La citoyenneté italienne iure sanguinis à l’épreuve de la rétroactivité : commentaire critique de la sentence n° 63/2026 de la Cour constitutionnelle italienne
- Rodolphe Rous
- 11 mai
- 30 min de lecture

Par sa sentence n° 63 du 30 avril 2026, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré non fondées les principales questions de constitutionnalité dirigées contre l’article 3-bis de la loi n° 91 du 5 février 1992, introduit par l’article 1er du décret-loi n° 36 du 28 mars 2025, puis converti, avec modifications, par la loi n° 74 du 23 mai 2025.
Cette décision était particulièrement attendue, tant la réforme adoptée en 2025 a bouleversé les principes qui gouvernaient jusqu’alors la reconnaissance de la citoyenneté italienne par filiation. Alors que le droit italien admettait historiquement que la qualité de citoyen se transmettait dès la naissance, sans limitation générale du nombre de générations, sous réserve de l’absence d’une cause de perte ou d’interruption de la chaîne de transmission, le nouvel article 3-bis prévoit désormais que la personne née à l’étranger et possédant une autre nationalité est considérée comme n’ayant jamais acquis la citoyenneté italienne, y compris lorsqu’elle est née avant l’entrée en vigueur de la réforme, sauf lorsqu’elle relève de l’une des exceptions limitativement énumérées par le texte.
La disposition préserve notamment les personnes dont la citoyenneté avait déjà été reconnue conformément au droit applicable au 27 mars 2025, celles qui avaient présenté avant cette date une demande administrative ou judiciaire, celles auxquelles un rendez-vous consulaire avait été communiqué dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les personnes pouvant établir qu’un parent ou un grand-parent possédait exclusivement la citoyenneté italienne, ou qu’un parent avait résidé en Italie pendant au moins deux années continues avant leur naissance ou leur adoption.
La difficulté constitutionnelle ne tenait donc pas à la seule faculté du législateur italien de limiter, pour l’avenir, la transmission de la citoyenneté par filiation. Une telle faculté pouvait difficilement être contestée dans son principe. Aucun impératif constitutionnel n’impose en effet que la citoyenneté se transmette indéfiniment à toute personne née à l’étranger, sans considération de la distance générationnelle ni de l’existence d’un lien concret avec l’Italie. Le débat portait sur un point sensiblement différent : le législateur pouvait-il appliquer ces nouvelles restrictions à des personnes déjà nées sous l’empire d’une législation qui leur attribuait la citoyenneté dès la naissance, et pouvait-il le faire sans leur accorder aucun délai raisonnable pour préserver ou faire reconnaître leur statut ?
La Cour répond positivement à cette question au prix d’une reconstruction particulièrement audacieuse de la nature du droit à la citoyenneté. Selon elle, la réforme de 2025 n’aurait pas retiré rétroactivement une citoyenneté déjà acquise. Elle aurait institué, avec effet ex tunc, une nouvelle condition négative d’acquisition, de sorte que les personnes concernées devraient être regardées comme n’ayant jamais acquis la citoyenneté italienne. La Cour distingue ainsi les personnes dont le statut avait été reconnu avant la réforme, titulaires d’une situation juridiquement consolidée, de celles dont la citoyenneté, bien que transmissible selon la législation ancienne, demeurait seulement « virtuelle » faute d’avoir été formellement constatée.
Cette distinction commande l’ensemble de la sentence. Elle permet à la Cour d’écarter la qualification de privation de citoyenneté, de relativiser la protection de la confiance légitime, de valider l’application du texte aux personnes déjà nées et, enfin, de tenir à distance la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la perte de la nationalité d’un État membre et, corrélativement, de la citoyenneté européenne.
L’argumentation est ambitieuse. Elle s’appuie sur une réflexion de fond concernant la relation entre citoyenneté, démocratie, souveraineté populaire, territoire, solidarité et participation à la communauté nationale. Elle n’en demeure pas moins profondément contestable.
La Cour pouvait reconnaître au législateur la compétence de réformer un système devenu difficilement soutenable sur les plans administratif et politique, sans pour autant valider la réécriture rétroactive de situations constituées depuis plusieurs décennies. Elle pouvait également consacrer l’importance d’un lien effectif entre l’individu et la communauté nationale, sans déduire de ce principe qu’une citoyenneté régulièrement acquise selon la loi applicable au jour de la naissance serait dépourvue de consistance tant qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une reconnaissance administrative ou judiciaire.
En définitive, la sentence n° 63/2026 repose sur une double opération. Elle redéfinit d’abord la citoyenneté non reconnue comme une situation seulement virtuelle afin de neutraliser la critique tirée de la rétroactivité de la loi nouvelle. Elle érige ensuite l’exigence d’un lien effectif avec la République en fondement constitutionnel d’une restriction qui, pourtant, ne mesure que très imparfaitement la réalité de ce lien.
Si la Cour constitutionnelle pouvait légitimement admettre le principe d’une limitation prospective du ius sanguinis, la validation de son application rétroactive paraît, en revanche, résulter d’une conception excessivement formaliste du statut de citoyen et d’un contrôle particulièrement modéré de l’action du législateur.
La sentence consacre ainsi une mutation discutable de la citoyenneté italienne par filiation, dont la portée doit être examinée, d’une part, au regard de la requalification du statut opérée par la Cour pour écarter le grief de rétroactivité (I) et, d’autre part, à la lumière du contrôle insuffisamment exigeant exercé sur la justification et la proportionnalité de la réforme (II).
I. La requalification contestable de la citoyenneté par filiation afin de neutraliser la rétroactivité de la réforme
La question centrale soumise à la Cour constitutionnelle était celle de la nature juridique de la situation détenue, avant l’entrée en vigueur de la réforme, par une personne née à l’étranger d’un ascendant italien et remplissant les conditions de transmission prévues par le droit alors applicable.
Le Tribunal de Turin, auteur du renvoi préjudiciel, considérait que les requérants avaient acquis la citoyenneté italienne dès leur naissance et que le nouvel article 3-bis leur retirait rétroactivement ce statut. La Cour refuse cette qualification. Elle estime que, tant que la citoyenneté n’avait pas été formellement reconnue, la situation des intéressés ne présentait pas un degré de consolidation suffisant pour être assimilée à celle d’un citoyen dont le statut était déjà certain et opposable.
Cette construction conduit la Cour à distinguer l’acquisition substantielle de la citoyenneté de son activation juridique. Elle lui permet de présenter la réforme non comme une déchéance ou une révocation, mais comme l’introduction rétroactive d’une condition originaire d’acquisition. Or, cette distinction entre statut reconnu et citoyenneté simplement « virtuelle » apparaît difficilement conciliable avec le caractère déclaratif, permanent et imprescriptible traditionnellement attaché à la citoyenneté iure sanguinis (A). La qualification retenue ne fait, en réalité, que dissimuler une privation rétroactive sous la forme d’une fiction de non-acquisition, laquelle compromet gravement la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime (B).
A. L’incompatibilité de la notion de citoyenneté « virtuelle » avec le caractère déclaratif et imprescriptible du statut
Le point de départ du raisonnement devrait être relativement simple. Dans le système italien traditionnel, la citoyenneté acquise iure sanguinis ne naissait ni de la décision administrative du consulat ou de la commune, ni du jugement rendu par le tribunal. Elle résultait directement de la loi et du fait de la naissance d’un parent citoyen italien.
L’intervention de l’administration ou du juge avait pour objet de vérifier la réunion des conditions légales, de contrôler la continuité de la chaîne de transmission et de constater l’existence du statut. Cette intervention pouvait être complexe, notamment lorsqu’elle imposait de reconstituer une généalogie sur plusieurs générations, de vérifier l’absence de naturalisation volontaire d’un ascendant ou d’apprécier les effets d’anciennes législations étrangères. La complexité de cette vérification ne modifiait toutefois pas la nature de la décision rendue : la reconnaissance demeurait déclarative et produisait ses effets depuis la naissance de l’intéressé.
La Cour constitutionnelle rappelle elle-même que la Cour de cassation, statuant en chambres réunies, a qualifié le statut de citoyen fondé sur la filiation de statut permanent, imprescriptible et justiciable à tout moment, sur la preuve de la réalisation de la condition légale constituée par la naissance d’un citoyen italien. Cette affirmation aurait dû conduire à reconnaître que la personne remplissant les conditions légales disposait d’un statut préexistant à sa reconnaissance.
Il existe certes une différence pratique entre le citoyen dont l’état civil a déjà été transcrit et celui qui ne dispose pas encore de documents italiens. Le premier peut exercer immédiatement l’ensemble des droits attachés à sa citoyenneté. Le second doit préalablement en établir l’existence auprès des autorités compétentes. Cette différence concerne cependant la preuve, l’opposabilité et l’exercice du statut ; elle ne devrait pas affecter son existence juridique.
Une personne peut être titulaire d’un droit sans disposer immédiatement du document qui en atteste. L’absence de preuve préconstituée ne transforme pas nécessairement le droit en simple espérance. De même, le caractère déclaratif d’une décision signifie précisément que celle-ci ne crée pas la situation juridique mais révèle une situation préexistante.
En qualifiant la citoyenneté non reconnue de citoyenneté « virtuelle », la Cour introduit une catégorie intermédiaire dont les contours sont particulièrement incertains. Le statut serait acquis à la naissance, puisque la reconnaissance reste formellement déclarative, mais il ne serait pas suffisamment réel pour bénéficier de la protection attachée aux droits acquis. Il serait permanent et imprescriptible, mais susceptible d’être anéanti rétroactivement si son titulaire ne l’a pas préalablement fait constater. Il existerait en droit, tout en étant dépourvu d’une consistance juridique suffisante pour résister à la loi nouvelle.
Cette construction paraît contradictoire.
Soit la citoyenneté a été acquise à la naissance en application de la loi alors en vigueur. Dans cette hypothèse, la réforme intervient sur un statut préexistant et doit être examinée comme une mesure de privation ou de suppression rétroactive.
Soit la citoyenneté n’est acquise qu’à l’issue de la procédure de reconnaissance. Dans ce cas, la décision administrative ou judiciaire ne peut plus être qualifiée de simplement déclarative et le régime traditionnel du ius sanguinis doit être entièrement repensé.
La sentence tente de maintenir simultanément ces deux propositions. Elle ne renonce pas expressément au caractère déclaratif de la reconnaissance, mais elle traite la démarche de reconnaissance comme l’événement permettant de consolider la citoyenneté et de la soustraire à l’intervention du législateur. L’acte qui devait seulement constater le statut devient ainsi, sinon juridiquement constitutif, du moins matériellement déterminant pour son existence et sa protection.
La difficulté apparaît avec une particulière netteté dans l’affaire soumise au Tribunal de Turin.
Les requérants se prévalaient d’un ascendant italien né à Turin en 1837, émigré au Venezuela sans s’être naturalisé dans ce pays. Selon le droit applicable avant la réforme, le Tribunal considérait que la chaîne de transmission était établie et que la demande aurait dû être accueillie, nonobstant la présence, dans cette chaîne, d’une femme ayant donné naissance à un enfant avant 1948. D’autres descendants du même ascendant avaient d’ailleurs déjà obtenu une reconnaissance judiciaire de leur citoyenneté.
Les requérants placés dans la même situation généalogique ne se distinguaient donc pas, quant au fait générateur de leur citoyenneté, des membres de leur famille dont le statut avait déjà été reconnu. Leur naissance et leur filiation étaient identiques. Seule différait la date à laquelle ils avaient saisi la juridiction.
La notion de citoyenneté virtuelle permet pourtant de considérer que certains membres de la même lignée ont toujours été Italiens, tandis que d’autres sont réputés ne jamais l’avoir été, non parce qu’un événement aurait interrompu la transmission, mais parce qu’ils n’avaient pas obtenu ou demandé la reconnaissance avant une date déterminée.
Il s’agit d’une mutation profonde de la fonction de l’accertamento.
Le demandeur ne sollicite plus seulement la constatation d’un statut existant ; il doit agir à temps afin d’éviter que ce statut soit rétroactivement neutralisé. L’imprescriptibilité proclamée par la jurisprudence est ainsi privée d’une grande partie de sa portée. Le droit ne se prescrit pas au sens technique, mais il peut être supprimé par une loi postérieure si son titulaire n’a pas accompli une démarche que la loi ancienne ne lui imposait pas.
L’argument selon lequel les intéressés se seraient comportés toute leur vie comme des étrangers ne permet pas de résoudre cette difficulté. Le statut de citoyen ne dépend pas de son exercice constant. Un citoyen peut vivre à l’étranger, ne jamais demander de passeport, ne jamais voter, ne pas parler la langue nationale et ne pas entretenir de relations régulières avec le territoire sans que cette abstention entraîne automatiquement la disparition de sa nationalité.
Il est également possible qu’une personne ignore l’existence de sa citoyenneté, découvre tardivement son histoire familiale ou ne ressente le besoin d’en faire constater les effets qu’à l’occasion d’un projet de vie, d’une succession, d’un déplacement professionnel ou d’une installation en Europe. Sous l’empire du droit antérieur, aucune obligation générale ne lui imposait d’exercer le statut dans un délai déterminé.
L’absence de démarche ne pouvait donc être assimilée ni à une renonciation, ni à une négligence juridiquement sanctionnée, ni à la preuve d’une inexistence du statut.
La Cour transforme pourtant cette abstention parfaitement licite en critère de différenciation.
Elle confère une valeur juridique décisive à une démarche qui, jusqu’alors, n’était enfermée dans aucun délai. La reconnaissance devient l’instrument par lequel le citoyen manifeste son intérêt à la conservation d’une citoyenneté qui, pourtant, était censée lui appartenir de plein droit.
Cette construction crée enfin une insécurité quant aux autres situations intermédiaires.
Qu’en est-il de la personne qui avait réuni ses actes d’état civil, obtenu des apostilles et engagé des frais de traduction, mais n’avait pas encore pu déposer sa demande ? Qu’en est-il de celle qui avait tenté d’obtenir un rendez-vous consulaire sans recevoir de réponse ?
Qu’en est-il du demandeur confronté à l’indisponibilité chronique des plateformes de réservation ou à des délais de plusieurs années ? Qu’en est-il encore de celui qui avait adressé une demande incomplète ou saisi une autorité territorialement incompétente ?
La loi prévoit certaines sauvegardes, notamment pour les rendez-vous communiqués avant le 27 mars 2025. Elle ne couvre pas l’ensemble des situations dans lesquelles l’intéressé avait manifesté une volonté réelle et sérieuse de faire constater son statut.
La notion de citoyenneté virtuelle ne permet donc pas seulement de justifier la réforme. Elle introduit une hiérarchie entre différents degrés d’existence de la citoyenneté, sans fondement suffisamment clair dans la construction traditionnelle du statut civitatis.
La sentence aurait été plus cohérente si elle avait expressément assumé une transformation de la reconnaissance déclarative en procédure constitutive. Une telle solution aurait été juridiquement discutable, mais conceptuellement plus franche. En conservant le vocabulaire de l’accertamento tout en subordonnant la protection du statut à son accomplissement préalable, la Cour entretient une ambiguïté susceptible d’alimenter de nouveaux contentieux.
B. La fiction d’une non-acquisition originaire comme instrument de validation d’une véritable privation rétroactive
La Cour constitutionnelle affirme que l’article 3-bis ne prévoit pas la perte d’une citoyenneté acquise mais institue une « préclusion originaire à l’acquisition », applicable ex tunc aux personnes nées avant comme après la réforme.
Cette formulation constitue le point le plus critiquable de la décision.
Une condition ne saurait être véritablement originaire lorsqu’elle est créée plusieurs années ou plusieurs décennies après la naissance de la personne à laquelle elle est appliquée. Le fait que la loi entende faire rétroagir cette condition jusqu’au jour de la naissance ne transforme pas la date réelle de son adoption.
La personne née en 1960, en 1980 ou en 2000 d’un parent juridiquement italien ne pouvait être soumise, au jour de sa naissance, à une restriction introduite en 2025. Selon le droit alors applicable, elle acquérait la citoyenneté par filiation. La loi nouvelle modifie donc les conséquences juridiques d’un fait entièrement réalisé sous l’empire de la loi ancienne.
Il s’agit de la définition même d’une rétroactivité.
La Cour ne l’ignore d’ailleurs pas totalement, puisqu’elle admet que la règle nouvelle produit des effets ex tunc. Elle évite cependant de qualifier cet effet de privation en considérant que la citoyenneté des intéressés n’était pas suffisamment consolidée.
Cette analyse donne à la terminologie législative un pouvoir excessif.
Si le législateur avait écrit que les personnes concernées « perdent » la citoyenneté italienne, le contrôle aurait nécessairement porté sur les exigences attachées à une mesure de retrait, notamment sur sa proportionnalité et sur les conséquences individuelles de la perte de la citoyenneté de l’Union. En écrivant qu’elles sont « considérées comme n’ayant jamais acquis » cette citoyenneté, le législateur déplace le débat sur le terrain de l’acquisition et bénéficie d’une marge de manœuvre beaucoup plus importante.
Or, la qualification juridique d’une mesure ne devrait pas dépendre exclusivement des termes choisis par son auteur. Elle devrait résulter de ses effets réels.
Avant l’entrée en vigueur du décret-loi, les requérants pouvaient saisir le juge et obtenir une décision constatant qu’ils étaient citoyens italiens depuis leur naissance. Après l’entrée en vigueur du texte, ils sont réputés ne jamais avoir été citoyens. Leur situation juridique est donc matériellement dégradée. Ils sont privés de la faculté d’obtenir la constatation d’un statut qui leur était attribué par la loi antérieure.
Cette privation n’est pas rendue moins réelle par le recours à une fiction.
La méthode retenue est d’autant plus préoccupante qu’elle peut être transposée à d’autres domaines du droit des personnes. Pour échapper au contrôle applicable au retrait d’un statut, il suffirait au législateur de modifier rétroactivement ses conditions initiales et de déclarer que les personnes qui ne satisfont pas à ces nouvelles exigences sont réputées ne l’avoir jamais acquis.
Une telle approche fragiliserait considérablement le principe de stabilité des états personnels. La filiation, le mariage, la nationalité ou certains statuts familiaux pourraient être réinterprétés à la lumière de conditions inexistantes au jour de leur constitution.
Certes, toute loi nouvelle peut produire certains effets sur des situations en cours. Le législateur peut également adopter des dispositions rétroactives lorsqu’un motif d’intérêt général suffisant le justifie, sous réserve du respect des principes constitutionnels. La question n’est donc pas de prétendre que toute rétroactivité serait absolument interdite en dehors de la matière pénale.
La difficulté tient à l’intensité particulière de la rétroactivité mise en œuvre.
La loi ne modifie pas seulement les effets futurs d’une situation ancienne. Elle réécrit l’existence même du statut depuis son origine. La personne n’est pas simplement privée pour l’avenir de certains droits attachés à la citoyenneté ; elle est réputée ne jamais avoir appartenu à la communauté nationale.
Cette rétroactivité affecte ainsi l’identité juridique de l’intéressé.
Elle est également collective et automatique. Elle ne dépend d’aucun comportement frauduleux, d’aucune renonciation volontaire, d’aucune acquisition volontaire d’une autre nationalité postérieure à la naissance, ni d’aucun acte manifestant une rupture consciente avec la République italienne. Elle résulte de la seule combinaison de trois éléments : la naissance à l’étranger, la possession d’une autre nationalité et l’absence de demande ou de reconnaissance avant la date butoir.
Le Tribunal de Turin avait insisté sur l’absence de véritable régime transitoire. Cet argument était particulièrement sérieux.
L’article 3-bis protège les demandes présentées avant le 28 mars 2025, tout en fixant l’heure limite au 27 mars à 23 h 59, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la disposition. Les intéressés n’ont donc bénéficié d’aucun délai pour prendre connaissance de la nouvelle règle et agir en conséquence.
La différence entre le demandeur ayant déposé sa requête le 27 mars à 23 h 58 et celui l’ayant déposée le 28 mars ne correspond à aucune différence substantielle quant à leur lien avec l’Italie. Elle ne repose ni sur leur degré de parenté avec l’ascendant italien, ni sur leur connaissance de la langue, ni sur leur participation à la vie nationale, ni sur la durée de leurs séjours, ni même sur l’ancienneté de leur projet de reconnaissance.
Elle résulte uniquement de l’accomplissement d’une formalité avant une échéance que les intéressés ne pouvaient juridiquement connaître avant l’adoption du texte.
La Cour répond qu’une loi nouvelle doit nécessairement tracer une frontière temporelle et que la sauvegarde des procédures déjà engagées constitue une protection suffisante de la confiance légitime. Cette réponse n’est pas satisfaisante.
Il est exact que toute réforme distingue, à un moment donné, les situations relevant du droit ancien de celles soumises au droit nouveau. Toutefois, une différence fondamentale existe entre une loi prospective, applicable aux personnes nées après son entrée en vigueur, et une loi qui utilise la date de présentation d’une demande pour modifier rétroactivement les effets de naissances antérieures.
Dans le premier cas, la date d’entrée en vigueur sépare deux catégories de faits générateurs.
Dans le second, elle sélectionne, parmi des personnes placées dans une situation substantiellement identique depuis leur naissance, celles dont le statut sera préservé et celles dont il sera rétroactivement nié.
La protection de la confiance légitime exigeait au minimum une période transitoire permettant aux intéressés de préserver leur situation. Une déclaration de conservation, une demande simplifiée ou un délai raisonnable de quelques mois auraient permis de concilier l’objectif de la réforme avec la sécurité juridique.
L’État a soutenu qu’une telle période aurait déclenché un afflux massif de demandes et aggravé la saturation des administrations et des tribunaux. La Cour accueille cet argument avec une grande bienveillance.
Cependant, la charge administrative résultant de l’exercice d’un droit ne saurait, à elle seule, justifier sa suppression rétroactive. Le nombre potentiel des titulaires peut être pris en considération pour organiser les procédures, renforcer les services, instaurer des priorités ou définir un calendrier. Il ne devrait pas déterminer l’existence même du droit.
L’administration italienne a, pendant des décennies, laissé se développer un système de transmission sans limitation générationnelle, tout en maintenant des capacités consulaires manifestement insuffisantes. La saturation observée ne résulte pas uniquement du comportement des demandeurs. Elle procède également de l’absence de réforme prospective, de la faiblesse des moyens administratifs et de la longueur excessive des délais de traitement.
L’État ne devrait pas pouvoir invoquer ses propres difficultés organisationnelles pour priver rétroactivement les intéressés de la possibilité de faire reconnaître un statut qui, selon la loi ancienne, était imprescriptible.
La sentence aboutit ainsi à une conception singulièrement réduite de la confiance légitime.
Les personnes concernées auraient dû, selon la logique de la Cour, anticiper qu’un système stable depuis plus d’un siècle pourrait être modifié avec effet immédiat et rétroactif, et accomplir préventivement une démarche dont aucune règle n’imposait l’exercice dans un délai déterminé.
La possibilité générale d’une réforme n’équivaut pourtant pas à la prévisibilité d’une rétroactivité aussi radicale. Les débats politiques anciens sur la nécessité de limiter le ius sanguinis pouvaient rendre prévisible une réforme pour l’avenir. Ils ne permettaient pas nécessairement de prévoir que les personnes déjà nées seraient réputées ne jamais avoir acquis la citoyenneté et qu’aucun délai de sauvegarde ne leur serait accordé.
La Cour aurait donc pu reconnaître la légitimité de l’objectif poursuivi tout en censurant les mots permettant l’application de la réforme aux personnes nées antérieurement, ou en exigeant l’instauration d’une période transitoire. Elle a préféré valider la fiction de la non-acquisition originaire, au risque d’affaiblir durablement la protection constitutionnelle des situations constituées.
II. Un contrôle insuffisamment exigeant de la justification et de la proportionnalité de la restriction
La seconde dimension de la sentence porte sur les motifs susceptibles de justifier la réforme.
La Cour développe une véritable théorie constitutionnelle de la citoyenneté, fondée sur l’existence d’un lien effectif entre le citoyen, la communauté politique et le territoire de la République.
Selon elle, le passage à la démocratie constitutionnelle et au suffrage universel a profondément transformé la fonction de la citoyenneté. Celle-ci ne constitue pas seulement un statut abstrait transmis par la filiation, mais l’expression d’une communauté de droits, de devoirs, de solidarité, de participation et de destin politique.
Cette réflexion permet à la Cour de considérer que le législateur pouvait mettre fin à la transmission indéfinie d’une citoyenneté devenue, dans certains cas, purement formelle. Elle souligne le caractère exceptionnel du système italien au regard des législations française, allemande, britannique, espagnole ou portugaise, qui ont introduit des limites à la transmission de la nationalité aux générations nées durablement à l’étranger.
Le principe d’un recentrage de la citoyenneté autour d’un lien réel avec l’Italie peut être approuvé. La critique porte moins sur cet objectif que sur l’usage qui en est fait. La Cour érige l’exigence d’effectivité en fondement d’une application rétroactive, alors que les critères retenus par la loi ne permettent pas toujours de mesurer la réalité du lien invoqué (A).
Elle exerce en outre un contrôle limité sur la proportionnalité de la mesure et sur ses conséquences en droit de l’Union européenne, au point de laisser au législateur une liberté presque entière pour redéfinir rétroactivement le périmètre du corps civique (B).
A. L’instrumentalisation du « lien effectif » au soutien d’une restriction qui n’en mesure qu’imparfaitement la réalité
La Cour constitutionnelle rattache l’exigence d’un lien effectif à plusieurs dispositions de la Constitution italienne.
Elle rappelle que la souveraineté appartient au peuple, que les citoyens disposent de droits de participation politique, qu’ils sont tenus à des devoirs de solidarité et de fidélité envers la République et qu’ils doivent contribuer, selon leurs possibilités, au progrès matériel ou spirituel de la société.
La citoyenneté exprimerait ainsi une relation substantielle entre l’individu et la communauté nationale. Le peuple ne pourrait être réduit à une multitude indéterminée de personnes n’entretenant aucun rapport concret avec le territoire sur lequel s’exerce la souveraineté.
Cette présentation possède une incontestable force théorique.
La citoyenneté ne saurait être entièrement assimilée à un titre patrimonial transmissible indéfiniment sans considération de la réalité sociale. Elle constitue une appartenance politique, produit des droits électoraux, ouvre l’accès à la citoyenneté européenne et implique une réciprocité de droits et de devoirs.
Le législateur pouvait donc estimer que le système ancien, qui permettait la reconnaissance de la citoyenneté plusieurs générations après l’émigration du dernier ascendant né en Italie, devait être réformé.
L’augmentation considérable du nombre de demandes, la mobilité européenne offerte aux citoyens italiens reconnus, l’importance croissante des procédures judiciaires et les difficultés rencontrées par les consulats constituaient des éléments pertinents du débat politique.
La décision de limiter la transmission aux générations présentant une proximité familiale ou résidentielle plus forte avec l’Italie n’est donc pas, par nature, déraisonnable.
Toutefois, la Cour transforme cette légitimité prospective en justification de la rétroactivité.
C’est précisément à cet endroit que le raisonnement devient fragile.
Le lien effectif peut expliquer qu’un État réforme les conditions dans lesquelles sa citoyenneté se transmettra à l’avenir. Il ne permet pas nécessairement de nier une citoyenneté déjà acquise selon la législation antérieure.
La citoyenneté n’est pas conditionnée, dans l’ordre constitutionnel italien, à la démonstration permanente d’un degré déterminé d’engagement dans la communauté nationale. Les citoyens nés et résidant en Italie ne perdent pas leur statut lorsqu’ils s’abstiennent de voter, cessent de participer à la vie publique, s’installent durablement à l’étranger ou se désintéressent de la politique nationale.
De même, les citoyens italiens installés à l’étranger depuis plusieurs décennies ne sont pas soumis à un contrôle périodique de l’effectivité de leur lien avec la République.
Inversement, un étranger né en Italie, y ayant accompli toute sa scolarité, y travaillant et y payant ses impôts peut entretenir un lien social, économique et culturel particulièrement intense avec le pays sans être automatiquement citoyen.
L’effectivité du lien n’est donc pas un principe uniformément appliqué à toutes les voies d’acquisition ou de conservation de la citoyenneté. Elle constitue l’un des critères que le législateur peut retenir, mais non une condition constitutionnelle inhérente à tout statut civique.
La Cour tend pourtant à présenter le genuine link comme une exigence résultant de la structure même de la démocratie constitutionnelle. Cette affirmation dépasse probablement ce qui peut être directement déduit des dispositions invoquées.
L’article 1er de la Constitution définit le peuple comme titulaire de la souveraineté, mais il ne précise pas lui-même les conditions d’attribution de la citoyenneté. Les articles 2, 3, 4 et 54 établissent des droits et devoirs, sans prévoir que leur exercice effectif conditionnerait la conservation de la qualité de citoyen.
La Constitution confie nécessairement au législateur la définition des règles d’acquisition et de perte, sous le contrôle des principes de raisonnabilité, d’égalité et de respect des droits fondamentaux. Elle ne consacre pas expressément une théorie territoriale de la citoyenneté susceptible de justifier, par elle-même, la remise en cause rétroactive des statuts anciens.
Le recours au droit international et au droit comparé appelle également des réserves.
La Cour invoque notamment l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, qui admet, dans certaines conditions, la perte de nationalité en cas d’absence de lien effectif entre l’État et un ressortissant résidant habituellement à l’étranger.
Cette référence confirme que l’absence de lien effectif peut être prise en considération par les législations nationales. Elle ne dispense toutefois pas d’examiner les garanties attachées à une telle privation, notamment l’interdiction de l’apatridie, la prévisibilité des règles et la proportionnalité des effets.
Surtout, l’invocation de cette convention est paradoxale. La Cour s’y réfère pour démontrer la légitimité du genuine link, tout en refusant de qualifier l’article 3-bis de mesure de perte de citoyenneté. Or, la disposition conventionnelle citée concerne précisément la perte d’une nationalité en raison de l’absence de lien effectif. Si la réforme italienne poursuit une finalité analogue, elle devrait logiquement être examinée avec les garanties applicables à la privation, plutôt que soustraite à ce régime par la fiction d’une non-acquisition.
La comparaison avec le droit français doit, elle aussi, être nuancée.
L’article 30-3 du Code civil français prévoit qu’une personne ne peut établir sa nationalité française par filiation lorsqu’elle et le parent susceptible de la transmettre ont résidé pendant cinquante ans à l’étranger et n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le Conseil constitutionnel a validé ce mécanisme en considérant qu’il poursuivait l’objectif d’intérêt général consistant à mettre fin à la transmission d’une nationalité dépourvue d’effectivité.
Il existe toutefois des différences importantes entre les deux dispositifs.
Le mécanisme français repose sur une période de cinquante années, sur l’absence de possession d’état de Français et sur une règle intégrée depuis longtemps à l’ordre juridique.
Il ne fixe pas rétroactivement une échéance située à la veille de son entrée en vigueur. Il permet en outre aux personnes concernées de connaître, pendant une période particulièrement longue, les éléments susceptibles de compromettre la preuve de leur nationalité.
La réforme italienne intervient brutalement, sans délai transitoire, et fait dépendre la préservation du régime ancien d’une demande présentée avant que la nouvelle règle soit applicable.
La seule constatation que plusieurs États européens ont limité la transmission de leur nationalité ne suffit donc pas à valider le mécanisme temporel italien. Il aurait fallu comparer non seulement le résultat poursuivi, mais également les techniques juridiques, les garanties procédurales, les délais et les possibilités de conservation.
Par ailleurs, les critères retenus par l’article 3-bis ne mesurent que très imparfaitement le lien effectif dont la Cour fait le fondement de la réforme.
Le texte maintient notamment la possibilité de reconnaissance lorsque le parent ou le grand-parent possédait exclusivement la citoyenneté italienne. Or, la possession exclusive par un ascendant ne démontre pas nécessairement que le descendant ait lui-même entretenu un rapport réel avec l’Italie.
Une personne peut avoir un grand-parent exclusivement italien tout en n’ayant jamais séjourné dans le pays, en ne parlant pas italien et en ne participant d’aucune manière à la vie nationale.
À l’inverse, le descendant d’un arrière-grand-parent italien, exclu en raison de la distance générationnelle, peut parler couramment la langue, disposer d’une résidence, entretenir des relations familiales régulières, exercer une activité économique en Italie ou avoir construit l’ensemble de son identité autour de cette appartenance.
Le critère de deux années de résidence du parent en Italie avant la naissance ou l’adoption de l’enfant n’est pas davantage une mesure certaine du lien personnel du descendant avec la République. Il repose sur le comportement du parent et non sur celui de l’intéressé.
La loi institue donc des présomptions de proximité plutôt qu’un véritable examen de l’effectivité.
Ces présomptions peuvent être admises dans une réforme générale, dès lors que le législateur ne peut matériellement apprécier individuellement des millions de situations. Elles montrent cependant que le genuine link ne constitue pas la véritable mesure de la réforme. Il en fournit plutôt la justification politique et constitutionnelle générale.
La date de dépôt d’une demande avant le 28 mars 2025 est, à cet égard, particulièrement révélatrice. Présenter une requête dans les délais ne prouve pas davantage un lien effectif avec l’Italie que la présenter quelques jours plus tard. La distinction permet de protéger les situations procéduralement engagées, mais elle ne correspond nullement à l’objectif d’effectivité invoqué.
La réforme mêle ainsi plusieurs logiques : une limitation générationnelle, une protection des procédures pendantes, un critère de nationalité exclusive de l’ascendant, une condition de résidence parentale et une volonté de réduire immédiatement le stock des demandes potentielles.
La Cour unifie ces éléments sous le concept de lien effectif, au prix d’une certaine simplification.
Elle aurait pu reconnaître que la loi constitue avant tout une mesure de maîtrise quantitative et administrative de la reconnaissance iure sanguinis, assortie de quelques présomptions de proximité. Cette présentation aurait permis un contrôle plus transparent de la proportionnalité des moyens utilisés.
En donnant au genuine link une portée constitutionnelle structurante, la sentence risque enfin de produire des conséquences au-delà de la réforme commentée.
Si l’existence d’un lien effectif devient un élément consubstantiel de la citoyenneté démocratique, la question pourrait se poser de savoir si ce critère est susceptible de justifier d’autres restrictions, y compris à l’égard de citoyens déjà reconnus mais durablement établis à l’étranger.
La Cour ne va évidemment pas aussi loin. Elle protège les reconnaissances déjà intervenues.
Mais la théorie générale qu’elle développe ne permet pas d’expliquer entièrement pourquoi le citoyen reconnu, dépourvu de tout lien concret avec l’Italie, bénéficie d’une protection absolue, tandis que le citoyen non encore reconnu, parfois beaucoup plus proche du pays, est réputé n’avoir jamais acquis le statut.
La différence ne résulte donc pas réellement de l’effectivité du lien. Elle résulte de l’existence d’un acte administratif ou judiciaire antérieur.
La sentence présente comme substantielle une distinction qui demeure essentiellement formelle.
B. Les insuffisances du contrôle de proportionnalité, particulièrement au regard de la citoyenneté européenne
La Cour constitutionnelle reconnaît que la compétence du législateur en matière de citoyenneté n’est pas illimitée. Elle doit respecter les principes d’égalité, de raisonnabilité, de protection de la confiance et, lorsque la citoyenneté de l’Union est en cause, les exigences résultant du droit européen.
Cependant, le contrôle exercé dans la sentence n° 63/2026 apparaît particulièrement modéré.
La Cour retient que la réforme poursuit plusieurs objectifs d’intérêt général : restaurer un lien réel entre le citoyen et la République, assurer la cohérence entre le peuple, le territoire et l’exercice de la souveraineté, limiter les effets d’une transmission indéfinie, réduire la pression sur les administrations et les tribunaux, rapprocher le système italien de ceux des autres États européens et préserver le sens politique de la citoyenneté.
Ces objectifs peuvent être admis.
La question était de savoir si l’application rétroactive du texte, sans période transitoire et sans possibilité d’examen individuel, constituait un moyen nécessaire et proportionné.
Plusieurs solutions moins attentatoires étaient pourtant envisageables.
Le législateur pouvait appliquer la limitation aux seules personnes nées après l’entrée en vigueur de la réforme. Il pouvait prévoir une extinction progressive du droit sur une ou deux générations. Il pouvait instaurer une déclaration de conservation devant être accomplie dans un délai raisonnable. Il pouvait subordonner la reconnaissance tardive à la preuve d’un lien culturel, linguistique, familial ou résidentiel avec l’Italie. Il pouvait prévoir un délai transitoire de six mois ou d’un an. Il pouvait créer une procédure simplifiée pour les demandes déjà préparées ou les démarches engagées. Il pouvait encore renforcer les moyens consulaires, réorganiser les compétences territoriales ou instaurer des contributions administratives destinées à financer le traitement des dossiers.
La Cour n’établit pas que ces solutions auraient été insuffisantes. Elle accorde au contraire une importance décisive à l’argument selon lequel une période transitoire aurait provoqué un afflux supplémentaire de demandes.
Cette considération ne devrait pourtant pas suffire à justifier une atteinte aussi importante à la stabilité d’un statut personnel.
Le principe de proportionnalité impose normalement d’examiner si le même objectif pouvait être atteint par une mesure moins restrictive. Le raisonnement de la Cour reste, sur ce point, largement abstrait. Il reconnaît la gravité du problème administratif, puis conclut que le législateur pouvait protéger les seules situations déjà reconnues ou procéduralement engagées.
La Cour ne s’interroge pas suffisamment sur les raisons pour lesquelles la date de dépôt d’une demande constituerait le critère le plus approprié. Elle ne vérifie pas davantage si l’absence totale de délai postérieur à la publication était indispensable.
L’exclusion de tout examen individualisé est également justifiée par la masse des situations potentielles. Selon l’État, il serait matériellement impossible d’apprécier au cas par cas les liens de plusieurs dizaines de millions de descendants avec l’Italie.
L’argument possède une certaine force pratique. Une procédure individuelle généralisée serait effectivement difficile à organiser.
Toutefois, l’impossibilité de procéder à un examen exhaustif ne justifie pas nécessairement une extinction rétroactive générale. Elle pouvait conduire à définir des critères légaux plus fins ou à réserver l’examen individualisé aux personnes capables de démontrer des circonstances particulières.
La Cour aurait notamment pu exiger une clause de sauvegarde pour les personnes ayant engagé des démarches concrètes avant la réforme sans avoir pu déposer formellement leur demande en raison des délais consulaires. Une telle solution aurait protégé la confiance légitime sans imposer une réévaluation de l’ensemble des descendants potentiels.
L’insuffisance du contrôle apparaît plus nettement encore dans le traitement du droit de l’Union européenne.
La citoyenneté italienne emporte de plein droit la citoyenneté de l’Union. La personne reconnue comme citoyenne italienne bénéficie notamment de la liberté de circulation et de séjour dans les États membres, du droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et municipales dans son État de résidence, de la protection diplomatique et des autres droits attachés au statut européen.
La Cour de justice a, depuis l’arrêt Rottmann, affirmé que les États membres demeurent compétents pour définir les conditions d’acquisition et de perte de leur nationalité, mais qu’ils doivent exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union lorsque leur décision entraîne la perte du statut de citoyen européen.
Les arrêts Tjebbes, Wiener Landesregierung, Udlændinge-og Integrationsministeriet et les décisions ultérieures ont précisé que la perte de plein droit d’une nationalité peut être admise, mais qu’elle doit respecter le principe de proportionnalité et, dans certaines circonstances, permettre un examen individualisé des conséquences de cette perte.
Le Tribunal de Turin invoquait cette jurisprudence. Il soulignait notamment que les intéressés n’avaient bénéficié d’aucun délai raisonnable pour présenter une demande tendant à la conservation ou à la reconnaissance de leur citoyenneté.
La Cour constitutionnelle écarte l’argument en considérant que les destinataires de l’article 3-bis ne perdent pas une citoyenneté italienne et européenne juridiquement certaine. Leur statut n’ayant pas encore été reconnu, les droits européens correspondants n’étaient pas concrètement exerçables.
Selon la sentence, la jurisprudence européenne relative à la perte d’une citoyenneté effectivement constatée ne serait donc pas pertinente. La réforme ne priverait pas les intéressés d’un statut exercé ; elle empêcherait la reconnaissance future d’un statut jusque-là virtuel.
Le raisonnement repose, une nouvelle fois, sur la qualification nationale de non-acquisition.
Or, le droit de l’Union ne devrait pas dépendre entièrement de la terminologie utilisée par le législateur national. Il doit s’attacher aux effets concrets de la mesure.
Si, selon la législation applicable au jour de la naissance, la personne était citoyenne italienne de plein droit et si la procédure de reconnaissance n’avait qu’un effet déclaratif, la loi de 2025 la prive matériellement de la possibilité de faire constater et d’exercer sa citoyenneté européenne.
Le fait qu’elle n’ait pas encore disposé d’un passeport italien ou exercé sa liberté de circulation en qualité de citoyenne ne suffit pas à démontrer que le statut européen n’existait pas. Il peut seulement signifier que la personne n’avait pas encore obtenu les documents nécessaires à son exercice effectif.
La distinction entre citoyen « certain » et citoyen « virtuel » risque ainsi de créer une hiérarchie dans la protection du statut européen. Seul celui dont la nationalité a déjà été administrativement enregistrée bénéficierait pleinement du contrôle de proportionnalité européen. Celui qui remplit les conditions légales mais n’a pas encore obtenu sa reconnaissance pourrait être exclu par une modification rétroactive du droit national.
Une telle solution ouvre la voie à un contournement potentiel du droit de l’Union.
Un État membre pourrait éviter les exigences attachées à la perte de citoyenneté en reformulant rétroactivement les conditions d’acquisition et en déclarant que certaines personnes n’ont jamais été nationales. La mesure ne serait alors plus présentée comme une déchéance, mais comme la correction d’une acquisition que la loi nouvelle considère rétrospectivement comme inexistante.
La protection offerte par les articles 9 du Traité sur l’Union européenne et 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne deviendrait dépendante de la qualification retenue par chaque ordre juridique national.
Il aurait donc été particulièrement opportun que la Cour constitutionnelle saisisse la Cour de justice d’une question préjudicielle.
La sentence estime qu’aucun renvoi n’était nécessaire, au motif que la jurisprudence européenne serait suffisamment claire et viserait uniquement les personnes dont la nationalité était déjà constatée et dont les droits européens étaient concrètement exerçables.
Cette conclusion peut être contestée.
La Cour de justice ne semble pas avoir expressément tranché la situation particulière dans laquelle un État modifie rétroactivement les conditions d’acquisition d’une nationalité transmise de plein droit à la naissance et subordonne la protection du statut à une reconnaissance administrative antérieure.
La question de savoir si une telle mesure doit être analysée, du point de vue du droit de l’Union, comme une non-acquisition ou comme une perte méritait une clarification.
La notion nationale de reconnaissance déclarative, les effets ex tunc attachés au statut et la suppression rétroactive de la possibilité d’en obtenir la constatation formaient un ensemble suffisamment complexe pour exclure l’évidence de la réponse.
Le refus de saisir la Cour de justice apparaît d’autant plus discutable que la Cour constitutionnelle reconnaît elle-même l’importance de la cohérence entre citoyenneté nationale et citoyenneté européenne.
Elle cite la jurisprudence récente selon laquelle le lien de nationalité repose sur une relation particulière de solidarité et de loyauté entre l’État et ses citoyens, et selon laquelle les États membres doivent exercer leur compétence en tenant compte de la nature fondamentale de la citoyenneté de l’Union.
Mais elle utilise principalement ces références pour renforcer la légitimité du genuine link, beaucoup moins pour contrôler les conséquences de la disparition rétroactive du statut.
Le droit de l’Union est ainsi mobilisé de manière asymétrique. Il soutient l’idée qu’une citoyenneté nationale doit correspondre à une relation réelle de solidarité, mais il n’impose pas, selon la Cour, un contrôle approfondi lorsque l’État nie rétroactivement l’acquisition de cette citoyenneté.
Cette asymétrie est peu convaincante.
La sentence écarte également les griefs fondés sur l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ainsi que sur l’article 3 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’entrer sur le territoire de l’État dont une personne est ressortissante.
Certains de ces griefs sont déclarés irrecevables en raison de l’insuffisance de leur motivation ou de la difficulté à utiliser la norme internationale invoquée comme paramètre interposé.
Ces solutions procédurales ne règlent pas la question de fond.
Une mesure collective, automatique, rétroactive et dépourvue d’examen individuel présente objectivement plusieurs caractéristiques d’une privation arbitraire, même si elle est formellement qualifiée de non-acquisition.
Les intéressés ne sont pas privés de leur statut en raison d’une fraude, d’un comportement déloyal, d’une atteinte à la sécurité nationale ou d’une renonciation consciente. Ils sont exclus en raison d’une combinaison de circonstances largement indépendantes de leur volonté : leur naissance à l’étranger, la nationalité acquise dans le pays de naissance et l’absence d’une démarche accomplie avant une date qu’ils ne pouvaient anticiper.
Le caractère général de la mesure n’élimine pas son arbitraire potentiel. Il peut, au contraire, l’accentuer en empêchant toute prise en considération des situations individuelles.
Enfin, les arguments relatifs à la composition du corps électoral et au fonctionnement démocratique appelaient une plus grande prudence.
L’État a soutenu que l’augmentation du nombre de citoyens reconnus à l’étranger pouvait affecter le processus politique italien, notamment en influençant le corps électoral ou en rendant plus difficile l’atteinte du quorum lors des référendums.
Il est légitime de s’interroger sur les modalités de participation politique des citoyens durablement établis hors du territoire. Il est également possible de réformer les règles électorales, la représentation de l’étranger ou les conditions d’exercice de certains droits.
Toutefois, la difficulté d’atteindre un quorum ou la croissance du nombre d’électeurs ne devrait pas constituer un motif direct de restriction rétroactive de la citoyenneté. Dans une démocratie, l’existence d’un plus grand nombre de titulaires du droit de vote n’est pas, en elle-même, une anomalie.
Si les mécanismes de représentation ou de consultation ne sont plus adaptés, ils doivent être réformés selon leurs propres finalités. La définition du peuple ne devrait pas être modifiée rétroactivement afin de faciliter le fonctionnement d’un dispositif électoral.
La Cour pouvait donc valider le principe d’une nouvelle politique de citoyenneté tout en exigeant du législateur une mise en œuvre plus respectueuse de la proportionnalité.
Elle aurait pu réserver l’application de la réforme aux personnes nées après son entrée en vigueur, imposer une période transitoire, protéger les démarches sérieusement engagées, ou solliciter l’interprétation de la Cour de justice sur les conséquences européennes du dispositif.
En s’abstenant d’exercer un contrôle plus exigeant, elle a transformé la large marge d’appréciation du législateur en pouvoir presque discrétionnaire de redéfinition rétroactive du corps civique.
Conclusion
La sentence n° 63/2026 ne doit pas être interprétée comme consacrant l’impossibilité de toute contestation future de la réforme de 2025. Elle statue sur les questions soulevées par le Tribunal de Turin, dans les limites de leur formulation, et déclare certains griefs irrecevables pour des raisons procédurales. D’autres renvois constitutionnels, portant sur des aspects différents de l’article 3-bis ou sur des situations factuelles particulières, peuvent encore conduire à de nouvelles précisions.
La décision n’en constitue pas moins un tournant majeur.
La Cour constitutionnelle admet que le législateur puisse appliquer à des personnes déjà nées une condition nouvelle de transmission de la citoyenneté et les considérer comme n’ayant jamais acquis le statut que la législation en vigueur au jour de leur naissance leur reconnaissait.
Pour parvenir à cette conclusion, elle construit la notion de citoyenneté « virtuelle », qui serait transmise en droit mais dépourvue d’une protection suffisante tant qu’elle n’a pas été formellement reconnue.
Cette catégorie est difficilement conciliable avec le caractère déclaratif de la reconnaissance et avec l’imprescriptibilité traditionnellement affirmée du statut civitatis. Elle confère à la démarche administrative ou judiciaire une fonction presque constitutive, tout en maintenant formellement qu’elle ne fait que constater une situation préexistante.
La fiction de la non-acquisition originaire ne modifie pas la réalité de l’opération. La réforme retire aux intéressés la possibilité d’obtenir la constatation d’une citoyenneté qui résultait du droit antérieur. Elle produit donc les effets matériels d’une privation rétroactive, même si elle refuse d’en employer le vocabulaire.
L’exigence d’un lien effectif avec la République peut légitimement inspirer une réforme prospective du ius sanguinis. Elle ne justifie pas nécessairement que l’État réécrive les effets de naissances anciennes et subordonne la sauvegarde du statut à une demande présentée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
La disproportion apparaît d’autant plus nette que les critères légaux ne mesurent qu’imparfaitement la réalité de ce lien. Ils reposent sur la distance générationnelle, la nationalité exclusive d’un ascendant, la résidence passée d’un parent ou la date de présentation d’une demande, sans apprécier nécessairement les rapports personnels de l’intéressé avec l’Italie.
La Cour constitutionnelle pouvait accompagner la modernisation du droit italien de la citoyenneté tout en imposant un régime transitoire respectueux de la sécurité juridique. Elle pouvait préserver les personnes déjà nées, instaurer une déclaration de conservation, protéger les démarches engagées ou exiger un délai raisonnable.
Elle pouvait surtout interroger la Cour de justice sur la possibilité, pour un État membre, de soustraire une mesure rétroactive au contrôle applicable à la perte de citoyenneté européenne en la qualifiant de simple non-acquisition.
Elle a choisi de ne pas le faire.
La sentence n° 63/2026 marque ainsi le passage d’une citoyenneté conçue comme un statut acquis à la naissance et reconnaissable à tout moment à une citoyenneté dont la consistance dépend, pour les personnes nées à l’étranger, de son activation préalable et de l’existence d’un lien considéré comme suffisamment effectif avec la République.
Cette évolution peut répondre à une préoccupation politique réelle. Elle n’en demeure pas moins juridiquement préoccupante.
Une démocratie est libre de définir, dans le respect de sa Constitution et du droit européen, les conditions auxquelles elle accordera sa citoyenneté aux générations futures. Elle devrait, en revanche, hésiter davantage avant d’affirmer que des personnes auxquelles la loi applicable à leur naissance attribuait cette citoyenneté doivent être considérées comme ne l’ayant jamais acquise.
La réforme prospective aurait permis de restaurer la cohérence du système sans sacrifier la stabilité des situations antérieures. En validant la rétroactivité, la Cour constitutionnelle fait prévaloir l’efficacité immédiate de la politique législative sur la protection de la confiance et sur la continuité de l’état des personnes.
C’est précisément sur ce point que la sentence n° 63/2026 apparaît la plus contestable : non parce qu’elle admet que le ius sanguinis puisse être limité, mais parce qu’elle accepte que cette limitation transforme rétroactivement un statut permanent et imprescriptible en une citoyenneté seulement virtuelle, dont l’existence dépendrait finalement moins de la loi applicable à la naissance que de la diligence avec laquelle son titulaire aura su la faire reconnaître avant que le législateur ne décide d’en nier l’acquisition.
Lien vers la décision: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/63




Commentaires