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Mon avocat est décédé : que faire de mon dossier ?

19 juil.
22 min de lecture

Dernière mise à jour : 28 oct.





Le décès de votre avocat ne fait pas disparaître votre dossier, ne vous prive d'aucun droit et ne vous laisse pas seul : la profession a prévu ce cas, et un relais est organisé sous l'autorité du bâtonnier. Mais certaines choses ne s'arrêtent pas d'elles-mêmes, à commencer par les délais, et il vous appartient de réagir vite et dans le bon ordre.


Cet article explique ce que change juridiquement la disparition de votre conseil, qui est chargé de reprendre ses dossiers, comment récupérer vos pièces, comment choisir librement un nouvel avocat, ce qu'il advient des honoraires déjà versés et des fonds déposés, et ce que vous pouvez faire si vous estimez avoir subi un préjudice. Il s'adresse au client, particulier ou entreprise, qui apprend la nouvelle et se demande par quoi commencer. Les textes cités sont ceux applicables à la date de publication ; ils peuvent évoluer, et chaque situation appelle une vérification concrète.




Ce que le décès de votre avocat change, et ce qu'il ne change pas


La relation entre un client et son avocat est un contrat de mandat, doublé d'une mission de conseil et de défense. Comme tout mandat, il prend fin par la mort du mandataire : c'est la règle de l'article 2003 du Code civil, qui vise expressément le décès de celui qui a reçu le mandat. Le jour du décès, votre avocat cesse donc d'être votre représentant. Aucun acte ne peut plus être accompli en son nom, aucune conclusion ne peut plus être signée de sa main, aucune audience ne peut plus être plaidée par lui. Ce constat, évident, emporte une conséquence concrète : tout ce qui devait être fait par lui doit désormais l'être par un autre.


Le même code ajoute, à l'article 2010, que les héritiers du mandataire décédé doivent aviser le mandant et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent dans l'intérêt de celui-ci. Appliquée à un avocat, cette règle se combine avec le droit propre de la profession, car les héritiers d'un avocat ne sont pas avocats et ne peuvent ni consulter vos pièces ni agir pour vous. C'est pourquoi le relais est confié à un confrère désigné par le bâtonnier, dont nous verrons le rôle plus loin.


En revanche, trois choses ne changent pas. D'abord, votre dossier reste le vôtre. Les pièces que vous avez remises, les actes de procédure, les décisions rendues et la correspondance échangée avec vous ne sont pas des biens de la succession de l'avocat : vous avez le droit d'en obtenir la restitution ou la transmission à un nouveau conseil, et nul ne peut les retenir. Ensuite, les fonds qui vous reviennent et qui ont transité par l'avocat ne sont pas dans sa succession : la loi impose à tout avocat de déposer les fonds reçus pour le compte de ses clients sur le compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, la CARPA, ce qui les isole de son patrimoine personnel. Enfin, le secret professionnel ne meurt pas avec l'avocat. Tout ce que vous lui avez confié reste couvert, et l'avocat qui reprend le dossier y est tenu au même titre que lui. Vos confidences ne deviennent pas accessibles à sa famille, à ses créanciers ou à des tiers.


Il faut aussi distinguer selon la manière dont votre avocat exerçait. S'il exerçait seul, à titre individuel, son cabinet n'a plus de titulaire et c'est l'administrateur désigné par le bâtonnier qui prend la main. S'il exerçait au sein d'une société d'avocats, une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral, c'est en principe avec la société que vous avez contracté : elle survit à son associé, et ses autres membres, s'il en reste, continuent de la représenter et de suivre vos affaires. S'il était collaborateur d'un cabinet, vous étiez le client de ce cabinet, qui demeure votre interlocuteur. Dans chacun de ces cas, votre liberté reste entière : vous pouvez laisser le dossier là où il est, ou le confier à l'avocat de votre choix.




Qui prend le relais : le bâtonnier et l'administrateur du cabinet


La profession d'avocat est organisée en ordres, et chaque barreau est dirigé par un bâtonnier. C'est lui qui veille à ce que les clients d'un avocat empêché ne soient pas abandonnés. Le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession prévoit, à son article 173, qu'en cas de décès d'un avocat, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Cette désignation est réservée à quelques situations limitativement énumérées, dont le décès fait partie ; la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 16 novembre 2016, en jugeant qu'elle ne s'étend pas à la simple démission des avocats d'une société, laquelle relève d'un autre mécanisme, la suppléance.


L'administrateur est un avocat en exercice, le plus souvent un confrère du même barreau, parfois un proche du défunt qui connaît déjà le cabinet. Sa mission est de faire ce que l'avocat décédé aurait dû faire : prendre connaissance des dossiers, repérer les délais, accomplir les actes urgents, répondre aux clients, et organiser la transition. Il agit sous le contrôle du bâtonnier. Le texte prévoit qu'il perçoit les rémunérations relatives aux actes qu'il accomplit et paie, à concurrence de celles-ci, les charges de fonctionnement du cabinet ; il n'a donc aucun intérêt à conserver vos dossiers contre votre gré, et il ne le peut pas.


Pour vous, le réflexe est simple. Si vous apprenez le décès de votre avocat, contactez l'Ordre des avocats de son barreau et demandez si un administrateur a été désigné et comment le joindre. À Lyon, l'Ordre siège 176 rue de Créqui ; chaque barreau a son secrétariat, joignable par téléphone et par courriel, et les coordonnées figurent sur son site. L'administrateur deviendra votre interlocuteur pour tout ce qui concerne le dossier en cours tant que vous n'aurez pas choisi un autre conseil. Vous pouvez aussi lui demander de poursuivre lui-même le dossier : rien ne vous y oblige, mais rien ne l'interdit, et c'est souvent la solution la plus rapide lorsqu'une échéance est proche.


Si votre avocat exerçait dans une société d'avocats qui compte d'autres associés, ceux-ci sont vos interlocuteurs naturels et il n'y a généralement pas lieu de désigner un administrateur. La société reste titulaire du mandat et ses membres sont tenus des mêmes obligations de diligence à votre égard. Le cas est plus délicat lorsque le défunt était le seul associé à exercer encore, ou lorsque la société elle-même est appelée à disparaître : la société d'avocats dissoute entre en liquidation, et son liquidateur, qui est nécessairement un avocat, représente la société et accomplit les actes relevant de la profession en remplacement des associés jusqu'au terme de sa mission. Dans ce cas aussi, le bâtonnier est le point d'entrée pour savoir qui a la charge de votre affaire.


Enfin, si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle, l'avocat qui vous avait été désigné ou que vous aviez choisi est remplacé selon la même logique. Votre admission à l'aide juridictionnelle n'est pas remise en cause par le décès de votre conseil ; il convient simplement d'en informer le bureau d'aide juridictionnelle et l'Ordre, qui pourvoiront à la désignation d'un nouvel avocat si vous ne le choisissez pas vous-même.




L'urgence : les délais et les procédures en cours


C'est le point qui mérite toute votre attention, car le droit ne traite pas toutes les situations de la même manière. Le Code de procédure civile distingue selon que, devant la juridiction saisie, la représentation par avocat est obligatoire ou non.


Lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas devant le tribunal judiciaire dans la plupart des affaires et devant la cour d'appel, l'article 369 du Code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat. Le décès est la forme la plus radicale de cette cessation, et la jurisprudence l'y assimile depuis longtemps. L'interruption signifie que la procédure est figée : les actes accomplis et même les jugements obtenus après l'interruption sont réputés non avenus, sauf confirmation par la partie que l'interruption protège, c'est-à-dire vous. Le juge n'est pas dessaisi, mais il ne peut pas statuer tant que l'instance n'a pas été reprise. La reprise se fait par la constitution d'un nouvel avocat, qui notifie sa constitution aux autres parties ; à défaut, elle peut être provoquée par citation. L'instance reprend alors son cours en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption, et l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.


Cette protection est réelle, mais elle a des limites qu'il faut connaître. La première est que l'instance n'est pas interrompue si l'événement survient après l'ouverture des débats : un décès survenu entre l'audience de plaidoirie et le prononcé du jugement n'empêche pas ce jugement d'être rendu. La deuxième est que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives pour reprendre l'instance et, à défaut de diligence dans le délai qu'il fixe, radier l'affaire ; les ordonnances des conseillers de la mise en état qui constatent une interruption fixent couramment un délai de trois mois pour régulariser, sous peine de radiation. La troisième limite tient à ce que l'interruption suppose que le décès soit porté à la connaissance de la juridiction : tant que personne ne l'en informe, la procédure continue de se dérouler comme si de rien n'était.


Lorsque la représentation n'est pas obligatoire, par exemple devant le conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce, le tribunal de police ou, dans de nombreux cas, les juridictions administratives, le décès de votre avocat n'interrompt rien. Les audiences se tiennent, les délais courent, les conclusions attendues doivent être déposées. Vous devez alors soit comparaître vous-même, soit vous faire assister ou représenter par un nouvel avocat, et le plus tôt est le mieux.


Il y a enfin des délais que le décès de votre avocat ne suspend dans aucun cas, et ce sont souvent les plus dangereux. Les délais pour exercer un recours, par exemple le délai d'appel d'un mois qui court à compter de la signification du jugement, ou le délai d'opposition, courent indépendamment de la situation de votre conseil. Il en va de même des délais de prescription, des délais pour déclarer une créance dans une procédure collective, des délais de forclusion propres au droit de la consommation, ou des délais de réclamation en matière fiscale. Un avocat décédé ne reçoit plus les significations, et une décision signifiée au cabinet ou à vous-même peut devenir définitive si personne n'y réagit. Lorsque vous contactez l'administrateur ou un nouvel avocat, la première question à poser est donc celle-ci : y a-t-il, dans mon dossier, un délai qui court actuellement, et quand expire-t-il ?


Les mêmes réflexes valent pour tout ce qui se déroule hors du prétoire : une expertise judiciaire dont les réunions se poursuivent, une négociation en cours avec une partie adverse, une mesure d'exécution engagée par un commissaire de justice, un dépôt de pièces attendu par une administration. Chacune de ces situations suppose que quelqu'un suive le calendrier à votre place, et ce quelqu'un ne peut plus être votre ancien avocat.




Récupérer votre dossier


La règle est claire et elle vous protège : un avocat ne dispose d'aucun droit de rétention sur le dossier de son client. Le code de déontologie des avocats, issu du décret du 30 juin 2023, prévoit à son article 14 que l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé. Le règlement intérieur national de la profession, à son article 9.2, ajoute que l'avocat dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier. Cette obligation s'applique même lorsque des honoraires restent dus, et elle pèse, après le décès, sur l'administrateur, sur les associés survivants ou sur le liquidateur, qui se trouvent aux droits et obligations du cabinet. La Cour de cassation a approuvé une sanction disciplinaire prononcée contre un avocat qui avait persisté pendant des mois à refuser de transmettre le dossier d'une cliente à un confrère qui lui succédait.


Encore faut-il savoir ce que recouvre le mot dossier. Vous avez droit à l'intégralité des pièces que vous avez remises, en original lorsqu'elles ont été confiées en original, ainsi qu'aux actes de procédure, aux décisions de justice, aux rapports d'expertise, aux échanges avec les parties adverses et avec les juridictions, et aux correspondances que votre avocat vous a adressées. Deux catégories de documents échappent en revanche à la restitution. D'une part, les notes de travail personnelles de l'avocat, ses brouillons et ses recherches, qui n'ont jamais été destinés à vous être remis. D'autre part, les correspondances échangées entre avocats qui portent la mention officielle ou qui, à défaut de cette mention, sont par nature confidentielles : elles ne peuvent pas être produites en justice ni communiquées à un client, et cette confidentialité survit à la fin de la mission comme au décès. Votre nouvel avocat, lui, pourra en prendre connaissance auprès de son prédécesseur, car la confidentialité joue entre avocats et non à l'égard de celui qui reprend le dossier.


En pratique, adressez une demande écrite, datée, à l'administrateur ou à la société, en indiquant si vous souhaitez récupérer vous-même le dossier ou qu'il soit transmis directement à votre nouveau conseil. La seconde option est presque toujours préférable : la transmission d'avocat à avocat est plus rapide, elle évite les pertes, et elle permet au successeur de vérifier aussitôt le calendrier. Demandez un inventaire des pièces, ou vérifiez-en vous-même l'exhaustivité par rapport à ce que vous aviez remis, car un dossier incomplet se découvre souvent trop tard. Si une difficulté survient, le bâtonnier est compétent pour la trancher, selon une procédure voisine de celle applicable aux contestations d'honoraires.


Une précision enfin sur les archives. Les dossiers clos d'un avocat décédé ne sont pas détruits à sa mort : ils sont conservés sous le contrôle de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel, pendant la durée nécessaire. Si vous avez besoin d'une pièce d'un dossier terminé depuis plusieurs années, adressez-vous à l'Ordre, qui vous indiquera qui en a la garde. Il reste prudent, en toute hypothèse, de conserver vous-même une copie de ce que vous remettez à un avocat, décès ou non.




Choisir un nouvel avocat


Le libre choix de l'avocat est un principe fondamental, et il joue pleinement ici. Personne ne peut vous imposer un conseil : ni l'administrateur, ni les associés du défunt, ni un confrère qui se présenterait comme son continuateur. La clientèle d'un avocat n'est pas une chose qui se transmet avec son cabinet ; la Cour de cassation n'admet les conventions portant sur une clientèle d'avocat qu'à la condition que la liberté de choix du client soit préservée, et elle annule les clauses qui y portent une atteinte excessive. Vous pouvez donc, en toute liberté, confier votre dossier à l'avocat qui a repris le cabinet, à un associé du défunt, à l'administrateur désigné, ou à n'importe quel autre avocat, de ce barreau ou d'un autre.


Pour choisir, plusieurs ressources existent. Chaque Ordre tient un annuaire public de ses membres, qui mentionne leurs domaines d'activité, leurs langues et, le cas échéant, leurs spécialisations reconnues. Le bâtonnier ou ses services peuvent vous orienter, sans vous imposer un nom. Dans une procédure où la représentation est obligatoire, le choix doit porter sur un avocat qui peut postuler devant la juridiction saisie, ce qui vous sera précisé par le cabinet consulté. Veillez à ce que l'avocat pressenti ne soit pas en situation de conflit d'intérêts, par exemple s'il a déjà conseillé votre adversaire ; il a l'obligation de le vérifier avant d'accepter votre dossier.


Le nouvel avocat est tenu, de son côté, à des règles précises lorsqu'il succède à un confrère. Le règlement intérieur national lui impose, à son article 9, de prévenir son prédécesseur, ou ceux qui en tiennent lieu, qu'il reprend le dossier, et de s'assurer que les honoraires, frais et débours dus à celui-ci ont été réglés, ou de s'efforcer d'en obtenir le règlement, sans pour autant que vous soyez tenu en otage : le dossier doit lui être transmis sans délai, indépendamment de toute question d'argent. Il lui revient aussi de vérifier immédiatement les échéances, et de prendre les mesures conservatoires que commande l'état de la procédure.


Votre relation avec ce nouvel avocat se construit sur une base propre. Depuis la loi du 6 août 2015, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 impose à l'avocat de conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les seules exceptions sont l'urgence, la force majeure et l'intervention au titre de l'aide juridictionnelle totale, et même dans ces cas la convention doit être régularisée dès que possible. Ce que vous aviez convenu avec votre ancien avocat ne lie pas le nouveau, et ce que vous lui aviez déjà payé ne se reporte pas automatiquement ; nous y revenons dans la section suivante.


Si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle, vous pouvez soit choisir vous-même un avocat qui accepte d'intervenir à ce titre, soit demander au bâtonnier d'en désigner un. La décision d'admission conserve ses effets, et l'avocat désigné en second lieu est rétribué selon les règles propres à l'aide juridictionnelle, le partage éventuel de la rétribution entre l'ancien et le nouvel avocat relevant de l'Ordre et non de vous.




Les honoraires : ce que vous devez, ce qui doit vous revenir


Le décès n'efface pas les comptes, dans un sens comme dans l'autre. Le travail accompli par votre avocat jusqu'à son décès a une valeur, et les honoraires correspondants sont dus à sa succession, ou à la société dans laquelle il exerçait. Inversement, les sommes que vous aviez versées d'avance et qui n'ont pas été consommées par des diligences effectives doivent vous être restituées, et vous en êtes créancier de la même succession ou de la même société.


La première chose à demander est donc un compte de fin de mission. Il doit faire apparaître, d'un côté, les diligences accomplies et leur valorisation selon la convention d'honoraires que vous aviez signée, et de l'autre, les provisions que vous aviez versées. Si la convention prévoyait un forfait, la part de forfait correspondant au travail non accompli ne peut pas vous être réclamée ; si elle prévoyait un taux horaire, seules les heures effectivement passées peuvent être facturées. Les frais et débours engagés pour votre compte, comme les frais d'huissier ou les droits de plaidoirie, s'ajoutent à ce décompte. L'administrateur, les associés ou le liquidateur sont en mesure de l'établir à partir de la comptabilité du cabinet, et ils ne peuvent pas subordonner la remise de votre dossier à son règlement.


Une question délicate est celle de l'honoraire de résultat. Un honoraire complémentaire lié au résultat n'est licite que s'il a été convenu par écrit, en plus d'un honoraire principal. Si le résultat n'est pas acquis au jour du décès, cet honoraire n'est en principe pas exigible, puisqu'il suppose un résultat obtenu par l'avocat qui l'a stipulé ; si le résultat est ensuite obtenu par votre nouvel avocat, c'est avec lui que la question se règle, selon la convention que vous aurez signée avec lui. Les situations intermédiaires, où le travail décisif a été accompli par le défunt et le résultat recueilli par son successeur, donnent lieu à des appréciations au cas par cas, et c'est précisément pour ces hypothèses que la procédure de contestation existe.


Car toute difficulté sur le montant ou le recouvrement des honoraires relève d'une procédure particulière, que les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 réservent au bâtonnier. La réclamation lui est adressée par écrit, sans forme particulière ; il rend une décision dans un délai de quatre mois, prorogeable une fois, et cette décision peut être contestée devant le premier président de la cour d'appel. Cette voie vous est ouverte comme elle l'est à la succession de l'avocat, et elle s'applique aussi bien à une demande de restitution de provision qu'à une contestation du montant réclamé. Le juge de droit commun n'est pas compétent pour en connaître, et une assignation devant lui serait irrecevable.


Enfin, ne payez rien à quiconque ne justifie pas de sa qualité. Les honoraires dus au cabinet du défunt sont réglés à l'administrateur, à la société ou au liquidateur, qui en délivrent reçu, et non à un membre de la famille ou à un tiers qui s'en prévaudrait. En cas de doute, l'Ordre vous confirmera qui est habilité à encaisser.




Les fonds déposés en CARPA


Si votre avocat détenait des fonds pour votre compte, par exemple une indemnité versée par la partie adverse, le prix d'une transaction, une consignation ou le produit d'une saisie, ces fonds ne sont pas dans son patrimoine et ne sont pas exposés aux aléas de sa succession. L'article 240 du décret du 27 novembre 1991 impose à tout avocat de déposer les fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de ses clients sur le compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats de son barreau, la CARPA. Le manquement à cette obligation est pénalement sanctionné : la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé en 2013 que le dépôt de fonds clients sur un autre compte relevait de l'abus de confiance.


La CARPA n'est pas une banque de l'avocat ; c'est un organisme de l'Ordre, placé sous la présidence du bâtonnier, qui assure la représentation des fonds confiés aux avocats, c'est-à-dire la garantie qu'ils seront remis à leur destinataire. Chaque affaire fait l'objet d'un sous-compte, et aucun mouvement ne peut être exécuté sans contrôle de la caisse, qui vérifie que l'opération correspond à un acte juridique ou judiciaire et établit elle-même le moyen de paiement à l'ordre du bénéficiaire. Les CARPA souscrivent en outre une assurance de non-représentation des fonds, qui couvre les clients contre le risque de détournement.


Après le décès de l'avocat, ces fonds restent affectés à votre affaire. L'administrateur, les associés ou le liquidateur sont habilités à demander à la CARPA leur règlement, soit entre vos mains, soit entre celles de votre nouvel avocat sur son propre sous-compte, afin que l'affaire se poursuive. Vous pouvez saisir directement la CARPA ou le bâtonnier pour connaître l'état du sous-compte vous concernant et solliciter le versement de ce qui vous revient, en justifiant de votre identité et de votre qualité. Les fonds qui ne pourraient être remis à leur bénéficiaire sont placés sous séquestre du bâtonnier, et non appréhendés par la succession.


En revanche, les sommes que vous aviez versées au titre des honoraires et qui ont été encaissées par le cabinet comme telles ne sont plus des fonds clients : elles relèvent du compte d'honoraires évoqué plus haut, et leur restitution éventuelle s'obtient auprès de la succession ou de la société, le cas échéant par la procédure devant le bâtonnier.




Si vous estimez avoir subi un préjudice : responsabilité et assurance


Il arrive que la reprise d'un dossier révèle une difficulté antérieure au décès : un délai manqué, une pièce égarée, un acte non accompli, un conseil erroné. Il arrive aussi que le préjudice naisse de la période de transition elle-même, lorsque personne n'a réagi à temps. Dans les deux cas, le décès de l'avocat ne prive pas le client de recours.


Tout avocat est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, en vertu de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, le plus souvent par l'intermédiaire d'un contrat collectif souscrit par son barreau. Cette assurance ne s'éteint pas avec lui. Le Code des assurances organise en effet une garantie dite subséquente, qui couvre les réclamations présentées après la fin du contrat pour des faits antérieurs. Sa durée minimale est de cinq ans en droit commun, mais l'article R. 124-2 du même code la porte à dix ans au moins lorsque l'assuré est un avocat inscrit à un barreau français, et l'article R. 124-3 prévoit la même durée pour la dernière garantie souscrite par une personne physique avant sa cessation d'activité ou son décès. Concrètement, une faute commise par votre avocat avant sa mort reste assurée pendant au moins dix ans, et vous disposez d'une action directe contre l'assureur, sans avoir à poursuivre d'abord les héritiers.


La responsabilité elle-même obéit aux règles ordinaires. Il faut établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; en matière de procédure, le préjudice s'analyse le plus souvent en une perte de chance, dont l'indemnisation est proportionnée à la probabilité que la chance perdue se réalise. La succession de l'avocat répond de ses dettes, mais les héritiers ne sont tenus que dans les limites de leur acceptation, et c'est pourquoi l'assurance est en pratique l'interlocuteur utile. L'Ordre pourra vous indiquer l'identité de l'assureur du barreau et les modalités de déclaration.


Le temps compte ici aussi. L'article 2225 du Code civil prévoit que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. La Cour de cassation juge que cette mission prend fin, sauf cessation antérieure des relations entre l'avocat et son client, à l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance ; elle a précisé en 2025 que ce texte ne régit que les fautes commises dans la mission de représentation et d'assistance en justice, les autres manquements relevant de la prescription de droit commun de l'article 2224. Le décès, qui met fin à la mission, est donc susceptible de faire courir ce délai. Si vous avez un doute, faites-le examiner sans attendre par le nouvel avocat ou par un conseil distinct, car la prescription ne se discute plus une fois acquise.


Il faut enfin distinguer les responsabilités. La faute du défunt engage sa succession et son assureur. La faute de l'administrateur, des associés ou du liquidateur dans la gestion de la transition engage leur propre responsabilité, et celle de votre nouvel avocat s'apprécie à compter de sa saisine, notamment au regard de son obligation de vérifier immédiatement les délais. Un préjudice né d'une transition mal conduite n'est pas nécessairement sans auteur.




Rester libre : ce que les avocats peuvent et ne peuvent pas faire pour vous solliciter


La disparition d'un cabinet attire parfois des propositions de services, et il est utile de savoir ce que la déontologie permet. L'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 interdit à l'avocat tout acte de démarchage, mais l'autorise, depuis la loi du 17 mars 2014, à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée, dans les conditions fixées par décret. Le décret du 28 octobre 2014 et l'article 10 du règlement intérieur national précisent que la publicité et la sollicitation personnalisée ne sont permises que si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique, à l'exclusion de tout message textuel sur un terminal mobile, et elle doit préciser les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires.


Il en résulte plusieurs conséquences pratiques. Un avocat peut légitimement vous écrire pour vous informer de ses services, à condition de le faire sincèrement, par courrier ou par courriel, et en vous indiquant comment ses honoraires seront déterminés. Il ne peut pas vous démarcher par téléphone ou par visite, ni vous adresser de SMS. Il ne peut pas se présenter comme le successeur ou le continuateur de votre avocat décédé s'il n'en a pas reçu le mandat par une voie régulière, car cette présentation ne serait pas une information sincère. Il ne peut pas utiliser le fichier des clients du cabinet pour vous contacter, ce fichier étant couvert par le secret professionnel et ne lui appartenant pas, sauf s'il est précisément l'avocat chargé par l'Ordre ou par la société de vous informer. Et il ne peut en aucun cas laisser entendre que vous seriez tenu de le choisir.


À l'inverse, l'administrateur désigné par le bâtonnier, les associés survivants et le liquidateur ont, eux, le devoir de vous informer de la situation et de vous rappeler votre liberté de choix. Un courrier de leur part n'est pas une sollicitation : c'est l'exécution de leur mission. Vous pouvez leur répondre en indiquant à qui vous souhaitez que votre dossier soit transmis, ou leur demander de le conserver.


Si vous estimez qu'un avocat a méconnu ces règles, par exemple en vous démarchant ou en vous trompant sur sa qualité, vous pouvez le signaler au bâtonnier de son barreau, qui dispose du pouvoir d'enquête et de poursuite disciplinaire. Ce signalement n'a pas d'incidence sur votre dossier, qui suit son cours avec l'avocat de votre choix.




La marche à suivre, dans l'ordre


Tout commence par la vérification de l'information et l'identification du cadre. Assurez-vous du décès auprès de l'Ordre, qui publie en général un avis à ses membres, et demandez-lui dans le même temps si votre avocat exerçait seul ou en société, si un administrateur a été désigné et comment le joindre. Ce premier contact vous donnera votre interlocuteur pour tout le reste.


Vient ensuite la question des délais, qui prime sur toutes les autres. Réunissez ce que vous avez chez vous, dernières conclusions, dernier jugement, dernière convocation, dernier courrier, et demandez à l'administrateur ou aux associés quelle est la prochaine échéance de votre affaire. Si une audience ou un délai de recours est proche, dites-le expressément et par écrit, afin que la réponse soit rapide et tracée. Si la procédure se déroule devant une juridiction où la représentation est obligatoire, faites constater l'interruption de l'instance si elle ne l'a pas encore été, et constituez un nouvel avocat sans tarder pour la reprendre. Si la représentation n'est pas obligatoire, considérez que rien n'est suspendu.


Le troisième temps est celui du choix. Décidez si vous laissez votre dossier au cabinet, lorsqu'il subsiste, ou si vous le confiez à un autre avocat, et prenez cette décision en fonction de la nature de l'affaire, de son stade et de la confiance que vous inspirent les personnes en place, non sous la pression de qui que ce soit. Signez avec le conseil retenu une convention d'honoraires écrite avant qu'il n'engage des diligences.


Le quatrième temps est celui de la transmission. Demandez par écrit la transmission du dossier au nouvel avocat, ou sa restitution si vous avez décidé de ne pas poursuivre, en sollicitant un inventaire. Laissez le nouvel avocat prendre contact avec l'administrateur ou les associés, comme la déontologie le lui impose, et vérifiez avec lui que les pièces reçues sont complètes.


Le cinquième temps est celui des comptes. Réclamez le compte de fin de mission de votre ancien avocat, réglez ce qui est dû à qui est habilité à le recevoir, et demandez la restitution des provisions non consommées. Si des fonds vous reviennent, saisissez la CARPA par l'intermédiaire de l'administrateur ou de votre nouvel avocat. En cas de désaccord sur les sommes, adressez une réclamation écrite au bâtonnier.


Le dernier temps est celui de l'examen rétrospectif. Une fois le dossier repris, demandez au nouvel avocat de vous dire s'il a relevé une difficulté antérieure au décès. Si c'est le cas, faites établir ce qu'il en est avant que la prescription de cinq ans ne soit acquise, et faites déclarer le sinistre à l'assureur du barreau. Conservez tout au long de ces étapes une copie de chaque courrier envoyé et reçu : c'est votre meilleure protection en cas de contestation ultérieure.




Pour conclure


Le décès d'un avocat est une épreuve pour ses proches et ses confrères, et une source d'inquiétude légitime pour ses clients. Le droit y répond par un dispositif cohérent : la fin du mandat, le relais par un administrateur désigné par le bâtonnier ou par les associés survivants, l'interruption de l'instance là où la représentation est obligatoire, l'interdiction de toute rétention du dossier, la sécurisation des fonds par la CARPA, la survie de l'assurance de responsabilité pendant dix ans au moins, et, par-dessus tout, la liberté du client de choisir son nouveau conseil. Ce dispositif protège celui qui s'en saisit ; il ne protège pas contre l'inaction, car les délais de recours et de prescription continuent de courir.




Textes et décisions cités


Code civil, articles 2003, 2010, 2224 et 2225. Code de procédure civile, articles 369 à 376. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, articles 3 bis, 10 et 27. Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, articles 173, 174 à 179 et 240. Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié par le décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 (publicité et sollicitation personnalisée). Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, article 14. Règlement intérieur national de la profession d'avocat, articles 9 et 10. Code des assurances, articles L. 124-5, R. 124-2 et R. 124-3. Cass. 1re civ., 16 novembre 2016, n° 15-26852 (champ de l'administration provisoire). Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-16426 (refus de transmettre un dossier). Cass. crim., 23 mai 2013 (dépôt obligatoire des fonds en CARPA). Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-11562 (prescription de l'action en responsabilité contre l'avocat). Cass. 1re civ., 7 novembre 2000, n° 98-17731 (liberté de choix du client et cession de clientèle libérale).




Sources consultées


Gazette du Palais, Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, art. 173 du décret de 1991 · Le Monde du Droit, rémunération de l'administrateur provisoire (art. 173) · Code de procédure civile, art. 369 et s. (Doctrine) · Assemblée nationale, QE n° 47381, restitution du dossier et art. 9.2 du RIN · Gazette du Palais, Cass. 1re civ., 3 juin 2015, refus de transmettre un dossier · Gazette du Palais, Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, procédure de contestation d'honoraires (art. 174 et s.) · Eurojuris, dépôt obligatoire des fonds en CARPA (Cass. crim., 23 mai 2013) · Barreau de Rouen, présentation de la CARPA · Code des assurances, art. L. 124-5, art. R. 124-2 et art. R. 124-3 · Gazette du Palais, Cass. 1re civ., 25 juin 2025, prescription (art. 2225) · CNB, guide pratique, convention d'honoraires obligatoire (art. 10 de la loi de 1971, art. 11.2 du RIN) · Décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014, sollicitation personnalisée · Le Monde du Droit, clause de non-concurrence et liberté de choix du client · Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, liberté de choix · Assemblée nationale, QE n° 55738, liquidation d'une SCP d'avocats

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