formuler une demande cohérente. Il peut solliciter un redressement judiciaire s’il existe des perspectives sérieuses de poursuite, ou une liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.


Le tribunal conserve cependant son pouvoir d’appréciation.


Une association peut demander un redressement et être immédiatement placée en liquidation si ses ressources, son organisation et ses perspectives ne permettent aucune poursuite réaliste. À l’inverse, le tribunal peut rechercher si une période d’observation présente une utilité, notamment lorsqu’un financement, une restructuration ou une cession de l’activité paraît envisageable.


Il faut éviter les plans fondés sur de simples espérances. Une perspective de redressement doit être étayée par des données concrètes : réduction documentée des charges, engagement d’un financeur, réorganisation validée, contrats à venir suffisamment certains ou possibilité de céder une branche d’activité.



20. Peut-on négocier avant de déclarer la cessation des paiements ?


Oui, et il est souvent souhaitable d’agir en amont.


Avant la cessation des paiements, une procédure de sauvegarde peut être envisagée. Des négociations amiables peuvent également être conduites avec les principaux créanciers et financeurs.


Même après l’apparition de la cessation des paiements, une conciliation peut, dans certaines conditions, être demandée. La demande de conciliation présentée dans le délai légal évite que le délai de quarante-cinq jours soit méconnu pendant le traitement de cette démarche.


La négociation ne doit toutefois pas devenir un moyen de différer artificiellement une procédure inévitable. Elle n’est utile que si elle repose sur des concessions réalistes et rapides.



IV. Comment se déroule le redressement judiciaire d’une association ?


21. Quel est l’objectif du redressement judiciaire ?


Le redressement judiciaire doit permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.


Pour une association, l’objectif n’est pas de restaurer la rentabilité au sens capitalistique du terme, mais de rendre le projet associatif financièrement viable. Les ressources récurrentes doivent couvrir les dépenses, les dettes nouvelles doivent pouvoir être payées et un traitement du passif antérieur doit être organisé.


Le redressement peut notamment reposer sur :

  • une réduction du périmètre d’activité ;

  • la fermeture d’un établissement déficitaire ;

  • la renégociation d’un bail ;

  • une évolution du modèle de financement ;

  • une augmentation des cotisations ;

  • une révision des prestations proposées ;

  • une réorganisation des emplois ;

  • la cession de certaines activités ;

  • le soutien confirmé d’une collectivité ou d’un partenaire institutionnel ;

  • l’abandon ou le rééchelonnement de certaines créances.


Le maintien d’une activité socialement utile ne suffit pas en lui-même. Il faut démontrer que l’association peut payer les dépenses nées après l’ouverture de la procédure.



22. Qu’est-ce que la période d’observation ?


Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ouvre généralement une période d’observation.


Cette période permet d’établir un diagnostic, de vérifier les perspectives de redressement et de préparer un plan ou une cession. Sa durée initiale ne peut normalement excéder six mois.


Elle peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de six mois dans les conditions prévues par la loi.


Pendant cette période, plusieurs acteurs interviennent :

  • le tribunal ;

  • le juge-commissaire ;

  • le mandataire judiciaire ;

  • éventuellement l’administrateur judiciaire ;

  • le représentant légal de l’association ;

  • le commissaire aux comptes, lorsqu’il en existe un ;

  • les représentants des salariés ;

  • les principaux partenaires de l’association.


Le tribunal attend des dirigeants une coopération complète. Les informations demandées doivent être transmises rapidement et sincèrement.



23. Le président conserve-t-il ses pouvoirs pendant le redressement judiciaire ?


En principe, les dirigeants restent en fonction, mais leurs pouvoirs peuvent être encadrés.


Selon la mission confiée à l’administrateur judiciaire, celui-ci peut surveiller la gestion, assister les dirigeants ou, dans certains cas, assurer tout ou partie de l’administration.


Les dirigeants ne doivent donc pas considérer que le jugement d’ouverture les écarte automatiquement. Ils continuent souvent à assurer le fonctionnement quotidien, les relations avec les salariés, les adhérents, les bénévoles, les collectivités et les partenaires.


En revanche, ils doivent respecter les restrictions résultant du jugement, de la mission de l’administrateur, des pouvoirs du mandataire judiciaire et des décisions du juge-commissaire.


Une décision qui aurait pu être prise librement avant la procédure peut nécessiter une autorisation ou une concertation préalable après son ouverture.



24. Peut-on payer les dettes antérieures au jugement ?


En principe, non.


Le jugement d’ouverture interdit le paiement des créances nées avant son prononcé, sauf exceptions prévues par la loi. Cette règle assure l’égalité entre les créanciers et empêche le dirigeant de choisir ceux qu’il souhaite favoriser.


Le président ne doit donc pas régler discrétionnairement :

  • un fournisseur ancien particulièrement insistant ;

  • un administrateur ayant avancé personnellement des fonds ;

  • un bailleur menaçant ;

  • un partenaire proche de l’association ;

  • une dette fiscale ou sociale antérieure ;

  • une indemnité due avant le jugement.


Ces créanciers doivent déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire.


En revanche, les dépenses régulièrement engagées après le jugement pour les besoins de la poursuite de l’activité doivent être payées à leur échéance. Une incapacité à régler ces nouvelles dépenses révèle généralement que le redressement ne peut pas se poursuivre.



25. Les poursuites des créanciers sont-elles suspendues ?


Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit, dans les conditions prévues par le Code de commerce, les actions tendant au paiement d’une somme d’argent et les procédures d’exécution sur les biens de l’association pour les créances antérieures.


Cette protection donne à l’association un temps de réorganisation.


Elle ne signifie pas que les dettes disparaissent. Les créanciers doivent déclarer leurs créances et seront traités dans le cadre de la procédure ou du plan.


Les dirigeants doivent transmettre sans délai au mandataire judiciaire les assignations, commandements, saisies et courriers reçus. Ils ne doivent pas conclure seuls des accords susceptibles de contourner la discipline collective.



26. Que deviennent les contrats en cours ?


L’ouverture du redressement judiciaire ne met pas automatiquement fin aux contrats en cours.


Une clause prévoyant la résiliation du contrat du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective est, en principe, privée d’effet. Le cocontractant ne peut pas se prévaloir des seuls impayés antérieurs pour refuser l’exécution de ses propres obligations lorsque le contrat est poursuivi dans les conditions prévues par la loi.


La poursuite du contrat suppose toutefois que les obligations nouvelles soient correctement exécutées. Un loyer, un abonnement, une fourniture ou une prestation postérieure au jugement doit être payé conformément aux règles applicables.


L’administrateur judiciaire ou, selon la procédure, le débiteur après avis ou intervention de l’organe compétent, peut décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre certains contrats.


La règle peut concerner :

  • le bail des locaux associatifs ;

  • les contrats informatiques ;

  • les contrats de maintenance ;

  • les conventions de mise à disposition ;

  • les assurances ;

  • les contrats de fourniture ;

  • certains contrats conclus avec les collectivités ;

  • les contrats de partenariat privé.


Les subventions, agréments et autorisations administratives obéissent toutefois à leurs propres règles et doivent être examinés séparément.



27. Que doivent faire les fournisseurs et autres créanciers ?


Les créanciers dont la créance est née avant le jugement doivent la déclarer au mandataire judiciaire dans le délai applicable, qui court généralement à compter de la publication du jugement au BODACC.


Le délai de droit commun est en principe de deux mois à compter de cette publication, sous réserve des régimes particuliers prévus notamment pour certains créanciers domiciliés hors de France.

L’association doit communiquer une liste sincère et complète de ses créanciers. L’omission volontaire d’un créancier est particulièrement dangereuse.


Les créanciers doivent être informés du jugement et orientés vers le mandataire judiciaire. Le président ne doit pas leur promettre un paiement individuel contraire aux règles de la procédure.



28. Un plan de redressement est-il possible pour une association ?


Oui.


Le plan organise la poursuite de l’activité et le règlement du passif sur une durée déterminée. Il doit reposer sur des prévisions crédibles et sur une capacité suffisante à générer des ressources.


Pour une association, le plan peut inclure :

  • un échéancier de règlement des dettes ;

  • une réorganisation de la gouvernance ;

  • une réduction des dépenses ;

  • une modification du projet ou du périmètre d’activité ;

  • des engagements de financeurs ;

  • la vente de biens non indispensables ;

  • la cessation d’activités déficitaires ;

  • une nouvelle politique de cotisations ou de tarification ;

  • des mesures relatives aux salariés ;

  • un suivi renforcé de la trésorerie.


Le plan ne doit pas être construit uniquement sur la possibilité abstraite de recevoir de nouvelles subventions. Les engagements des financeurs doivent être aussi précis que possible.



29. Une partie de l’activité peut-elle être cédée ?


Oui. Une cession totale ou partielle peut être envisagée lorsqu’elle permet de préserver une activité autonome, des emplois ou une mission socialement utile.


Le repreneur peut être une autre association, une fondation, une société, une collectivité ou un autre organisme compatible avec la nature de l’activité.


La cession ne doit toutefois pas être organisée clandestinement par les dirigeants. Les fichiers, contrats, subventions, équipements, droits incorporels, autorisations et salariés ne peuvent pas être transférés librement à une « nouvelle association » dans le seul but de laisser les dettes dans l’ancienne structure.


Toute opération doit respecter les pouvoirs des organes de la procédure, les droits des créanciers, les règles de cession et, le cas échéant, le droit du travail ainsi que les conditions attachées aux agréments et financements publics.



V. Quelles sont les particularités de la liquidation judiciaire d’une association ?


30. Quand le tribunal prononce-t-il la liquidation judiciaire ?


La liquidation judiciaire est ouverte lorsque deux conditions sont réunies :

  1. l’association est en état de cessation des paiements ;

  2. son redressement est manifestement impossible.


La liquidation peut être prononcée immédiatement ou intervenir après l’échec d’une période de redressement judiciaire.


Le tribunal examine notamment :

  • les ressources prévisibles ;

  • les charges courantes ;

  • les perspectives de financement ;

  • le niveau du passif ;

  • les pertes récurrentes ;

  • les contrats encore en cours ;

  • la possibilité de réduire les coûts ;

  • l’existence d’une activité cessible ;

  • la capacité de payer les charges postérieures ;

  • l’état de la gouvernance ;

  • les engagements réels des partenaires.


L’utilité sociale de l’association peut être prise en considération dans la recherche d’une solution, mais elle ne permet pas de maintenir artificiellement une structure qui ne peut plus payer ses dépenses courantes.



31. Le jugement de liquidation judiciaire met-il immédiatement fin à toute activité ?


Pas toujours.


Le principe est la cessation de l’activité. Le tribunal peut néanmoins autoriser une poursuite temporaire si une cession totale ou partielle est envisageable, si l’intérêt public le justifie ou si l’intérêt des créanciers le commande.


La poursuite est autorisée pour une période limitée. Elle peut normalement être fixée pour une durée maximale de trois mois et être prolongée une fois, pour une durée supplémentaire maximale de trois mois, à la demande du ministère public.


Dans une association, cette période peut servir à :

  • achever une action urgente ;

  • assurer la continuité d’un service essentiel ;

  • organiser la prise en charge des bénéficiaires ;

  • préparer le transfert d’une activité ;

  • rechercher un repreneur ;

  • éviter une rupture brutale préjudiciable aux usagers ;

  • préserver temporairement certains emplois.


La poursuite ne doit pas générer de nouvelles dettes impayées. Son financement doit être clairement identifié.



32. Qui gère l’association pendant la liquidation judiciaire ?


Le jugement de liquidation entraîne le dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition de ses biens.


Les droits et actions concernant le patrimoine de l’association sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation.


Concrètement, le liquidateur intervient pour :

  • inventorier les actifs ;

  • sécuriser les comptes bancaires ;

  • recouvrer les créances ;

  • vendre les biens ;

  • résilier ou poursuivre certains contrats ;

  • traiter les revendications de propriétaires ;

  • procéder aux licenciements ;

  • vérifier le passif ;

  • engager, si nécessaire, des actions en responsabilité ;

  • répartir les fonds disponibles.


Le président ne peut plus vendre un véhicule, transférer un fichier, restituer un apport, céder du matériel ou payer un créancier de sa propre initiative.


Les organes statutaires peuvent conserver certaines fonctions résiduelles qui ne portent pas sur les biens dessaisis. Lorsqu’une représentation particulière de l’association est nécessaire, le tribunal peut désigner un mandataire chargé d’exercer certains droits propres de la personne morale.



33. Que deviennent les comptes bancaires ?


Le liquidateur prend le contrôle des opérations patrimoniales. Il accomplit les démarches nécessaires auprès des banques et utilise les comptes dans le cadre de sa mission. Les modalités d’utilisation et de fonctionnement des comptes sont encadrées par les textes relatifs à la liquidation judiciaire.


Les dirigeants doivent remettre :

  • les relevés bancaires ;

  • les moyens de paiement ;

  • les accès nécessaires ;

  • la liste des prélèvements ;

  • les justificatifs des dernières opérations ;

  • les conventions de compte ;

  • les informations relatives aux placements ;

  • les preuves des éventuels fonds affectés.


Il ne faut jamais retirer ou transférer les fonds après le jugement afin de les « mettre à l’abri ».


Une telle initiative peut constituer un détournement d’actif et exposer son auteur à des sanctions civiles et pénales.



34. Que deviennent les biens de l’association ?


Les biens appartenant à l’association sont inventoriés et peuvent être vendus par le liquidateur.


Il faut distinguer :

  • les biens réellement détenus en pleine propriété ;

  • les biens loués ;

  • les biens financés en crédit-bail ;

  • les biens prêtés par une collectivité ;

  • les biens mis à disposition par un adhérent ;

  • les biens pouvant faire l’objet d’une réserve de propriété ;

  • les biens reçus sous une affectation particulière ;

  • les éléments incorporels tels que le nom, le site internet, les fichiers, les licences ou les droits de propriété intellectuelle.


La seule présence d’un bien dans les locaux ne démontre pas qu’il appartient à l’association.


Les contrats, factures et conventions de mise à disposition doivent être remis au liquidateur.


Les propriétaires de biens détenus par l’association doivent respecter les procédures de revendication ou de restitution applicables.



35. Les dirigeants peuvent-ils donner les biens à une nouvelle association ?


Non, pas librement.


Avant la procédure, une cession gratuite ou à un prix anormalement faible peut porter atteinte aux créanciers. Après le jugement de liquidation, les dirigeants sont dessaisis de l’administration et de la disposition des biens.


La volonté de préserver le projet associatif ne justifie pas le transfert informel du matériel, des fonds, des contrats, des adhérents ou de la clientèle vers une structure nouvellement créée.


Un transfert peut être organisé dans un cadre légal, par exemple dans le cadre d’une cession validée par la juridiction ou d’une vente réalisée par le liquidateur. Les conditions doivent être transparentes et préserver les intérêts légalement protégés.


Les dirigeants qui créent une nouvelle association doivent veiller à ne pas organiser la continuation de l’activité par détournement des moyens de l’ancienne structure.



36. La liquidation judiciaire entraîne-t-elle automatiquement la dissolution de l’association ?


Non. C’est une différence importante avec certaines sociétés.


La Cour de cassation a jugé que le jugement de liquidation judiciaire ou la cessation de l’activité résultant de ce jugement n’entraîne pas, à lui seul, la dissolution de l’association. La personnalité morale peut subsister pour les besoins de la liquidation et de la défense de ses droits.


Il faut donc distinguer :

  • la liquidation judiciaire, qui est une procédure de traitement du passif et de réalisation des actifs ;

  • la dissolution, qui met fin à l’existence statutaire de l’association sous réserve des besoins de sa liquidation.


Une dissolution peut résulter des statuts, d’une décision de l’assemblée générale, d’une décision judiciaire ou d’une cause légale particulière. Mais elle ne doit pas être confondue avec le seul jugement ouvrant la liquidation judiciaire.



37. La clause statutaire de dévolution des biens s’applique-t-elle immédiatement ?


Non.


La plupart des statuts prévoient qu’en cas de dissolution, l’actif net est attribué à une autre association ou à un organisme poursuivant un objet similaire. L’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 organise la dévolution des biens conformément aux statuts ou aux décisions de l’assemblée générale.


Cette dévolution ne concerne toutefois que l’éventuel actif net subsistant après paiement des dettes et traitement de la liquidation.


La clause statutaire ne permet pas :

  • de soustraire les biens aux créanciers ;

  • de transférer les actifs avant le liquidateur ;

  • de privilégier l’association désignée dans les statuts ;

  • de distribuer les fonds aux membres ;

  • d’échapper aux sûretés et droits des tiers.


En pratique, une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif ne laisse généralement aucun actif net à dévoluer.



38. Que se passe-t-il à la clôture de la liquidation ?


Le liquidateur réalise les actifs, recouvre les créances et répartit les sommes disponibles selon l’ordre légal.


Lorsque les opérations sont achevées, le tribunal prononce la clôture, notamment lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou lorsque l’insuffisance d’actif ne permet pas de poursuivre utilement les opérations.


La clôture ne doit pas être confondue avec la dissolution statutaire et les formalités associatives. Si l’association n’a plus d’activité ni de projet, les dirigeants ou le mandataire compétent doivent examiner les mesures nécessaires au regard des statuts, de la loi du 1er juillet 1901 et des décisions rendues dans le cadre de la procédure.


Même dissoute, une association peut conserver une personnalité juridique limitée aux besoins de sa liquidation ou d’une instance qui s’y rattache.



VI. Que deviennent les salariés de l’association ?


39. Les salariés sont-ils protégés par l’AGS ?


Oui. Une association employeur relève en principe du régime de garantie des salaires.


Le Code du travail impose à tout employeur de droit privé d’assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.


L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dite AGS, peut avancer, dans les limites légales, certaines créances salariales, notamment :

  • les salaires impayés ;

  • certaines indemnités de rupture ;

  • les congés payés ;

  • certaines sommes résultant de la rupture des contrats.


La prise en charge n’est pas automatique pour toutes les sommes et demeure soumise aux plafonds, périodes et conditions fixés par le Code du travail.


Les salariés ne déclarent pas leurs créances salariales selon les mêmes modalités ordinaires que les autres créanciers. Un relevé des créances est établi sous le contrôle des organes de la procédure.



40. Les contrats de travail prennent-ils fin automatiquement ?


Non.


L’ouverture d’un redressement judiciaire n’entraîne pas automatiquement la rupture des contrats de travail.


Pendant la période d’observation, des licenciements économiques peuvent être autorisés s’ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable. Ils doivent être autorisés par le juge-commissaire dans les conditions prévues par le Code de commerce.


En liquidation judiciaire, le liquidateur procède aux licenciements nécessaires selon les règles spécifiques applicables.


Les obligations relatives à l’information et à la consultation des représentants du personnel doivent être respectées lorsqu’elles sont applicables. Les critères d’ordre, les possibilités de reclassement et les règles relatives au contrat de sécurisation professionnelle doivent également être examinés.



41. Le président doit-il continuer à payer les salariés après le jugement ?


Il ne doit pas agir seul en dehors du cadre de la procédure.


Les créances salariales antérieures sont recensées et traitées selon les règles propres aux créances de travail et à l’AGS. Les salaires correspondant à une activité régulièrement poursuivie après le jugement constituent des dépenses postérieures qui doivent être financées.


Le président doit immédiatement remettre au mandataire ou au liquidateur :

  • les contrats de travail ;

  • les derniers bulletins de salaire ;

  • les registres du personnel ;

  • les relevés d’heures ;

  • les congés acquis ;

  • les éléments variables de rémunération ;

  • les procédures disciplinaires en cours ;

  • les contentieux prud’homaux ;

  • les informations relatives aux représentants du personnel.


La dissimulation d’un salarié, d’un rappel de salaire ou d’un litige expose l’association et ses dirigeants à des difficultés supplémentaires.



42. Les bénévoles sont-ils des créanciers ?


Le bénévolat suppose en principe l’absence de rémunération.


Un bénévole peut néanmoins avoir avancé des frais pour le compte de l’association. S’il dispose de justificatifs et d’un droit à remboursement, il peut être créancier.


Les avances réalisées par un président, un trésorier ou un administrateur doivent être documentées. Elles ne peuvent pas être remboursées en priorité au seul motif que l’intéressé a personnellement soutenu l’association.


Après l’ouverture de la procédure, les créances antérieures des dirigeants, administrateurs ou bénévoles sont soumises à la discipline collective comme les autres créances, sous réserve de leur qualification et de leur admission.



VII. Que deviennent les subventions, dons, cotisations et financements affectés ?


43. Les subventions doivent-elles être restituées ?


Cela dépend des conditions d’attribution.


Une subvention peut être définitivement acquise, versée par tranches, conditionnée à la réalisation d’une action ou soumise à une obligation de restitution en cas de non-exécution.


Il faut examiner :

  • la décision attributive ;

  • la convention de subvention ;

  • le budget prévisionnel ;

  • les justificatifs déjà fournis ;

  • les objectifs quantitatifs et qualitatifs ;

  • les dépenses éligibles ;

  • la période d’exécution ;

  • les clauses de suspension et de restitution ;

  • le montant déjà consommé ;

  • le montant restant disponible.


Lorsqu’une restitution est exigible avant le jugement, le financeur dispose en principe d’une créance à déclarer. Lorsqu’une décision de retrait ou de restitution intervient après l’ouverture, la date de naissance et la qualification de la créance doivent être étudiées précisément.


La collectivité ou l’organisme financeur doit être informé dans le respect des obligations contractuelles. L’association ne doit pas dissimuler l’interruption d’une action financée.



44. Les dons affectés à un projet particulier peuvent-ils payer les autres dettes ?


Pas nécessairement.


La réponse dépend de la nature juridique de l’affectation, des conditions posées par le donateur et des engagements pris par l’association.


Une simple présentation interne du budget n’a pas nécessairement la même portée qu’une libéralité assortie d’une charge juridiquement contraignante. Les fonds peuvent appartenir à l’association tout en étant soumis à une obligation d’emploi déterminée. Dans d’autres situations, l’échec du projet peut ouvrir un droit à restitution.


Il faut éviter deux affirmations simplistes :

  • considérer que tout l’argent figurant sur le compte bancaire est librement utilisable ;

  • considérer que toute somme budgétairement affectée échappe nécessairement aux créanciers.


Les actes de donation, appels à dons, reçus, conventions et communications adressées aux donateurs doivent être analysés.



45. Les cotisations déjà payées doivent-elles être remboursées aux adhérents ?


En principe, l’adhérent n’acquiert pas un droit automatique au remboursement de sa cotisation du seul fait de l’interruption de l’activité.


La réponse dépend toutefois des statuts, du règlement intérieur, des conditions d’adhésion et de la nature des prestations proposées.


Lorsque la somme versée correspond moins à une cotisation institutionnelle qu’au prix d’un service individualisé non exécuté, l’adhérent peut disposer d’une créance. Il doit alors être orienté vers les organes de la procédure.


L’association ne doit pas rembourser certains adhérents de manière préférentielle après la cessation des paiements ou après le jugement d’ouverture.



46. Un agrément administratif est-il automatiquement transféré au repreneur ?

Non.


Les agréments, autorisations, habilitations, conventions d’objectifs, autorisations sanitaires ou médico-sociales et délégations publiques obéissent à des textes sectoriels.


Même lorsqu’une activité est reprise, l’autorisation administrative n’est pas nécessairement cessible. L’accord de l’autorité compétente peut être requis.


Pour les associations intervenant dans un secteur réglementé, la préparation de la procédure doit intégrer très tôt :

  • l’autorité de contrôle ;

  • l’autorité de tarification ;

  • les collectivités concernées ;

  • les agences ou fédérations compétentes ;

  • les obligations d’information des bénéficiaires ;

  • la continuité de la prise en charge ;

  • les règles relatives aux données personnelles et aux archives.



VIII. Les membres de l’association sont-ils personnellement responsables des dettes ?


47. Les adhérents doivent-ils payer les dettes de l’association ?


En principe, non.


L’association déclarée dispose d’un patrimoine distinct de celui de ses membres. Le simple fait d’être adhérent, fondateur ou membre de l’assemblée générale ne rend pas personnellement débiteur des engagements pris par l’association.


La Cour de cassation a notamment rappelé que le président d’une association ne peut pas être condamné personnellement au paiement des dettes sociales par le seul effet de sa qualité.


Les statuts peuvent prévoir des cotisations ou contributions, mais ils ne peuvent pas transformer rétroactivement chaque adhérent en garant illimité du passif.


Une responsabilité personnelle peut toutefois apparaître lorsque le membre :

  • a signé un contrat en son nom ;

  • s’est porté caution ;

  • a commis une faute personnelle distincte ;

  • a reçu indûment des biens ou fonds ;

  • a agi au nom d’une association non déclarée ;

  • s’est présenté comme personnellement engagé ;

  • a participé à une opération frauduleuse.



48. Les fondateurs sont-ils davantage responsables ?


Pas du seul fait qu’ils ont créé l’association.


Les fondateurs ne garantissent pas automatiquement les dettes futures de la structure. Leur responsabilité dépend des engagements qu’ils ont personnellement souscrits et des actes qu’ils ont accomplis.


Une vigilance particulière est nécessaire pour les contrats conclus avant la déclaration de l’association. Lorsqu’une personne signe un bail, commande du matériel ou embauche un salarié avant que l’association n’ait acquis la personnalité morale, elle peut rester personnellement engagée si l’acte n’a pas été valablement repris.


Il faut également vérifier si les fondateurs ont consenti :

  • un cautionnement ;

  • une garantie autonome ;

  • un nantissement personnel ;

  • une avance remboursable ;

  • un prêt ;

  • une convention de mise à disposition ;

  • un engagement de financement.



IX. Le président, le trésorier ou les administrateurs sont-ils personnellement responsables ?


49. Le président est-il automatiquement responsable des dettes ?


Non.


La fonction de président ne constitue pas une garantie générale du passif. Les contrats conclus au nom de l’association engagent en principe l’association elle-même.


Il faut distinguer plusieurs régimes :

  1. la dette normale de l’association ;

  2. l’engagement personnel du dirigeant, par exemple comme caution ;

  3. la responsabilité civile résultant d’une faute personnelle ;

  4. l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ;

  5. la responsabilité fiscale prévue par le Livre des procédures fiscales ;

  6. les sanctions de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ;

  7. la responsabilité pénale.


La seule existence d’un déficit, d’un impayé ou d’une liquidation ne suffit pas à engager personnellement le président.


L’échec d’un projet associatif n’est pas, à lui seul, une faute de gestion.



50. Le trésorier est-il personnellement responsable parce qu’il tient les comptes ?


Non, pas automatiquement.


Le trésorier peut avoir une responsabilité particulière s’il dispose réellement de pouvoirs de gestion, signe les paiements, établit les budgets, contrôle la trésorerie ou présente les comptes aux organes statutaires.


Sa responsabilité dépend :

  • des statuts ;

  • des délégations ;

  • de son rôle effectif ;

  • des informations dont il disposait ;

  • des alertes qu’il a formulées ;

  • des décisions qu’il a prises ou approuvées ;

  • de sa participation à une éventuelle faute de gestion.


Un trésorier qui dissimule des dettes, falsifie les comptes ou organise des paiements préférentiels s’expose naturellement davantage qu’un trésorier ayant signalé les difficultés et demandé la réunion du conseil d’administration.


À l’inverse, le titre de trésorier ne doit pas masquer l’intervention d’une autre personne qui contrôle réellement les finances.



51. Tous les membres du conseil d’administration sont-ils solidairement responsables ?

Non.


La responsabilité ne résulte pas automatiquement de la seule appartenance au conseil d’administration.


Pour l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il faut rechercher les fautes imputables à chaque dirigeant et leur contribution à l’insuffisance d’actif. Le tribunal peut décider une condamnation solidaire lorsqu’il retient plusieurs dirigeants, mais cette solidarité n’est pas une conséquence automatique de la collégialité.


Les procès-verbaux jouent ici un rôle important. Ils peuvent démontrer :

  • que la situation financière a été exposée ;

  • qu’un administrateur a demandé des informations ;

  • qu’il s’est opposé à une décision ;

  • qu’il a proposé une mesure de sauvegarde ;

  • qu’une information lui a été dissimulée ;

  • que certaines décisions ont été prises malgré ses réserves.


Une opposition purement formelle, formulée après coup, n’aura toutefois pas la même valeur qu’une alerte circonstanciée et contemporaine des faits.



52. Qu’est-ce qu’un dirigeant de droit ?


Le dirigeant de droit est la personne investie d’une fonction dirigeante conformément aux statuts, à une délibération ou aux déclarations officielles de l’association.


Il peut s’agir notamment :

  • du président ;

  • d’un coprésident ;

  • d’un directeur disposant statutairement de pouvoirs de représentation ;

  • d’un trésorier doté de véritables pouvoirs de gestion ;

  • d’un administrateur auquel les statuts ou une délégation confèrent des pouvoirs déterminants.


Le titre ne suffit cependant pas toujours à mesurer la responsabilité. Les pouvoirs réellement exercés sont essentiels.


Un président honorifique ou un dirigeant dépourvu de toute intervention effective ne se trouve pas dans la même situation qu’un président qui décide seul des embauches, des paiements, des emprunts et des contrats.



53. Qu’est-ce qu’un dirigeant de fait ?


Le dirigeant de fait est une personne qui, sans avoir été régulièrement désignée, exerce en toute indépendance des actes positifs de direction et de gestion.


Il peut s’agir, selon les circonstances :

  • d’un ancien président continuant à diriger l’association ;

  • d’un fondateur qui impose toutes les décisions ;

  • d’un directeur salarié agissant sans contrôle réel du conseil ;

  • d’un financeur qui prend directement les décisions de gestion ;

  • d’un proche du président qui dispose des comptes et négocie les contrats ;

  • d’un administrateur sans titre de représentation qui dirige effectivement la structure.


L’aide ponctuelle, le conseil, l’influence ou la compétence technique ne suffisent pas nécessairement. Il faut caractériser un véritable pouvoir autonome de direction.


Le Code de commerce soumet les dirigeants de fait aux principales actions et sanctions applicables aux dirigeants de droit.



54. Dans quelles conditions un dirigeant peut-il être condamné à supporter l’insuffisance d’actif ?


L’article L. 651-2 du Code de commerce prévoit que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut condamner les dirigeants de droit ou de fait qui ont commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance.


Trois éléments doivent donc être établis :

  1. une insuffisance d’actif ;

  2. une faute de gestion imputable au dirigeant ;

  3. une contribution de cette faute à l’insuffisance d’actif.


La simple négligence ne suffit pas. Le texte l’exclut expressément.


La condamnation n’est pas automatique. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il peut mettre à la charge du dirigeant tout ou partie de l’insuffisance d’actif, dans la limite du préjudice patrimonial concerné. Lorsque plusieurs dirigeants sont retenus, le tribunal peut décider qu’ils seront solidairement tenus.



55. Qu’est-ce que l’insuffisance d’actif ?


L’insuffisance d’actif correspond à la différence entre le passif admis et les actifs susceptibles d’être réalisés dans la liquidation.


Elle ne se confond pas nécessairement avec la totalité des dettes figurant dans la comptabilité. Certaines créances peuvent être contestées ou rejetées. Certains actifs peuvent être recouvrés ou vendus.


L’action en responsabilité n’a pas pour objet de sanctionner abstraitement une faute morale.


Elle tend à réparer la fraction de l’insuffisance d’actif à laquelle les fautes de gestion ont contribué.


Un dirigeant ne doit donc pas être condamné au seul motif que l’association laisse des dettes. Il faut établir un lien entre son comportement et l’aggravation ou la création de l’insuffisance.



56. Le bénévolat protège-t-il le dirigeant ?


Le bénévolat ne crée pas une immunité, mais il doit être pris en considération dans certaines situations.


L’article L. 651-2 du Code de commerce prévoit spécifiquement que, lorsque la liquidation concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou par le droit local applicable en Alsace-Moselle, et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions visées par le texte, le tribunal apprécie la faute de gestion en tenant compte de la qualité de bénévole du dirigeant.


Cette règle signifie que le comportement d’un bénévole ne doit pas être apprécié exactement comme celui d’un dirigeant professionnel rémunéré disposant d’une équipe financière complète.


Elle ne signifie pas qu’un bénévole peut :

  • détourner des fonds ;

  • dissimuler la cessation des paiements ;

  • maintenir sciemment une activité irrémédiablement déficitaire ;

  • faire disparaître la comptabilité ;

  • favoriser certains créanciers ;

  • ignorer délibérément les obligations sociales et fiscales ;

  • transférer les actifs vers une autre structure.


Le Code civil prévoit également que la responsabilité de celui dont le mandat est gratuit est appréciée moins rigoureusement que celle d’un mandataire rémunéré. Ce principe général ne supprime pas davantage toute responsabilité.



57. Quelles fautes de gestion peuvent être reprochées ?


La faute de gestion n’est pas définie par une liste exhaustive.


Selon les circonstances, peuvent notamment être discutés :

  • la poursuite abusive d’une activité structurellement déficitaire ;

  • l’absence de toute mesure malgré des alertes répétées ;

  • la conclusion d’engagements manifestement disproportionnés ;

  • l’utilisation de fonds affectés à d’autres fins ;

  • le défaut volontaire de paiement des cotisations sociales ;

  • l’absence de comptabilité fiable ;

  • la dissimulation d’une partie du passif ;

  • la présentation de comptes inexacts aux administrateurs ou financeurs ;

  • des paiements préférentiels ;

  • la vente d’un actif à un prix anormalement faible ;

  • le transfert gratuit des moyens vers une nouvelle structure ;

  • des rémunérations ou avantages injustifiés ;

  • la déclaration tardive de la cessation des paiements lorsqu’elle a aggravé le passif ;

  • l’embauche de salariés alors que leur rémunération ne pouvait manifestement pas être financée ;

  • l’absence de réaction à la perte définitive du principal financement.


Chaque situation doit être appréciée dans son contexte. Une décision risquée n’est pas nécessairement fautive si elle était raisonnablement justifiée au moment où elle a été prise.



58. Une simple erreur de gestion suffit-elle ?


Non. L’article L. 651-2 écarte expressément la simple négligence.


Il faut donc distinguer :

  • l’erreur d’appréciation ;

  • l’imprudence ponctuelle ;

  • le défaut mineur de suivi ;

  • la faute de gestion suffisamment caractérisée ;

  • la fraude ou le détournement.


Cette distinction est essentielle pour les petites associations, dans lesquelles les dirigeants bénévoles ne disposent pas toujours d’une compétence comptable ou juridique approfondie.


Toutefois, l’accumulation d’alertes ignorées peut transformer une apparente négligence en comportement fautif plus sérieux. La répétition, la durée, le montant des dettes et la connaissance de la situation sont déterminants.



59. Le non-paiement des cotisations sociales constitue-t-il une faute de gestion ?


Il peut le devenir.


La dette de cotisations reste en principe une dette de l’association. Le président n’est pas automatiquement débiteur personnel des cotisations impayées.


Cependant, la Cour de cassation a admis que le défaut de paiement de cotisations sociales obligatoires puisse constituer une faute de gestion excédant la simple négligence lorsqu’il a contribué à l’insuffisance d’actif.


L’analyse dépend notamment :

  • de la durée des impayés ;

  • des montants concernés ;

  • de la connaissance du dirigeant ;

  • de l’existence d’échéanciers ;

  • des démarches accomplies ;

  • de l’affectation des fonds à d’autres dépenses ;

  • de la poursuite d’embauches sans financement ;

  • de l’aggravation du passif social.


Le paiement des salaires nets sans provisionnement ni règlement durable des charges sociales constitue un signal d’alerte majeur.



60. Le retard dans la déclaration de cessation des paiements suffit-il à engager la responsabilité ?


Pas automatiquement.


Pour justifier une condamnation au titre de l’insuffisance d’actif, il faut démontrer que le retard constitue une faute de gestion dépassant la simple négligence et qu’il a contribué à l’insuffisance d’actif.


Le passif peut avoir été aggravé pendant la période de retard par :

  • de nouvelles dettes fiscales ou sociales ;

  • des loyers supplémentaires ;

  • de nouvelles commandes ;

  • des embauches ;

  • des remboursements préférentiels ;

  • la consommation des derniers actifs disponibles.


En matière d’interdiction de gérer, le Code de commerce vise le fait d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation dans le délai de quarante-cinq jours, sans avoir demandé une conciliation. La connaissance et le caractère volontaire de l’omission sont donc déterminants.



61. L’absence de comptabilité engage-t-elle la responsabilité ?


Elle peut entraîner des conséquences particulièrement graves.


Une comptabilité inexistante ou manifestement irrégulière rend impossible le suivi de la situation et peut retarder la détection de la cessation des paiements.


Le Code de commerce envisage des sanctions lorsque les dirigeants ont fait disparaître des documents comptables, n’ont pas tenu la comptabilité obligatoire ou ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.


Toutes les associations ne sont pas soumises aux mêmes obligations comptables. Il faut tenir compte :

  • de leur taille ;

  • de leurs ressources ;

  • de leurs subventions ;

  • de leurs activités économiques ;

  • de l’existence de salariés ;

  • de leur statut particulier ;

  • de l’obligation éventuelle de nommer un commissaire aux comptes.


Même lorsqu’une comptabilité commerciale complète n’est pas légalement exigée, les dirigeants doivent être en mesure de justifier les recettes, les dépenses, les dettes, les créances et l’utilisation des financements.



62. La poursuite d’une activité déficitaire est-elle toujours fautive ?

Non.


De nombreuses associations connaissent temporairement un déficit. La poursuite peut être justifiée lorsqu’un retour à l’équilibre repose sur des éléments sérieux.


Il faut apprécier les informations disponibles au moment de la décision :

  • financements confirmés ;

  • échéanciers accordés ;

  • réduction effective des charges ;

  • réorganisation déjà engagée ;

  • perspectives raisonnables de recettes ;

  • soutien écrit des partenaires ;

  • plan de trésorerie réaliste.


La poursuite devient dangereuse lorsque les dirigeants savent que le modèle est irrémédiablement déséquilibré, qu’aucune ressource nouvelle n’est crédible et que de nouvelles dettes continuent à être créées.


La volonté de sauver des emplois ou une mission utile est humainement compréhensible, mais elle ne justifie pas de faire supporter indéfiniment les pertes aux salariés, organismes sociaux, fournisseurs et financeurs.



63. Le dirigeant peut-il être condamné pour la totalité du passif ?


La condamnation prononcée sur le fondement de l’article L. 651-2 ne peut porter que sur tout ou partie de l’insuffisance d’actif.


Le tribunal apprécie :

  • la nature des fautes ;

  • leur gravité ;

  • leur durée ;

  • leur contribution au dommage ;

  • le rôle de chaque dirigeant ;

  • les circonstances de la gestion ;

  • la qualité éventuelle de bénévole ;

  • les autres causes de l’échec.


La condamnation n’a pas nécessairement à correspondre exactement au montant mathématique de chaque faute, mais elle ne peut dépasser l’insuffisance d’actif.


L’action ne permet pas de faire supporter au dirigeant une dette qui n’existe pas ou qui n’a pas été admise dans le passif pertinent.



64. Qui peut engager l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ?


L’action est principalement exercée par le liquidateur ou par le ministère public.


Dans certaines conditions, des créanciers désignés comme contrôleurs peuvent également agir en cas d’inaction du liquidateur, selon la procédure prévue par le Code de commerce.


L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire.


Les dirigeants doivent donc conserver les documents utiles même après la fin de leur mandat :

  • procès-verbaux ;

  • budgets ;

  • plans de trésorerie ;

  • courriels d’alerte ;

  • échanges avec l’expert-comptable ;

  • demandes de financement ;

  • réponses des créanciers ;

  • contrats ;

  • justificatifs des décisions prises.



65. La démission du président efface-t-elle sa responsabilité ?

Non.


La démission met fin aux fonctions pour l’avenir, sous réserve de sa régularité et des formalités nécessaires. Elle n’efface pas les actes accomplis pendant le mandat.


Un ancien dirigeant peut être poursuivi pour des fautes commises lorsqu’il exerçait ses fonctions. Il peut également être qualifié de dirigeant de fait s’il continue, après sa démission, à prendre les décisions réelles.


La date exacte de cessation des fonctions doit être documentée par :

  • la lettre de démission ;

  • le procès-verbal de l’organe compétent ;

  • la désignation du successeur ;

  • la remise des moyens de paiement ;

  • la transmission de la comptabilité ;

  • la déclaration administrative correspondante ;

  • la cessation effective de toute intervention dirigeante.


Démissionner brutalement sans transmettre les informations ni provoquer les mesures nécessaires peut aggraver la situation.



66. Un dirigeant absent ou passif peut-il être responsable ?


La passivité n’est pas toujours protectrice.


Un dirigeant de droit accepte certaines obligations de surveillance et d’information. Il ne peut pas nécessairement s’exonérer en affirmant qu’un salarié, un trésorier ou un fondateur décidait de tout.


Cependant, la responsabilité doit rester individualisée. Il faut distinguer le dirigeant auquel des informations ont été dissimulées de celui qui s’est volontairement désintéressé de la gestion malgré des alertes.


La Cour de cassation a également rappelé, dans le cadre des sanctions personnelles, qu’un simple défaut général de « suivi juridique » ne suffit pas nécessairement à caractériser l’un des faits précisément prévus par les textes.


Le caractère bénévole, la répartition des fonctions, les compétences de chacun et les moyens disponibles doivent être pris en considération.



X. Quelles autres responsabilités personnelles peuvent être encourues ?


67. Que se passe-t-il si le dirigeant s’est porté caution ?


Le cautionnement constitue un engagement personnel distinct.


Le président, le trésorier, un membre ou un proche peut s’être porté caution pour :

  • un prêt bancaire ;

  • un bail ;

  • un découvert ;

  • un crédit-bail ;

  • un contrat de fourniture ;

  • une dette envers une fédération.


La liquidation de l’association n’efface pas le cautionnement. Les conditions dans lesquelles le créancier peut agir contre la caution dépendent toutefois de la nature de l’engagement, de la procédure ouverte, de la rédaction de l’acte et des règles protectrices éventuellement applicables.


Il faut vérifier :

  • le montant maximal garanti ;

  • la durée ;

  • la dette couverte ;

  • les mentions de l’acte ;

  • la proportionnalité de l’engagement ;

  • les obligations d’information du créancier ;

  • les paiements déjà effectués ;

  • les éventuelles contestations.


La responsabilité de la caution ne doit pas être confondue avec la responsabilité pour faute de gestion. La caution peut devoir payer sans avoir commis aucune faute, simplement parce qu’elle a contractuellement garanti la dette.



68. Le dirigeant peut-il être personnellement responsable des dettes fiscales ?


Oui, dans des conditions strictes.


L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet au tribunal judiciaire de déclarer un dirigeant solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la personne morale lorsqu’il est responsable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement.


Ce mécanisme peut concerner les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait d’une association. La jurisprudence a déjà appliqué ce régime à des responsables associatifs.


Le simple impayé fiscal ne suffit pas. Il faut caractériser les comportements exigés par le texte et leur incidence sur l’impossibilité de recouvrement.


Les situations à risque comprennent notamment :

  • l’absence répétée de déclarations ;

  • la dissimulation de recettes ;

  • l’organisation de l’insolvabilité ;

  • le transfert des actifs ;

  • la conservation de taxes collectées ;

  • l’utilisation systématique des fonds destinés à l’impôt pour d’autres dépenses ;

  • des déclarations volontairement inexactes.



69. Qu’est-ce que la faillite personnelle ?


La faillite personnelle est une sanction civile et professionnelle susceptible d’être prononcée contre certains dirigeants. Elle ne doit pas être confondue avec la liquidation judiciaire de l’association.


Elle peut notamment être prononcée lorsque le dirigeant :

  • a disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres ;

  • a utilisé les biens ou le crédit de l’association contrairement à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre structure dans laquelle il était intéressé ;

  • a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ;

  • a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ;

  • a frauduleusement augmenté le passif.


Le caractère associatif et bénévole de la structure n’exclut pas cette sanction.



70. Qu’est-ce que l’interdiction de gérer ?


L’interdiction de gérer peut interdire à une personne de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale.


Elle peut être prononcée dans les cas définis par le Code de commerce, notamment lorsque le dirigeant a sciemment omis de demander l’ouverture du redressement ou de la liquidation dans le délai légal, sans avoir demandé une conciliation, ou lorsqu’il a manqué de mauvaise foi à certaines obligations d’information et de coopération.


D’autres comportements sont visés par les textes relatifs aux sanctions, par exemple :

  • faire obstacle au déroulement de la procédure ;

  • payer certains créanciers après la cessation des paiements au préjudice des autres ;

  • faire disparaître des documents comptables ;

  • ne pas tenir la comptabilité exigée ;

  • tenir une comptabilité fictive ou manifestement incomplète.


La sanction doit être prononcée par le tribunal. Elle n’est pas la conséquence automatique de la liquidation.



71. La liquidation peut-elle entraîner des poursuites pénales ?


Oui, lorsque les faits dépassent la mauvaise gestion et correspondent à une infraction.


La banqueroute peut être reprochée aux personnes ayant directement ou indirectement dirigé, administré ou liquidé une personne morale de droit privé faisant l’objet d’une procédure collective. Les dirigeants de fait sont donc également concernés.


Les faits de banqueroute comprennent notamment :

  • l’emploi de moyens ruineux pour retarder l’ouverture de la procédure ;

  • le détournement ou la dissimulation d’actifs ;

  • l’augmentation frauduleuse du passif ;

  • la tenue d’une comptabilité fictive ;

  • la disparition des documents comptables ;

  • l’absence de comptabilité légalement obligatoire ;

  • une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.


La banqueroute est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées.



72. L’utilisation personnelle des fonds constitue-t-elle une banqueroute ?


Elle peut relever de plusieurs qualifications.


Lorsqu’elle intervient dans le contexte d’une procédure collective, la dissimulation ou le détournement d’actif peut constituer un fait de banqueroute.


Indépendamment de la procédure, l’utilisation des fonds de l’association à des fins étrangères à son objet ou au profit personnel d’un dirigeant peut également être susceptible de constituer un abus de confiance, selon les circonstances.


Sont particulièrement dangereux :

  • les retraits en espèces non justifiés ;

  • les dépenses personnelles réglées par l’association ;

  • les remboursements de frais fictifs ;

  • les factures émises par une structure liée sans prestation réelle ;

  • l’utilisation privée d’un véhicule ou d’un logement sans autorisation ;

  • le transfert de fonds vers le compte personnel d’un dirigeant ;

  • la conservation de recettes ;

  • la destruction des pièces justificatives.


Le remboursement ultérieur des fonds n’efface pas nécessairement l’infraction initiale.



73. Les dirigeants peuvent-ils privilégier un créancier ?


Ils doivent être extrêmement prudents.


Avant le jugement, certains paiements peuvent être annulés lorsqu’ils ont été effectués pendant la période suspecte dans des conditions contraires aux règles applicables.


Après l’ouverture, le paiement des créances antérieures est en principe interdit.


Le dirigeant ne doit pas favoriser :

  • une association partenaire ;

  • un administrateur ;

  • un membre de sa famille ;

  • une société qu’il contrôle ;

  • le propriétaire des locaux au détriment des salariés ;

  • un fournisseur proche ;

  • un financeur influent.


Le paiement préférentiel peut contribuer à une faute de gestion et, dans certaines circonstances, à une sanction personnelle.



74. Peut-on rembourser les avances du président avant de déclarer la cessation des paiements ?


Une telle opération est particulièrement risquée si les difficultés sont déjà caractérisées.


Le président qui a avancé des fonds est un créancier de l’association, sous réserve de justifier la réalité et les conditions de l’avance. Il ne bénéficie pas, du seul fait de ses fonctions, d’un droit prioritaire au remboursement.


Un remboursement intervenant alors que les salariés, organismes sociaux ou fournisseurs demeurent impayés peut être contesté. Il peut également être interprété comme la volonté de protéger personnellement le dirigeant au détriment des autres créanciers.


Avant tout remboursement significatif à un dirigeant ou à une personne liée, il convient d’examiner la situation de cessation des paiements et les règles de la période suspecte.



75. Une assurance responsabilité des dirigeants peut-elle intervenir ?


Certaines associations souscrivent une assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux ou des dirigeants.


La garantie peut prendre en charge, selon le contrat :

  • les frais de défense ;

  • certaines réclamations civiles ;

  • certains dommages résultant d’une faute non intentionnelle ;

  • les frais liés à des enquêtes ou auditions.


Les exclusions sont toutefois nombreuses. Les contrats excluent généralement les actes intentionnels, frauduleux, pénalement répréhensibles, les amendes et certaines condamnations personnelles.


La garantie de l’association, celle des bénévoles et celle des dirigeants ne doivent pas être confondues.


Dès l’apparition d’une réclamation ou d’une procédure, la déclaration à l’assureur doit être effectuée dans les délais contractuels.



XI. Comment les dirigeants peuvent-ils se protéger sans abandonner l’association ?


76. Quels sont les premiers signaux d’alerte ?


Les dirigeants doivent réagir lorsque plusieurs des symptômes suivants apparaissent :

  • retards récurrents de salaires ;

  • cotisations sociales non réglées ;

  • rejet de prélèvements ;

  • fournisseurs payés avec plusieurs mois de retard ;

  • utilisation d’une nouvelle subvention pour solder une ancienne action ;

  • absence de budget actualisé ;

  • avances personnelles répétées des dirigeants ;

  • demande de remboursement d’une subvention ;

  • résiliation d’un contrat essentiel ;

  • perte d’un agrément ;

  • départ du principal financeur ;

  • contentieux prud’homal significatif ;

  • impossibilité d’établir la liste des dettes ;

  • comptes annuels non approuvés ;

  • absence de trésorerie prévisionnelle ;

  • paiements effectués selon le degré d’insistance des créanciers.


Un incident isolé ne caractérise pas nécessairement la cessation des paiements.


L’accumulation de ces éléments impose toutefois une analyse immédiate.



77. Faut-il arrêter immédiatement toutes les dépenses ?


Pas nécessairement.


Une interruption désordonnée peut aggraver la situation et créer de nouveaux préjudices. Il faut identifier :

  • les dépenses indispensables à la sécurité ;

  • les salaires et obligations sociales ;

  • les dépenses nécessaires à la conservation des biens ;

  • les contrats essentiels ;

  • les engagements pouvant être suspendus ;

  • les commandes non indispensables ;

  • les dépenses nouvelles qui ne pourront pas être financées.


La priorité est de ne pas créer de nouvelles dettes sans perspective de paiement.


Une décision de réduction d’activité doit être juridiquement organisée, notamment lorsqu’elle affecte les salariés, les bénéficiaires, les locaux ou des actions subventionnées.



78. Le président doit-il informer immédiatement tout le monde ?


L’information doit être organisée avec discernement.


Le conseil d’administration et les personnes chargées du suivi financier doivent être informés rapidement et loyalement. L’expert-comptable, le commissaire aux comptes, l’avocat et les organes statutaires compétents doivent pouvoir accéder aux données nécessaires.


Les salariés, financeurs, adhérents et partenaires doivent recevoir une information exacte au moment approprié, en tenant compte :

  • des obligations légales ;

  • des règles de confidentialité ;

  • du risque de panique ou de retrait brutal de financements ;

  • de la nécessité de préserver une éventuelle négociation ;

  • des droits des représentants du personnel ;

  • des exigences de la procédure collective.


La dissimulation est dangereuse, mais une communication improvisée peut également compromettre une solution.



79. Quel rôle joue le commissaire aux comptes ?


Lorsqu’un commissaire aux comptes est nommé, il exerce notamment une mission d’alerte dans les conditions prévues par les textes applicables.


Les dirigeants doivent répondre sérieusement à ses demandes et ne pas minimiser les difficultés.


Une procédure d’alerte ne constitue pas une accusation. Elle permet d’obliger les organes de direction à examiner la continuité de l’activité et les mesures correctrices.


Ignorer des alertes formelles répétées peut être retenu dans l’analyse ultérieure du comportement des dirigeants.



80. Comment documenter les décisions du conseil d’administration ?


Les procès-verbaux doivent être suffisamment précis.


Ils doivent idéalement mentionner :

  • les chiffres communiqués ;

  • la situation de trésorerie ;

  • les dettes échues ;

  • les financements attendus ;

  • les scénarios examinés ;

  • les risques exposés ;

  • les avis reçus ;

  • les décisions prises ;

  • les oppositions ou réserves ;

  • les personnes chargées de chaque démarche ;

  • les échéances de suivi.


Il faut éviter les procès-verbaux vagues indiquant seulement que « la situation financière a été évoquée ».


La traçabilité protège l’association, mais aussi les administrateurs qui ont accompli les diligences attendues.



81. Une démission collective du conseil est-elle une solution ?

Rarement.


Une démission collective peut désorganiser l’association au moment où elle doit accomplir des démarches urgentes. Elle ne supprime pas les responsabilités liées aux actes antérieurs.


Elle peut aussi rendre plus difficile :

  • la déclaration de cessation des paiements ;

  • la remise des pièces ;

  • le paiement des dépenses urgentes ;

  • l’information des salariés ;

  • la coopération avec le tribunal ;

  • la désignation d’un représentant.


Lorsque les dirigeants ne souhaitent plus poursuivre leur mandat, une transition ordonnée doit être organisée. À défaut de successeur, une désignation judiciaire peut devenir nécessaire.



82. Les dirigeants doivent-ils avancer personnellement de l’argent ?


Ils n’y sont pas obligés.


Une avance personnelle peut résoudre un incident ponctuel, mais elle ne doit pas masquer durablement l’insolvabilité de l’association.


Avant d’avancer des fonds, il faut clarifier :

  • le montant ;

  • la nature juridique de l’opération ;

  • les modalités de remboursement ;

  • l’autorisation de l’organe compétent ;

  • la situation réelle de l’association ;

  • l’absence d’illusion sur les chances de remboursement.


Le dirigeant qui finance régulièrement les salaires ou les charges sur ses fonds personnels doit considérer cette situation comme un signal d’alerte majeur.



83. Peut-on créer une nouvelle association pour poursuivre le projet ?


Oui, mais pas pour organiser l’évasion des actifs et du passif.


La création d’une nouvelle structure peut être légitime lorsque le projet doit être profondément réorganisé. Elle devient risquée si elle vise à poursuivre la même activité avec les mêmes moyens, les mêmes bénéficiaires et les mêmes contrats, tout en abandonnant les dettes dans l’ancienne association.


Il faut notamment éviter :

  • le transfert gratuit du matériel ;

  • la récupération des fonds ;

  • la redirection des recettes ;

  • la reprise informelle des fichiers ;

  • l’utilisation du même nom sans autorisation ;

  • le transfert des contrats sans accord ;

  • le déplacement des salariés sans examen juridique ;

  • l’organisation d’une continuité dissimulée avant la liquidation.


Une reprise transparente peut être proposée au liquidateur ou organisée dans le cadre d’une cession.



84. Quels documents faut-il préserver ?


Tous les documents utiles à la compréhension de la gestion doivent être conservés.


Cela concerne notamment :

  • les statuts et règlements ;

  • les récépissés de déclaration ;

  • les procès-verbaux ;

  • la comptabilité ;

  • les relevés bancaires ;

  • les factures ;

  • les contrats ;

  • les conventions de subvention ;

  • les dossiers de paie ;

  • les déclarations fiscales et sociales ;

  • les courriels importants ;

  • les délégations de pouvoirs ;

  • les polices d’assurance ;

  • les documents relatifs aux biens ;

  • les fichiers des créanciers et débiteurs ;

  • les sauvegardes informatiques ;

  • les justificatifs des décisions de gestion.

La suppression de courriels ou de fichiers après l’apparition des difficultés peut être très mal interprétée, même si elle est présentée comme une simple opération de rangement.



XII. Les dix réflexes essentiels en cas de difficultés financières


85. Que doit faire concrètement le président dès l’apparition d’une crise ?


Les mesures suivantes doivent être envisagées sans délai.


Premier réflexe : établir une situation de trésorerie réelle. Il faut rapprocher les soldes bancaires, les dettes échues, les paiements en cours, les salaires, les cotisations et les recettes immédiatement disponibles.


Deuxième réflexe : dater la cessation des paiements. La question du délai de quarante-cinq jours doit être examinée immédiatement.


Troisième réflexe : réunir les organes statutaires. Le conseil d’administration doit recevoir une information chiffrée et sincère.


Quatrième réflexe : suspendre les engagements non indispensables. Il faut éviter de créer de nouvelles dettes sans financement certain.


Cinquième réflexe : préserver la comptabilité et les documents. Aucune pièce ne doit être détruite, dissimulée ou reconstituée artificiellement.


Sixième réflexe : identifier les fonds affectés et les biens appartenant à des tiers. Tous les soldes bancaires et équipements ne sont pas nécessairement librement disponibles.


Septième réflexe : informer les conseils de l’association. L’expert-comptable, le commissaire aux comptes et l’avocat doivent disposer d’informations complètes.


Huitième réflexe : ne pas privilégier un dirigeant ou un proche. Les avances personnelles et comptes courants ne doivent pas être remboursés au détriment des autres créanciers.


Neuvième réflexe : préparer les pièces nécessaires au tribunal. Une démarche anticipée et structurée augmente les chances d’obtenir une solution adaptée.


Dixième réflexe : coopérer pleinement avec les organes de la procédure. La transparence et la rapidité de transmission des informations réduisent les risques de responsabilité personnelle.



XIII. Questions rapides sur les idées reçues


86. « Une association n’est pas une entreprise, donc elle ne peut pas être liquidée. »


Faux. Une association est une personne morale de droit privé et peut relever du redressement ou de la liquidation judiciaire.



87. « Le président doit toujours payer les dettes sur ses fonds personnels. »


Faux. Il n’est personnellement tenu que s’il a souscrit un engagement personnel ou si les conditions d’un régime de responsabilité sont réunies.



88. « Le bénévolat exclut toute responsabilité. »


Faux. Le bénévolat est pris en compte dans l’appréciation de certaines fautes, mais il ne couvre ni la fraude, ni le détournement, ni les fautes graves.



89. « Il suffit de dissoudre l’association pour faire disparaître ses dettes. »


Faux. La dissolution ne prive pas les créanciers de leurs droits. La personnalité de l’association subsiste pour les besoins de la liquidation.



90. « La liquidation dissout automatiquement l’association. »


Faux. La Cour de cassation distingue expressément la liquidation judiciaire et la dissolution de l’association.



91. « Les biens peuvent être donnés à une association amie conformément aux statuts. »


Faux lorsque des créanciers demeurent impayés. La dévolution statutaire ne concerne que l’éventuel actif net subsistant après traitement du passif.



92. « Il vaut mieux attendre le prochain versement de subvention. »


Pas nécessairement. Une recette future et incertaine n’est pas toujours un actif disponible. Le délai de déclaration peut continuer à courir.



93. « Les salariés seront automatiquement payés, donc il n’est pas nécessaire de préparer leurs dossiers. »


Faux. L’AGS intervient dans les limites légales et sur la base d’informations exactes. Les contrats, bulletins et éléments de rémunération doivent être transmis.



94. « Le trésorier est seul responsable puisque les comptes relevaient de lui. »


Faux. Les responsabilités sont appréciées selon les pouvoirs, les actes et les fautes de chaque dirigeant.



95. « Démissionner empêche toute poursuite. »


Faux. La démission ne fait pas disparaître les actes antérieurement accomplis.



96. « Une mauvaise décision suffit à faire condamner le dirigeant. »


Faux. Pour l’action en insuffisance d’actif, la simple négligence est exclue et un lien avec l’insuffisance d’actif doit être établi.



97. « Il est possible de payer le fournisseur le plus menaçant avant les autres. »


Cette pratique est dangereuse. Après le jugement, le paiement des créances antérieures est en principe interdit. Avant le jugement, certains paiements peuvent également être contestés.



98. « Une comptabilité sommaire suffit toujours dans une association. »


Faux. Les obligations varient selon la structure, mais toute association doit pouvoir justifier ses recettes, dépenses, dettes, créances et financements. Une comptabilité gravement défaillante peut entraîner des sanctions.



XIV. Conclusion : anticiper protège l’association autant que ses dirigeants


Le redressement et la liquidation judiciaires ne doivent pas être envisagés comme des procédures réservées aux sociétés commerciales. Une association est une personne morale autonome, titulaire d’un patrimoine, employeur éventuel et cocontractant de multiples partenaires. Elle peut donc se trouver en état de cessation des paiements et relever d’une procédure collective.


Le redressement judiciaire offre un cadre destiné à préserver l’activité lorsqu’une réorganisation demeure possible. La liquidation judiciaire intervient lorsque le retour à l’équilibre est manifestement impossible. Elle entraîne le dessaisissement de l’association pour les actes concernant son patrimoine, mais ne provoque pas automatiquement sa dissolution.


La responsabilité personnelle des dirigeants n’est jamais la conséquence mécanique de l’échec du projet. Les membres, administrateurs, président et trésorier ne deviennent pas débiteurs des dettes de l’association du seul fait de leurs fonctions.


La situation change lorsqu’un dirigeant a souscrit une garantie personnelle, commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, organisé des manquements fiscaux graves, détourné des biens, dissimulé la comptabilité ou sciemment retardé les démarches nécessaires.


Le droit tient compte de la situation particulière des dirigeants bénévoles. Cette bienveillance n’est toutefois pas une immunité. Elle suppose que les dirigeants agissent avec loyauté, conservent les documents, réunissent les organes statutaires, cessent de créer des dettes sans perspective de paiement et saisissent le tribunal dans les délais.


Dans la plupart des dossiers, les risques personnels naissent moins de l’ouverture de la procédure elle-même que de ce qui s’est produit dans les semaines ou les mois précédents : absence de suivi, paiements préférentiels, dissimulation du passif, poursuite irréaliste de l’activité ou transfert précipité des actifs.


L’anticipation demeure donc le meilleur moyen de préserver à la fois la mission de l’association, les salariés, les créanciers et les dirigeants bénévoles qui se sont engagés à son service.


Le présent article expose des principes généraux. La nature des activités, les statuts, la fiscalité de l’association, son mode de financement, ses agréments, ses conventions de subvention et le rôle effectif de chaque dirigeant peuvent modifier l’analyse.

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