Deux résidences principales pour un couple marié après l’arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 2026

Conseil d’État, 7 juillet 2026, n° 506653, mentionné aux tables du Recueil Lebon
Un couple marié peut-il disposer de deux résidences principales, l’une pour chaque époux, alors même qu’il forme un foyer fiscal unique et souscrit une déclaration commune de revenus ? Par une décision du 7 juillet 2026, le Conseil d’État répond positivement pour l’application de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. La solution est importante. Elle interdit de déduire mécaniquement l’existence d’une résidence principale commune de la seule imposition commune à l’impôt sur le revenu ou de l’adresse portée sur la déclaration annuelle.
La portée de l’arrêt doit néanmoins être exactement mesurée. Le Conseil d’État ne consacre ni un droit général du couple à choisir librement deux résidences principales, ni une double résidence fiscale internationale, ni même un principe transversal applicable sans réserve à tous les impôts. Il affirme une règle plus précise : lorsque le texte fiscal attache une conséquence à la résidence principale du « contribuable », cette qualité doit, sauf disposition contraire, être appréciée au regard de la situation personnelle et matérielle de chacun des époux. L’unité du foyer fiscal ne suffit pas à substituer une fiction conjugale à la réalité des occupations.
L’arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel désormais lisible. Le 19 novembre 2024, le Conseil d’État avait déjà refusé que l’adresse mentionnée dans une déclaration de revenus crée une présomption de résidence principale en matière de taxe d’habitation. Le 15 décembre 2025, il avait jugé, pour l’exonération de plus-value immobilière, que la condition tenant à l’occupation du bien à titre de résidence principale doit être vérifiée pour chacun des vendeurs, y compris lorsque les époux relèvent de l’imposition commune prévue par l’article 6 du code général des impôts. La décision du 7 juillet 2026 prolonge et explicite cette dissociation.
La question est d’autant plus sensible que les expressions « résidence principale », « foyer fiscal », « domicile fiscal » et « résidence au sens d’une convention fiscale » sont fréquemment employées comme si elles étaient interchangeables. Elles ne le sont pas. Elles répondent à des fonctions différentes. La résidence principale qualifie l’usage d’un logement pour un impôt donné. Le foyer fiscal désigne une unité d’imposition. Le domicile fiscal détermine, en droit interne, l’étendue de l’obligation fiscale. La résidence conventionnelle tranche, dans les relations entre deux États, un conflit de rattachement. Une analyse rigoureuse doit donc commencer par séparer ces notions avant d’examiner les conséquences concrètes de leur articulation.
I. L’autonomie de la résidence principale de chaque époux
A. La résidence principale est une situation de fait et non une conséquence du foyer fiscal
La décision du 7 juillet 2026 est née d’un contentieux de taxe d’habitation. Une contribuable demandait la décharge des cotisations mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un appartement situé à Lyon. Elle soutenait que cet appartement constituait sa résidence principale. L’administration et le tribunal administratif avaient, au contraire, retenu l’adresse de Caluire-et-Cuire à laquelle elle avait souscrit avec son époux une déclaration commune d’impôt sur le revenu.
Le cadre légal explique l’enjeu. En vertu de l’article 1407 du code général des impôts, la taxe d’habitation demeure applicable aux locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale, sous réserve des exonérations et règles particulières prévues par les textes. L’article 1415 fixe, en principe, l’appréciation des faits au 1er janvier de l’année d’imposition. La qualification de résidence principale détermine donc si le logement entre ou non dans le champ résiduel de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Dans son arrêt du 7 juillet 2026, le Conseil d’État énonce que, pour l’application des dispositions des articles 1407, 1414 C, 1408 et 1415 du code général des impôts, le caractère principal de la résidence doit être apprécié au regard de la situation de chaque contribuable. Il ajoute que cette appréciation individuelle s’impose même lorsque les intéressés sont soumis à une imposition commune à l’impôt sur le revenu sur le fondement du 1 de l’article 6 du même code.
Cette formule contient l’apport essentiel. L’imposition commune organise le calcul et le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par le foyer. Elle n’implique pas que les époux habitent nécessairement, à toute date et pour tout impôt, dans un logement unique. Le foyer fiscal est une technique d’imposition. Il ne constitue pas une preuve irréfragable de cohabitation matérielle, encore moins une règle de qualification immobilière applicable indistinctement à l’ensemble du code général des impôts.
La solution est cohérente avec la rédaction des textes. La taxe d’habitation est attachée à la disposition ou à la jouissance d’un local et à son affectation effective. Une déclaration commune de revenus renseigne l’administration sur la composition du foyer et comporte une adresse, mais cette adresse peut correspondre à celle retenue pour la correspondance, à l’ancien domicile commun, au logement de l’un des époux ou à une adresse utilisée pour simplifier les démarches. Elle ne décrit pas nécessairement, à elle seule, la géographie réelle d’un couple dont les membres vivent durablement dans deux villes en raison de leur activité professionnelle, de leur santé, d’obligations familiales ou d’une séparation de fait.
Le Conseil d’État avait préparé cette solution dans son arrêt du 19 novembre 2024, n° 487770. Dans cette affaire, un contribuable disposait de deux appartements à Nice. Le tribunal administratif avait considéré que le logement mentionné dans sa déclaration d’impôt sur le revenu devait être regardé comme sa résidence principale, sauf preuve contraire apportée par l’intéressé. Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement : l’adresse déclarée constitue seulement un élément parmi ceux dont dispose le juge ; elle ne crée pas une présomption juridique qui ferait automatiquement peser sur le contribuable la charge d’établir le contraire.
Il faut saisir la nuance probatoire. L’adresse fiscale n’est pas dépourvue de valeur. Elle peut être sérieusement prise en considération, surtout lorsqu’elle concorde avec les autres indices. Mais elle n’a pas, par elle-même, d’autorité normative. Le juge de l’impôt doit former sa conviction au vu de l’ensemble de l’instruction, en confrontant les éléments produits par l’administration et par le contribuable. Il ne peut ériger un renseignement déclaratif en règle de droit que le législateur n’a pas prévue.
La décision de 2026 transpose cette méthode au couple marié. L’adresse de la déclaration commune demeure un indice, mais elle ne permet pas de présumer que chacun des époux y a sa résidence principale. Le raisonnement vaut dans les deux sens. Un époux ne peut se contenter d’affirmer que son logement distinct est sa résidence principale parce qu’il y reçoit du courrier ou parce que le couple a organisé sa vie autour de deux adresses. Inversement, l’administration ne peut écarter cette qualification au seul motif que le couple souscrit une déclaration commune à une autre adresse.
La résidence principale reste une question de fait. L’occupation doit présenter un caractère effectif, habituel et suffisamment stable. Ces critères sont clairement exposés par la doctrine administrative relative à l’exonération des plus-values immobilières. Le BOFiP BOI-RFPI-PVI-10-40-10 définit la résidence principale comme le lieu où le contribuable réside habituellement et effectivement. Il précise que la résidence habituelle est celle où l’intéressé réside pendant la majeure partie de l’année et que l’occupation temporaire d’un logement, notamment à l’approche de sa cession, ne suffit pas.
Ces commentaires concernent directement la plus-value immobilière, non la taxe d’habitation. Ils ne peuvent donc être transposés comme s’ils constituaient le texte d’application de l’article 1407 du code général des impôts. Ils expriment toutefois une conception générale, matérielle et anti-abusive de la résidence principale que l’on retrouve dans la jurisprudence. La dénomination donnée au logement, l’adresse administrative ou la volonté subjective de l’occupant ne remplacent jamais l’examen de l’usage réel.
Le paragraphe 40 de ce BOFiP indique, en substance, que l’habitation doit être réelle et que, lorsqu’un doute existe, le contribuable est tenu d’établir par tous moyens l’effectivité de la résidence. La liberté de la preuve ne signifie pas que toutes les pièces se valent. Un contrat d’assurance habitation, un chéquier portant une adresse ou un certificat d’immatriculation démontrent un rattachement administratif. Ils ne prouvent pas nécessairement la présence habituelle dans les lieux. Des consommations d’électricité ou de gaz attestent une utilisation, mais leur niveau, leur régularité, la surface du logement, son mode de chauffage et la composition de l’occupation doivent être mis en perspective.
La requérante de l’affaire du 7 juillet 2026 n’a d’ailleurs pas obtenu gain de cause sur les faits. Le Conseil d’État a validé l’appréciation du tribunal selon laquelle les éléments produits — notamment passeport, certificat d’immatriculation, chéquier, bulletins de salaire et assurance habitation — ne suffisaient pas à établir que l’appartement lyonnais était effectivement sa résidence principale aux dates pertinentes. L’arrêt est donc une victoire de principe, mais une défaite probatoire pour la contribuable.
Cette configuration est riche d’enseignement. La reconnaissance de deux résidences principales au sein d’un couple ne procède pas d’une option déclarative. Elle suppose que chacun des logements présente, pour l’époux qui s’en prévaut, les caractères objectifs d’une résidence principale. La solution ne permet pas davantage à un même époux de qualifier simultanément deux logements de résidence principale pour la même période et le même impôt. Elle permet seulement que le logement principal du premier époux ne soit pas celui du second.
La distinction est fondamentale. Dire qu’un couple peut avoir deux résidences principales ne signifie pas que le couple, conçu comme une personne abstraite, possède deux résidences principales interchangeables. Cela signifie que deux personnes physiques, bien qu’unies par le mariage et éventuellement regroupées dans une unité d’imposition, peuvent chacune avoir un centre d’habitation quotidien distinct. Le rattachement est personnel avant d’être conjugal.
Cette individualisation est particulièrement adaptée aux situations contemporaines de mobilité. Un médecin peut exercer durablement dans une ville tandis que son conjoint demeure dans une autre avec les enfants. Un dirigeant peut occuper toute la semaine un logement proche de son entreprise tandis que l’autre époux conserve une habitation stable dans une autre région. Une séparation de fait peut se prolonger sans divorce ni séparation judiciaire. Dans chacune de ces hypothèses, il faudra distinguer le simple pied-à-terre professionnel, qui demeure secondaire, de la véritable résidence habituelle et effective.
Le BOFiP relatif au domicile fiscal en France, BOI-IR-CHAMP-10 illustre lui aussi la prééminence des faits. Pour l’application de l’article 4 B du code général des impôts, il définit le foyer comme le lieu où le contribuable ou sa famille habite normalement, c’est-à-dire le lieu de la résidence habituelle présentant un caractère permanent. Il rappelle qu’une absence temporaire pour raisons professionnelles ne déplace pas nécessairement le foyer lorsque la famille demeure en France et que l’intéressé y revient. Ces commentaires portent sur le domicile fiscal, notion différente de la résidence principale d’un logement, mais ils confirment que la stabilité, l’organisation concrète de la vie et la permanence des liens l’emportent sur les seuls attributs formels.
La pluralité des résidences d’un couple ne doit donc pas être confondue avec la dispersion des lieux de séjour d’un même contribuable. Toute personne peut fréquenter plusieurs logements. Un époux peut passer les jours ouvrés dans un appartement professionnel et les fins de semaine au domicile familial. Il faut alors déterminer lequel constitue réellement son habitation principale selon l’impôt et la date considérés. La répétition des séjours dans le logement professionnel ne suffit pas toujours : leur caractère contraint, la conservation du foyer familial, la fréquence des retours et l’organisation patrimoniale peuvent conduire à maintenir ailleurs la résidence principale.
L’analyse sera nécessairement casuistique. Aucune durée légale uniforme ne fixe le nombre de nuits à partir duquel un logement devient principal pour tous les impôts. Le BOFiP indique certes que la résidence habituelle est normalement celle occupée la majeure partie de l’année, mais la durée ne doit pas être isolée du contexte. En matière de domicile fiscal, la doctrine précise également que le critère du séjour principal ne se réduit pas toujours à un décompte mécanique de plus de six mois. La cohérence d’ensemble du mode de vie conserve un rôle déterminant.
Les dates d’appréciation diffèrent en outre selon les impôts. Pour la taxe d’habitation, la situation est appréciée au 1er janvier. Pour l’exonération de plus-value, le logement doit en principe constituer la résidence principale au jour de la cession, sous les assouplissements admis lorsque le vendeur l’a quitté et le cède dans un délai normal. Pour l’impôt sur le revenu, le domicile fiscal se détermine au regard de la période d’imposition et peut changer en cours d’année. Un dossier probatoire convaincant doit donc être construit autour de la date juridiquement pertinente, non autour d’une photographie générale ou actuelle.
La décision du 7 juillet 2026 impose finalement une méthode en trois temps. Il faut d’abord identifier le texte fiscal dont dépend l’avantage, l’exonération ou l’imposition. Il faut ensuite déterminer si ce texte raisonne au niveau de la personne, du couple, du propriétaire, de l’occupant ou du foyer. Il faut enfin établir les faits pertinents à la date prévue par ce texte. L’expression courante de « double résidence fiscale » masque ces étapes et expose à des raisonnements erronés.
B. La jurisprudence sur la plus-value confirme l’individualisation sans créer un principe illimité
L’arrêt du 7 juillet 2026 ne surgit pas isolément. Quelques mois auparavant, le Conseil d’État avait retenu une solution comparable en matière de plus-value immobilière. L’arrêt du 15 décembre 2025, n° 496235, également mentionné aux tables du Recueil Lebon, concernait des époux mariés sous le régime de la communauté universelle qui vivaient séparément depuis plusieurs années. Ils avaient cédé en 2014 une maison située à Saint-Martin. L’administration avait remis en cause l’exonération de la fraction de plus-value revenant à l’époux, au motif que ce dernier avait sa résidence principale à Toulon tandis que l’immeuble cédé constituait celle de son épouse.
L’article 150 U, II, 1° du code général des impôts exonère la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession. Le Conseil d’État juge que, lorsqu’un bien appartient à plusieurs vendeurs, la condition doit être appréciée séparément à l’égard de chacun d’eux. L’exonération ne porte que sur la fraction de plus-value revenant au vendeur pour lequel le logement constituait sa résidence principale. Là encore, l’imposition commune des époux en vertu de l’article 6 ne neutralise pas cette appréciation personnelle.
Cette décision permet de comprendre le rapport entre statut matrimonial, propriété et occupation. Le régime matrimonial détermine les droits patrimoniaux des époux et la fraction de plus-value susceptible de leur revenir. Il ne transforme pas automatiquement en résidence principale de l’un le logement effectivement occupé par l’autre. La communauté de biens et l’unité d’imposition ne fusionnent pas les faits d’habitation.
Le Conseil d’État refuse ainsi une approche binaire selon laquelle l’immeuble commun serait soit la résidence principale du couple tout entier, soit la résidence secondaire du couple tout entier. La qualification peut être distributive. Pour un même bien et une même cession, l’exonération peut s’appliquer à la quote-part de l’un des cédants et être refusée à celle de l’autre. Cette divisibilité est techniquement importante, car elle montre que la résidence principale est rattachée au bénéfice personnel de l’exonération, même lorsque l’opération immobilière et le patrimoine ont une dimension conjugale.
La doctrine administrative antérieure contenait déjà plusieurs indices de cette individualisation. Le BOFiP BOI-RFPI-PVI-10-40-10 examine la résidence principale du « cédant » et insiste sur son occupation habituelle et effective. Son paragraphe 60 envisage le cas dans lequel un époux dispose d’un logement de fonction. Il admet que le logement où résident effectivement et en permanence son conjoint et ses enfants puisse demeurer la résidence principale du ménage. Mais il précise que l’appréciation est une question de fait et qu’elle doit être conduite strictement.
Ce paragraphe ne consacre pas l’assimilation automatique du logement familial à la résidence principale du conjoint éloigné. Il décrit une situation dans laquelle l’occupation d’un logement de fonction est liée à l’emploi et peut ne pas déplacer le centre familial permanent. La jurisprudence de 2025 oblige désormais à vérifier, pour chaque vendeur, si les conditions de l’exonération sont personnellement remplies. La doctrine administrative doit donc être lue comme un faisceau d’indices et non comme une fiction générale de résidence conjugale.
Le même BOFiP rappelle, à son paragraphe 180, que le bien doit constituer la résidence principale du cédant au jour de la cession. Il admet cependant, aux paragraphes suivants, le maintien de l’exonération lorsque le propriétaire a quitté le logement avant la vente, à condition notamment que le bien ait été occupé jusqu’à sa mise en vente, qu’il n’ait pas été loué ou mis gratuitement à la disposition d’un tiers et que la cession intervienne dans un délai normal. La doctrine indique qu’aucun délai maximal ne peut être fixé abstraitement, même si une période d’un an constitue en principe la référence habituelle, sous réserve des circonstances de marché et des diligences accomplies.
Cette tolérance est souvent mal comprise. Elle n’autorise pas la création rétroactive d’une résidence principale. Elle protège le vendeur qui a réellement occupé le bien comme résidence principale avant son départ et qui le met en vente dans des conditions normales. Dans un couple à deux résidences, chaque époux doit donc reconstituer sa propre chronologie : occupation effective, date du départ, mise en vente, conditions de conservation du bien et date de cession.
La décision de 2025 offre plusieurs enseignements pratiques. Si deux époux sont propriétaires d’un immeuble qui n’est la résidence principale que de l’un d’eux, l’exonération de plus-value peut être partielle. Si chacun possède séparément un logement qu’il occupe réellement et habituellement, la logique d’individualisation ouvre la voie à l’examen de l’exonération de chaque cession au regard de son propre occupant et de ses propres droits. Si les deux époux sont copropriétaires de deux logements, il serait imprudent d’en déduire que les deux plus-values seront intégralement exonérées : les droits de propriété, la qualité de cédant et l’occupation personnelle de chacun doivent être analysés pour chaque fraction de gain.
La situation des époux séparés de fait appelle une vigilance particulière. Dans l’affaire du 15 décembre 2025, le Conseil d’État a examiné la résidence au jour de la cession et n’a pas fait de la date de la séparation le critère décisif. C’est conforme au texte. La plus-value est exonérée si le bien constitue la résidence principale du cédant lors de la vente, sous la tolérance précédemment décrite. La réalité de la vie séparée explique les occupations distinctes, mais elle ne remplace pas la condition légale.
Il ne faut pas davantage déduire de cette jurisprudence que toute résidence distincte imposée par le travail devient une résidence principale. Un logement utilisé quatre nuits par semaine peut rester, selon les circonstances, un logement professionnel secondaire si l’intéressé conserve son foyer habituel auprès de sa famille, y retourne constamment et n’a pas déplacé l’essentiel de sa vie personnelle. À l’inverse, la stabilité d’une occupation autonome, la durée de la situation et la réalité quotidienne des attaches peuvent justifier une résidence principale distincte. La qualification dépend de la force comparative des indices.
Le précédent du 19 novembre 2024 aide à mesurer cette exigence. Après avoir censuré le tribunal pour avoir accordé une valeur présomptive à l’adresse de la déclaration de revenus, le Conseil d’État a réglé l’affaire au fond et refusé la demande du contribuable. Les factures ou documents produits ne suffisaient pas à démontrer que le second appartement avait remplacé le premier comme résidence principale à la date du 1er janvier. Le refus d’une présomption administrative ne dispense donc jamais le contribuable d’un dossier factuel cohérent.
On peut ainsi dégager une continuité entre les trois arrêts. En 2024, le Conseil d’État neutralise la présomption tirée de l’adresse fiscale. En 2025, il individualise l’exonération de plus-value entre plusieurs cédants, y compris des époux imposés ensemble. En 2026, il affirme expressément que la résidence principale s’apprécie pour chaque contribuable en matière de taxe d’habitation, malgré l’imposition commune à l’impôt sur le revenu. Le fil conducteur est la primauté des conditions propres à l’impôt concerné sur les simplifications inspirées par la notion de foyer fiscal.
Cette continuité ne constitue toutefois pas une règle d’uniformisation totale. L’autonomie de chaque impôt demeure. Une même habitation peut être regardée comme résidence principale pour une taxe à une date donnée et ne pas satisfaire, à une autre date, aux conditions d’une exonération de plus-value. Un couple peut disposer de deux résidences principales pour la taxe d’habitation tout en restant un foyer fiscal unique à l’impôt sur le revenu. Il peut également être traité comme un seul foyer pour l’IFI et se voir interdire deux abattements de résidence principale. La cohérence du système fiscal ne réside pas dans l’identité des solutions, mais dans l’application exacte de chaque texte.
La prudence s’impose également face aux formulations trop générales. L’arrêt du 7 juillet 2026 statue sur la taxe d’habitation et vise les articles 1407, 1414 C, 1408 et 1415 du code général des impôts. Sa motivation a une force interprétative au-delà du seul dossier, mais sa transposition à un autre impôt suppose de vérifier la rédaction et l’économie propres de cet impôt. L’arrêt du 15 décembre 2025 sécurise cette transposition pour la plus-value immobilière. Il n’existe pas pour autant un « statut fiscal des couples à double résidence » qui produirait automatiquement les mêmes conséquences partout.
La notion de résidence principale est fonctionnelle. En matière de taxe d’habitation, elle distingue l’habitation principale des locaux meublés soumis à la taxe sur les résidences secondaires. En matière de plus-value, elle conditionne une exonération du gain de cession. En matière d’IFI, elle ouvre, sous des conditions spécifiques, un abattement sur la valeur vénale. Les textes ne poursuivent pas exactement le même objet. Cette différence de finalité peut justifier des règles distinctes, y compris lorsqu’elles emploient des mots identiques.
Le contentieux à venir portera probablement sur les limites de l’individualisation. Les administrations locales devront apprécier des situations dans lesquelles deux époux déclarent chacun une habitation principale. Les notaires et conseils devront déterminer la fraction exonérée lors de la vente d’un bien détenu conjointement. Le juge devra distinguer les doubles installations objectivement durables des montages destinés à soustraire une résidence secondaire à l’impôt. La qualité du raisonnement dépendra moins de la formule « deux résidences principales » que de la précision des faits, des dates et des droits détenus.
II. La double résidence principale ne doit pas être confondue avec la double résidence fiscale
A. L’impôt sur le revenu et les conventions fiscales obéissent à des règles autonomes
L’expression « résidence fiscale » est souvent utilisée pour désigner l’adresse du contribuable ou sa résidence principale. Juridiquement, elle renvoie pourtant à une question d’une autre nature : dans quel État une personne est-elle soumise à une obligation fiscale illimitée et selon quelles règles ses revenus mondiaux ou seulement ses revenus de source française sont-ils imposés ? L’arrêt du 7 juillet 2026 ne tranche pas cette question.
En droit interne, les articles 4 A et 4 B du code général des impôts déterminent le domicile fiscal. Une personne est domiciliée fiscalement en France lorsqu’elle y a son foyer ou son lieu de séjour principal, y exerce une activité professionnelle principale qui n’est pas accessoire, ou y a le centre de ses intérêts économiques. Ces critères sont alternatifs. Il suffit, sous réserve des conventions internationales, que l’un d’eux soit rempli.
Le BOFiP BOI-IR-CHAMP-10 développe ces rattachements. Le foyer est le lieu de l’habitation normale et permanente. Le séjour principal s’apprécie au regard de la présence personnelle et effective. L’activité professionnelle peut être retenue lorsqu’elle est exercée en France à titre principal. Le centre des intérêts économiques correspond notamment au lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, possède le siège de ses affaires, administre ses biens ou tire la majeure partie de ses revenus.
Ces critères ne se superposent pas à la résidence principale au sens de la taxe d’habitation. Une personne peut occuper principalement un logement dans une ville française tout en présentant des liens professionnels et économiques internationaux complexes. Elle peut également conserver un foyer familial en France pendant une mission longue à l’étranger. La qualification de chaque logement ne suffit pas à résoudre le domicile fiscal au sens de l’article 4 B.
La doctrine administrative rappelle que les époux sont, en principe, soumis à une imposition commune à l’impôt sur le revenu. Elle précise aussi qu’un couple peut comprendre un conjoint domicilié fiscalement en France et un conjoint domicilié hors de France. Dans cette situation dite de « couple mixte », et sous réserve de la convention applicable, l’assiette commune comprend en principe les revenus mondiaux du conjoint résident de France et les revenus de source française du conjoint non-résident. Le conjoint non-résident demeure pris en compte pour la détermination du quotient familial, selon les règles applicables.
Cette hypothèse démontre à elle seule que l’imposition commune n’implique pas l’identité du domicile fiscal des époux. Le foyer fiscal peut regrouper deux personnes dont l’étendue des obligations fiscales diffère. Le Conseil d’État ne crée pas cette dissociation en 2026 ; il applique, à la résidence principale pour la taxe d’habitation, une logique d’individualisation déjà connue dans d’autres compartiments du droit fiscal.
Il convient également de distinguer l’imposition commune de ses exceptions. Le 4 de l’article 6 du code général des impôts prévoit notamment des impositions distinctes lorsque les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, lorsqu’ils sont en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés à résider séparément, ou lorsque l’un a abandonné le domicile conjugal et que chacun dispose de revenus distincts. Les conditions sont strictes et ne peuvent être déduites de la seule existence de deux logements.
Le BOFiP BOI-IR-CHAMP-20-20-10 commente abondamment ces exceptions. En présence d’un régime de séparation de biens, il faut cumuler la séparation patrimoniale et l’absence de vie sous le même toit. La jurisprudence recherche si les résidences distinctes présentent un caractère permanent ou si l’éloignement n’est que temporaire et compatible avec le maintien d’une vie commune.
Dans une décision du 12 mars 2010, n° 311121, le Conseil d’État a admis l’imposition distincte d’époux séparés de biens vivant sous des toits différents, l’un d’eux résidant à l’étranger. À l’inverse, dans une décision du 21 octobre 2011, n° 333898, il a pris en considération le caractère professionnel d’un logement en Arabie saoudite et les retours réguliers de l’époux dans l’habitation détenue avec son conjoint pour écarter l’idée d’une résidence séparée présentant le degré de permanence requis.
La jurisprudence a aussi admis que des époux séparés de biens et vivant durablement dans deux logements puissent être imposés séparément, même s’ils se rencontrent, gèrent ensemble certains actifs ou maintiennent des relations conjugales. L’arrêt du 25 avril 2003, n° 181719 illustre cette approche matérielle. De même, les décisions du 15 avril 2011, n° 320073 et du 24 avril 2013, n° 352310 ont conduit à examiner concrètement la permanence des habitations distinctes, sans faire des réunions familiales de fin de semaine un obstacle automatique.
Ces décisions ne doivent pas être extrapolées hors de leur fondement. Deux résidences principales au sens de la taxe d’habitation ne déclenchent pas, par elles-mêmes, l’imposition séparée à l’impôt sur le revenu. Des époux mariés sous un régime communautaire peuvent vivre dans deux logements principaux et continuer à relever de l’imposition commune. Des époux séparés de biens peuvent disposer de deux logements sans remplir la condition de résidences effectivement et durablement séparées si l’un de ces logements n’est qu’une installation professionnelle temporaire. Le régime matrimonial, la réalité de la cohabitation et les conditions précises de l’article 6 doivent être combinés.
La confusion devient plus dangereuse encore dans un contexte international. Une personne peut être considérée comme domiciliée fiscalement dans deux États selon les lois internes respectives. Il existe alors un conflit de double domicile fiscal. Ce conflit n’autorise généralement pas le contribuable à revendiquer librement deux résidences conventionnelles. La convention fiscale applicable contient habituellement des critères de départage destinés à attribuer une résidence unique pour l’application de la convention.
Le BOFiP BOI-INT-DG-20-10-10 expose l’articulation du droit interne et du droit conventionnel. Il rappelle que la territorialité définie par le droit interne s’applique sous réserve des conventions internationales. Il indique qu’une personne domiciliée dans chacun des États au regard de leurs législations doit, en principe, être regardée comme résidente de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un tel foyer dans les deux États, il faut rechercher celui avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire le centre de ses intérêts vitaux. À défaut de solution, interviennent successivement le séjour habituel, la nationalité puis, selon la convention, l’accord entre les autorités compétentes.
Le foyer d’habitation permanent conventionnel ne doit pas être confondu avec la résidence principale au sens de l’article 1407 ou de l’article 150 U. Il suffit généralement que le contribuable ait organisé un logement pour en disposer de manière durable ; ce foyer peut exister dans deux États. C’est précisément parce qu’une pluralité est possible au premier stade que la convention prévoit des critères successifs de départage. Le centre des intérêts vitaux impose ensuite une appréciation globale des liens personnels et économiques, qui dépasse largement le décompte des nuits ou la qualification fiscale locale d’un appartement.
Depuis la loi de finances pour 2025, l’article 4 B du code général des impôts exprime plus nettement la primauté du résultat conventionnel : une personne qui remplit un ou plusieurs critères internes ne peut être considérée comme domiciliée fiscalement en France lorsque, en application d’une convention internationale, elle n’est pas regardée comme résidente de France. Cette modification, issue de l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, conforte au niveau législatif l’articulation depuis longtemps retenue par la jurisprudence et la doctrine administrative.
Pour un couple binational ou géographiquement réparti entre deux États, trois questions doivent donc être traitées successivement et séparément. Chaque époux remplit-il un critère de domicile fiscal interne en France ? Est-il également résident de l’autre État selon le droit de cet État ? Si oui, quelle résidence unique résulte des critères de la convention applicable ? La réponse peut différer d’un époux à l’autre, car les liens personnels, l’activité, les revenus et les séjours ne sont pas nécessairement identiques.
Cette individualisation conventionnelle peut conduire deux époux à être résidents de deux États différents. Ce n’est pas la même chose qu’une personne ayant deux résidences conventionnelles. Chacun possède sa situation propre. Le traitement des revenus du couple dépendra ensuite des règles d’imposition commune françaises, du statut résident ou non-résident de chacun, de la qualification des revenus et des stipulations conventionnelles attribuant le droit d’imposer ou organisant l’élimination de la double imposition.
Un exemple permet de mesurer les risques de vocabulaire. Supposons qu’une épouse vive et travaille habituellement à Paris tandis que son conjoint exerce durablement son activité à Bruxelles et y dispose d’un logement. Pour la taxe d’habitation française, le logement parisien peut être la résidence principale de l’épouse ; si le conjoint conserve aussi un logement en France, sa qualification exigera une analyse distincte. Pour l’impôt sur le revenu, l’épouse peut être domiciliée en France et le conjoint relever d’un examen franco-belge. Pour la convention, le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux et les séjours du conjoint devront être appréciés personnellement. L’existence de deux résidences principales au sens d’un impôt local français ne tranche aucune de ces étapes.
Le choix d’une adresse commune sur la déclaration de revenus ne résout pas davantage le conflit international. Comme en matière de taxe d’habitation, cette adresse constitue un indice de rattachement, mais les critères de l’article 4 B et ceux de la convention sont des critères de fond. Une déclaration erronée ne modifie pas la réalité juridique ; elle peut en revanche fragiliser la crédibilité du contribuable et appeler une correction. La cohérence déclarative demeure donc essentielle, même lorsque l’adresse déclarée n’a pas de valeur présomptive absolue.
Il faut enfin distinguer double résidence et double imposition. Deux États peuvent imposer un même revenu pour des raisons différentes : l’un en qualité d’État de résidence, l’autre en qualité d’État de source. La convention n’interdit pas nécessairement cette superposition ; elle organise souvent un crédit d’impôt ou une exemption pour l’éliminer. À l’inverse, une personne peut satisfaire aux critères internes de domicile de deux États sans supporter finalement une double imposition, parce que la convention lui attribue une résidence et répartit les compétences fiscales.
L’arrêt du 7 juillet 2026 ne modifie donc ni les critères de l’article 4 B, ni les clauses de résidence des conventions. Son utilité est ailleurs : il rappelle qu’un lien fiscal conjugal ne saurait être transformé en présomption universelle d’unité résidentielle. Cette idée peut éclairer l’analyse individuelle des époux, mais elle ne dispense jamais d’appliquer les règles propres au domicile fiscal et au droit conventionnel.
B. Les effets pratiques varient selon l’impôt et exigent une preuve préparée en amont
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires constitue le premier terrain d’application de l’arrêt. Lorsqu’un couple marié occupe réellement deux logements distincts à titre principal, chacun de ces logements peut, en principe, être apprécié au regard de son occupant propre. L’administration ne peut assujettir automatiquement l’un d’eux à la taxe au seul motif que l’autre adresse figure sur la déclaration commune de revenus.
L’enjeu peut être substantiel dans les communes situées en zone tendue. L’article 1407 ter du code général des impôts autorise certaines communes à majorer la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. La qualification erronée d’un véritable logement principal en résidence secondaire peut donc entraîner non seulement la taxe de base, mais aussi une majoration locale importante.
La portée pratique dépend néanmoins de la situation au 1er janvier de chaque année. Un époux qui s’installe dans un second logement au cours de l’année ne peut pas nécessairement obtenir la décharge de la cotisation établie au titre de cette même année. À l’inverse, un changement intervenu avant le 1er janvier doit être documenté à cette date. Les contrats, factures et démarches effectués plusieurs mois après seront moins probants s’ils ne corroborent pas une occupation déjà effective.
Le dossier ne doit pas être construit autour d’une pièce « reine ». Le Conseil d’État refuse précisément ce type de raccourci. Il faut réunir un faisceau cohérent d’indices : durée et régularité des présences, consommations d’énergie et d’eau compatibles avec une occupation normale, abonnement internet, localisation de l’activité professionnelle, organisation des trajets, opérations bancaires de proximité, réception effective du courrier, contrats d’assurance, inscription sur les listes électorales lorsqu’elle est pertinente, suivi médical, stationnement, abonnements de transport, attestations circonstanciées et organisation familiale.
Chaque indice doit être apprécié avec prudence. Des consommations faibles peuvent être normales dans un logement de petite surface bien isolé ou occupé par une personne seule ; des consommations élevées peuvent provenir d’un équipement énergivore sans prouver la présence humaine. Des paiements à proximité montrent une fréquentation, non nécessairement une résidence habituelle. Une attestation d’un proche est recevable, mais moins convaincante qu’une série de données objectives concordantes. Le raisonnement probatoire doit expliquer les éventuelles anomalies au lieu de les dissimuler.
La cohérence temporelle est aussi importante que la quantité de pièces. Un contrat d’assurance souscrit après le 1er janvier, une modification d’adresse tardive auprès de l’employeur ou des factures limitées aux mois précédant le contentieux peuvent donner l’impression d’une reconstitution. Il est préférable de conserver les documents au fil de l’occupation et de dresser une chronologie précise des changements professionnels, familiaux et résidentiels.
La déclaration commune d’impôt sur le revenu ne doit pas être négligée sous prétexte qu’elle ne crée pas de présomption. Une incohérence entre l’adresse déclarée et la résidence alléguée appelle une explication simple et documentée. Il peut s’agir de l’adresse de correspondance du couple, d’une déclaration non mise à jour, du maintien d’une adresse familiale pour des raisons pratiques ou d’une erreur. En l’absence d’explication, l’administration et le juge pourront légitimement intégrer cette contradiction au faisceau d’indices.
En matière de plus-value immobilière, la préparation doit commencer avant la vente. Le notaire doit être informé de la vie séparée des époux, des modalités de propriété et de l’occupation de chacun. Il faut identifier la fraction du prix et de la plus-value revenant à chaque cédant, puis apprécier personnellement la condition de résidence principale. Si l’un des époux a quitté le bien, les conditions de la tolérance administrative — mise en vente, délai normal, absence de location ou de mise à disposition — doivent être vérifiées.
La décision du 15 décembre 2025 rend particulièrement risquée une attestation globale selon laquelle le bien serait « la résidence principale du couple ». Cette formulation peut être inexacte lorsque les époux vivent séparément. Une analyse individualisée est préférable : identité de chaque propriétaire, régime matrimonial, nature des droits, dates d’occupation, circonstances du départ et situation au jour de la cession. L’exonération peut être totale, partielle ou absente selon la combinaison de ces facteurs.
L’IFI fournit le contre-exemple le plus net à une transposition automatique. L’article 973 du code général des impôts prévoit un abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire, sous certaines conditions. Mais la doctrine administrative précise que, lorsque les membres d’un même foyer sont imposés conjointement à l’IFI, un seul immeuble peut bénéficier de l’abattement au titre de la résidence principale.
La foire aux questions officielle de l’administration fiscale sur l’évaluation des biens à l’IFI indique expressément que, même si chacun des époux dispose d’une résidence principale, l’abattement de 30 % ne peut porter que sur un seul bien lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune à l’IFI. Elle ajoute que cette unicité peut subsister lorsque les époux sont imposés séparément à l’impôt sur le revenu mais demeurent réunis pour l’IFI. En revanche, lorsque les conditions de séparation conduisent à des impositions distinctes à l’IFI, chacun peut, sous réserve des conditions légales, revendiquer l’abattement sur sa propre résidence principale.
Cette règle spéciale neutralise le raisonnement que l’on pourrait tirer trop rapidement de l’arrêt de 2026. La réalité de deux résidences principales peut être reconnue ; l’avantage fiscal reste néanmoins limité à un immeuble lorsque le texte et la doctrine applicable organisent l’unité du foyer IFI. La qualification factuelle et le nombre d’avantages accordés sont deux questions différentes.
La même prudence doit être appliquée à toutes les taxes ou réductions faisant référence à l’habitation principale. Il faut vérifier si le texte vise le contribuable, le redevable, le propriétaire, le ménage ou le foyer ; s’il prévoit une unicité expresse ; s’il retient une date particulière ; et si une doctrine administrative publiée précise les situations de vie séparée. La jurisprudence de 2026 fournit un principe d’interprétation utile, mais elle ne permet pas d’écarter une règle spéciale.
La situation matrimoniale doit également être documentée avec exactitude. Le mariage, le régime de communauté ou de séparation de biens, une ordonnance autorisant des résidences séparées, une séparation de fait et un abandon du domicile conjugal ne produisent pas les mêmes effets. Une séparation géographique pour raisons professionnelles peut coexister avec une vie commune et une imposition commune. Une rupture effective peut entraîner, si les conditions de l’article 6 sont réunies, des impositions séparées. Le vocabulaire employé dans les déclarations et les réclamations doit correspondre à la réalité civile et fiscale.
Lorsque l’un des époux réside à l’étranger, un audit plus large devient indispensable. La reconnaissance d’une résidence principale en France pour un impôt immobilier peut constituer un indice de domicile fiscal, mais elle n’est pas décisive. Il faut examiner le foyer, le séjour, l’activité professionnelle, les intérêts économiques, la législation étrangère et la convention bilatérale. Les obligations déclaratives connexes — comptes à l’étranger, contrats de capitalisation, structures interposées, revenus de source étrangère, retenues à la source — dépendent ensuite de la résidence et de la nature des actifs.
Le contribuable doit éviter deux écueils symétriques. Le premier consiste à présenter l’unité du couple comme une vérité matérielle absolue pour obtenir un avantage attaché au logement de l’un, alors que les époux vivent durablement séparés. Le second consiste à exagérer l’autonomie résidentielle pour échapper à la taxe d’habitation tout en soutenant, dans un autre contentieux, que le foyer commun n’a jamais été déplacé. Les qualifications peuvent légitimement différer selon les impôts, mais les faits de base ne doivent pas changer d’un dossier à l’autre.
Une cartographie fiscale du couple est donc préférable à une réponse unique. Pour chaque époux, il convient de recenser les logements disponibles, les droits juridiques sur chacun, les périodes d’occupation, le lieu de l’activité, la localisation de la famille, les principaux revenus et investissements, ainsi que les adresses déclarées. Pour chaque impôt, il faut ensuite appliquer la définition pertinente et la date d’appréciation. Cette matrice évite d’importer inconsciemment la solution d’un impôt dans un autre.
En cas de contrôle ou de taxation à la taxe d’habitation, la réclamation doit contester précisément le motif retenu. Si l’administration s’est fondée exclusivement sur l’adresse de la déclaration commune, les arrêts des 19 novembre 2024 et 7 juillet 2026 sont directement pertinents. Mais il faut simultanément produire les éléments positifs établissant l’occupation principale. Une critique juridique sans preuve factuelle risque d’aboutir au même résultat que dans l’affaire de 2026 : la règle sera reconnue, mais la demande rejetée.
En matière de plus-value, une régularisation tardive peut être plus difficile, car l’exonération a souvent été appliquée dans l’acte de vente et le contrôle intervient ultérieurement. La documentation réunie au moment de la cession est alors déterminante. Les époux doivent conserver les éléments permettant d’établir qui occupait réellement le bien, pendant quelle période et à quel titre. Le silence de l’acte sur l’occupation distincte ne rend pas l’exonération impossible, mais il peut compliquer la démonstration.
Dans un contexte international, la preuve doit être pensée à l’échelle des deux États. Les administrations compareront les déclarations, les jours de présence, les logements permanents, la scolarisation des enfants, l’activité professionnelle, les fonctions sociales, la gestion patrimoniale et l’origine des revenus. Une attestation de résidence fiscale délivrée par un État est un élément important, mais elle ne lie pas nécessairement l’autre État si les conditions de la convention ne sont pas réellement remplies. Les mécanismes d’échange automatique rendent les incohérences plus visibles.
La décision du 7 juillet 2026 ouvre donc une possibilité, mais elle accroît aussi l’exigence de cohérence. Les couples dont la vie est réellement organisée autour de deux résidences disposent désormais d’un fondement jurisprudentiel solide pour refuser l’assimilation automatique de l’un des logements à une résidence secondaire. Ils doivent en contrepartie accepter une analyse individualisée de leurs droits, de leurs obligations et de leurs preuves.
La formule la plus juste n’est pas de dire que le Conseil d’État a consacré la « double résidence fiscale des époux ». Il a reconnu que l’unité fiscale du couple ne suffit pas à effacer deux résidences principales réelles. Pour la taxe d’habitation, chaque époux peut avoir son habitation principale. Pour la plus-value, l’exonération se répartit selon la résidence de chaque cédant. Pour l’impôt sur le revenu, le domicile fiscal de chaque conjoint et les exceptions à l’imposition commune répondent à d’autres règles. Pour les conventions internationales, le conflit de double résidence est départagé. Pour l’IFI, une règle spéciale peut limiter le bénéfice de l’abattement à un seul immeuble.
La décision est ainsi moins une révolution qu’une clarification structurante. Elle rappelle une règle élémentaire, parfois perdue de vue : le droit fiscal du couple n’est pas un bloc. Il combine des unités de calcul, des rattachements personnels, des qualifications immobilières et des règles conventionnelles. La résidence ne se décrète pas par une adresse ; elle se démontre, impôt par impôt, personne par personne et date par date.
Conclusion
L’arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 2026 permet à deux époux imposés conjointement à l’impôt sur le revenu de faire reconnaître, pour la taxe d’habitation, deux résidences principales distinctes lorsque chacun occupe réellement et habituellement son propre logement. L’adresse portée sur la déclaration commune n’est qu’un indice et ne crée aucune présomption juridique.
Cette solution prolonge l’arrêt du 19 novembre 2024 sur la valeur probatoire de l’adresse fiscale et l’arrêt du 15 décembre 2025 sur l’appréciation personnelle de l’exonération de plus-value immobilière. Elle confirme l’autonomie de la résidence principale de chaque contribuable, sans instituer un régime général de double résidence fiscale.
La portée de la décision dépendra donc de la discipline avec laquelle elle sera appliquée. Il faudra résister aux analogies immédiates, identifier le texte pertinent, vérifier l’existence d’une règle spéciale et établir l’occupation au moyen d’un faisceau d’indices contemporains de la date d’imposition. Le contentieux ne se gagnera pas par l’invocation abstraite de l’arrêt, mais par la rencontre entre une règle correctement qualifiée et une réalité solidement prouvée.
Références principales




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