Assigné en liquidation judiciaire par un créancier : comprendre l'attaque, organiser la riposte
- Rodolphe Rous
- 29 mai
- 17 min de lecture

L'huissier — pardon, le commissaire de justice — vient de repartir. Sur le bureau du dirigeant, quelques feuillets dont l'intitulé fait l'effet d'une douche froide : « assignation aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ». Un fournisseur impayé, l'URSSAF, l'administration fiscale ou un bailleur excédé a décidé de porter le différend sur le terrain le plus redoutable qui soit : celui des procédures collectives.
La tentation est alors double, et les deux réflexes sont également mauvais. Le premier consiste à céder à la panique et à considérer que la messe est dite : l'entreprise serait condamnée, autant baisser les bras. Le second, plus insidieux, consiste à minimiser : « ce n'est qu'une manœuvre d'intimidation, le tribunal n'y donnera pas suite ». La vérité se situe entre ces deux extrêmes. Une assignation en liquidation judiciaire est un acte grave, qui peut effectivement conduire, en quelques semaines, à la disparition de l'entreprise et à la mise en cause personnelle de son dirigeant. Mais c'est aussi un acte strictement encadré, soumis à des conditions de fond et de forme exigeantes, que le tribunal — depuis le 1er janvier 2025, le tribunal des activités économiques dans douze ressorts expérimentaux, dont Lyon — vérifie avec rigueur.
Autrement dit : rien n'est joué, à condition de réagir vite, méthodiquement, et de préparer l'audience comme on prépare un procès — car c'en est un.
Cet article se propose d'examiner d'abord ce que recouvre exactement cette assignation et les conditions auxquelles elle est subordonnée (I), avant de détailler la stratégie de défense du débiteur assigné, de la préparation de l'audience jusqu'aux voies de recours (II).
I. Comprendre la portée de l'assignation : un acte grave, mais strictement encadré
Avant toute chose, il faut resituer l'assignation dans l'architecture du livre VI du Code de commerce. La liquidation judiciaire n'est pas une sanction que le créancier pourrait « infliger » à son débiteur récalcitrant : c'est une procédure collective d'ordre public, dont l'ouverture obéit à des conditions cumulatives que le demandeur doit établir (A) et dont la mise en œuvre procédurale est enserrée dans un formalisme qui protège le débiteur (B).
A. Les conditions de fond : une créance incontestable et une entreprise dont le redressement est manifestement impossible
1. Le socle textuel.
Aux termes de l'article L. 640-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». Elle est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Deux conditions cumulatives, donc, auxquelles s'ajoute, lorsque c'est un créancier qui prend l'initiative, une troisième exigence tenant à la qualité de sa créance.
L'article L. 640-5 du Code de commerce autorise en effet l'ouverture de la procédure « sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance » — civile, commerciale, fiscale, sociale ou même salariale — mais uniquement lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours. Nous reviendrons sur ce « bouclier » de la conciliation, qui constitue l'un des leviers de défense les plus efficaces du débiteur.
2. Une créance certaine, liquide et exigible.
Le créancier assignant n'a pas à justifier d'un titre exécutoire : la Cour de cassation l'a affirmé sans ambiguïté, jugeant que « le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible » (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.025, publié au Bulletin). La solution est transposable à la liquidation judiciaire, les textes étant symétriques (art. L. 631-5 et L. 640-5 C. com.).
Mais la contrepartie de cette dispense de titre est une exigence de qualité de la créance : celle-ci doit être certaine (ni conditionnelle, ni sérieusement litigieuse), liquide (déterminée dans son montant) et exigible (échue). Une créance contestée devant une autre juridiction — par exemple une créance salariale débattue devant le conseil de prud'hommes — ne remplit pas la condition de certitude et ne peut être intégrée au passif exigible. L'affaire, très médiatisée, ayant opposé Marcelo Bielsa au LOSC en offre une illustration saisissante : le tribunal de commerce de Lille a rejeté la demande d'ouverture fondée sur une créance litigieuse faisant l'objet d'un contentieux prud'homal, qualifié la démarche d'abusive et condamné le demandeur à 300 000 euros de dommages-intérêts (T. com. Lille, 5 mars 2018, n° 2018001176).
À défaut de créance certaine, liquide et exigible, le créancier est dépourvu de qualité pour agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile : la demande est irrecevable, avant même tout débat sur la situation financière du débiteur. C'est le premier point que l'avocat du débiteur assigné doit vérifier.
3. L'état de cessation des paiements.
Deuxième condition, et non des moindres : le débiteur doit se trouver en état de cessation des paiements, c'est-à-dire, selon la définition légale de l'article L. 631-1 du Code de commerce, « dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette définition, en apparence simple, recèle des subtilités qui font tout l'intérêt du débat judiciaire.
D'abord, le passif exigible ne se confond pas avec le passif total : seules comptent les dettes échues, dont le paiement peut être immédiatement réclamé. Ensuite, l'actif disponible désigne les liquidités et les actifs immédiatement réalisables — trésorerie, effets de commerce à vue, valeurs mobilières cessibles à bref délai — à l'exclusion des immobilisations et des actifs dont la réalisation demanderait du temps. Enfin, et surtout, l'article L. 631-1, alinéa 2, précise que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ». Une ligne de découvert autorisée non intégralement tirée, un échéancier consenti par l'URSSAF ou par l'administration fiscale, un soutien formalisé d'un associé ou d'une société mère : autant d'éléments qui viennent grossir l'actif disponible ou neutraliser le passif exigible.
La jurisprudence est en outre constante : le simple défaut de paiement d'une créance, fût-elle importante, ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements (Cass. com., 25 févr. 1997, n° 95-18.607). Le refus de payer — pour cause de contestation, de compensation invoquée ou de simple mauvaise volonté — n'est pas l'impossibilité de payer. C'est au créancier qu'il incombe d'apporter des éléments de preuve caractérisant cet état : procès-verbaux de saisie infructueuse, multiplication d'inscriptions de privilèges au greffe, chèques impayés, condamnations en référé demeurées inexécutées.
4. L'impossibilité manifeste du redressement.
Troisième condition, propre à la liquidation judiciaire : le redressement de l'entreprise doit être « manifestement impossible » (art. L. 640-1 C. com.). L'adverbe a son importance. Il ne suffit pas que le redressement soit difficile, incertain ou improbable : il faut qu'il soit, à l'évidence, hors de portée — activité totalement arrêtée, fonds de commerce disparu, absence de tout salarié et de tout carnet de commandes. L'article R. 640-1, alinéa 3, du Code de commerce impose d'ailleurs au créancier de joindre à son assignation « les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible ». Une assignation qui se contenterait d'affirmer cette impossibilité sans la documenter prête le flanc à la critique, et le tribunal, s'il constate la cessation des paiements sans impossibilité manifeste de redressement, ouvrira un redressement judiciaire plutôt qu'une liquidation — ce qui, pour le débiteur, change tout : période d'observation, poursuite de l'activité, perspective d'un plan.
B. Les conditions de forme et de recevabilité : un formalisme protecteur du débiteur
1. Le contenu de l'assignation.
L'article R. 631-2 du Code de commerce — rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 640-1 — impose que l'assignation du créancier « précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur ». Le texte n'est pas une clause de style : une assignation qui se borne à faire état d'une facture impayée, sans produire d'élément établissant l'impossibilité pour le débiteur d'y faire face avec son actif disponible, encourt le rejet.
2. L'exclusivité de la demande : pas de « chantage au paiement ».
Règle capitale, trop souvent ignorée des créanciers : la demande d'ouverture est, « à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande » relative au même patrimoine (art. R. 631-2, al. 2, C. com.). Symétriquement, l'article R. 640-1 prévoit que la demande de liquidation judiciaire est exclusive de toute autre, sauf demande subsidiaire de redressement judiciaire. Concrètement, le créancier ne peut pas cumuler, dans le même acte, une demande d'ouverture de la procédure collective et une demande de condamnation au paiement de sa créance. L'assignation qui mélangerait les deux est irrecevable, et le juge doit relever cette irrecevabilité d'office. Cette règle traduit une philosophie : la procédure collective est au service de l'intérêt collectif et du traitement des difficultés de l'entreprise, non un instrument de recouvrement individuel. L'assignation-pression, utilisée comme levier de négociation, est non seulement inefficace, mais dangereuse pour son auteur, comme on le verra en seconde partie.
3. Les délais enfermant l'action du créancier.
Lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, l'assignation doit intervenir, à peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter, selon les cas, de la radiation du registre du commerce et des sociétés, de la cessation de l'activité pour les personnes physiques (artisans, agriculteurs, professionnels indépendants et libéraux), ou de la publication de l'achèvement de la liquidation pour les personnes morales non soumises à immatriculation (art. L. 640-5 C. com.). La Cour de cassation a toutefois précisé que, dans cette hypothèse, il n'est pas exigé que la cessation des paiements soit antérieure à la radiation, dès lors que tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle (Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-16.056, F-PB). Le dirigeant d'une société récemment radiée n'est donc pas à l'abri, mais l'écoulement du délai d'un an constitue une fin de non-recevoir imparable.
Cas particulier des exploitations agricoles non constituées sous forme de société commerciale : le créancier doit, préalablement à l'assignation, avoir saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande de désignation d'un conciliateur en application de l'article L. 351-2 du Code rural et de la pêche maritime, et joindre à sa demande l'attestation de cette saisine (art. L. 640-5 et R. 631-2 C. com.). L'omission de ce préalable est un moyen de défense classique — et efficace — pour l'agriculteur assigné.
4. Le « bouclier » de la conciliation.
On l'a dit : l'assignation d'un créancier n'est possible que « lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours » (art. L. 640-5 C. com.). La conciliation, procédure amiable et confidentielle prévue aux articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce, fait ainsi écran à l'initiative des créanciers. C'est dire l'intérêt, pour le dirigeant qui voit l'orage arriver — mises en demeure comminatoires, menaces d'assignation —, d'anticiper en sollicitant du président du tribunal l'ouverture d'une conciliation ou la désignation d'un mandataire ad hoc : outre le cadre de négociation qu'elles offrent, ces procédures préventives modifient radicalement le rapport de force procédural.
5. Quel tribunal ? La révolution silencieuse du tribunal des activités économiques.
Depuis le 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2028, l'expérimentation issue de l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice, mise en œuvre par le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 et l'arrêté du 5 juillet 2024, a transformé douze tribunaux de commerce — Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles — en tribunaux des activités économiques (TAE). Dans ces ressorts, le TAE est désormais seul compétent pour l'ensemble des procédures amiables et collectives, quels que soient le statut et l'activité du débiteur : y compris, donc, les sociétés civiles (les SCI en tête), les associations, les exploitants agricoles et les professions libérales, qui relevaient auparavant du tribunal judiciaire. Seules les professions du droit réglementées (avocats, notaires, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires, greffiers) demeurent justiciables du tribunal judiciaire.
Précision rassurante pour le débiteur assigné : la contribution pour la justice économique instaurée par le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 devant les TAE n'est pas due lorsque la demande a pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective du livre VI du Code de commerce — le contentieux des entreprises en difficulté en est expressément exclu. Le droit substantiel des procédures collectives, lui, demeure inchangé devant le TAE : seule la compétence a évolué.
Hors expérimentation, la répartition classique demeure : tribunal de commerce pour les commerçants et artisans, tribunal judiciaire pour les autres débiteurs. Territorialement, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège social, étant précisé qu'en cas de transfert de siège dans les six mois précédant la saisine, le tribunal du siège initial demeure seul compétent (art. R. 600-1 C. com.) — une règle anti-forum shopping que le débiteur tenté par un déménagement opportun doit connaître.
II. Organiser la riposte : de la préparation de l'audience aux voies de recours
Une fois l'assignation décortiquée, vient le temps de l'action. La défense du débiteur assigné se joue d'abord et avant tout à l'audience d'ouverture (A) ; mais si le jugement de liquidation est néanmoins prononcé, tout n'est pas perdu, et le dirigeant doit alors composer avec des délais de recours d'une brièveté redoutable, tout en anticipant les risques personnels qui se profilent (B).
A. Préparer l'audience : les axes de défense du débiteur assigné
1. Ne jamais faire défaut.
C'est la première règle, et elle est absolue. Le tribunal statue « après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil » le débiteur (art. L. 621-1 C. com., applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1). L'audience se tient hors la présence du public, en chambre du conseil, et l'audition du dirigeant y est centrale : lui seul peut exposer au tribunal la réalité de l'activité, l'état exact de la trésorerie, les perspectives de redressement. Le dirigeant qui ne comparaît pas laisse le tribunal statuer sur les seuls éléments — nécessairement à charge — produits par le créancier. Le jugement sera alors réputé contradictoire, et les possibilités de le remettre en cause, singulièrement étroites. En pratique, un dossier de plaidoirie sérieux, documenté et chiffré fait très souvent la différence entre une liquidation immédiate et un rejet de la demande.
2. Contester la créance : le combat sur la recevabilité.
Premier axe de défense, on l'a vu : démontrer que la créance invoquée n'est pas certaine, liquide et exigible. Une créance sérieusement contestée — parce que la prestation facturée est défectueuse, parce qu'une exception d'inexécution est opposable, parce qu'un litige est pendant devant une autre juridiction, parce que la prescription est acquise — prive le demandeur de qualité pour agir. Le débiteur a tout intérêt à formaliser cette contestation par écrit avant l'audience, voire à saisir la juridiction compétente au fond : la contestation n'en sera que plus crédible.
3. Démontrer l'absence de cessation des paiements : la bataille des chiffres.
Deuxième axe, le plus fréquent : établir que l'actif disponible couvre le passif exigible. Le dossier doit comporter une situation de trésorerie récente, les relevés bancaires, la justification des lignes de crédit confirmées et non tirées, les échéanciers et moratoires obtenus (URSSAF, DGFiP, fournisseurs), les attestations de soutien financier d'associés, l'état des créances clients à encaissement imminent. Un point technique mérite d'être souligné, car il est stratégiquement décisif : l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction statue, et non au jour de l'assignation ni même au jour de l'audience initiale en cas de renvoi. Le débiteur dispose donc d'un délai utile — entre la signification de l'assignation et le jugement, souvent plusieurs semaines, parfois davantage en sollicitant un renvoi motivé — pour reconstituer sa trésorerie : encaisser des créances, céder un actif non stratégique, obtenir un moratoire, mobiliser un compte courant d'associé, voire régler la créance du demandeur. Le paiement de la créance du poursuivant avant l'audience, s'il ne purge pas automatiquement la procédure (le tribunal conserve la faculté d'examiner la situation globale, et le ministère public peut reprendre l'initiative), prive en pratique la demande de son principal soutien et conduit très fréquemment au rejet ou au désistement.
4. Contester l'impossibilité manifeste du redressement : plaider le redressement subsidiaire.
Troisième axe : quand bien même la cessation des paiements serait avérée, le débiteur peut démontrer que son redressement n'est pas « manifestement impossible » — activité maintenue, carnet de commandes, effectifs en place, mesures de restructuration engagées. Le débiteur assigné en liquidation a alors tout intérêt à solliciter, à titre subsidiaire, l'ouverture d'un redressement judiciaire sur le fondement de l'article L. 631-1 du Code de commerce : la période d'observation, la poursuite de l'activité sous la protection du tribunal, le gel du passif antérieur et la perspective d'un plan de continuation offrent un tout autre horizon que la liquidation. Le tribunal lui-même, lorsque la situation du débiteur n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, doit l'inviter à présenter ses observations sur les conditions du redressement judiciaire avant de statuer (art. L. 641-1, I, C. com.). Paradoxalement, l'assignation en liquidation peut ainsi devenir, pour l'entreprise en difficulté réelle mais viable, l'occasion d'un traitement judiciaire ordonné de ses difficultés — à condition d'arriver à l'audience avec un prévisionnel d'exploitation crédible.
5. Retourner l'arme contre le créancier : l'assignation abusive.
L'assignation en procédure collective ne peut être utilisée comme moyen de pression pour obtenir le règlement d'une dette : la jurisprudence sanctionne de longue date, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (aujourd'hui l'article 1240 du Code civil), le créancier qui détourne la procédure de sa finalité alors que des voies de recouvrement adaptées — injonction de payer, référé-provision, saisies — étaient à sa disposition et que le débiteur disposait d'une trésorerie suffisante. La condamnation du demandeur dans l'affaire du LOSC (T. com. Lille, 5 mars 2018, préc. : 300 000 euros de dommages-intérêts, outre l'article 700) rappelle que l'atteinte au crédit et à l'image de l'entreprise assignée constitue un préjudice indemnisable. Le débiteur assigné de mauvaise foi ne doit donc pas hésiter à former une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive : outre son intérêt indemnitaire, elle rééquilibre psychologiquement le débat judiciaire.
6. Activer la prévention : conciliation et mandat ad hoc.
Enfin, dernier levier, préventif autant que défensif : l'ouverture d'une procédure de conciliation. Puisque l'article L. 640-5 subordonne la recevabilité de l'assignation à l'absence de conciliation en cours, le débiteur qui remplit les conditions de cette procédure (difficultés avérées ou prévisibles, absence de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours — art. L. 611-4 C. com.) a intérêt à saisir sans délai le président du tribunal. Au-delà de l'effet procédural, la conciliation offre un cadre confidentiel de négociation globale avec les créanciers, sous l'égide d'un conciliateur, et peut déboucher sur un accord constaté ou homologué mettant définitivement fin à la crise.
B. Après le jugement : des recours enfermés dans des délais brefs et des risques personnels à anticiper
1. Le jugement d'ouverture et son exécution immédiate.
Si le tribunal fait droit à la demande, le jugement prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire, désigne le juge-commissaire et le liquidateur, et fixe la date de cessation des paiements — à défaut de fixation, celle-ci est réputée intervenue à la date du jugement, mais elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir remonter à plus de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture (art. L. 631-8 C. com., applicable par renvoi de l'art. L. 641-1, IV). Le jugement est signifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé lorsqu'il n'est pas demandeur (art. R. 631-15 C. com., applicable en liquidation) et fait l'objet des publicités légales, notamment au BODACC.
Ses effets sont immédiats et radicaux : les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (art. R. 661-1 C. com.).
Dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur (art. L. 641-9 C. com.), arrêt de l'activité sauf autorisation exceptionnelle de poursuite provisoire (art. L. 641-10 C. com.), rupture des contrats de travail dans les délais légaux, interdiction du paiement des créances antérieures, arrêt du cours des intérêts, obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication au BODACC (art. L. 622-24 C. com.) : la vie de l'entreprise bascule le jour même du prononcé.
2. L'appel : dix jours, pas un de plus.
Le débiteur peut interjeter appel du jugement d'ouverture dans un délai de dix jours à compter de la signification qui lui en est faite (art. R. 661-3 C. com.). Ce délai, dérogatoire au droit commun, est d'une brièveté qui ne pardonne aucune inertie : le dirigeant qui découvre le jugement doit consulter immédiatement. L'appel présente un intérêt majeur lié à la règle d'appréciation déjà évoquée : la cour d'appel apprécie l'état de cessation des paiements au jour où elle statue, par l'effet dévolutif de l'appel. Un débiteur dont la situation s'est redressée entre le jugement et l'audience d'appel — créances encaissées, refinancement obtenu, moratoires consentis — peut ainsi obtenir l'infirmation du jugement d'ouverture.
Mais l'appel, à lui seul, ne suspend rien : l'exécution provisoire de plein droit signifie que le liquidateur commence immédiatement ses opérations. D'où la nécessité, dans les dossiers où l'entreprise conserve une substance à préserver, de doubler l'appel d'une saisine du premier président de la cour d'appel, statuant en référé, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire — lequel ne peut être ordonné que si « les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux » (art. R. 661-1, al. 3, C. com., dérogeant à l'article 514-3 du Code de procédure civile).
Cette double procédure — appel au fond, référé premier président — est le passage obligé du débiteur qui entend éviter que la liquidation ne produise des effets irréversibles avant que la cour n'ait statué.
3. La tierce opposition du dirigeant non appelé.
Il arrive — plus souvent qu'on ne le croit — que le jugement soit rendu sans que le dirigeant ait été effectivement entendu, l'assignation ayant été délivrée à une adresse obsolète ou remise en étude. Outre l'appel, la tierce opposition est ouverte aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées : elle doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par déclaration au greffe du tribunal ayant rendu la décision dans les dix jours de la publication du jugement au BODACC (art. R. 661-2 C. com.), la jurisprudence écartant rigoureusement toute autre forme (assignation, courrier recommandé). Là encore, la brièveté du délai et le formalisme du recours commandent une réaction immédiate.
4. Anticiper les risques personnels du dirigeant.
Enfin, le dirigeant assigné doit avoir conscience que la procédure d'ouverture n'est que le premier acte d'une pièce qui peut se jouer, ensuite, sur le terrain de sa responsabilité personnelle. Trois menaces principales doivent être identifiées dès la réception de l'assignation, car la stratégie de défense à l'ouverture conditionne leur issue.
La date de cessation des paiements, d'abord : fixée par le jugement et susceptible de report jusqu'à dix-huit mois en arrière, elle détermine la « période suspecte » durant laquelle certains actes du débiteur (paiements de dettes non échues, actes à titre gratuit, constitutions de sûretés pour dettes antérieures) encourent la nullité des articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce. Plaider, dès l'audience d'ouverture, pour une date de cessation des paiements la plus proche possible du jugement est donc un enjeu qui dépasse largement le débat immédiat.
Le retard de déclaration, ensuite : le débiteur en cessation des paiements est tenu de solliciter lui-même l'ouverture d'une procédure dans les quarante-cinq jours (art. L. 640-4 C. com.). Le dirigeant qui a « sciemment » omis cette déclaration dans le délai légal, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une conciliation, s'expose à une interdiction de gérer (art. L. 653-8, al. 3, C. com.). L'assignation d'un créancier révèle souvent, précisément, cette carence.
La responsabilité pour insuffisance d'actif, enfin : si la liquidation fait apparaître une insuffisance d'actif et que des fautes de gestion — autres qu'une simple négligence — y ont contribué, le dirigeant peut être condamné à supporter tout ou partie de cette insuffisance sur son patrimoine personnel (art. L. 651-2 C. com.). La poursuite d'une exploitation déficitaire après la date de cessation des paiements figure au premier rang des fautes retenues par les tribunaux : encore une raison de ne pas laisser la situation se dégrader en espérant que l'assignation « se tasse ».
En conclusion : sept réflexes à retenir
Recevoir une assignation en liquidation judiciaire n'est jamais anodin, mais ce n'est pas davantage une condamnation.
Résumons la feuille de route du dirigeant assigné :
(1) consulter immédiatement un avocat rompu aux procédures collectives — les délais, on l'a vu, se comptent en jours ;
(2) analyser la recevabilité de l'assignation : qualité de la créance, contenu de l'acte, exclusivité de la demande, délai d'un an en cas de cessation d'activité, préalable agricole ;
(3) établir une situation de trésorerie sincère et documenter l'actif disponible, réserves de crédit et moratoires compris ;
(4) utiliser le temps de la procédure pour reconstituer la trésorerie ou négocier, l'état de cessation des paiements s'appréciant au jour où le tribunal statue ;
(5) comparaître à l'audience, en chambre du conseil, avec un dossier chiffré ;
(6) envisager, selon les cas, la conciliation préventive, la demande subsidiaire de redressement judiciaire ou la demande reconventionnelle pour assignation abusive ;
(7) en cas de jugement défavorable, former appel dans les dix jours de la signification et, si nécessaire, saisir le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Et si, au terme de l'analyse, la cessation des paiements est réelle et le redressement compromis, la meilleure défense consiste parfois à reprendre la main : déclarer soi-même, choisir le moment et le cadre du traitement judiciaire, préparer une éventuelle cession, protéger ce qui peut l'être — plutôt que de subir une procédure imposée par un créancier. En matière de difficultés d'entreprise plus qu'ailleurs, l'anticipation reste la première des stratégies.
Cet article a une vocation d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation appelle une analyse individualisée. Le cabinet se tient à votre disposition pour examiner votre dossier, notamment devant le tribunal des activités économiques de Lyon ou partout ailleurs en France.
Textes cités : C. com., art. L. 631-1, L. 631-5, L. 631-8, L. 640-1, L. 640-4, L. 640-5, L. 641-1, L. 641-9, L. 641-10, L. 651-2, L. 653-8, L. 622-24, L. 632-1 s., R. 600-1, R. 631-2, R. 631-15, R. 640-1, R. 661-1, R. 661-2, R. 661-3 ; C. civ., art. 1240 ; CPC, art. 31 ; C. rur., art. L. 351-2 ; L. n° 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 26 ; D. n° 2024-674 du 3 juill. 2024 ; arrêté du 5 juill. 2024 ; D. n° 2024-1225 du 30 déc. 2024.
Jurisprudences citées : Cass. com., 25 févr. 1997, n° 95-18.607 ; Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.025 ; Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-16.056 ; T. com. Lille, 5 mars 2018, n° 2018001176.



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