La fiscalité internationale peut s'avérer complexe, surtout lorsque l'on navigue entre les systèmes fiscaux de deux pays différents. La convention fiscale entre la France et l'Algérie se présente comme une bouée de sauvetage pour les contribuables confrontés à la possibilité d'une double imposition. Cet article se penche sur les mécanismes clés de cette convention, en mettant en lumière les dispositions de l'article 24 et du Protocole pour éliminer les doubles impositions.
Pour les résidents de France avec des revenus de source algérienne
La convention prévoit une méthode d'imputation pour éviter la double imposition des résidents français percevant des revenus algériens. En vertu de cette méthode, la France, en tant qu'État de résidence, calcule l'impôt sur l'ensemble des revenus du contribuable, incluant ceux provenant d'Algérie, et y impute un crédit d'impôt pour les montants déjà taxés en Algérie. Cela signifie concrètement que les revenus taxés en Algérie sont également pris en compte dans le calcul de l'impôt français, mais avec une mesure corrective pour éviter une taxation excessive.
Les spécificités selon les types de revenus
Certains types de revenus, comme les dividendes, intérêts, et redevances, bénéficient de règles particulières sous cette convention. Le crédit d'impôt appliqué en France correspondra au montant d'impôt déjà acquitté en Algérie, sans toutefois dépasser le montant de l'impôt français attribuable à ces revenus. Cette règle garantit que l'impôt payé en Algérie vient en déduction de l'impôt français dû, évitant ainsi une imposition double.
Élimination des doubles impositions : les modalités mratiques
L'approche adoptée par la convention pour l'élimination des doubles impositions tient compte de l'ensemble des revenus imposables, tant français qu'étrangers, pour déterminer l'impôt net global selon la législation française. L'impôt dû en France est calculé en considérant la totalité des revenus imposables, après quoi les crédits d'impôt pour les montants payés en Algérie sont appliqués, selon des modalités précises et dans le respect de la législation en vigueur.
L'ordre d'imputation des crédits d'impôt
Il est important de distinguer entre les crédits d'impôt restituables et non restituables. La convention prévoit une hiérarchie dans l'application de ces crédits sur l'impôt français, privilégiant d'abord l'imputation des crédits non restituables. Cette distinction est cruciale pour la gestion optimale des obligations fiscales en France.
Pour les entreprises françaises et la solidarité sur la fortune
La convention couvre également les dispositions relatives aux entreprises françaises ayant des revenus imposables en Algérie, ainsi qu'aux résidents français soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pour ces derniers, un crédit d'impôt est prévu pour l'ISF dû en France sur les biens imposables en Algérie, avec des règles spécifiques pour assurer une imposition équitable.
Innovations et clauses anti-abus
La convention intègre également des dispositions pour prévenir l'évasion fiscale et assurer l'application équitable des règles fiscales. Ces clauses sont conçues pour empêcher l'abus des mécanismes d'élimination des doubles impositions, renforçant ainsi l'intégrité du système fiscal entre les deux pays.
Conclusion : un pas vers la clarté fiscale
La convention fiscale France-Algérie est un exemple clair de la manière dont deux pays peuvent collaborer pour simplifier les obligations fiscales de leurs résidents et entreprises, en évitant efficacement les doubles impositions. En tant que contribuable ou entreprise opérant entre ces deux nations, comprendre les dispositions clés de cette convention est essentiel pour naviguer sereinement dans le paysage fiscal international.
Pour une gestion fiscale optimisée et conforme, nous vous invitons à consulter notre équipe d'experts. Notre cabinet est à votre disposition pour vous accompagner dans l'interprétation et l'application de ces règles complexes, garantissant ainsi que vos intérêts soient préservés en toute circonstance.
Commentaire sur le BOFIP: https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3072-PGP.html/identifiant%3DBOI-INT-CVB-DZA-60-20141226
Convention fiscale entre la France et l'Algérie - Élimination des doubles impositions Les règles d'élimination des doubles impositions sont prévues à l'article de la convention et au point du Protocole.
Résidents de France soumis à l'impôt sur le revenu L'élimination de la double imposition pour les résidents de France soumis à l'impôt sur le revenu qui perçoivent des revenus de source algérienne s'opère, aux termes du paragraphe de l'article, selon la méthode de l'imputation.
Suivant cette méthode, la France en tant qu'État de résidence du contribuable calcule l'impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, y compris ceux qui proviennent d'Algérie. La double imposition qui en résulte pour le contribuable est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt.
Le paragraphe prévoit ainsi que les revenus provenant d'Algérie et imposés dans ce pays conformément à la convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français. L'impôt algérien n'est pas déductible pour le calcul de ces revenus.
Le résident de France, bénéficiaire de ces revenus, a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit est calculé comme indiqué aux.
Règles particulières aux différentes catégories de revenus. Dividendes, intérêts, redevances, revenus des professions indépendantes de source algérienne imposables en Algérie en l'absence d'une base fixe dans cet État, rémunérations des salariés de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, rémunérations des administrateurs de sociétés et revenus des artistes et sportifs Le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français est égal au montant de l'impôt payé en Algérie conformément aux dispositions de la convention sans pouvoir excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Lorsque le crédit d'impôt ne peut être imputé en totalité, l'excédent ne peut être ni reporté, ni restitué. Le crédit d'impôt s'impute en premier lieu sur l'impôt sur le revenu. L'excédent éventuel s'impute ensuite indifféremment sur le prélèvement social de % sur les revenus du patrimoine, sur la CSG ou sur la CRDS.
Remarque : L'impôt français s'entend de l'impôt sur le revenu mais également des contributions sociales généralisées (CSG) et des contributions pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que de toute autre contribution telle que le prélèvement social de % sur les revenus du capital.
L'expression « montant de l'impôt payé en Algérie » utilisée au a du paragraphe de l'article désigne le montant de l'impôt algérien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. La conversion en euros du montant de l'impôt perçu à l'étranger doit, en principe, être faite en retenant le cours du change au jour où cet impôt a été payé. Ce jour coïncide, en principe, avec celui du paiement effectif du revenu lorsque l'impôt a été retenu à la source.
Autres revenus Le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, quel que soit le montant de l'impôt effectivement perçu en Algérie. Il s'agit de tous les revenus autres que ceux visés au ci-avant, c'est-à-dire les revenus immobiliers, les bénéfices des entreprises, les bénéfices tirés de l'exploitation de navires et d'aéronefs en trafic international, les gains en capital, les revenus des professions indépendantes réalisés par l'intermédiaire d'une base fixe située en Algérie, les revenus des professions dépendantes autres que les rémunérations des salariés visés au ci-avant et les rémunérations et pensions publiques.
Notion « d'impôt français correspondant à ces revenus » Le « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » désigne :
lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué. Tel est le cas, par exemple, pour les plus-values à long terme des entreprises industrielles ou commerciales relevant de l'impôt sur le revenu, passibles du taux d'imposition prévu à l'article du code général des impôts (CGI) ;
lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
La référence pour la détermination du crédit d'impôt au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus est utilisée au paragraphe a) et de l'article avec deux objets distincts :
au a) de ce paragraphe, la référence à « l'impôt français correspondant à ces revenus » a pour effet de permettre à la France de préserver la progressivité de l'impôt sur le revenu acquitté en France. Il s'agit donc d'une règle analogue à celle dite « du taux effectif » prévue par d'autres conventions fiscales. Toutefois, l'impôt étranger acquitté à raison de ces revenus n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France ;
dans le cas du a) du même paragraphe, elle signifie que la France ne peut accorder sur son impôt une déduction de l'impôt algérien supérieure au montant de l'impôt français correspondant aux revenus considérés.
Cette règle dite « du butoir » est traditionnelle dans les conventions conclues par la France qui prévoient un partage du droit d'imposer. Elle a pour conséquence que l'imputation doit être faite uniquement sur l'impôt français dans la base duquel les revenus concernés ont été compris. Les crédits non imputés ne peuvent être ni reportés, ni restitués.
Modalités pratiques d'élimination des doubles impositions Le revenu net global imposable selon la législation française correspond en matière d'impôt sur le revenu à l'ensemble des revenus nets imposables de source française et étrangère.
Le revenu net global imposable doit donc prendre en compte tous les revenus qui ont leur source hors de France, pour autant que ces revenus auraient été passibles de l'impôt français en application de la législation interne française.
Par ailleurs, le revenu net global comprend également les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une telle convention. L'impôt effectivement dû à raison de ce revenu net global imposable est déterminé par la législation interne, dans les conditions de droit commun.
La cotisation ainsi calculée résulte de l'application du barème progressif à l'ensemble des revenus imposables, selon le droit français, après déduction, le cas échéant, des charges du revenu global, des abattements spécifiques et des déficits déductibles et après prise en compte, le cas échéant, de toute réduction d'impôt.
Les modalités de calcul du crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus de source étrangère dont un résident de France est le bénéficiaire sont précisées au.
Par ailleurs, l'attention est appelée sur le fait que les dispositions de la documentation administrative qui traitent des modalités d'imputation des réductions d'impôt en cas d'imposition selon la règle dite du taux effectif ne trouvent pas à s'appliquer.
Ordre d'imputation des crédits d'impôt sur l'impôt dû en France Il y a lieu de distinguer les crédits d'impôt restituables de ceux qui ne le sont pas. Il convient d'imputer dans un premier temps sur l'impôt calculé dans les conditions fixées ci-dessus, les crédits d'impôt non restituables.
Il convient d'imputer ensuite les crédits d'impôt restituables. Les crédits d'impôts non restituables qui n'ont pu être imputés ne peuvent être reportés.
Résidents de France soumis à l'impôt sur les sociétés L'élimination des doubles impositions pour les revenus imposables en Algérie visés au sous réserve de l'application éventuelle de la règle du butoir et des indications données ci-après.
Toutefois, le paragraphe de l'article de la convention prévoit que « les revenus qui proviennent d'Algérie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés, en application de la législation interne française ».
Ces stipulations impliquent que si ces revenus sont exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française, la double imposition est alors éliminée par référence à cette législation et non d'après les dispositions prévues par la convention. La double imposition des revenus imposables en Algérie qui y ont leur source et qui n'entrent pas normalement dans le champ territorial de l'impôt sur les sociétés tel que défini à l'article du CGI est ainsi effectuée selon la méthode de l'exemption, ce que confirme expressément le point du Protocole.
Dividendes, intérêts, redevances, rémunérations des administrateurs de sociétés et revenus des artistes et sportifs Le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français est égal au montant de l'impôt payé en Algérie conformément aux dispositions de la convention sans pouvoir excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Lorsqu'il ne peut être imputé en totalité, l'excédent ne peut être ni reporté, ni restitué.
Autres revenus En l'absence de progressivité de l'impôt, la méthode d'élimination des doubles impositions prévue au paragraphe de l'article équivaut à une exemption dès lors le crédit d'impôt imputable est égal à l'impôt français lui-même.
Les revenus concernés qui sont imposables en Algérie conformément aux dispositions de la convention ne sont donc pas à retenir pour la détermination du résultat fiscal français.
Régimes du bénéfice mondial et du bénéfice consolidé Les points et du Protocole confirment le droit pour la France d'appliquer les dispositions de l'article du CGI concernant ces régimes.
Clauses anti-abus La rédaction du paragraphe de l'article, qui ne retient pas le membre de phrase introductif «nonobstant toute autre disposition de la présente convention », ne permet pas, contrairement à celle retenue au paragraphe. de l'article de la convention fiscale entre la France et la Suisse, dans sa rédaction issue de l'avenant du, de confirmer de manière implicite la possibilité pour la France d'appliquer sa législation interne en matière de lutte contre l'évasion fiscale prévue notamment à l'article du CGI.
Toutefois, l'application par la France des dispositions de l'article du CGI ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article est expressément prévue par le point du Protocole. Ainsi, la France peut mettre en œuvre, dans les conditions prévues par sa législation interne, ce dispositif, nonobstant toute autre disposition de la convention.
Le point du Protocole confirme également le droit de la France d'appliquer les dispositions de l'article du CGI ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
Résidents de France soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune La fortune d'un résident de France visée aux paragraphes et de l'article qui est imposable en Algérie est également imposable en France.
Lorsque la fortune imposable en Algérie est également imposable en France, les résidents de France bénéficient dans notre pays d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt de solidarité sur la fortune dans les bases imposables duquel la fortune imposable en Algérie est comprise. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt perçu en Algérie sans que ce crédit puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune. Cela signifie que la France ne peut accorder sur l'impôt de solidarité sur la fortune une déduction de l'impôt algérien perçu sur des éléments de cette fortune supérieure au montant de l'impôt français correspondant à ces mêmes éléments de fortune.
Les crédits d'impôt non imputés ne peuvent être ni reportés, ni restitués.
Situation particulière de l'impôt excédentaire perçu en Algérie à raison des intérêts et des redevances payés à un résident de France L'alinéa b) du paragraphe de l'article de la convention permet à un résident de France qui perçoit des intérêts ou des redevances de source algérienne qui ont été soumis en Algérie, conformément aux dispositions de la convention, à la retenue à la source au taux de % ou de %, de soumettre sa situation aux autorités fiscales françaises lorsque le montant de l'impôt payé en Algérie excède le montant de l'impôt français payé par ce résident à raison de ces mêmes revenus. Cette stipulation, qui contrevient expressément à la règle dite du butoir exposée au, au et au vise à limiter les rémanences d'imposition qui peuvent être engendrées par le fait que la convention fiscale laisse en pareille hypothèse à l'Algérie le droit d'imposer ces deux catégories de revenus sur une base brute, ce qui peut aboutir à la perception, dans cet État, d'un montant d'impôt sans commune mesure avec celui dû en France par leur bénéficiaire dans les situations où les charges liées à l'acquisition de ces revenus sont importantes (notamment en matière de recherche-développement afférente à certains biens incorporels ou de brevets).
La convention prévoit donc qu'en pareille hypothèse, s'il lui apparaît que la situation présentée par le résident de France concerné a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, l'autorité compétente française peut accepter de déroger à la règle dite du butoir et admettre le montant non imputé de l'impôt payé en Algérie en déduction de l'impôt français dû par ce résident de France à raison des autres revenus de source étrangère que ce résident de France a perçu au titre de la même année et qui sont imposables en France.
Les demandes d'application de cette disposition devront être transmises à la Sous-Direction E, Bureau E de la Direction de la législation fiscale, rue de Bercy, Code Télédoc, PARIS CEDEX dans les délais de droit commun prévus par l'article R*. - du livre des procédures fiscales.
Successions L'alinéa d) du paragraphe de l'article précise les modalités selon lesquelles la double imposition est évitée, du côté français, en matière de successions. Une distinction est effectuée selon que le défunt, au moment de son décès, était ou non un résident de France.
Défunt résident de France Lorsque le défunt était, au moment de son décès, un résident de France, la France impose, dans un premier temps l'ensemble des biens qui font partie de la succession et qui sont imposables en application des seules dispositions de son droit interne. La double imposition qui en résulte est alors éliminée par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les successions payé en Algérie à raison des biens qui, à l'occasion du décès, sont imposables en Algérie aux termes de la convention. Cette imputation ne peut s'exercer que dans la limite de la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens imposables en Algérie à raison desquels la déduction doit être accordée. S'agissant de la définition de l'expression « montant de l'impôt payé en Algérie », les commentaires figurant au sont entièrement transposables.
Défunt non résident de France Lorsque le défunt était un résident d'Algérie, la France ne peut imposer que les biens qui sont imposables en France en application de sa législation interne française sous réserve que les dispositions de la convention n'infirment pas cette législation. Seuls les biens imposables en France aux termes de l'article de la convention peuvent donc être pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les successions français. Toutefois, il est précisé que l'impôt peut être calculé au taux correspondant à la totalité des biens qui seraient imposables en France en vertu de la législation interne française.
L'expression « lorsqu'un défunt n'était pas au moment du décès un résident de France », utilisée au d) ii) du paragraphe de l'article, doit être interprétée au regard des stipulations du b) de l'article de la convention qui précise que les avantages qu'elle prévoit ne bénéficient qu'à des personnes qui sont des résidents de l'un ou des deux États contractants. Ces dispositions ne trouvent donc pas à s'appliquer à une personne qui ne serait résidente ni de France ni d'Algérie.
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