Interdiction de gérer : comprendre la sanction prononcée par le tribunal de commerce et ses conséquences juridiques
- Rodolphe Rous
- 22 déc. 2025
- 6 min de lecture

L’interdiction de gérer constitue l’une des sanctions personnelles les plus sévères susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un dirigeant d’entreprise par le tribunal de commerce. Souvent méconnue dans sa portée exacte, elle est pourtant redoutablement efficace : elle prive le dirigeant fautif de la faculté d’exercer toute fonction de direction, de gestion ou d’administration au sein d’une entreprise, parfois pour une durée particulièrement longue.
Loin d’être une sanction automatique attachée à toute défaillance économique, l’interdiction de gérer répond à une logique précise : sanctionner des comportements fautifs ayant contribué à la cessation des paiements ou ayant aggravé la situation de l’entreprise, ou plus largement des manquements graves aux obligations légales et comptables du dirigeant.
Le présent article a pour objet d’exposer de manière approfondie le régime juridique de l’interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce : ses fondements légaux, les comportements visés, la procédure applicable, mais également ses effets concrets, sa durée, ses modalités d’inscription et les voies de contestation ouvertes au dirigeant sanctionné.
I. Les fondements juridiques et conditions de l’interdiction de gérer
A. Les textes applicables et la logique de la sanction
L’interdiction de gérer trouve son fondement principal dans le Code de commerce, et plus précisément dans les dispositions relatives aux procédures collectives et aux sanctions personnelles des dirigeants.
Le texte central est l’article L. 653-8 du Code de commerce, qui prévoit que :
« Le tribunal peut prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’encontre de toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante, ou de tout dirigeant de droit ou de fait, lorsqu’il est établi que celui-ci a commis l’un des faits mentionnés aux articles L. 653-3 à L. 653-6. »
Ces articles renvoient à une série de comportements fautifs, parmi lesquels figurent notamment :
le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif,
l’augmentation frauduleuse du passif,
la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière,
l’absence totale de comptabilité,
la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire,
l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours,
l’usage des biens ou du crédit de la société contrairement à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles.
L’interdiction de gérer doit être distinguée de la faillite personnelle, prévue aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, laquelle emporte des effets plus larges et plus infamants, mais repose sur une logique similaire de sanction des comportements fautifs du dirigeant.
La philosophie du dispositif est claire : il ne s’agit pas de sanctionner l’échec entrepreneurial en tant que tel, mais de protéger l’ordre public économique et les créanciers contre des dirigeants ayant démontré, par leurs agissements, une inaptitude ou une dangerosité particulière dans la gestion des entreprises.
B. Les personnes visées et les faits susceptibles de sanction
L’interdiction de gérer peut viser un spectre particulièrement large de personnes.
En premier lieu, elle s’applique aux dirigeants de droit, c’est-à-dire aux personnes régulièrement investies d’un mandat social (gérant de SARL, président de SAS, dirigeant de SA, etc.).
Mais elle peut également frapper les dirigeants de fait, notion prétorienne particulièrement extensive. Est considéré comme dirigeant de fait toute personne qui, sans titre officiel, exerce en toute indépendance une activité positive de direction, d’administration ou de gestion, en prenant des décisions engageant l’entreprise. La jurisprudence admet ainsi qu’un associé majoritaire, un conjoint, ou même un tiers, puisse être sanctionné s’il apparaît comme le véritable décideur.
L’interdiction de gérer peut en outre concerner toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante, lorsque les textes le prévoient, ce qui étend encore le champ de la sanction.
Quant aux faits reprochés, ils doivent être caractérisés avec précision. Le tribunal ne peut se contenter d’une simple mauvaise gestion ou d’erreurs stratégiques : il doit être démontré que le dirigeant a commis des fautes d’une gravité suffisante, expressément visées par les textes.
À titre d’exemple, la simple absence de rentabilité ou l’échec commercial ne suffisent pas. En revanche, l’absence de dépôt des comptes, l’inexistence de comptabilité, la confusion des patrimoines ou l’omission volontaire de déclarer la cessation des paiements constituent des manquements fréquemment retenus.
II. La procédure, les effets et les voies de contestation de l’interdiction de gérer
A. La procédure devant le tribunal de commerce et la durée de la sanction
L’interdiction de gérer n’est jamais prononcée d’office sans respect du contradictoire. Elle intervient dans un cadre procédural précis, généralement à l’occasion ou à la suite d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire).
La demande peut être formée par le mandataire judiciaire, le liquidateur, le ministère public, ou parfois d’office par le tribunal, à condition que le dirigeant soit régulièrement appelé à la procédure et mis en mesure de présenter sa défense.
Le dirigeant concerné est convoqué à une audience spécifique, au cours de laquelle les griefs sont exposés. Il peut se faire assister ou représenter par un avocat, produire des écritures, des pièces comptables, des attestations, et contester tant les faits reprochés que leur qualification juridique.
La charge de la preuve pèse en principe sur le demandeur à la sanction. Le tribunal doit motiver sa décision de manière circonstanciée, en identifiant précisément les faits reprochés et les textes appliqués.
S’agissant de la durée, l’article L. 653-8 du Code de commerce prévoit que l’interdiction de gérer peut être prononcée pour une durée maximale de quinze ans. La durée retenue dépend de la gravité des fautes, de leur répétition éventuelle, et du comportement général du dirigeant.
Dans la pratique, les durées varient considérablement : de quelques années pour des manquements isolés, jusqu’à la durée maximale en cas de comportements frauduleux caractérisés.
La décision est publiée et fait l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, ce qui en assure l’opposabilité aux tiers et permet aux greffes de refuser l’immatriculation de sociétés dirigées par une personne frappée d’interdiction.
B. Les conséquences pratiques, les sanctions en cas de violation et les recours
Les effets de l’interdiction de gérer sont particulièrement étendus.
La personne sanctionnée se voit interdire de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale. Cette interdiction vise aussi bien les fonctions officielles que les interventions de fait, y compris par personne interposée.
Toute violation de l’interdiction constitue une infraction pénale. L’article L. 654-12 du Code de commerce prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, outre les sanctions civiles complémentaires.
Sur le plan professionnel, les conséquences sont souvent dévastatrices : impossibilité de créer une nouvelle structure, exclusion de toute fonction dirigeante, difficulté accrue à rebondir économiquement, atteinte durable à la réputation.
Toutefois, l’interdiction de gérer n’est pas irrévocable. Plusieurs voies de recours ou d’atténuation existent.
La décision peut faire l’objet d’un appel, dans les conditions de droit commun, permettant un réexamen complet de l’affaire par la cour d’appel compétente. L’appel peut porter tant sur la réalité des fautes que sur la durée de la sanction.
Par ailleurs, l’article L. 653-11 du Code de commerce ouvre la possibilité de solliciter un relèvement de l’interdiction de gérer, total ou partiel, après un certain délai. Le tribunal apprécie alors le comportement du dirigeant depuis la sanction, ses efforts de régularisation, et l’absence de récidive.
Enfin, dans certaines hypothèses, une stratégie de défense efficace en amont permet d’éviter purement et simplement le prononcé de la sanction, en démontrant soit l’absence de faute caractérisée, soit l’absence de lien de causalité entre les agissements reprochés et la situation de l’entreprise.
Conclusion
L’interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce constitue une sanction lourde, à la fois juridique, professionnelle et personnelle. Elle s’inscrit dans une logique de protection de l’ordre public économique, mais elle suppose une analyse rigoureuse des faits, des responsabilités et du cadre légal applicable.
Pour le dirigeant mis en cause, les enjeux sont considérables. Une défense technique, structurée et anticipée est souvent déterminante, tant pour contester le bien-fondé de la sanction que pour en limiter la portée ou la durée. En pratique, chaque dossier appelle une analyse fine de la situation de l’entreprise, du rôle réel du dirigeant et des circonstances ayant conduit à la procédure collective.
L’interdiction de gérer n’est ni automatique, ni inéluctable : elle demeure une sanction d’exception, sévère, mais strictement encadrée par la loi et la jurisprudence.




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