Convention fiscale France–Portugal : vivre au Portugal, payer ses impôts en France ?

Acheter un appartement à Lisbonne, obtenir un numéro fiscal portugais et passer l’hiver au soleil ne suffisent pas à faire disparaître l’impôt français. Mais rester français, percevoir une retraite française ou conserver un compte bancaire à Lyon ne signifie pas davantage que tous ses revenus doivent continuer à être imposés en France. La convention fiscale France–Portugal répartit les droits d’imposer ; elle ne délivre ni certificat général d’exonération, ni permis de choisir son administration fiscale.
Tout dépend de trois questions : de quel État êtes-vous résident au sens de la convention ? Quelle est la nature exacte du revenu ? Comment l’autre État doit-il tenir compte de l’impôt déjà acquitté ? Une pension privée, une pension publique, le loyer d’un appartement et un dividende peuvent recevoir quatre traitements différents, même lorsqu’ils arrivent sur le même compte.
Une particularité mérite, à elle seule, que l’on ouvre le texte : pour certaines pensions publiques françaises, posséder aussi la nationalité portugaise peut faire basculer le droit d’imposer vers le Portugal. Autre surprise : un impôt prélevé à tort en France ne devient pas automatiquement un crédit d’impôt utilisable au Portugal. Il faut parfois demander son remboursement au pays qui n’aurait pas dû le percevoir.
Cette analyse présente la convention du 14 janvier 1971, son avenant du 25 août 2016 et les modifications résultant de la convention multilatérale, en les articulant avec les règles internes françaises et portugaises. Elle tient compte de la fermeture du régime des résidents non habituels aux nouvelles installations ordinaires, des situations transitoires et du dispositif portugais d’incitation à la recherche scientifique et à l’innovation.
Pour les lecteurs lusophones et les professionnels accompagnant une situation entre les deux pays, notre analyse de la convention fiscale entre le Portugal et la France en portugais complète cette présentation.
Analyse à jour des sources consultées le 30 octobre 2026. Les exemples sont fictifs ; les montants simplifiés servent à expliquer les mécanismes, sans constituer des simulations fiscales individuelles.
I. La convention répartit l’impôt en fonction de votre résidence et de chaque revenu
A. Le départ au Portugal doit être établi juridiquement, pas seulement déclaré
1. Un texte ancien, plusieurs couches de droit actuel
La convention franco-portugaise a été signée le 14 janvier 1971. Son ancienneté ne la rend pas secondaire : elle reste le point de départ de l’analyse. En revanche, lire uniquement sa version d’origine conduit à manquer des modifications importantes, particulièrement pour les rémunérations publiques, l’assistance entre administrations et les clauses contre les montages abusifs.
L’avenant signé à Lisbonne le 25 août 2016 est entré en vigueur le 1er décembre 2017. Ses dispositions s’appliquent généralement à compter de 2018, avec une règle spécifique pour celles relatives aux rémunérations publiques, applicables aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2013. La convention multilatérale a ensuite modifié plusieurs stipulations, selon des dates de prise d’effet propres à chaque catégorie d’impôt. Les périodes passées doivent donc être examinées avec leur version applicable.
L’administration française met à disposition une version consolidée intégrant les effets de la convention multilatérale. Ce document facilite le travail, tout en précisant que les instruments juridiques faisant foi demeurent les textes conventionnels eux-mêmes. Il permet notamment d’identifier les modifications concernant les sociétés à prépondérance immobilière, les établissements stables et les procédures de règlement des différends.
La numérotation mérite aussi une attention particulière. Dans cette convention, les dividendes relèvent de l’article 11, les intérêts de l’article 12, les redevances de l’article 13 et les salaires de l’article 16. Reprendre les numéros du modèle OCDE ou d’une autre convention peut aboutir à invoquer une disposition qui traite d’un tout autre sujet.
Enfin, les commentaires administratifs doivent être lus avec leur date. Certaines pages du BOFiP consacrées au Portugal sont antérieures à l’avenant de 2016. Elles demeurent utiles sur les points inchangés, mais leur présentation de l’ancien article 20 ne doit pas être substituée au texte actuel. Pour déterminer l’État d’imposition d’une pension publique, cette précaution change parfois le résultat.
2. La convention ne remplace pas le calcul de l’impôt
Le raisonnement commence par le droit interne. La France ou le Portugal dispose-t-il, selon sa propre législation, d’un fondement pour imposer la personne ou le revenu ? La convention intervient ensuite pour limiter, répartir ou neutraliser ce pouvoir. Lorsqu’elle autorise une imposition dans un État, elle ne fixe pas nécessairement le taux ni le montant de l’impôt effectivement dû.
Prenons un dividende. Le texte peut plafonner la retenue dans l’État de la société distributrice. Cela ne signifie pas que ce plafond devient automatiquement le taux applicable : si la législation interne prévoit un prélèvement plus faible ou une exonération dont les conditions sont remplies, cette règle plus favorable doit être examinée. Inversement, le plafond conventionnel ne dispense pas de traiter l’impôt de l’État de résidence.
Il faut également distinguer les revenus du patrimoine lui-même. La convention vise notamment l’impôt français sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la CSG et la CRDS, ainsi que l’IRS et l’IRC portugais et les impôts additionnels concernés. Elle n’est pas une convention générale sur tous les prélèvements susceptibles d’apparaître dans une opération internationale.
La TVA, les cotisations de sécurité sociale, les impôts locaux, l’imposition de la détention immobilière et les droits de succession appellent leurs propres analyses. Une entreprise peut ne pas avoir d’établissement stable au sens de la convention sur les bénéfices et devoir néanmoins accomplir des obligations de TVA dans l’autre pays. Un retraité peut être résident fiscal portugais tout en relevant, pour certaines dépenses de santé, d’un financement français. Les qualifications ne se confondent pas.
3. Côté français, les 183 jours ne sont pas un passeport fiscal
L’article 4 B du code général des impôts retient plusieurs critères alternatifs : le foyer ou le lieu du séjour principal, l’activité professionnelle exercée en France à titre non accessoire, ou le centre des intérêts économiques. Il ne suffit donc pas d’additionner les nuits passées à l’étranger pour écarter tout rattachement français.
Le foyer correspond, en substance, au lieu où se trouve la vie personnelle et familiale habituelle. Pour l’application du droit interne, le séjour principal ne remplace pas librement ce critère lorsque le foyer peut être identifié. L’activité professionnelle se mesure, quant à elle, à la réalité du travail et des responsabilités exercées. Enfin, les intérêts économiques conduisent à examiner l’organisation des affaires, les principales sources de revenus et les investissements dans leur ensemble.
Depuis la loi de finances du 14 février 2025, l’article 4 B précise expressément que les personnes satisfaisant à un de ces critères ne peuvent toutefois pas être considérées comme fiscalement domiciliées en France si, par application d’une convention contre les doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. La confrontation avec le texte conventionnel reste donc déterminante.
Imaginons un dirigeant qui passe sept mois au Portugal, mais continue à piloter quotidiennement son entreprise depuis des locaux français pendant ses retours, conserve la résidence familiale à Lyon et organise sa vie autour de cette activité. Son calendrier de présence constitue une pièce du dossier. Il ne résout pas, à lui seul, les questions relatives au foyer, à l’activité et au centre des intérêts vitaux.
À l’inverse, une personne effectivement installée au Portugal ne redevient pas automatiquement résidente française parce qu’elle conserve un appartement locatif ou une pension française. Il faut apprécier l’ensemble des critères, puis appliquer ceux de la convention dans leur ordre. La conservation d’un revenu français peut maintenir un impôt français sur ce revenu sans maintenir la résidence fiscale française de son bénéficiaire.
4. Côté portugais, une résidence peut exister avant le 184e jour
L’article 16 du Código do IRS retient notamment une présence de plus de 183 jours, consécutifs ou non, au cours d’une période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année concernée. Il retient également, en cas de présence plus courte, la disposition d’un logement dans des conditions faisant supposer l’intention actuelle de le conserver et de l’occuper comme résidence habituelle.
Cette seconde branche est parfois oubliée. Le droit portugais ne repose pas exclusivement sur un compteur annuel de jours. L’achat ou la location d’un logement doit être apprécié avec son usage réel et les autres faits. Le texte prévoit aussi les modalités de commencement et de cessation de la résidence, ainsi que des règles particulières. La date du basculement mérite donc une étude propre.
Le texte officiel de l’article 16 du CIRS permet de vérifier ces critères. Un numéro d’identification fiscale portugais, le NIF, est utile pour de nombreuses démarches ; il ne démontre pas, par sa seule existence, que son titulaire est résident fiscal du Portugal pour toutes les périodes.
Le même raisonnement vaut pour les documents de séjour, les démarches consulaires ou les changements d’adresse auprès d’une banque. Ces éléments sont des indices ou des formalités. Leur portée doit être rapprochée de ce qu’ils attestent exactement. Une adresse enregistrée pour recevoir du courrier ne prouve pas nécessairement l’existence d’un foyer d’habitation permanent.
5. Lorsque les deux pays vous considèrent comme résident, l’article 4 impose un ordre
La convention définit d’abord le résident par l’assujettissement à l’impôt en raison du domicile, de la résidence, du siège de direction ou d’un critère analogue. Si une personne physique remplit cette condition dans les deux États, les critères de départage s’appliquent successivement.
Le premier est le foyer d’habitation permanent. Si une habitation permanente est disponible dans chaque pays, on recherche le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits. Si ce centre ne peut être déterminé, ou si aucun foyer permanent n’existe, on examine le séjour habituel. Viennent ensuite, si nécessaire, la nationalité et, en dernier lieu, un accord entre les autorités compétentes.
Cet ordre est essentiel. La nationalité française ne permet pas de court-circuiter un centre des intérêts vitaux établi au Portugal. À l’inverse, la nationalité portugaise ne neutralise pas un foyer permanent et une vie effectivement ancrés en France. Pour un binational dont la situation n’est pas résolue par les critères précédents, la double nationalité ne fournit pas de choix discrétionnaire : le texte prévoit l’intervention des autorités.
Le foyer d’habitation permanent n’est pas réservé au propriétaire. Un logement loué peut remplir cette fonction. Symétriquement, un immeuble possédé mais loué à un tiers dans des conditions qui en retirent réellement la disponibilité ne joue pas le même rôle qu’un appartement conservé à sa libre disposition. Le contrat, la durée de location et les conditions effectives d’occupation comptent davantage que l’intitulé patrimonial.
Dans un dossier partagé entre deux pays, la méthode utile consiste à reconstituer la situation année par année. Une installation progressive peut être sincère sans être achevée à la date revendiquée. Le déménagement des meubles, la fin d’un emploi, l’installation du conjoint et la remise en location du logement français peuvent intervenir à des dates différentes. L’analyse doit expliquer cette chronologie, pas la réduire artificiellement à la première facture d’électricité portugaise.
6. RNH : le statut portugais ne dispense pas de prouver la qualité de résident conventionnel
Le régime des résidents non habituels, généralement désigné par les initiales RNH, est un régime fiscal interne portugais. Son nom ne signifie pas que ses bénéficiaires seraient des non-résidents du Portugal. Il ne constitue pas non plus une garantie autonome que toute administration étrangère reconnaîtra, sans examen, la résidence conventionnelle invoquée.
Dans un arrêt du 5 mars 2024, n° 22BX00848, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande d’un contribuable qui se prévalait d’une installation au Portugal et du statut RNH. Elle a notamment relevé les insuffisances des éléments produits sur son assujettissement et sa résidence au Portugal, alors que ses intérêts économiques demeuraient rattachés à la France. L’enseignement pratique est documentaire : invoquer un statut ne remplace pas un dossier établissant les conditions de l’article 4.
La portée de cet arrêt doit rester mesurée. Il ne faut pas lui faire dire que tous les bénéficiaires du RNH seraient automatiquement exclus de la convention. De même, un impôt nul ne démontre pas toujours, à lui seul, une absence d’assujettissement : une réduction, un déficit, un seuil ou l’exonération d’une catégorie de revenus ne soulèvent pas nécessairement la même question qu’une exemption tenant au statut de la personne.
Il faut identifier la cause juridique de l’absence d’impôt, le régime effectivement appliqué et les revenus déclarés. Un certificat de résidence, les déclarations portugaises et leurs annexes, les décisions d’imposition et le fondement de l’exonération doivent pouvoir être rapprochés. La qualité de résident de l’article 4 et l’éventuelle condition d’imposition propre à un revenu déterminé sont, elles aussi, deux questions distinctes.
Ce travail permet d’éviter deux erreurs opposées : croire qu’un statut RNH suffit à fermer toute discussion française, ou soutenir que toute exonération portugaise autoriserait nécessairement la France à imposer. Le texte applicable à la personne et celui applicable au revenu doivent être examinés séparément avant d’aboutir à une conclusion.
7. La fin du RNH ne remet pas tous les contribuables au même point
Le régime RNH a été abrogé pour les nouvelles situations ordinaires à compter du 1er janvier 2024. La loi portugaise a toutefois prévu des dispositions transitoires pour les bénéficiaires déjà inscrits et certaines personnes satisfaisant aux conditions légales, notamment dans le cadre d’une installation réalisée au plus tard le 31 décembre 2024. Les droits restant à courir ne se déterminent donc pas seulement à partir de la date d’une demande récente.
L’Autoridade Tributária e Aduaneira explique ces mesures transitoires. Une personne entrée dans le dispositif en 2021 peut, sous réserve de ses conditions, continuer jusqu’à la fin de la période décennale correspondante. Une personne qui s’installe pour la première fois en 2026 ne peut pas se présenter comme bénéficiaire de l’ancien régime au seul motif qu’elle n’a pas résidé au Portugal pendant les cinq années précédentes.
Il faut ainsi distinguer trois dossiers : celui du bénéficiaire qui poursuit sa période de protection, celui d’une personne relevant éventuellement d’une règle transitoire dont les conditions et les preuves doivent être vérifiées, et celui d’un nouvel arrivant soumis aux règles ordinaires ou à un autre dispositif. Un calcul fiscal sérieux commence par cette qualification.
L’IFICI, prévu à l’article 58-A de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais, vise certaines activités liées notamment à la recherche, à l’innovation et à des emplois qualifiés répondant aux conditions légales. Il peut ouvrir un taux spécial de 20 % sur les revenus nets des catégories professionnelles éligibles pendant une période de dix ans, avec un traitement particulier de certains revenus étrangers. Ce n’est pas une exonération générale accordée à tout expatrié.
L’administration portugaise précise que les pensions ne bénéficient pas de l’exonération générale des revenus étrangers prévue par l’IFICI. Présenter ce dispositif comme un remplacement à l’identique de l’ancien avantage des retraités serait donc trompeur. Avant de déplacer sa résidence, il faut vérifier l’activité éligible, l’employeur ou la structure concernés, les conditions personnelles et les formalités d’inscription.
B. Retraites, salaires et immobilier : des revenus voisins peuvent suivre des règles opposées
1. La retraite privée relève en principe de l’État de résidence
L’article 19 réserve, en principe, l’imposition des pensions et rémunérations similaires versées au titre d’un emploi antérieur à l’État dont le bénéficiaire est résident. Une pension privée française versée à une personne résidente du Portugal au sens conventionnel relève donc normalement de l’imposition portugaise. Le fait que la caisse payeuse et la carrière professionnelle se trouvent en France ne suffit pas à maintenir un droit d’imposition français.
La convention ne comporte pas une clause autonome attribuant systématiquement à la France toutes les pensions versées par la sécurité sociale française. La qualification exacte demeure nécessaire. Les commentaires administratifs relatifs aux pensions privées rappellent notamment que les pensions de sécurité sociale présentant un caractère privé suivent cette logique.
Cela ne signifie pas que la retraite devient exonérée. L’État qui obtient le droit d’imposer applique ensuite son droit interne : régime ordinaire, situation RNH encore protégée, éventuelle option et règles propres à la catégorie. Les annonces anciennes sur les retraites « sans impôt au Portugal » ne peuvent pas être transposées à tous les départs actuels.
Une personne percevant plusieurs pensions doit les examiner séparément. Une carrière commencée dans le secteur privé puis poursuivie dans une administration peut produire des droits de nature différente. Les regrouper sous la seule mention « retraites françaises » risque de conduire à demander l’exonération d’une somme imposable en France ou, à l’inverse, à y laisser taxer une pension qui ne devrait plus l’être.
Les retraits d’un produit d’épargne retraite, les prestations en capital et les rentes constituées à titre onéreux demandent une qualification supplémentaire. Le vocabulaire commercial du produit ne détermine pas, à lui seul, l’article conventionnel applicable. Il faut examiner son financement, la nature du droit acquis, la forme de la prestation et les règles applicables à l’année du versement.
2. Pour une pension publique française, la nationalité portugaise peut changer l’État d’imposition
L’article 20, paragraphe 2, dans sa rédaction issue de l’avenant de 2016, vise les pensions payées par un État, certaines subdivisions, collectivités ou personnes morales de droit public, directement ou par prélèvement sur des fonds constitués, en contrepartie de services rendus à ces personnes publiques. Le principe est l’imposition exclusive dans l’État payeur.
Le même texte prévoit toutefois une exception : la pension est imposable exclusivement dans l’autre État lorsque son bénéficiaire y réside et en possède la nationalité. Pour cette exception relative aux pensions, il n’est pas exigé que le retraité ait perdu la nationalité de l’État payeur. La rédaction est différente de celle qui régit les rémunérations publiques d’activité.
Ainsi, pour une pension française effectivement comprise dans ce paragraphe, un retraité uniquement français et résident conventionnel du Portugal reste, en principe, imposable en France sur cette pension. Un retraité franco-portugais également résident conventionnel du Portugal peut, au contraire, relever de l’imposition exclusive au Portugal. C’est le résultat du texte de l’avenant publié par le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018.
La fiche de l’administration française destinée aux personnes résidant au Portugal distingue elle aussi les retraites publiques selon la possession de la nationalité portugaise. Il ne faut donc pas transposer sans vérification les tableaux consacrés à d’autres conventions, dont les conditions peuvent être différentes.
L’application suppose néanmoins d’identifier précisément le débiteur et les services à l’origine de la pension. L’article 20, paragraphe 3, réserve le traitement des rémunérations liées à une activité d’entreprise exercée par une personne publique. Une qualification fondée seulement sur le nom de la caisse ou sur l’existence d’un ancien employeur public peut être insuffisante.
Pour un binational, le dossier doit notamment réunir la preuve de la nationalité à la période utile, les justificatifs de résidence et les documents permettant de qualifier la pension. Si la nationalité portugaise a été acquise en cours de période, il faut analyser la date d’effet et les échéances concernées. La nationalité obtenue aujourd’hui ne permet pas, par une simple affirmation, de modifier toutes les années antérieures.
3. Deux pensions dans un même foyer : le résultat se construit ligne par ligne
Imaginons un couple installé durablement à Lisbonne. Le premier conjoint reçoit une pension privée française de 27 000 euros par an. Le second, uniquement français, perçoit une pension de fonctionnaire français de 23 000 euros entrant dans l’article 20, paragraphe 2. Sous les hypothèses retenues, la pension privée relève de l’imposition portugaise et la pension publique de l’imposition française.
On ne peut pas conclure que « le couple est imposé au Portugal » ou que « les retraites restent françaises ». Le domicile du foyer n’efface pas la différence de qualification des pensions. Il faut ensuite examiner les obligations déclaratives dans les deux pays et les effets éventuellement attachés aux revenus exonérés dans la détermination du taux applicable aux autres revenus.
Si le second conjoint possède également la nationalité portugaise, l’exception de l’article 20 peut conduire à une autre répartition. Cette modification du droit d’imposer ne préjuge pas, à elle seule, du montant final dû au Portugal. Le taux portugais applicable, les règles d’imposition commune ou séparée et la situation de chaque membre du foyer doivent encore être étudiés.
Cet exemple illustre l’intérêt d’un inventaire précis avant le départ. Pour chaque pension, il faut identifier le bénéficiaire, la caisse, l’emploi antérieur, la qualification conventionnelle et, si nécessaire, la nationalité. Un tableau de préparation privé est alors utile ; la déclaration finale doit rester cohérente avec les pièces qui justifient chacune de ses lignes.
4. La retenue de la caisse n’est pas une décision définitive sur votre situation
Une caisse française peut continuer à opérer un prélèvement après un déménagement, faute de justificatifs suffisants ou parce que son fichier n’a pas été actualisé. À l’inverse, l’absence de retenue ne prouve pas que la convention écarte toute imposition française. Le prélèvement pratiqué constitue une donnée du dossier, pas la conclusion juridique.
Les règles françaises de déclaration des pensions des non-résidents invitent à vérifier la nature des pensions et la convention. Le prélèvement à la source des résidents et la retenue propre à certains revenus des non-résidents ne doivent pas être confondus. Les montants préremplis doivent être rapprochés de la situation réelle.
En pratique, il convient de distinguer la correction des versements futurs et la restitution des sommes déjà prélevées. Les interlocuteurs, documents et délais ne sont pas nécessairement identiques. Une demande adressée à la caisse pour actualiser une adresse ne remplace pas automatiquement une réclamation fiscale portant sur une imposition passée.
La difficulté devient plus sérieuse si la même pension a également été déclarée et taxée au Portugal. Il faut alors expliquer aux deux administrations ce qui relève de la qualification conventionnelle, ce qui relève d’un prélèvement provisoire et ce qui correspond à l’impôt final. Une compensation approximative entre deux déclarations peut prolonger le problème.
5. Pour les salariés, le lieu où le travail est accompli compte davantage que le compte bancaire
L’article 16 organise l’imposition des rémunérations salariées ordinaires. Le principe repose sur la résidence du salarié, avec une compétence de l’autre État lorsque l’emploi y est exercé. Le lieu du siège social de l’employeur ne permet donc pas, à lui seul, d’attribuer l’ensemble du salaire à cet État.
Un salarié résident du Portugal qui travaille habituellement depuis son domicile portugais pour une entreprise française n’exerce pas, de ce seul fait, son emploi en France. Les journées effectivement travaillées en France, les missions et les autres circonstances doivent être analysées. Le versement du salaire en euros sur un compte français ne modifie pas la localisation physique de l’activité.
Dans le sens inverse, l’administration portugaise a examiné le cas d’un salarié travaillant depuis la France pour une entreprise portugaise. Dans l’information contraignante n° 25936 du 29 avril 2024, elle distingue les rémunérations correspondant au travail accompli en France et celles rattachables aux journées exercées au Portugal. Cette prise de position administrative, fondée sur les faits soumis, illustre l’importance du lieu réel d’exécution.
Un calendrier de travail fiable est donc utile. Il ne doit pas être reconstitué plusieurs années plus tard à partir d’estimations commodes. Les jours travaillés, congés, déplacements et missions doivent pouvoir être rapprochés du contrat, des instructions de l’employeur et des justificatifs disponibles. La méthode d’affectation des primes ou rémunérations différées exige, elle aussi, une attention particulière.
6. L’exception des missions de courte durée comporte trois conditions
L’article 16, paragraphe 2, permet de maintenir une imposition exclusive dans l’État de résidence pour certaines missions dans l’autre État. Mais il exige cumulativement un séjour n’excédant pas 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, une rémunération payée par un employeur qui n’est pas résident de l’État d’exercice, et l’absence de prise en charge de cette rémunération par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur y possède.
Le seul respect de la durée ne suffit donc pas. Un salarié envoyé en France pendant quatre mois peut néanmoins relever d’une imposition française si l’une des autres conditions n’est pas satisfaite. La charge économique du salaire et l’organisation réelle de la mission doivent être examinées, y compris lorsque les flux entre sociétés du groupe sont présentés comme de simples refacturations.
La période de référence ne doit pas être confondue avec celle du critère portugais de résidence. Ici, le texte conventionnel vise l’année fiscale considérée ; le droit portugais de la résidence comporte, pour son propre critère de présence, une période de douze mois. La même expression « 183 jours » peut donc renvoyer à deux calculs et deux questions juridiques distincts.
Les rémunérations publiques, certains mandats sociaux, les artistes et sportifs, ainsi que certains personnels de transport international obéissent à des dispositions particulières. L’exception des missions courtes ne doit pas être appliquée par réflexe avant d’avoir vérifié si le revenu relève bien de l’article 16 dans ses dispositions ordinaires.
7. Télétravail : le salaire du salarié et l’entreprise de l’employeur sont deux dossiers
Autoriser un collaborateur à télétravailler durablement depuis le Portugal peut modifier la fiscalité de son salaire. Cela peut également soulever, pour l’employeur, des questions d’immatriculation, de paie, de sécurité sociale, de droit du travail ou d’établissement stable. La réponse favorable sur l’un de ces points ne résout pas les autres.
La présence d’un salarié au Portugal ne crée pas automatiquement un établissement stable de l’employeur français. Mais il faut examiner les moyens mis à disposition, la permanence de l’installation, les fonctions exercées et les pouvoirs de conclusion de contrats. Le risque est différent pour un collaborateur exécutant des tâches internes et pour un responsable qui développe et engage habituellement l’entreprise depuis ce territoire.
Une politique de télétravail transfrontalier doit donc être préparée avant l’installation durable. Le contrat doit refléter les lieux de travail autorisés et les responsabilités réelles. Les équipes de paie, de fiscalité et de ressources humaines doivent travailler sur les mêmes hypothèses. Une adresse portugaise renseignée dans un logiciel ne constitue pas une analyse de conformité.
8. Un appartement à Lyon reste un immeuble français, même si son propriétaire vit à Lisbonne
L’article 6 attribue un droit d’imposer les revenus immobiliers à l’État où l’immeuble est situé. Le loyer d’un appartement conservé à Lyon reste donc susceptible d’être imposé en France lorsque son propriétaire devient résident conventionnel du Portugal. La convention n’attache pas les revenus immobiliers au lieu où le propriétaire encaisse matériellement les loyers.
Le Portugal, en qualité d’État de résidence, peut aussi être conduit à intégrer ce revenu dans son système d’imposition, sous réserve du régime applicable, en éliminant la double imposition selon l’article 24. Dire que les loyers sont imposables en France n’équivaut pas à dire qu’ils sont toujours ignorés au Portugal. La distinction entre compétence exclusive et compétence partagée doit être conservée.
Le calcul français dépend de la nature de l’activité et de ses modalités. Une location nue et une location meublée ne relèvent pas nécessairement de la même catégorie interne. Les charges, amortissements éventuels, déficits et obligations déclaratives doivent être appréciés dans leur cadre propre. Une qualification conventionnelle immobilière ne supprime pas ces différences de calcul.
Les règles françaises des non-résidents peuvent ensuite intervenir. Pour les revenus soumis au barème, les taux minimums prévus par l’article 197 A doivent être distingués du barème progressif et de la possibilité d’un taux moyen plus favorable. L’administration explique le calcul du taux moyen, qui suppose de pouvoir justifier les revenus mondiaux retenus pour cette comparaison.
Communiquer ces revenus mondiaux à cette fin ne signifie pas que la France les impose tous. Ils servent au calcul du taux éventuellement appliqué aux seuls revenus effectivement imposables en France. C’est une différence pratique importante pour un retraité dont la pension relève du Portugal, mais qui conserve un revenu locatif français modeste.
9. Pour un résident de France qui loue au Portugal, le taux effectif change la lecture
La situation inverse ne doit pas être traitée par simple symétrie. Lorsqu’un résident de France reçoit un revenu immobilier d’un immeuble portugais, le Portugal dispose du droit d’imposer ce revenu. Du côté français, l’article 24 prévoit, pour cette catégorie, une exonération accompagnée de la possibilité de tenir compte du revenu pour déterminer le taux applicable aux autres revenus imposables.
C’est le mécanisme du taux effectif. La France n’applique pas nécessairement à ce revenu portugais la technique, fréquente dans d’autres conventions, d’un crédit égal à l’impôt français. Copier les rubriques utilisées pour un immeuble situé dans un autre pays peut donc aboutir à une déclaration incorrecte.
Exemple purement pédagogique : un foyer dispose de 40 000 euros de revenus imposables en France et de 10 000 euros de revenus portugais exonérés, retenus pour le taux effectif. Si le calcul théorique sur l’ensemble conduit, dans notre hypothèse simplifiée, à un taux moyen de 16 %, ce taux s’applique aux 40 000 euros effectivement imposables en France, soit 6 400 euros. Le chiffre de 16 % est une hypothèse illustrative, pas un taux résultant d’un barème reproduit ici.
Le revenu portugais n’est ainsi pas taxé une seconde fois en France comme un revenu ordinaire, mais il peut augmenter le taux appliqué au reste. Pour mesurer l’intérêt économique d’un investissement, il faut intégrer cet effet dans le calcul global, en plus de l’impôt portugais et des charges supportées sur l’immeuble.
Les rubriques de déclaration doivent être vérifiées dans le millésime correspondant à l’année. Il ne faut pas affirmer que tous les revenus exonérés au taux effectif se reportent dans une case unique : les salaires, pensions et revenus immobiliers disposent de traitements déclaratifs spécifiques. Le mécanisme conventionnel doit être identifié avant le numéro de la case.
10. La vente immobilière ne suit pas nécessairement les exonérations du pays voisin
L’article 14 permet à l’État de situation d’un immeuble d’imposer le gain de sa cession. Vendre un appartement français après son installation au Portugal exige donc d’examiner le régime français des plus-values immobilières, puis le traitement portugais et l’élimination de la double imposition éventuellement nécessaire.
Une exonération française ne garantit pas une exonération identique au Portugal. Les deux pays peuvent retenir des règles différentes sur la durée de détention, la résidence principale, les dépenses prises en compte ou le remploi. Si le pays de résidence conserve un droit d’imposer et qu’aucun impôt n’a été effectivement payé à la source, le crédit disponible peut être nul.
La date de vente est alors un véritable élément de décision. Vendre avant le transfert de résidence, pendant l’année de départ ou plusieurs années après n’ouvre pas nécessairement les mêmes analyses. Il ne faut pas choisir cette date sur la seule base d’une exonération annoncée par le pays où l’immeuble se trouve : les conséquences dans l’autre État peuvent modifier le résultat.
Pour les titres de sociétés à dominante immobilière, la version consolidée prévoit une règle visant les participations tirant directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés dans l’autre État, à un moment quelconque pendant les 365 jours précédant la cession. Un examen du bilan à la seule date de vente peut donc être insuffisant. La détention par société ne fait pas, à elle seule, disparaître le rattachement immobilier.
II. La protection conventionnelle se joue aussi dans les investissements, les déclarations et les recours
A. Le patrimoine et l’entreprise ne changent pas de régime par un simple changement d’adresse
1. Dividendes : 15 % est un plafond à la source, pas le montant de tous vos impôts
L’article 11 permet à l’État de résidence du bénéficiaire d’imposer les dividendes. Il autorise également l’État de la société distributrice à prélever un impôt, dans la limite conventionnelle de 15 % du montant brut. Il faut ensuite appliquer le mécanisme d’élimination de la double imposition et vérifier les dispositions internes plus favorables.
Un associé résident du Portugal qui reçoit un dividende d’une société française ne doit donc pas comprendre ce plafond comme la garantie d’une fiscalité totale de 15 %. La retenue française et l’imposition portugaise sont deux étapes distinctes. Le régime interne portugais du bénéficiaire, la nature de la détention et les conditions du crédit d’impôt déterminent la seconde étape.
Dans le sens inverse, un résident français percevant un dividende portugais doit identifier le prélèvement réellement supporté au Portugal et le plafond conventionnel applicable. Si l’intermédiaire a appliqué un prélèvement supérieur faute de certificat de résidence ou de procédure appropriée, l’excédent ne doit pas être assimilé sans examen à un crédit intégralement imputable en France.
Un exemple simplifié permet de situer le problème. Sur un dividende brut de 10 000 euros, supposons que l’État de la source prélève 2 000 euros alors que le plafond applicable est de 1 500 euros. La convention ne transforme pas automatiquement les 500 euros excédentaires en avantage dans l’État de résidence. Il faut vérifier les conditions de restitution de cet excédent auprès de l’État de la source.
Entre sociétés, les règles européennes et leurs transpositions internes peuvent offrir un traitement plus favorable lorsque leurs conditions sont remplies. Il faut alors vérifier notamment les sociétés concernées, la participation, sa durée et les clauses anti-abus. Le plafond de 15 % ne doit pas faire oublier une exonération effectivement disponible ; l’existence d’un groupe européen ne doit pas non plus conduire à présumer cette exonération.
2. Intérêts et redevances : la qualification précède le taux
Les intérêts relèvent de l’article 12. Le texte organise une imposition possible dans l’État de résidence et une imposition plafonnée dans l’État de la source. Le plafond général est de 12 % ; une disposition particulière le ramène à 10 % pour les intérêts d’obligations émises en France après le 1er janvier 1965. Les dispositions internes ou européennes plus favorables restent à examiner.
La formulation exacte est importante : on ne peut pas transformer cette exception en un taux général de 10 % pour tous les intérêts circulant entre les deux pays. Il faut identifier le débiteur, la nature du titre ou de la créance, l’origine conventionnelle du revenu et l’éventuel rattachement à un établissement stable.
Les redevances relèvent de l’article 13, avec un plafond conventionnel de 5 % dans l’État de la source. Mais encore faut-il être en présence d’une redevance au sens du texte. Le paiement d’une prestation de conseil, l’acquisition d’un logiciel, la rémunération d’une licence et la transmission d’un savoir-faire ne peuvent pas être classés indistinctement sous cette dénomination.
Pour une entreprise, cette qualification a des conséquences immédiates. Une facture présentée comme une « licence » peut couvrir plusieurs prestations. Le contrat doit permettre de comprendre ce qui est concédé, ce qui est fourni et ce qui reste détenu par le prestataire. Les droits réellement transmis et les obligations des parties sont plus probants que le libellé choisi pour obtenir un taux de retenue.
Les intérêts de comptes courants d’associés appellent une autre vigilance. La convention ne valide pas automatiquement le montant des intérêts facturés entre personnes liées. Les conditions normales de marché, la déductibilité dans l’État du débiteur et les règles relatives aux relations spéciales doivent être examinées. Un plafond de retenue n’est pas une autorisation de fixer librement une charge déductible.
3. Assurance-vie, rentes et produits d’épargne : les avantages français ne sont pas exportables par principe
Le transfert de résidence ne transporte pas automatiquement au Portugal les avantages attachés en France à un contrat ou à une enveloppe d’épargne. Il faut distinguer le maintien du contrat, son régime dans l’État de l’établissement gestionnaire, l’imposition de ses produits dans l’État de résidence et les obligations déclaratives.
Pour l’assurance-vie, par exemple, le retrait comprend éventuellement une part de capital et une part de produits. Il ne faut pas imposer par réflexe l’intégralité du montant viré ni supposer que tout retrait est exonéré. L’identification de la fraction de revenu, du contrat, de la date des versements et du fondement conventionnel précède le calcul dans chaque pays.
L’article 23 de la convention, relatif aux éléments de revenu non expressément traités par les articles précédents, prévoit une condition d’assujettissement dans l’État de résidence. Cette clause doit être prise au sérieux lorsqu’elle est pertinente. Elle ne doit toutefois pas être invoquée avant d’avoir vérifié si le revenu relève déjà d’un article spécialement consacré à sa catégorie.
Les rentes viagères illustrent la nécessité de qualifier. Une rente issue d’un emploi antérieur, une pension publique et une rente constituée à titre onéreux ne se confondent pas. La documentation du produit et son histoire juridique doivent accompagner la déclaration. Se limiter à la traduction d’un relevé bancaire risque de masquer cette différence.
Il en va de même pour un plan d’épargne en actions ou d’autres enveloppes : la conservation autorisée par une banque française ne signifie pas que le Portugal reconnaît toutes les exonérations françaises. Avant un retrait ou une clôture, il faut vérifier les faits générateurs retenus de part et d’autre. Cette anticipation peut éviter de découvrir l’impôt portugais après l’opération.
4. Céder sa société après le départ : la convention ne suffit pas à écarter l’exit tax
Pour les gains de cession de biens autres que ceux spécialement visés, l’article 14, paragraphe 3, réserve en principe l’imposition à l’État de résidence du cédant. Cette règle ne doit pas être lue isolément. Les titres à prépondérance immobilière, les actifs rattachés à un établissement stable et certaines stipulations particulières nécessitent un autre traitement.
La chronologie de la résidence reste également déterminante. Un départ annoncé, mais qui ne correspond pas encore à un transfert effectif de résidence conventionnelle, ne permet pas de traiter une cession comme celle d’un résident portugais. Les faits, la date du transfert et celle de la réalisation du gain doivent être établis avant la signature définitive.
Surtout, la France peut avoir constaté un impôt au moment du départ sur certaines plus-values latentes ou en report. L’article 167 bis du CGI prévoit notamment, pour les plus-values latentes entrant dans son champ, une condition de domiciliation française pendant au moins six des dix années précédentes, ainsi que des seuils de détention ou de valeur. Le mécanisme doit être étudié avant le transfert, et pas seulement au jour où un acquéreur se présente.
Un départ vers le Portugal, État membre de l’Union européenne, peut ouvrir le sursis de paiement de plein droit prévu par le texte. Un sursis n’est pas une exonération. Il faut vérifier les déclarations requises, les opérations susceptibles de mettre fin au sursis et les conditions d’un dégrèvement ultérieur. La convention et le dispositif de sortie doivent être articulés, et non opposés par une formule générale.
Les plus-values placées en report à l’occasion d’opérations antérieures demandent une attention particulière. Une réorganisation réalisée plusieurs années avant le départ peut produire des obligations nouvelles lors du transfert ou d’une vente ultérieure. L’inventaire des titres doit donc inclure leur mode d’acquisition, les échanges ou apports passés et les reports encore suivis.
5. Créer une société portugaise n’emporte pas le transfert de son activité
Une société immatriculée au Portugal peut conserver des obligations fiscales en France si elle y exerce effectivement tout ou partie de son activité. L’article 7 réserve en principe les bénéfices d’une entreprise à son État de résidence, sauf exercice d’une activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Dans ce cas, les bénéfices imputables à cet établissement peuvent y être imposés.
L’article 5 vise notamment une installation fixe d’affaires, un siège de direction, une succursale, un bureau ou un atelier. Il prévoit également des règles concernant certains représentants disposant de pouvoirs habituellement exercés pour conclure des contrats au nom de l’entreprise. Les exceptions relatives aux activités préparatoires ou auxiliaires doivent être examinées avec les modifications apportées par la convention multilatérale.
Le simple fait de vendre à des clients français ne caractérise pas, à lui seul, un établissement stable en France. En revanche, un bureau utilisé durablement pour réaliser les prestations, des moyens humains et matériels à disposition et une organisation opérationnelle locale peuvent modifier l’analyse. Il faut décrire ce que l’entreprise fait réellement dans chaque pays.
Imaginons un consultant qui crée une société portugaise, conserve son bureau à Lyon, y reçoit les clients, y réalise l’essentiel des prestations et dirige l’ensemble de l’activité depuis la France. Le siège statutaire portugais et l’émission des factures depuis un logiciel portugais ne répondent pas à la question de l’installation française. Le dossier doit traiter aussi la direction effective et la résidence de la société.
À l’inverse, une entreprise disposant d’une direction réelle, de locaux et d’équipes au Portugal peut travailler avec une clientèle française sans que chaque contrat exporté emporte nécessairement imposition des bénéfices en France. La différence tient aux moyens, aux fonctions et aux critères conventionnels, pas à une présomption hostile envers toute structure étrangère.
Lorsque l’activité est exercée personnellement en profession libérale ou dans une activité indépendante analogue, l’article 15 comporte une règle propre : l’État de résidence conserve en principe l’imposition, sauf disposition habituelle d’une base fixe dans l’autre État, pour les revenus imputables à cette base. Un consultant installé au Portugal ne doit donc pas être assimilé sans examen à une société portugaise ; la forme d’exercice et la qualification de l’activité comptent.
Le fait d’avoir des clients français n’établit pas, par lui-même, une base fixe française. En revanche, la conservation et l’usage habituel d’un cabinet en France demandent une analyse. Le contrat de domiciliation, le droit réel d’utiliser les locaux, leur permanence et la manière dont les prestations sont accomplies doivent être rapprochés. La facture émise depuis le Portugal ne répond pas à ces questions.
6. La direction effective et la rémunération du dirigeant doivent être séparées
Lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États selon les droits internes, l’article 4, paragraphe 3, retient le siège de direction effective. Pour apprécier ce siège, l’analyse doit porter sur le lieu où les décisions de direction sont effectivement prises, dans les circonstances concrètes de la société.
Un procès-verbal signé au Portugal n’épuise pas cette question si les décisions ont été préparées, arrêtées et mises en œuvre en France. Symétriquement, le fait qu’un dirigeant séjourne ponctuellement en France ne permet pas, sans autres éléments, d’y déplacer toute la direction de l’entreprise. Les fonctions de chacun, les délégations et les circuits de décision doivent être examinés de manière cohérente.
La fiscalité personnelle du dirigeant constitue un autre dossier. L’article 17 contient une stipulation spécifique pour les rémunérations attribuées en raison de leur mandat aux administrateurs, membres du conseil de surveillance et associés gérants. Il renvoie aux législations internes, avec élimination de la double imposition selon l’article 24. Une somme versée à un dirigeant ne peut donc pas être automatiquement traitée comme le salaire ordinaire d’un télétravailleur.
Si une personne cumule un mandat et une véritable fonction salariée distincte, les rémunérations correspondantes doivent être qualifiées selon leur objet et les conditions juridiques de leur attribution. Une ventilation artificielle ne suffit pas. Il faut pouvoir démontrer les fonctions réellement exercées et le fondement des montants versés.
Le dividende distribué à ce même dirigeant relève encore d’une autre analyse. La société, la rémunération du travail ou du mandat et la rémunération du capital doivent être distinguées. C’est souvent cette séparation qui permet de comprendre pourquoi une installation personnelle au Portugal ne transforme pas uniformément tous les flux d’un entrepreneur.
7. Entre sociétés liées, le contrat et le prix doivent correspondre au service rendu
L’article 9 autorise la correction des bénéfices lorsque des entreprises liées ont convenu de conditions différentes de celles qui auraient été retenues entre entreprises indépendantes. La convention prévoit également un mécanisme d’ajustement corrélatif, dans les conditions applicables, lorsque la correction entraîne l’imposition de bénéfices déjà taxés dans l’autre État.
Une société française qui verse des honoraires à une société portugaise du même groupe doit pouvoir établir la réalité des prestations, leur utilité, les moyens mobilisés et le mode de détermination du prix. Un contrat annuel intitulé « assistance stratégique » ne prouve pas que toutes les sommes facturées sont justifiées.
Le dossier doit également identifier le bénéficiaire de l’activité. Si le service correspond en réalité aux fonctions personnelles du dirigeant ou aux obligations d’une autre société, la refacturation peut être discutée. La localisation du prestataire ne remplace pas la description de ce qui a été accompli.
En cas de redressement, la double imposition économique ne se corrige pas nécessairement par une simple déduction opérée spontanément dans la déclaration de l’autre pays. Il faut vérifier l’ajustement corrélatif, les procédures ouvertes et les preuves exigées. L’entreprise doit conserver les éléments qui permettent aux administrations de travailler sur la même opération et la même période.
8. Les clauses anti-abus protègent la finalité du traité
L’article 31 bis traite notamment du bénéficiaire effectif et de l’utilisation abusive des avantages conventionnels. Dans sa rédaction articulée avec la convention multilatérale, un avantage peut être refusé lorsque son obtention constitue l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, sauf s’il est établi que son octroi est conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes.
La règle ne signifie pas que toute considération fiscale rend une opération abusive. Elle oblige à examiner les faits, la fonction des structures et la finalité de l’avantage demandé. Un contribuable peut bénéficier d’un régime légal dont il remplit les conditions ; il doit pouvoir expliquer pourquoi la disposition invoquée correspond à sa situation réelle.
La difficulté apparaît, par exemple, lorsqu’une société interposée ne dispose pas réellement du revenu qu’elle reçoit, doit le reverser immédiatement ou n’exerce aucune fonction correspondant à son rôle annoncé. Dans une telle configuration, un certificat de résidence ne répond pas à toutes les questions relatives au bénéficiaire et à la substance de l’opération.
Pour un groupe familial, la justification doit précéder les flux. Il est préférable de documenter les raisons économiques d’une implantation, les responsabilités locales et l’usage réel des fonds au moment où les décisions sont prises. Un récit reconstruit après le début d’un contrôle est plus difficile à rapprocher des documents contemporains.
9. L’IFI et les successions restent des sujets à part entière
La convention examinée porte sur les impôts sur le revenu. Elle ne fournit pas, à elle seule, une exonération d’impôt sur la fortune immobilière. Un contribuable relevant du régime français des non-résidents peut rester imposable à l’IFI sur ses actifs immobiliers français, détenus directement ou indirectement, lorsque les conditions et le seuil légal sont remplis.
L’administration française rappelle le seuil d’entrée de 1,3 million d’euros de patrimoine immobilier net taxable, ainsi que les règles de déclaration des non-résidents. Les dettes déductibles, la détention par société et la situation du foyer nécessitent leur propre examen. L’absence de loyers n’exclut pas, par principe, l’imposition de la détention.
En matière successorale, il existe bien un accord franco-portugais du 3 juin 1994. Mais son objet est limité : il concerne certains dons et legs au profit des États, collectivités et organismes publics visés. Il ne constitue pas une convention générale répartissant l’impôt sur toutes les successions et donations entre personnes privées. Le texte officiel de cet accord doit être lu avant de tirer une conclusion de son seul titre.
Une famille ne peut donc pas déduire de son existence que la succession d’un résident du Portugal échappera nécessairement aux droits français. L’article 750 ter du CGI peut rattacher une transmission à la France en fonction notamment du domicile du défunt ou du donateur, de la localisation des biens ou de la situation du bénéficiaire. Pour ce dernier rattachement, le texte exige notamment une domiciliation française du bénéficiaire au moment de la transmission, assortie d’au moins six années de domiciliation en France au cours des dix années précédant celle de la réception des biens.
Le droit civil de la succession et sa fiscalité doivent aussi être distingués. Déterminer la loi qui gouverne la transmission du patrimoine ne revient pas à désigner l’unique pays autorisé à percevoir un impôt. Le règlement européen sur les successions ne remplace pas les règles fiscales nationales applicables.
10. Les prélèvements sociaux exigent une vérification de l’affiliation
Les revenus et plus-values immobiliers français d’un non-résident peuvent supporter des prélèvements sociaux. L’exonération de CSG et de CRDS applicable à certaines personnes relevant d’un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État de l’Espace économique européen ou de la Suisse dépend des conditions légales d’affiliation et de prise en charge. Le prélèvement de solidarité peut rester dû au taux de 7,5 %.
La présentation officielle des prélèvements sociaux des non-résidents doit être complétée par la vérification de la situation individuelle. Habiter au Portugal ou y posséder un numéro de santé ne suffit pas à démontrer que l’intéressé n’est plus à la charge d’un régime obligatoire français.
Pour un retraité, l’État de résidence et l’État qui supporte le coût de la couverture maladie peuvent être différents. Il faut examiner les attestations et les règles européennes de coordination applicables. Une conclusion sur la résidence fiscale ne vaut donc pas conclusion sur l’exonération des contributions sociales.
La convention vise expressément la CSG et la CRDS dans son champ actuel, mais toutes les sommes présentées comme « charges sociales » ne suivent pas le même régime. Les cotisations, contributions fiscales, prélèvements sur le patrimoine et retenues sur les pensions doivent être identifiés par leur nature. Cette étape est nécessaire avant de demander une exemption ou un crédit à l’étranger.
B. Éviter la double imposition suppose de déclarer correctement et de contester au bon endroit
1. Une même convention peut prévoir des méthodes différentes selon le sens du revenu
L’article 24 organise l’élimination de la double imposition. Pour la France, il combine notamment l’exonération avec prise en compte pour le taux effectif et plusieurs mécanismes d’imputation. Pour le Portugal, il prévoit une déduction de l’impôt français, dans des limites liées aux revenus effectivement imposés et à l’impôt portugais correspondant.
On ne peut donc pas utiliser une règle unique du type : « Je déclare partout et le second pays rembourse le premier. » Aucun remboursement général de cette nature ne résulte du traité. Il faut relier l’article qui répartit le droit d’imposer à celui qui organise l’élimination de la double imposition.
Les commentaires du BOFiP sur l’article 24 permettent notamment de distinguer le taux effectif et l’imputation. Dans la pratique, cette distinction doit être faite avant de saisir les revenus dans un logiciel déclaratif : une case erronée peut modifier la méthode de calcul sans que le contribuable s’en aperçoive immédiatement.
La catégorie des intérêts comporte, du côté français, des stipulations particulières de crédit ainsi que des références historiques à certaines exonérations portugaises. Elles ne doivent pas être ramenées mécaniquement à une formule générale. Leur application suppose de vérifier la nature du produit, le régime réellement utilisé et la portée actuelle des dispositions visées ; l’ancien texte ne crée pas un crédit fictif universel au profit de tout épargnant.
2. Le crédit d’impôt est limité : le second État ne prend pas en charge toutes les différences
Le mécanisme du crédit peut être expliqué par une situation simplifiée. Un revenu français, compris dans une catégorie ouvrant effectivement droit à imputation, supporte 2 000 euros d’impôt français conforme à la convention. L’impôt portugais correspondant à ce même revenu, calculé selon les règles portugaises avant crédit, atteint 3 000 euros. Si toutes les conditions sont satisfaites et en faisant abstraction des autres limitations, un crédit de 2 000 euros laisse 1 000 euros à payer au Portugal.
Si l’impôt portugais correspondant n’est que de 1 500 euros, le crédit ne transforme pas les 500 euros de différence en remboursement automatique. Il est plafonné. L’impôt français dû conformément au traité demeure supporté à hauteur de son montant, sous réserve des mécanismes particuliers qui pourraient être applicables au dossier.
Ces chiffres ne constituent pas un barème franco-portugais. Ils rendent visible la logique du crédit : éliminer une superposition dans une limite déterminée, pas garantir le plus faible des deux niveaux d’imposition. Les différences d’assiette, de qualification, de déduction ou de période peuvent encore compliquer le calcul réel.
L’article 81 du CIRS précise notamment que, lorsqu’une convention existe, le crédit portugais ne peut excéder l’impôt étranger payé dans les conditions prévues par celle-ci. Cette limite explique pourquoi un prélèvement irrégulier dans le pays de la source doit parfois être contesté dans ce pays.
3. Un impôt payé à tort en France peut devoir être récupéré en France
Reprenons une pension privée française versée à un résident conventionnel du Portugal, dans une situation où l’article 19 attribue l’imposition au Portugal. Si la France prélève néanmoins un impôt qui n’est pas dû au regard de cette répartition, le contribuable ne peut pas présumer que le Portugal l’imputera intégralement sur l’IRS.
La démarche correcte consiste à identifier la cause du prélèvement français, à établir l’application de la convention et à solliciter la restitution selon la procédure appropriée. Il faut simultanément traiter les obligations portugaises et, si nécessaire, les modalités de régularisation d’un crédit déjà demandé à tort. L’objectif est que les deux déclarations convergent vers la même qualification juridique.
Cette distinction peut expliquer un refus de crédit qui paraît, à première vue, contradictoire avec l’objectif d’éviter la double imposition. L’État de résidence peut considérer que l’État de la source a prélevé plus que ce que la convention lui permettait. La réparation de cette erreur n’est pas nécessairement à la charge du premier.
Le raisonnement vaut dans le sens inverse. Un résident français travaillant depuis la France pour un employeur portugais peut être conduit à demander au Portugal la restitution d’une retenue qui ne correspond pas à un travail imposable dans cet État. L’information administrative portugaise n° 25936 illustre cette articulation entre qualification du salaire, certificat de résidence et procédure de remboursement.
4. L’impôt définitif et la retenue provisoire ne sont pas toujours identiques
Un relevé de caisse, une fiche de paie ou une attestation bancaire peut montrer une retenue à la source. Ce document ne démontre pas toujours le montant d’impôt définitivement supporté au titre du revenu. Une régularisation, un remboursement ou une liquidation annuelle peut modifier le résultat.
Pour préparer un crédit d’impôt, il faut pouvoir rapprocher le revenu brut, la catégorie, l’année de rattachement, la retenue, la liquidation finale et le paiement. Lorsque plusieurs revenus ont été soumis à une imposition globale, l’affectation de l’impôt à la catégorie concernée peut demander un calcul documenté.
La différence entre revenu brut et somme nette encaissée est également importante. Déclarer seulement le virement reçu après impôt puis demander l’intégralité du crédit risque de sous-évaluer le revenu. À l’inverse, reprendre deux fois le même impôt, une fois en charge et une fois en crédit, peut conduire à un avantage injustifié.
Dans un dossier immobilier, les règles nationales peuvent retenir des charges déductibles différentes. Le revenu net français ne devient pas automatiquement le revenu net portugais par simple recopie. Le dossier doit permettre de comprendre l’assiette dans chaque pays et la fraction d’impôt susceptible d’être imputée au regard du traité.
5. Résident de France : les revenus portugais doivent recevoir le bon traitement déclaratif
Le principe français de déclaration des revenus mondiaux demeure, sous réserve des mécanismes conventionnels. La déclaration n° 2047 et les rubriques correspondantes des déclarations n° 2042, 2042-C ou 2042-C-PRO interviennent selon les catégories. Certaines catégories exonérées retenues pour le taux effectif font l’objet de modalités spécifiques : il ne faut pas remplir toutes les annexes par automatisme.
Le formulaire n° 2047 et sa notice officielle doivent être consultés dans le millésime correspondant. Un revenu immobilier portugais exonéré avec taux effectif, un dividende ouvrant droit à crédit et un revenu soumis à une clause particulière ne se déclarent pas indistinctement dans les mêmes rubriques.
Les obligations relatives aux comptes étrangers sont distinctes de celles portant sur leurs revenus. Un compte portugais peut devoir être déclaré alors même qu’il n’a produit aucun intérêt. De même, le transfert de fonds entre deux comptes du même contribuable n’est pas, en soi, un nouveau revenu ; cela n’exonère pas de justifier l’origine des fonds lorsque celle-ci est demandée.
Il faut contrôler les informations transmises par les banques. Le pays où se situe l’intermédiaire n’est pas toujours celui de la source conventionnelle du dividende ou de l’intérêt. Une banque portugaise peut détenir des titres émis par une société d’un troisième État. Dans ce cas, la convention France–Portugal n’est pas nécessairement celle qui régit la retenue sur le revenu sous-jacent.
6. Résident du Portugal : les revenus français ne doivent pas disparaître de l’Anexo J
L’administration portugaise indique que les résidents doivent déclarer leurs revenus portugais et étrangers. Les revenus étrangers sont notamment renseignés dans l’Anexo J de la déclaration Modelo 3, selon leur catégorie. Les instructions officielles relatives aux revenus étrangers distinguent les pensions, salaires, revenus professionnels, immobiliers, financiers et gains patrimoniaux.
La nationalité du bénéficiaire doit être renseignée avec soin lorsqu’elle conditionne le traitement d’une pension publique. Une seule nationalité indiquée alors que l’intéressé est binational peut rendre le dossier incohérent avec l’exception invoquée. Les pièces justificatives doivent correspondre à la période déclarée.
Les rubriques relatives à l’impôt payé à l’étranger ne doivent pas servir à inscrire une estimation approximative de la charge fiscale française totale. Il faut identifier les impositions susceptibles d’ouvrir droit à crédit et pouvoir établir leur montant. Un prélèvement social, une taxe locale ou une pénalité ne devient pas automatiquement un impôt sur le revenu imputable du seul fait qu’il a été payé en France.
L’administration portugaise prévoit aussi l’identification de certains comptes financiers détenus hors du Portugal, y compris lorsqu’ils ne produisent pas de revenu. Conserver un compte français après le départ demande donc de vérifier les obligations de déclaration portugaises, en plus de l’actualisation de la résidence auprès de l’établissement bancaire.
7. L’année du départ doit être découpée avec méthode
Un transfert de résidence au cours de l’année peut faire coexister plusieurs périodes et plusieurs catégories de revenus. Pour la France, la période précédant le départ effectif et celle qui suit ne sont pas nécessairement déclarées selon les mêmes règles. Le Portugal applique également ses dispositions de commencement de résidence.
La date pertinente ne se résume pas au jour où l’on a modifié son adresse dans un espace personnel. Il faut tenir compte des faits et des critères juridiques. Une installation annoncée au 1er juillet peut, selon les circonstances, ne correspondre ni au début de la résidence portugaise ni à la cessation exacte de la résidence française au sens applicable.
La méthode consiste à établir une chronologie commune aux deux déclarations. Elle mentionne le départ, la disponibilité des logements, les dates de travail dans chaque pays, les pensions et rémunérations perçues, les dividendes distribués et les cessions intervenues. Les dates de perception ou de réalisation doivent ensuite être appréciées selon les règles propres à chaque revenu.
Les explications françaises sur les modalités d’imposition l’année du départ distinguent les revenus mondiaux de la période de résidence et les revenus français restant imposables après le transfert. Les formulaires spécifiques éventuellement requis doivent être vérifiés dans la campagne déclarative concernée.
Cette préparation évite une erreur fréquente : déclarer l’année entière comme non-résident dans un pays, puis comme résident dans l’autre, sans vérifier les dates auxquelles ces qualifications ont effectivement commencé ou cessé. La cohérence entre les deux dossiers constitue un élément de crédibilité en cas de demande d’explications.
8. Les certificats permettent d’appliquer le traité ; ils ne réparent pas une qualification erronée
Pour certains revenus mobiliers de source française, le formulaire n° 5000 sert à justifier la résidence conventionnelle. En cas de demande de restitution, il est complété, selon la catégorie, par les formulaires n° 5001 pour les dividendes, n° 5002 pour les intérêts ou n° 5003 pour les redevances. L’administration décrit ces justificatifs.
Ces formulaires ne doivent pas être présentés comme une procédure universelle applicable de manière identique à tous les revenus, notamment à toute pension. Le débiteur, l’intermédiaire financier et le service fiscal concerné peuvent exiger des démarches adaptées. Il faut vérifier la procédure correspondant au revenu effectivement en cause.
Du côté portugais, le mécanisme peut notamment faire intervenir le Modelo 21-RFI et un certificat de résidence pour l’application des avantages conventionnels, ainsi que les modèles de restitution adaptés. Leur choix dépend du revenu et de la demande. Le formulaire doit correspondre au bénéficiaire, à l’année et au texte invoqué.
Un certificat obtenu pour une autre période ne suffit pas nécessairement à établir la résidence au moment d’un versement antérieur. De même, le certificat d’une société ne remplace pas celui de son associé lorsque le revenu est perçu personnellement. Les erreurs d’identité et de période peuvent retarder un remboursement même lorsque le raisonnement fiscal de fond est correct.
9. Les délais de réclamation et la procédure amiable ne sont pas interchangeables
Lorsqu’un impôt français est contesté, le délai doit être déterminé en fonction de sa nature et de l’acte concerné. L’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales prévoit notamment des délais calculés à partir de la mise en recouvrement, du versement de l’impôt ou de certains événements. Des dispositions particulières peuvent modifier le calendrier applicable à une retenue ou à une situation déterminée.
Pour un impôt sur le revenu mis en recouvrement par voie de rôle, le délai de droit commun conduit généralement au 31 décembre de la deuxième année suivante, sous réserve des règles particulières. Il faut cependant consulter le texte applicable des délais de réclamation avant de fixer une échéance dans un dossier. La date d’une conversation avec une caisse ou un conseiller n’est pas nécessairement le point de départ légal.
La procédure amiable de l’article 26 répond à une autre logique. Elle permet de saisir l’autorité compétente lorsque les mesures d’un ou des deux États entraînent une imposition non conforme à la convention. Dans la version applicable intégrant la convention multilatérale, la demande doit être présentée dans les trois ans suivant la première notification de la mesure concernée.
Cette voie ne dispense pas de préserver les recours internes. Il ne faut pas supposer qu’un échange entre administrations suspend automatiquement tous les délais contentieux ou le recouvrement. La stratégie doit articuler la réclamation nationale, l’éventuel sursis de paiement selon ses conditions et la démarche internationale.
Un dossier de procédure amiable doit exposer le différend avec précision : contribuable, années, revenus, impôts, textes invoqués, décisions prises et pièces justificatives. Il ne suffit pas d’adresser deux avis d’impôt en demandant aux administrations de déterminer elles-mêmes où se trouve le problème.
10. Le cadre européen ouvre une voie supplémentaire, avec ses propres conditions
La directive européenne du 10 octobre 2017 relative au règlement des différends fiscaux et sa transposition française aux articles L. 251 B et suivants du LPF peuvent être pertinentes dans une situation franco-portugaise. Elles organisent une procédure distincte, dont il faut vérifier le champ, les conditions et l’articulation avec les autres recours.
Les commentaires administratifs mis à jour le 15 avril 2026 précisent notamment les contribuables concernés et les modalités de saisine. Les particuliers peuvent, dans les conditions prévues, bénéficier d’une saisine de leur seul État de résidence. Le dossier doit néanmoins identifier les impositions et le différend entrant dans le dispositif.
Il faut distinguer cette voie européenne de l’arbitrage prévu par la convention multilatérale. Ce dernier comporte des réserves importantes, notamment quant aux matières et aux cas éligibles. Il serait inexact de promettre à tout retraité doublement imposé un arbitrage automatique au terme d’une durée uniforme.
Le choix procédural doit tenir compte de l’impôt contesté, de la période, de la nature du désaccord, des recours déjà engagés et des conséquences d’un jugement national. Le point décisif est d’identifier la voie qui peut juridiquement traiter le différend, puis d’en respecter les exigences documentaires et les délais.
11. Un contrôle se prépare avec un dossier cohérent dans les deux langues
Les échanges de renseignements et l’assistance au recouvrement sont prévus par la convention dans sa rédaction actuelle. Détenir un compte ou recevoir des revenus dans l’autre pays ne garantit donc aucune invisibilité. La bonne approche consiste à produire des déclarations cohérentes avec les documents et avec la situation réelle.
Pour un particulier, le dossier utile rassemble notamment les éléments de résidence, la nationalité lorsque nécessaire, la nature des pensions, les contrats de travail, les jours d’activité, les relevés de revenus et les impositions définitives. Pour une entreprise, il inclut les décisions de direction, les contrats, la description des moyens locaux et les pièces justifiant les prestations et les flux.
La traduction doit préserver la qualification juridique. Un terme administratif portugais ne correspond pas toujours exactement à la catégorie française utilisée dans la déclaration. Une fiche de synthèse peut expliquer le rapprochement retenu, avec renvoi aux documents originaux. Cela évite que deux professionnels raisonnent sur des catégories différentes sans s’en apercevoir.
Il faut également distinguer les pièces qui prouvent un fait de celles qui expriment une position fiscale. Un bail prouve un droit d’occupation dans les conditions du contrat ; il ne prouve pas toute la vie quotidienne. Un avis d’impôt prouve une liquidation ; il ne démontre pas nécessairement que la convention a été correctement appliquée. Une bonne argumentation explique ce que chaque pièce établit et les limites de cette preuve.
12. Trois situations pour mesurer ce que change une analyse complète
Une retraitée installée au Portugal conserve un appartement loué en France. Sa pension privée peut relever du Portugal, tandis que les loyers restent imposables en France. Il faut examiner le traitement portugais des loyers, le crédit éventuellement disponible, les règles françaises du taux moyen et la situation de sécurité sociale pour les prélèvements sur le patrimoine. La réponse ne tient pas dans la phrase « je suis désormais non-résidente ».
Dans cette première situation, la priorité est de documenter la résidence et de séparer les catégories de revenus. Le dossier de pension se traite avec la caisse et la fiscalité portugaise. Le dossier immobilier conserve ses obligations françaises. Le calcul global doit éviter d’ajouter deux impôts bruts sans le crédit, mais aussi de soustraire un impôt qui n’est pas imputable.
Un entrepreneur part au Portugal puis vend ses titres. Il faut vérifier la date réelle du transfert, la nature des titres, l’absence éventuelle de prépondérance immobilière et le régime de la plus-value. Il faut aussi rechercher une exit tax ou un report né avant le départ. Une vente relevant en principe de l’État de résidence n’efface pas, à elle seule, toutes les conséquences fiscales de la période française.
Pour cet entrepreneur, la préparation doit intervenir avant les engagements irréversibles. Une chronologie des opérations, une valorisation documentée au départ et l’inventaire des reports permettent de comparer les scénarios. Il faut également dissocier sa résidence personnelle de celle de la société qu’il continue éventuellement à diriger.
Une entreprise française rémunère un collaborateur installé à Lisbonne. L’analyse part des fonctions et des lieux où elles sont exercées. Les journées travaillées en France peuvent appeler une répartition, tandis que la présence durable au Portugal soulève des questions de paie et d’organisation pour l’employeur. Le contrat français et la nationalité française ne suffisent pas à maintenir toute la fiscalité salariale en France.
Dans ce troisième cas, le bon dossier contient une politique de mobilité compréhensible, un calendrier fiable et une analyse distincte de l’impôt du salarié, de la sécurité sociale et des obligations de l’entreprise. Il est préférable de résoudre ces questions avant que plusieurs années de déclarations se soient accumulées sur des hypothèses contradictoires.
13. Avant le départ ou la déclaration, les questions qui déterminent la suite
La première question est celle de la résidence : quels faits établissent le pays de vie et d’assujettissement, à quelle date et pour quelle année ? La deuxième porte sur les revenus : pension privée ou publique, salaire, mandat, dividende, loyer, plus-value, intérêt ou redevance ? La troisième concerne les droits internes : quel régime est effectivement applicable, et sur quels justificatifs repose-t-il ?
Vient ensuite le mécanisme conventionnel : compétence exclusive ou partagée, exonération avec taux effectif, crédit plafonné ou condition particulière ? Il faut enfin examiner les formalités et la procédure : qui doit recevoir quel document, quel impôt est définitif, quelle somme peut être remboursée et à quelle échéance faut-il agir ?
Cette méthode est utile même lorsqu’aucun contentieux n’est engagé. Elle permet de présenter des instructions concordantes à la banque, aux caisses, à l’employeur et aux professionnels chargés des déclarations. Elle réduit aussi le risque qu’un avantage théoriquement disponible soit perdu faute de preuve ou de demande dans les délais.
Un dossier déjà contrôlé appelle la même discipline, avec une priorité supplémentaire : préserver immédiatement les recours. La recherche du meilleur argument conventionnel ne doit pas faire oublier la date limite d’une réponse ou d’une réclamation. Les points techniques peuvent être approfondis, mais les droits procéduraux doivent être conservés à temps.
Vivre au Portugal peut modifier profondément votre fiscalité. La convention permet de défendre cette nouvelle situation, à condition de lui présenter les bons faits, les bons revenus et les bons documents. Avant de comparer des taux, il faut déterminer qui peut imposer quoi ; avant de demander un crédit, il faut vérifier que le premier impôt était dû. C’est à ce prix qu’un projet de vie entre les deux pays devient aussi un dossier fiscal défendable.
Notre cabinet intervient en fiscalité internationale pour analyser les rattachements français, préparer les réclamations et coordonner l’examen des situations transfrontalières avec les professionnels compétents. La présentation en portugais de ces questions est également disponible dans notre commentaire de la convention fiscale Portugal–France.



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