top of page

L’action paulienne : de ses racines romaines à ses applications contemporaines en France et à l’étranger

ree

L’action paulienne, parfois appelée action révocatoire, occupe une place singulière dans le droit civil. Elle permet au créancier de se protéger contre les manœuvres frauduleuses de son débiteur qui, par des actes juridiques apparemment réguliers, cherche à organiser son insolvabilité. Ce mécanisme, dont la tradition remonte au droit romain, a traversé les siècles en évoluant pour s’adapter aux contextes juridiques modernes.


L’article 1341-2 du Code civil, dans sa rédaction actuelle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, résume le principe :

« Lorsque la fraude du débiteur cause un préjudice au créancier, celui-ci peut demander en justice l’inopposabilité à son égard des actes faits par son débiteur en fraude de ses droits. »

Cette action est l’un des instruments majeurs de la protection des créanciers, aux côtés de l’action oblique et de la saisie, avec lesquelles elle présente des différences de finalité et de technique.



I. Les origines romaines de l’action paulienne


A. La lex Julia de fraude creditorum et la formation de l’action révocatoire


Le droit romain a très tôt été confronté au problème de l’insolvabilité organisée. Dès la République, les créanciers devaient se prémunir contre les débiteurs cherchant à organiser leur fuite ou à dilapider leurs biens afin d’échapper au paiement. La lex Julia de fraude creditorum, attribuée à Jules César (vers 46 av. J.-C.), est considérée comme la source lointaine de l’action paulienne.


Cette loi visait directement les actes accomplis par le débiteur en fraude des créanciers, notamment les donations ou transferts fictifs de biens. Le créancier pouvait, par une action spécifique, obtenir l’inopposabilité de l’acte, c’est-à-dire que l’acte demeurait valable entre le débiteur et le tiers, mais était privé d’efficacité à l’égard des créanciers.


Ce mécanisme s’ancrait dans une logique de protection collective : le débiteur ne pouvait pas, par des actes volontaires, appauvrir artificiellement son patrimoine pour soustraire les biens à la poursuite. On parlait d’actio Pauliana, en référence au jurisconsulte Paul, qui en avait théorisé les fondements.



B. La dimension morale et sociale de la fraude


Le droit romain voyait dans la fraude aux créanciers une atteinte à l’ordre public économique.


Le débiteur, en cherchant à échapper à son obligation, portait atteinte à la confiance collective nécessaire à la circulation des richesses.


Le Digeste de Justinien contient plusieurs fragments consacrés à l’action paulienne. Dans le Digeste 22, 1, 38, il est affirmé : « Fraus creditorum semper est fraudanda in iudicio », c’est-à-dire que la fraude aux créanciers doit toujours être combattue en justice.


Ainsi, l’action paulienne s’inscrivait dès l’origine dans une conception morale et sociale : protéger non seulement les intérêts privés des créanciers, mais aussi l’équilibre général de la société marchande.



C. La survie de l’action dans le droit médiéval et coutumier


Avec la chute de l’Empire romain, l’action paulienne n’a pas disparu. Elle a survécu dans le droit médiéval savant, enseigné dans les universités à partir du XIIe siècle. Les glossateurs et post-glossateurs, commentant le Corpus juris civilis, ont transmis la notion dans le droit des obligations.


Dans les coutumes françaises de l’Ancien Régime, on trouve déjà des équivalents de l’action révocatoire, permettant de sanctionner les actes faits en fraude. Ainsi, le droit romain savant, relayé par la pratique notariale et judiciaire, a permis que la notion d’action paulienne soit intégrée dans le Code civil de 1804.



II. L’action paulienne en droit français : de l’héritage codifié à la période contemporaine



A. Le Code civil de 1804 et la consécration de l’action paulienne


Le Code civil napoléonien a consacré l’action paulienne à travers son article 1167 (ancien). Celui-ci disposait :

« Les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. »

Cet article reprenait presque textuellement les principes hérités du droit romain. L’action paulienne était ainsi clairement distinguée de l’action oblique (ancien article 1166), qui permettait au créancier d’exercer les droits et actions du débiteur négligent.


La finalité de l’action paulienne est bien de neutraliser les actes frauduleux accomplis par le débiteur, afin que le créancier puisse saisir les biens soustraits.



B. Les conditions et les effets de l’action dans le droit moderne


La réforme du droit des obligations par l’ordonnance du 10 février 2016 a renuméroté et précisé les articles relatifs à l’action paulienne. L’article 1341-2 du Code civil consacre aujourd’hui cette action :

« Le créancier peut aussi, en son nom personnel, attaquer en justice les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits. »

Trois conditions principales se dégagent de la lettre du texte et de la doctrine :

  1. L’existence d’une créance : le créancier doit justifier d’un droit certain, liquide ou non, exigible ou à terme, du moment qu’il existe.

  2. Un acte frauduleux : le débiteur doit avoir agi avec l’intention de nuire à ses créanciers.

  3. Un préjudice : l’acte doit avoir pour effet de rendre plus difficile ou impossible le recouvrement de la créance.


L’effet principal de l’action paulienne est l’inopposabilité de l’acte au créancier poursuivant.


L’acte reste valable entre le débiteur et le tiers, mais le créancier retrouve la possibilité d’exercer ses poursuites sur les biens.



C. L’action paulienne à l’époque contemporaine : une actualité constante


L’action paulienne conserve une grande importance dans la pratique contemporaine, notamment en matière de procédures collectives et de fraude patrimoniale. Les créanciers s’en servent lorsqu’ils constatent que le débiteur, avant sa faillite ou son redressement, a organisé l’appauvrissement de son patrimoine par des donations, cessions fictives ou transferts de biens à des proches.


La doctrine, de Planiol à Terré et Simler, a souligné l’utilité constante de l’action paulienne comme instrument de moralisation de la vie économique. Elle est le complément nécessaire de la solidarité contractuelle : sans elle, les débiteurs malhonnêtes auraient un avantage sur les débiteurs loyaux.



III. L’action paulienne à l’étranger et ses rapports avec l’action oblique



A. Le modèle européen : Italie, Espagne et Allemagne


Dans plusieurs systèmes juridiques européens, l’action paulienne a trouvé une traduction particulière.

  • En Italie, le Code civil consacre l’« azione revocatoria » aux articles 2901 et suivants. La définition est très proche du modèle français : le créancier peut demander que soient déclarés inefficaces à son égard les actes accomplis par le débiteur en fraude de ses droits. La filiation romaine est ici directe et revendiquée.

  • En Espagne, l’action est appelée « acción pauliana » ou « acción rescisoria por fraude de acreedores », prévue par l’article 1111 du Code civil espagnol. Elle poursuit les mêmes objectifs et produit les mêmes effets d’inopposabilité.

  • En Allemagne, le mécanisme se rapproche de la Anfechtung prévue par la Anfechtungsgesetz (loi sur l’annulation) de 1879, réformée en 1999. Cette loi permet d’attaquer les actes frauduleux d’un débiteur au détriment de ses créanciers, notamment en cas d’insolvabilité.


Ainsi, le droit comparé révèle une forte homogénéité : la protection des créanciers contre la fraude est une exigence commune aux systèmes juridiques de tradition romano-germanique.



B. Le droit anglo-saxon : l’empreinte de l’equity


Dans les pays de common law, le mécanisme existe également, mais sous une forme différente. Le fraudulent conveyance en droit anglais, ou le fraudulent transfer en droit américain, permettent d’annuler ou de déclarer inopposables les transferts réalisés par un débiteur pour frauder ses créanciers.


L’origine n’est pas romaine, mais découle de la Statute of Elizabeth (1571), qui posait déjà l’interdiction des transferts frauduleux. L’esprit demeure proche de l’action paulienne : garantir que les créanciers ne soient pas privés de gage par des manœuvres artificielles.



C. Différences et complémentarité avec l’action oblique


Enfin, il importe de distinguer l’action paulienne de l’action oblique, consacrée par l’article 1341-1 du Code civil :

« Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur. »

La différence est nette :

  • L’action oblique permet au créancier d’agir à la place de son débiteur négligent, pour préserver l’intégrité du patrimoine du débiteur.

  • L’action paulienne sanctionne au contraire les actes accomplis par le débiteur lui-même en fraude des droits du créancier.


Les deux actions sont complémentaires. L’action oblique vise l’inaction du débiteur, tandis que l’action paulienne vise son action frauduleuse. L’une comme l’autre ont pour finalité de maintenir intact le gage commun des créanciers, principe fondateur énoncé à l’article 2284 du Code civil :

« Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

Conclusion


L’action paulienne illustre l’extraordinaire continuité du droit civil : née dans la Rome républicaine, consacrée par le Code civil napoléonien, modernisée par la réforme de 2016, elle reste aujourd’hui un outil de lutte contre la fraude patrimoniale.


Sa présence dans les droits étrangers, qu’il s’agisse des pays latins, germaniques ou de common law, montre que le besoin de protéger les créanciers est universel. En ce sens, l’action paulienne est un exemple remarquable de concept juridique transhistorique et transculturel.


Sa distinction d’avec l’action oblique souligne l’intelligence du système civiliste, qui a su prévoir deux instruments complémentaires pour parer à la fois l’inaction et la fraude du débiteur. Comme le rappelle la doctrine française, « le gage commun des créanciers n’est pas seulement une formule ; il est une exigence de justice et de sécurité des échanges » (R. Demogue).

Commentaires


bottom of page