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Citoyenneté italienne iure sanguinis : l’imprescriptibilité affirmée par la Cour de cassation est-elle compatible avec la réforme rétroactive de 2025 ?


Commentaire de l’ordonnance n° 13818/2026 de la Cour de cassation italienne


Par une ordonnance n° 13818, publiée le 12 mai 2026, la première chambre civile de la Cour suprême de cassation italienne a rendu une décision dont l’objet immédiat paraît essentiellement procédural, mais dont les motifs dépassent sensiblement la seule question de l’accès au juge.


La Cour devait déterminer si les descendants d’un citoyen italien, qui n’avaient pas été en mesure de déposer une demande de reconnaissance auprès du consulat compétent en raison des difficultés structurelles rencontrées par celui-ci, disposaient néanmoins d’un intérêt actuel et concret à saisir directement le juge italien afin de faire constater leur citoyenneté iure sanguinis.


La réponse apportée est positive.


Selon le principe de droit énoncé par la Cour, l’intérêt à agir en reconnaissance du statut de citoyen italien existe non seulement lorsque l’administration a expressément refusé la demande ou a tardé à la traiter, mais également lorsque des obstacles, des difficultés ou des délais excessifs empêchent le demandeur de présenter la demande elle-même. Une telle situation crée une incertitude sur le statut de la personne et sur les droits et prérogatives qui lui sont attachés, justifiant ainsi l’intervention du juge.


Cette solution présente une importance pratique évidente pour les descendants d’Italiens confrontés à la saturation des services consulaires, à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous ou à l’indisponibilité durable des plateformes de réservation. Elle signifie que l’administration ne peut, par sa propre incapacité matérielle à recevoir les demandes, faire obstacle à la protection juridictionnelle d’un droit subjectif.


Toutefois, le passage le plus important de l’ordonnance se situe probablement ailleurs.


Pour justifier l’accès direct au juge, la Cour de cassation rappelle que la personne qui revendique une citoyenneté iure sanguinis ne sollicite pas la concession d’une nationalité nouvelle par un acte administratif constitutif. Elle soutient être déjà citoyenne depuis sa naissance. L’administration exerce donc une fonction purement déclarative, consistant à reconnaître un droit subjectif absolu, d’une importance constitutionnelle primordiale, qui existe dès la naissance de son titulaire et possède un caractère permanent et imprescriptible.


La formulation est particulièrement nette.


La Cour ne présente pas la citoyenneté par filiation comme une faculté future, une espérance, une vocation conditionnelle ou une qualité en attente d’activation. Elle la qualifie de droit existant depuis la naissance. La reconnaissance administrative ou judiciaire ne crée pas ce droit : elle en établit l’existence et permet à son titulaire d’en exercer pleinement les prérogatives.


Or, cette affirmation intervient dans un contexte juridique profondément transformé.


Quelques semaines auparavant, le 30 avril 2026, la Cour constitutionnelle avait publié sa sentence n° 63/2026, par laquelle elle a validé l’essentiel de l’application rétroactive de l’article 3-bis de la loi n° 91 du 5 février 1992, introduit par le décret-loi n° 36 du 28 mars 2025 et converti par la loi n° 74 du 23 mai 2025.


Selon cette disposition, la personne née à l’étranger et possédant une autre nationalité est considérée comme n’ayant jamais acquis la citoyenneté italienne, même si elle est née avant l’entrée en vigueur de la réforme, sauf lorsqu’elle relève de l’une des exceptions prévues par le législateur.


Pour valider ce mécanisme, la Cour constitutionnelle a considéré que le législateur n’avait pas retiré rétroactivement une citoyenneté déjà acquise. Il aurait institué une nouvelle condition originaire d’acquisition applicable ex tunc. La citoyenneté des personnes qui n’avaient pas encore obtenu sa reconnaissance aurait conservé un caractère seulement « virtuel », de sorte que leur situation n’aurait pas été suffisamment consolidée pour s’opposer à l’intervention rétroactive de la loi.


Les deux formulations paraissent difficilement conciliables.


D’un côté, la Cour constitutionnelle admet que la citoyenneté non reconnue puisse être traitée comme une situation virtuelle, susceptible d’être neutralisée rétroactivement par une condition législative nouvelle.


De l’autre, la Cour de cassation affirme qu’il existe, dès la naissance, un droit subjectif absolu, permanent et imprescriptible, dont l’administration ne fait que reconnaître l’existence.


L’ordonnance n° 13818/2026 ne tranche pourtant pas directement la validité de la réforme de 2025. Elle a été délibérée le 4 mars 2026, avant la décision de la Cour constitutionnelle du 11 mars et avant son dépôt du 30 avril. Elle se rapporte en outre à une action introduite en 2022, relevant du régime antérieur et préservée par les dispositions transitoires de l’article 3-bis.


Il serait donc juridiquement excessif de présenter cette ordonnance comme une désapprobation consciente de la sentence constitutionnelle n° 63/2026 ou comme une neutralisation de la réforme.


La tension n’en demeure pas moins profonde.


Elle concerne la définition même de la citoyenneté par filiation. Si le statut existe depuis la naissance et si son caractère est permanent et imprescriptible, comment une loi postérieure peut-elle considérer que son titulaire ne l’a jamais acquis ? Si, à l’inverse, la citoyenneté demeure virtuelle tant qu’elle n’a pas été reconnue, comment la Cour de cassation peut-elle affirmer que l’administration constate un droit subjectif absolu déjà existant ?


Cette divergence conceptuelle prend une importance accrue au regard de l’audience tenue le 14 avril 2026 devant les Sezioni Unite de la Cour de cassation sur la question dite de la « minor issue », relative à la perte éventuelle de la citoyenneté d’un enfant mineur à la suite de la naturalisation étrangère de son parent sous l’empire de la loi n° 555 de 1912.


La future décision des chambres réunies devra préciser dans quelles conditions une citoyenneté acquise à la naissance pouvait être perdue par l’effet de faits imputables au parent. Bien que cette question soit juridiquement distincte de la réforme de 2025, elle place à nouveau au centre du débat la stabilité du statut, la nécessité d’une cause légale de perte et la portée de l’imprescriptibilité de la citoyenneté.


L’ordonnance n° 13818/2026 invite ainsi à s’interroger sur l’existence d’une contradiction entre la jurisprudence ordinaire, qui continue de présenter la citoyenneté iure sanguinis comme un statut préexistant à sa reconnaissance, et la jurisprudence constitutionnelle, qui admet que ce statut puisse être rétroactivement qualifié de non acquis lorsqu’il n’a pas été préalablement constaté.


Cette contradiction n’est pas encore une opposition frontale entre deux dispositifs juridictionnels incompatibles. Elle constitue cependant une divergence fondamentale dans la manière de concevoir le statut de citoyen, dont les conséquences pourraient se manifester dans les futurs contentieux relatifs à l’article 3-bis, dans l’interprétation des exceptions prévues par la réforme et dans la décision attendue des Sezioni Unite.


L’ordonnance doit donc être étudiée, en premier lieu, comme la réaffirmation rigoureuse de la nature déclarative, permanente et imprescriptible de la citoyenneté par filiation (I), puis, en second lieu, comme la révélation d’une tension systémique avec la réforme de 2025 et la sentence constitutionnelle n° 63/2026, tension que les prochaines décisions devront nécessairement clarifier (II).



I. La réaffirmation par la Cour de cassation d’une citoyenneté acquise dès la naissance et pleinement justiciable


La Cour de cassation était directement saisie de la question de l’intérêt à agir. La Cour d’appel de Gênes avait considéré que les demandeurs ne pouvaient saisir le juge sans avoir préalablement présenté une demande régulière auprès de l’autorité consulaire, même si cette formalité n’était pas expressément qualifiée par la loi de condition de recevabilité.


La Cour suprême censure cette analyse. Elle rappelle que la reconnaissance de la citoyenneté iure sanguinis porte sur un droit subjectif déjà existant et non sur une faveur administrative, avant d’en déduire que les dysfonctionnements du consulat ne peuvent priver le titulaire de l’accès au juge.


La décision consacre ainsi, d’une part, la nature strictement déclarative de la reconnaissance de la citoyenneté (A) et, d’autre part, l’autonomie de la protection juridictionnelle face aux obstacles imputables à l’administration (B).



A. La citoyenneté iure sanguinis comme droit subjectif absolu, permanent et imprescriptible


L’ordonnance opère une distinction fondamentale entre deux catégories de procédures relatives à la citoyenneté.


La première regroupe les hypothèses dans lesquelles une personne demande l’octroi ou la concession de la citoyenneté par un acte administratif constitutif. Il en va notamment ainsi de certaines naturalisations fondées sur l’article 9 de la loi n° 91 de 1992. Dans ces situations, l’intéressé n’est pas encore citoyen. L’intervention de l’administration produit l’effet juridique d’acquisition.


La seconde catégorie concerne la reconnaissance de la citoyenneté iure sanguinis. Dans ce cas, le demandeur ne demande pas à devenir italien. Il affirme qu’il l’est déjà parce qu’il descend d’un citoyen italien et que la chaîne de transmission n’a jamais été interrompue par une cause légale de perte.


Cette distinction emporte des conséquences majeures.


L’administration ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser la citoyenneté selon une appréciation d’opportunité. Elle doit vérifier les actes d’état civil, les filiations successives, les éventuelles naturalisations et l’application dans le temps des différentes lois italiennes sur la citoyenneté. Lorsque les conditions légales sont réunies, elle constate le statut.


La Cour qualifie expressément cette fonction de « purement déclarative ».

Elle ajoute que le droit reconnu est un droit subjectif absolu, de première importance constitutionnelle, existant depuis la naissance de son titulaire. Il est permanent et imprescriptible.


Cette formulation s’inscrit dans une jurisprudence ancienne et constante.


Les Sezioni Unite avaient déjà affirmé, notamment dans les arrêts nos 25317 et 25318 du 24 août 2022, que le statut de citoyen fondé sur la filiation est permanent, imprescriptible et justiciable à tout moment sur la preuve de la réalisation de la condition légale constituée par la naissance d’un citoyen italien.


La Cour constitutionnelle elle-même a repris cette formule dans sa sentence n° 63/2026 lorsqu’elle a retracé l’évolution historique du droit italien de la citoyenneté.


L’imprescriptibilité signifie que l’écoulement du temps ne suffit pas à éteindre le statut.


Une personne ne perd pas sa citoyenneté parce qu’elle n’en a pas demandé la reconnaissance pendant dix, vingt ou cinquante ans. Elle ne la perd pas davantage parce qu’elle n’a pas exercé les droits politiques qui lui sont associés, parce qu’elle a résidé toute sa vie à l’étranger ou parce qu’elle n’a jamais demandé de passeport italien.


La citoyenneté est un état de la personne. Son existence dépend des conditions légales d’acquisition et des éventuelles causes de perte, non de l’intensité avec laquelle son titulaire en a exercé les prérogatives.


Cette analyse exclut, en principe, toute assimilation entre absence de démarche et renonciation.


La renonciation à la citoyenneté, lorsqu’elle est admise par la loi, suppose une manifestation de volonté répondant aux conditions prévues par celle-ci. Le silence du titulaire, son ignorance du statut ou son absence d’enregistrement administratif ne peuvent normalement produire les mêmes effets.


La permanence du statut signifie, quant à elle, qu’une fois acquis, celui-ci se maintient jusqu’à la réalisation d’une cause légale de perte. Il n’existe pas à titre provisoire ou conditionnel. Il ne doit pas être périodiquement renouvelé ou confirmé.


Enfin, la qualification de droit subjectif absolu signifie que le titulaire peut opposer son statut tant à l’administration qu’aux tiers et demander au juge ordinaire de lever toute incertitude quant à son existence.


La reconnaissance ne crée donc pas la citoyenneté. Elle permet d’en établir officiellement la preuve, d’obtenir la transcription des actes d’état civil et d’exercer les droits qui en découlent.


Ce point est essentiel pour comprendre l’ordonnance du 12 mai 2026.


Les demandeurs ne sollicitaient pas l’autorisation de rejoindre la communauté nationale. Ils demandaient au juge de constater qu’ils appartenaient déjà à cette communauté depuis leur naissance.


La Cour raisonne ainsi à partir du droit substantiel et non de la seule formalité administrative.


L’intérêt à agir résulte de l’écart entre l’existence du statut et l’impossibilité pratique de le faire reconnaître. Le préjudice tient précisément au fait que la personne, tout en étant citoyenne selon la loi, ne peut jouir du statut ni des droits qui lui sont attachés.


La Cour le formule sans ambiguïté : le défaut de reconnaissance ou même le simple retard constitue un préjudice pour le titulaire qui, bien qu’étant citoyen italien, ne peut exercer les prérogatives liées à cette qualité dans ses relations avec les autres personnes et avec l’ordre juridique.


Cette proposition confirme que, dans la logique de la Cour de cassation, le citoyen non reconnu n’est pas un étranger susceptible de devenir ultérieurement italien. Il est un citoyen empêché d’exercer sa citoyenneté.


L’affirmation paraît difficilement conciliable avec l’idée d’une citoyenneté seulement virtuelle, dépourvue d’un degré suffisant de consolidation.


Certes, l’ordonnance porte sur un litige introduit en 2022 et relève du droit antérieur à la réforme. La Cour n’avait pas à appliquer l’article 3-bis dans sa nouvelle rédaction. Toutefois, le raisonnement n’est pas présenté comme une description historique d’un droit désormais abandonné. Il est formulé au présent et comme un principe général de l’action en reconnaissance du statut de citoyen italien.


La Cour ne dit pas que la citoyenneté était, avant 2025, permanente et imprescriptible. Elle affirme que le droit de citoyenneté est un droit subjectif absolu, qui naît avec son titulaire et possède une nature permanente et imprescriptible.


Cette permanence terminologique ne saurait être négligée.


Elle suggère que la nature fondamentale du statut demeure, aux yeux de la première chambre civile, un élément structurel du droit italien de la citoyenneté, même après la réforme.


L’article 3-bis devra donc être interprété en tenant compte de cette nature, au moins pour toutes les situations qui échappent à son champ d’application ou relèvent de ses exceptions.


Il en résulte également que les restrictions légales à la transmission ou à la conservation de la citoyenneté ne peuvent être présumées. Elles doivent être clairement prévues et interprétées avec une attention particulière, dès lors qu’elles affectent un droit subjectif absolu attaché à l’état de la personne.


Cette considération pourrait jouer un rôle dans les litiges à venir portant sur les conditions d’application des exceptions prévues par l’article 3-bis, sur la date et la régularité des demandes présentées avant le 28 mars 2025, sur les rendez-vous consulaires obtenus ou tentés, ainsi que sur la portée des actes accomplis par les intéressés avant la réforme.



B. L’accès au juge comme conséquence de la nature déclarative du statut et comme remède aux défaillances consulaires


La Cour de cassation ne déduit pas de l’imprescriptibilité du statut que toute personne pourrait saisir le juge dans une perspective purement académique, sans démontrer l’existence d’une incertitude ou d’un besoin de protection.


Elle rappelle que, comme toute action judiciaire, l’action en constatation de la citoyenneté doit répondre à l’exigence d’un intérêt à agir au sens de l’article 100 du Code de procédure civile italien.


Cet intérêt doit être actuel et concret.


Le demandeur doit rechercher un résultat juridiquement utile qui ne pourrait être obtenu sans l’intervention du juge. Dans le cadre d’une action déclaratoire, ce résultat consiste généralement dans la suppression d’une incertitude objective affectant l’existence ou la portée du droit.


La Cour ne consacre donc pas une liberté abstraite de saisir le juge en toute circonstance.


Elle identifie les situations dans lesquelles l’incertitude sur le statut est suffisamment concrète pour justifier le procès.


Le refus exprès de l’administration constitue évidemment une telle situation.


Le dépassement des délais légaux de traitement en constitue une autre.


L’apport de l’ordonnance réside dans l’assimilation à ces hypothèses des obstacles qui empêchent matériellement la présentation de la demande administrative.


Dans l’affaire examinée, les demandeurs soutenaient avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous auprès de l’ambassade d’Italie à Bogota. Ils produisaient notamment des éléments établissant que l’administration consulaire avait elle-même annoncé qu’elle traitait encore les demandes antérieures à la crise sanitaire et qu’aucune date de reprise des rendez-vous n’était prévue.


La Cour d’appel de Gênes avait néanmoins estimé que l’absence de dépôt d’une demande administrative régulière privait les intéressés d’un intérêt à agir.


La Cour de cassation inverse le raisonnement.


L’impossibilité d’introduire la demande ne doit pas profiter à l’administration qui crée ou maintient cette impossibilité. Elle constitue au contraire une atteinte située en amont du refus ou du retard, puisque le titulaire du droit ne peut même pas engager la procédure destinée à le faire reconnaître.


La solution découle directement de la nature du statut.


S’il s’agissait d’une demande de naturalisation fondée sur une appréciation administrative constitutive, l’exigence d’une saisine préalable de l’autorité compétente pourrait être plus facilement justifiée.


Mais lorsque l’intéressé affirme être déjà citoyen et demande la constatation d’un droit absolu, l’absence de procédure administrative préalable ne peut être érigée en obstacle juridictionnel sans fondement légal exprès.


La Cour s’appuie sur la jurisprudence relative au statut d’apatride, notamment sur l’arrêt des Sezioni Unite n° 28873 du 9 décembre 2008. Dans cette affaire, les chambres réunies avaient refusé de déduire d’une disposition réglementaire une obligation d’épuiser la voie administrative avant de saisir le juge ordinaire.


La protection des états personnels, la compétence du juge ordinaire et le droit constitutionnel à une protection juridictionnelle effective s’opposent à ce qu’une préclusion non prévue par la loi soit créée par voie interprétative.


L’ordonnance n° 13818/2026 transpose cette logique au contentieux de la citoyenneté iure sanguinis.


Le principe de droit finalement énoncé est large. L’intérêt à agir existe lorsque des empêchements, des difficultés ou des délais excessifs empêchent de présenter la demande à l’administration, parce que cette situation génère une incertitude sur le statut et sur les droits qui en découlent.


La Cour ne limite pas le principe à une fermeture totale du consulat. Elle vise plus généralement les empêchements, difficultés et longueurs administratives.


La solution devra naturellement être appliquée avec discernement.


Tout délai ne suffira pas nécessairement. Le demandeur devra établir une situation concrète, documentée et suffisamment grave pour démontrer que la voie administrative n’offre pas une protection effective dans un délai raisonnable.


Les courriels adressés au consulat, les captures d’écran de la plateforme de rendez-vous, les annonces officielles de suspension, les refus de réservation, les communications administratives et les preuves d’anciennes tentatives pourront revêtir une importance déterminante.


La décision ne dispense donc pas les demandeurs de constituer un dossier probatoire solide.


Elle évite cependant une situation paradoxale dans laquelle l’administration, après avoir rendu impossible le dépôt de la demande, reprocherait ensuite aux intéressés de ne pas l’avoir déposée.


Cette solution conserve une portée importante après la réforme de 2025.


Les demandes judiciaires nouvelles sont désormais soumises aux restrictions de l’article 3-bis. L’ordonnance ne permet évidemment pas de contourner ces conditions substantielles.


Elle pourrait toutefois jouer un rôle essentiel pour les personnes qui soutiennent avoir tenté, avant le 28 mars 2025, de présenter une demande administrative sans pouvoir obtenir de rendez-vous en raison du fonctionnement des services consulaires.


La lettre des dispositions transitoires protège principalement les demandes effectivement présentées et certains rendez-vous communiqués avant l’échéance.


Elle ne traite pas clairement toutes les situations dans lesquelles la démarche a été rendue impossible par l’administration elle-même.


L’ordonnance ne résout pas directement cette difficulté. Elle concernait une procédure judiciaire déposée en 2022 et donc préservée par la réforme. Mais le principe selon lequel l’obstacle administratif constitue lui-même un préjudice juridiquement pertinent pourrait nourrir les arguments tirés de la confiance légitime, de l’égalité et du droit à un recours effectif dans les futurs contentieux.


Il serait en effet difficilement acceptable que l’État puisse réserver le régime antérieur aux seules personnes ayant réussi à accomplir une démarche, tout en excluant celles auxquelles ses propres services avaient interdit matériellement de la réaliser.


La distinction entre ces catégories pourrait appeler une interprétation constitutionnellement orientée des dispositions transitoires, voire de nouvelles questions de constitutionnalité ou de droit européen.


La portée de l’ordonnance ne doit donc être ni minimisée ni exagérée.


Elle ne rétablit pas l’ancien régime pour tous les descendants et ne neutralise pas l’article 3-bis. Elle affirme toutefois deux principes qui pourraient exercer une influence importante : la citoyenneté par filiation demeure un droit préexistant à sa reconnaissance, et les défaillances de l’administration ne peuvent fermer l’accès au juge.



II. Une tension conceptuelle majeure avec la réforme de 2025 et la sentence constitutionnelle n° 63/2026


L’ordonnance n° 13818/2026 et la sentence n° 63/2026 ne portent pas sur le même objet.


La première concerne l’intérêt à agir et la possibilité de saisir le juge lorsque la voie administrative est matériellement inaccessible. La seconde porte sur la constitutionnalité de la nouvelle limitation rétroactive de la citoyenneté par filiation.


Elles ont en outre été délibérées à quelques jours d’intervalle, sans que la première chambre civile ait pu connaître la motivation de la décision constitutionnelle.


Il n’existe donc pas, à proprement parler, de conflit juridictionnel ouvert.


La contradiction apparaît néanmoins dans les prémisses conceptuelles utilisées par les deux Cours. La Cour de cassation raisonne à partir d’un statut acquis et imprescriptible, tandis que la Cour constitutionnelle distingue entre une citoyenneté reconnue et une citoyenneté virtuelle pouvant être rétroactivement neutralisée.


Il convient, dès lors, d’identifier précisément la nature de cette contradiction et ses limites (A), avant d’examiner la manière dont l’audience des Sezioni Unite du 14 avril 2026 et les contentieux futurs pourraient conduire à une recomposition de la jurisprudence (B).



A. Une contradiction moins normative que conceptuelle entre la citoyenneté acquise dès la naissance et la citoyenneté seulement « virtuelle »


À première vue, les deux décisions paraissent affirmer des propositions incompatibles.

La Cour de cassation déclare que le droit de citoyenneté existe depuis la naissance, qu’il est permanent et imprescriptible et que l’administration exerce une fonction déclarative.


La Cour constitutionnelle valide une loi selon laquelle certaines personnes déjà nées sont considérées comme n’ayant jamais acquis cette citoyenneté, précisément parce qu’elles n’en avaient pas obtenu la reconnaissance avant la réforme.

Pour apprécier la portée de cette divergence, il faut toutefois distinguer plusieurs niveaux d’analyse.


En premier lieu, la Cour constitutionnelle ne nie pas formellement le caractère déclaratif de la reconnaissance sous l’empire du droit ancien.


Dans sa sentence n° 63/2026, elle rappelle elle-même la jurisprudence des Sezioni Unite de 2022 selon laquelle le statut fondé sur la filiation est permanent, imprescriptible et justiciable à tout moment.


Elle reconnaît donc que, selon l’ancienne législation, la citoyenneté pouvait être acquise à la naissance indépendamment de sa constatation ultérieure.


La Cour constitutionnelle considère cependant que le législateur disposait du pouvoir de modifier rétroactivement les conditions d’acquisition pour les situations non encore formellement reconnues.


Elle distingue ainsi le statut substantiel prévu par la loi ancienne de son degré de consolidation dans l’ordre juridique.


La personne dont la citoyenneté avait été reconnue ou dont la demande avait été introduite avant la date limite bénéficie de la protection du régime antérieur. Celle qui n’avait accompli aucune démarche est regardée comme titulaire d’une citoyenneté seulement virtuelle, susceptible d’être redéfinie par la loi nouvelle.


La contradiction ne porte donc pas entièrement sur la description du droit antérieur. Elle concerne surtout les conséquences attachées à l’absence de reconnaissance.


Pour la Cour de cassation, l’absence de reconnaissance crée un préjudice précisément parce que la personne est déjà citoyenne et ne peut exercer ses droits.


Pour la Cour constitutionnelle, cette absence de reconnaissance révèle une situation insuffisamment consolidée, qui peut être rétroactivement soumise à de nouvelles conditions.


La première voit dans l’écart entre le statut et son enregistrement la justification d’une protection juridictionnelle renforcée.


La seconde voit dans ce même écart la justification d’une protection constitutionnelle réduite contre la loi rétroactive.


La divergence est profonde.


Elle affecte la relation entre droit substantiel et formalité probatoire.


Dans la conception de la Cour de cassation, l’acte de reconnaissance demeure extérieur à la naissance du droit. Il en assure l’effectivité sans conditionner son existence.


Dans la construction de la Cour constitutionnelle, la reconnaissance reste officiellement déclarative, mais elle produit un effet matériel essentiel : elle consolide le statut et le protège contre une redéfinition législative rétroactive.


La procédure déclarative acquiert ainsi une fonction presque constitutive.


Cette ambiguïté avait déjà été relevée à propos de la sentence n° 63/2026. L’ordonnance n° 13818/2026 la rend plus visible encore.


Comment un droit peut-il être absolu, existant depuis la naissance et imprescriptible, tout en étant suffisamment virtuel pour être effacé par une loi postérieure ?


L’imprescriptibilité signifie normalement que l’absence d’action pendant un certain délai ne détruit pas le droit. Or, la réforme produit un résultat comparable à une prescription, sans employer ce terme et sans prévoir de délai préalable.


Les personnes qui n’avaient pas agi avant le 28 mars 2025 perdent la possibilité de faire constater leur statut selon le régime ancien. Cette conséquence ne résulte pas d’une prescription classique, puisque la loi ne leur avait jamais imposé d’agir avant cette date. Elle résulte d’une réécriture rétroactive des conditions d’acquisition.


La Cour constitutionnelle contourne ainsi l’imprescriptibilité en déplaçant la question.


Elle ne dit pas que le droit s’est éteint faute d’exercice. Elle dit que, par l’effet de la loi nouvelle, il doit être considéré comme n’ayant jamais été acquis.


Mais la différence terminologique ne supprime pas la proximité des effets.


Dans les deux cas, la personne qui pouvait auparavant obtenir la reconnaissance d’une citoyenneté acquise à sa naissance ne peut plus le faire en raison de son absence de démarche avant une certaine date.


La tension pourrait être résumée de la manière suivante : pour la Cour de cassation, la reconnaissance révèle un statut ; pour la Cour constitutionnelle, elle protège ce statut contre sa disparition rétroactive.


Il serait néanmoins excessif de parler immédiatement de contradiction normative.


La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité de la loi. Sa sentence valide l’article 3-bis dans les limites des questions qui lui étaient soumises. Les juridictions ordinaires sont tenues d’appliquer la disposition telle qu’elle demeure en vigueur.


La première chambre civile ne pourrait donc, sur le seul fondement de l’imprescriptibilité, écarter l’article 3-bis ou reconnaître sous le régime ancien une personne expressément exclue par la nouvelle loi.


L’ordonnance n° 13818/2026 ne fournit pas un fondement permettant de neutraliser directement la réforme.


Elle peut en revanche influencer son interprétation.


Lorsqu’une disposition nouvelle déroge à la nature permanente et imprescriptible d’un droit subjectif absolu, son champ d’application et ses exceptions doivent être interprétés avec rigueur.


Les situations préservées par les lettres a), a-bis), b), c) et d) de l’article 3-bis ne devraient pas recevoir une interprétation artificiellement restrictive.


Les juridictions devront examiner attentivement la réalité des démarches administratives, les communications des consulats, les dates de rendez-vous, les obstacles rencontrés, la nationalité des parents et grands-parents, ainsi que les périodes de résidence en Italie.


L’ordonnance pourrait également renforcer les arguments des personnes qui soutiennent qu’elles avaient manifesté leur volonté d’obtenir la reconnaissance avant le 28 mars 2025 mais que l’administration les avait empêchées de formaliser leur demande.


La sentence constitutionnelle a validé la date limite en considérant notamment que le législateur avait raisonnablement protégé les situations déjà reconnues ou engagées.


Cette justification devient plus fragile lorsque la personne peut démontrer que l’absence d’engagement formel résulte des dysfonctionnements de l’État.


La différence de traitement entre le demandeur ayant obtenu un rendez-vous et celui auquel le consulat interdisait matériellement d’en obtenir un pourrait soulever une question spécifique, distincte de celle tranchée dans la sentence n° 63/2026.


La Cour constitutionnelle s’est prononcée sur le mécanisme général. Elle n’a pas nécessairement épuisé toutes les questions relatives aux situations particulières de confiance légitime, d’impossibilité administrative ou de rupture d’égalité.


L’ordonnance du 12 mai fournit à cet égard un principe particulièrement utile : l’obstacle administratif n’est pas une absence neutre de démarche. Il constitue lui-même une source de préjudice et d’incertitude juridiquement pertinente.



B. L’audience des Sezioni Unite du 14 avril 2026 et les perspectives d’une recomposition jurisprudentielle


L’audience tenue le 14 avril 2026 devant les Sezioni Unite concernait la question dite de la « minor issue ».


Cette question porte sur l’interprétation des dispositions de la loi n° 555 du 13 juin 1912 relatives aux effets de la perte de citoyenneté du parent sur l’enfant mineur.


Dans les dossiers concernés, l’ascendant italien s’était naturalisé dans un pays étranger alors que son enfant était encore mineur. La difficulté consiste à déterminer si cette naturalisation entraînait également la perte de la citoyenneté italienne de l’enfant et interrompait ainsi la chaîne de transmission aux générations suivantes.


Deux lectures principales se sont opposées.


Selon une première interprétation, l’article 7 de la loi de 1912 protégeait la citoyenneté de l’enfant né et résidant dans un État étranger dont il possédait la nationalité par naissance. La naturalisation ultérieure du parent ne devait donc pas lui faire perdre automatiquement la citoyenneté italienne.


Selon une seconde interprétation, plus restrictive, l’article 12 de la loi de 1912 permettait, sous certaines conditions, que l’enfant mineur suive la perte de citoyenneté du parent exerçant l’autorité sur lui.


La future décision des Sezioni Unite devra établir le principe applicable.


Cette question est distincte de celle examinée dans l’ordonnance n° 13818/2026.


L’ordonnance du 12 mai concerne l’accès au juge et l’intérêt à agir. Elle ne tranche pas l’existence d’une cause historique de perte de citoyenneté dans la chaîne de transmission.


La décision attendue des Sezioni Unite portera, au contraire, sur le fond du droit et sur les conditions dans lesquelles un statut acquis à la naissance pouvait être perdu durant la minorité.


Le lien entre les deux affaires réside néanmoins dans la conception du statut.


Lorsque la Cour de cassation affirme que la citoyenneté est permanente et imprescriptible, elle ne signifie pas qu’elle est absolument indestructible. Une citoyenneté permanente peut être perdue lorsqu’une cause légale de perte s’est réalisée.


L’imprescriptibilité exclut l’extinction par le seul écoulement du temps ou par l’absence de démarche. Elle n’exclut pas les causes de perte expressément prévues par la loi.


Les Sezioni Unite devront précisément déterminer si la législation de 1912 prévoyait une telle cause pour les enfants mineurs concernés.


La décision attendue ne devrait donc pas remettre en cause le principe d’imprescriptibilité.


Elle devra identifier si, dans certaines situations, le statut a disparu à un moment déterminé en raison d’un fait juridique légalement prévu.


La distinction est essentielle.


Une personne dont la chaîne de transmission n’a jamais été interrompue peut invoquer un statut permanent et imprescriptible.


Une personne dont l’ascendant a légalement perdu la citoyenneté avant la naissance de la génération suivante ne dispose pas d’une chaîne continue susceptible d’être reconnue.


La « minor issue » porte donc moins sur la prescription que sur l’existence et l’interprétation d’une cause de perte.


Toutefois, le raisonnement que retiendront les Sezioni Unite pourra exercer une influence indirecte sur le débat relatif à la réforme de 2025.


Si les chambres réunies adoptent une interprétation restrictive des causes de perte, en exigeant une base légale claire et en refusant qu’un enfant perde sa citoyenneté sans acte volontaire ou sans réunion précise des conditions prévues par la loi, elles conforteront une conception protectrice de la stabilité du statut.


Une telle décision accentuerait la tension avec l’article 3-bis, qui produit une exclusion rétroactive collective sans manifestation individuelle de volonté.


Elle ne rendrait pas automatiquement la réforme inapplicable, puisque la Cour constitutionnelle l’a validée. Elle renforcerait néanmoins l’idée que l’article 3-bis constitue une dérogation exceptionnelle aux principes ordinaires de stabilité de la citoyenneté et doit, à ce titre, recevoir une interprétation stricte.


À l’inverse, si les Sezioni Unite retiennent une conception plus large des effets de la naturalisation du parent sur l’enfant mineur, elles confirmeront que le droit italien historique pouvait admettre des pertes automatiques ou dérivées de citoyenneté, indépendamment d’une volonté personnelle du mineur.


Cette solution pourrait être invoquée au soutien d’une conception moins absolue de la permanence du statut.


Elle ne résoudrait cependant pas la question de la rétroactivité de la réforme de 2025. Une cause de perte prévue par la loi applicable au moment des faits ne se confond pas avec une condition nouvelle introduite plusieurs décennies plus tard et appliquée ex tunc.


La différence entre les deux mécanismes demeure considérable.


Dans la « minor issue », le juge recherche le sens de la loi en vigueur au moment de la naturalisation du parent et détermine si cette loi a produit une perte.


Dans le cadre de l’article 3-bis, le législateur de 2025 décide que certaines personnes sont réputées n’avoir jamais acquis une citoyenneté que la loi applicable à leur naissance leur attribuait.


La première opération relève de l’application dans le temps d’une règle ancienne. La seconde constitue une modification rétroactive du régime d’acquisition.


Il convient donc d’éviter de confondre la décision attendue des Sezioni Unite avec une appréciation directe de la constitutionnalité de la réforme.


Les chambres réunies ne sont pas saisies de l’article 3-bis dans le cadre de l’audience du 14 avril. Elles doivent résoudre une divergence interprétative relative à la loi de 1912.


Leur décision pourra néanmoins contribuer à définir la théorie générale de la citoyenneté italienne.


Elle devra probablement se prononcer sur la valeur de l’acquisition à la naissance, sur la nécessité d’une cause de perte claire, sur la situation du mineur bipolide et sur la relation entre la volonté du parent et le statut de l’enfant.


Ces éléments pourront ensuite être mobilisés dans les contentieux relatifs à la réforme de 2025, notamment lorsqu’il faudra apprécier l’existence d’un droit acquis, la portée d’une exception ou la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union.


Plusieurs conséquences peuvent ainsi être envisagées pour la suite.


La première concerne l’interprétation judiciaire de l’article 3-bis.


La sentence constitutionnelle n° 63/2026 n’autorise pas une application approximative de la réforme. Les juridictions devront vérifier précisément si les conditions légales de l’exclusion sont réunies et si l’intéressé ne relève d’aucune exception.


La permanence et l’imprescriptibilité rappelées par la Cour de cassation pourront justifier une lecture rigoureuse de toute disposition conduisant à nier le statut.


La deuxième conséquence concerne les démarches empêchées par l’administration.


L’ordonnance n° 13818/2026 pourrait favoriser l’émergence d’un contentieux spécifique des personnes qui, avant le 28 mars 2025, avaient tenté d’obtenir un rendez-vous ou de déposer une demande sans y parvenir.


Ces situations ne sont pas identiques à celles de personnes totalement inactives.


Lorsque l’administration avait suspendu les rendez-vous, bloqué les plateformes ou annoncé des délais indéterminés, l’absence de demande formellement déposée pourrait être regardée comme la conséquence d’un empêchement imputable à l’État.


Une application mécanique de la date limite soulèverait alors des interrogations nouvelles au regard de l’égalité, de la confiance légitime et du droit à un recours effectif.


La troisième conséquence concerne le droit de l’Union européenne.


La Cour constitutionnelle a considéré que la jurisprudence européenne relative à la perte de citoyenneté n’était pas directement applicable aux personnes dont la nationalité italienne n’avait jamais été formellement reconnue.


L’ordonnance de la Cour de cassation fragilise indirectement cette prémisse en affirmant que ces personnes sont déjà citoyennes depuis leur naissance.


Si la reconnaissance est purement déclarative, la réforme ne supprime pas seulement une possibilité future de devenir Italien. Elle empêche l’exercice d’un statut national et européen préexistant.


La question de la compatibilité de l’article 3-bis avec les articles 9 du Traité sur l’Union européenne et 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pourrait donc être à nouveau posée, éventuellement dans le cadre d’un renvoi préjudiciel à la Cour de justice.


La quatrième conséquence concerne les autres questions de constitutionnalité.


La sentence n° 63/2026 a statué sur les griefs soulevés par le Tribunal de Turin, mais elle n’a pas nécessairement clos l’ensemble des débats relatifs à la réforme.


D’autres juridictions peuvent être saisies de situations différentes : demandes administratives empêchées, procédures déjà préparées, mineurs, personnes ayant exercé certains attributs de la citoyenneté, différences entre lignées maternelles et paternelles, ou conséquences particulièrement graves de la privation du statut européen.


L’ordonnance n° 13818/2026 pourra être invoquée pour démontrer que la citoyenneté non encore enregistrée ne se réduit pas à une simple espérance.


La cinquième conséquence concerne la cohérence interne de la jurisprudence italienne.


Il appartient désormais aux juridictions ordinaires de concilier trois ensembles de principes.


Elles doivent appliquer l’article 3-bis tel que validé par la Cour constitutionnelle.


Elles doivent respecter la jurisprudence constante de la Cour de cassation qualifiant la citoyenneté par filiation de droit permanent et imprescriptible.


Elles devront enfin tenir compte du principe que les Sezioni Unite énonceront à propos de la « minor issue ».


Cette conciliation ne sera pas simple.


Elle pourrait conduire à une distinction plus nette entre, d’une part, la nature générale de la citoyenneté iure sanguinis, acquise à la naissance et imprescriptible, et, d’autre part, la dérogation exceptionnelle introduite par le législateur en 2025 pour certaines personnes nées à l’étranger.


Une telle construction préserverait la cohérence minimale du système, mais elle confirmerait que la réforme constitue une rupture avec les principes antérieurs plutôt qu’une simple clarification de ceux-ci.



Conclusion


L’ordonnance n° 13818/2026 apporte une réponse claire à une question procédurale importante : l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous consulaire, les difficultés structurelles de l’administration et les délais excessifs peuvent suffire à caractériser l’intérêt à agir en justice pour faire constater la citoyenneté italienne iure sanguinis.


L’administration ne peut opposer au demandeur l’absence d’une démarche qu’elle a elle-même rendue matériellement impossible.


Cette solution renforce l’effectivité de la protection juridictionnelle et rappelle que le contentieux de la citoyenneté porte sur un état de la personne, relevant du juge ordinaire, et non sur la seule contestation d’un acte administratif.


La portée de la décision dépasse toutefois ce principe procédural.


Pour fonder sa solution, la première chambre civile réaffirme que la citoyenneté par filiation est un droit subjectif absolu, de rang constitutionnel élevé, existant depuis la naissance, permanent et imprescriptible. L’administration n’accorde pas cette citoyenneté ; elle la reconnaît.


Cette affirmation fait apparaître avec une particulière netteté la difficulté conceptuelle créée par la sentence constitutionnelle n° 63/2026.


La Cour constitutionnelle a validé un mécanisme permettant de considérer que certaines personnes déjà nées n’ont jamais acquis la citoyenneté italienne, en raison notamment de l’absence de reconnaissance ou de demande antérieure au 28 mars 2025.


Elle a qualifié leur situation de citoyenneté virtuelle et a estimé qu’elle n’était pas suffisamment consolidée pour faire obstacle à la rétroactivité de la réforme.


La Cour de cassation décrit pourtant la même absence de reconnaissance d’une manière radicalement différente.


Pour elle, la personne est déjà citoyenne. Le retard ou l’empêchement administratif constitue un préjudice parce qu’il interdit à un citoyen existant d’exercer les droits liés à son statut.


Il ne s’agit pas d’une simple divergence de vocabulaire.


La question est de savoir si la reconnaissance révèle un droit préexistant ou si elle lui confère le degré de réalité nécessaire pour bénéficier d’une protection juridique complète.


Les deux décisions ne sont pas formellement incompatibles dans leur dispositif. Elles portent sur des objets différents, ont été délibérées dans des temporalités distinctes et ne s’appliquent pas aux mêmes situations.


L’ordonnance de la Cour de cassation concernait un recours engagé en 2022 et préservé par la réforme. Elle ne pouvait donc ni censurer ni écarter l’article 3-bis.


Il n’existe pas encore de conflit ouvert entre les deux Cours.


Il existe en revanche une contradiction théorique réelle.


Un droit ne peut être à la fois acquis dès la naissance, absolu, permanent et imprescriptible, tout en étant suffisamment virtuel pour qu’une loi postérieure puisse considérer qu’il n’a jamais existé.


La sentence constitutionnelle tente de résoudre cette difficulté en distinguant l’existence abstraite du statut et sa consolidation par la reconnaissance. L’ordonnance n° 13818/2026 montre combien cette distinction demeure fragile.


La décision attendue des Sezioni Unite à la suite de l’audience du 14 avril 2026 constituera la prochaine étape déterminante.


Elle ne portera pas directement sur la réforme de 2025, mais sur les causes historiques de perte de citoyenneté des enfants mineurs sous l’empire de la loi de 1912.


Elle devra néanmoins préciser la place de l’acquisition à la naissance, la portée des causes de perte et le degré de protection accordé à la continuité du statut.


Une interprétation protectrice de la citoyenneté du mineur accentuerait la tension avec la réforme rétroactive. Une interprétation restrictive pour les demandeurs confirmerait la possibilité de certaines pertes automatiques, sans pour autant résoudre la question distincte de l’application rétroactive d’une loi nouvelle.

Pour les procédures futures, plusieurs orientations se dégagent.


L’article 3-bis reste applicable et ne peut être écarté sur le seul fondement de l’ordonnance du 12 mai 2026.


Ses conditions et ses exceptions devront toutefois être interprétées strictement, compte tenu de la nature fondamentale du droit affecté.


Les preuves de démarches consulaires antérieures, même empêchées, devront être conservées et analysées avec attention.


De nouvelles questions constitutionnelles pourront apparaître dans des situations différentes de celle tranchée par la sentence n° 63/2026.


Enfin, un renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne demeure envisageable afin de déterminer si une citoyenneté acquise de plein droit à la naissance peut être rétroactivement qualifiée de non acquise sans application des garanties européennes relatives à la perte du statut de citoyen de l’Union.


L’ordonnance n° 13818/2026 ne renverse donc pas la réforme de 2025. Elle en révèle la fragilité conceptuelle.


Elle rappelle qu’avant d’être une procédure administrative, une inscription dans les registres ou un instrument de mobilité européenne, la citoyenneté iure sanguinis a été construite par le droit italien comme un état de la personne qui naît avec son titulaire et ne s’éteint pas par le simple écoulement du temps.


La question qui reste ouverte est désormais celle-ci : combien de temps cette conception pourra-t-elle coexister avec une loi qui, rétroactivement, considère comme n’ayant jamais été citoyens ceux auxquels cette même citoyenneté avait été transmise à la naissance ?


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