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Crypto-actifs : le droit français fixe enfin le moment où la propriété change de main


Le droit des crypto-actifs franchit une étape importante. Avec le décret n° 2026-420 du 29 mai 2026 relatif au transfert de propriété et au nantissement d’actifs numériques, entré en vigueur le 1er juin 2026, le droit français ne se contente plus de reconnaître l’existence économique des crypto-actifs : il précise à quel moment leur propriété est transférée et comment ils peuvent être donnés en garantie.


Cette précision est essentielle. Dans l’univers des crypto-actifs, la question de la propriété ne se réduit pas à une formule simple du type : « celui qui détient la clé privée est propriétaire ».


En pratique, les crypto-actifs peuvent être détenus directement sur une blockchain, conservés par une plateforme, inscrits dans un registre interne de prestataire, donnés en garantie, immobilisés, ou encore produire des fruits et produits. Le décret vient donc apporter une réponse juridique à une difficulté très concrète : à quel moment un acquéreur devient-il propriétaire et à quelles conditions un créancier peut-il se faire garantir par des crypto-actifs ?


Le texte est pris pour l’application des articles L. 226-2 et L. 226-5 du Code monétaire et financier. Depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 226-2 du Code monétaire et financier qualifie les crypto-actifs de « biens incorporels négociables » et distingue deux hypothèses de transfert de propriété : l’inscription dans la DLT ou, lorsque les crypto-actifs sont conservés par un prestataire, l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de ce prestataire.


Cette réforme s’inscrit également dans le cadre européen issu du règlement MiCA, règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023, qui définit notamment les crypto-actifs comme des représentations numériques de valeur ou de droits susceptibles d’être transférées et stockées électroniquement au moyen d’une technologie de registre distribué ou d’une technologie similaire.



I. Le transfert de propriété des crypto-actifs : une distinction déterminante entre détention directe et conservation par prestataire


Le premier apport du décret tient à la fixation du moment du transfert de propriété.


Cette question peut sembler théorique. Elle ne l’est pas. Elle conditionne la résolution de nombreux litiges : vente contestée de crypto-actifs, fraude, faillite d’un intermédiaire, revendication d’actifs, exécution forcée, succession, divorce, liquidation judiciaire, sûreté consentie à un créancier, ou encore conflit entre plusieurs personnes revendiquant un même actif.


L’article R. 226-1 du Code monétaire et financier, créé par le décret, distingue deux situations.


Dans la première hypothèse, les crypto-actifs sont détenus directement sur une technologie de registres distribués, c’est-à-dire une DLT. Dans ce cas, le transfert de propriété intervient au moment où l’inscription des crypto-actifs au bénéfice de l’acquéreur revêt un caractère irréversible dans la technologie concernée, selon son mécanisme de consensus.


Dans la seconde hypothèse, les crypto-actifs sont conservés par un prestataire. Dans ce cas, le transfert intervient au moment de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de positions du prestataire de services auquel l’acquéreur recourt pour la conservation des actifs acquis. Cette inscription doit intervenir le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération.


Cette distinction est fondamentale.



1. En détention directe : la propriété dépend de l’irréversibilité de l’inscription sur la DLT


Lorsque le crypto-actif est détenu directement, le droit français retient une logique technique : la propriété est transférée lorsque l’inscription devient irréversible dans la DLT concernée.


Le décret ne fixe pas un délai uniforme. Il ne dit pas, par exemple, qu’une transaction serait juridiquement définitive après une minute, dix minutes, six confirmations ou un nombre abstrait de blocs. Il renvoie au mécanisme de consensus propre à la chaîne concernée.


Cette solution est logique. Toutes les blockchains ne fonctionnent pas de la même manière.


Certaines reposent sur un mécanisme de preuve de travail, d’autres sur un mécanisme de preuve d’enjeu, d’autres encore sur des systèmes plus centralisés ou permissionnés.


L’irréversibilité ne peut donc pas être appréciée de manière identique pour tous les crypto-actifs.


Mais cette solution appelle une vigilance pratique.


L’affichage d’une transaction dans un portefeuille numérique ne suffit pas nécessairement à établir que la propriété est définitivement transférée. Il faut apprécier si l’inscription est devenue irréversible selon les règles de fonctionnement de la DLT concernée. Une transaction « visible » peut ne pas être encore pleinement sécurisée. Une transaction « en attente » ne transfère pas encore nécessairement la propriété. Une opération techniquement initiée ne produit pas automatiquement tous ses effets juridiques.


La notion d’irréversibilité devient donc une notion juridique adossée à une réalité technique.


Elle oblige les praticiens à documenter la chaîne concernée, son mécanisme de consensus, le moment de validation, le nombre de confirmations éventuellement retenu par les usages, et les éléments permettant de prouver que l’inscription ne pouvait plus être remise en cause.


Dans un contentieux, cette preuve pourra être centrale. Il ne suffira pas toujours de produire une capture d’écran de wallet ou d’exchange. Il faudra parfois produire l’identifiant de transaction, l’adresse de réception, l’historique de blocs, la preuve de validation, l’horodatage, voire une analyse technique permettant d’établir le caractère irréversible de l’inscription.



2. En conservation par prestataire : la propriété dépend du registre interne


La seconde hypothèse est encore plus importante en pratique, car une grande partie des détenteurs de crypto-actifs ne détiennent pas directement leurs actifs sur un wallet personnel. Ils les détiennent via une plateforme, un dépositaire, un prestataire de conservation, ou un prestataire de services sur crypto-actifs.


Dans cette situation, le décret retient une approche différente : le transfert de propriété intervient non pas directement au moment de l’inscription sur la blockchain, mais au moment de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre interne du prestataire.


Cette solution rejoint la logique du règlement MiCA. L’article 75 du règlement (UE) 2023/1114 impose aux prestataires fournissant des services de conservation et d’administration de crypto-actifs pour le compte de clients de tenir un registre de positions ouvert au nom de chaque client, correspondant aux droits de ce client sur les crypto-actifs. Les mouvements doivent être enregistrés dès que possible dans ce registre.


L’enjeu est considérable.


Lorsqu’un client utilise une plateforme, il ne dispose pas toujours d’une adresse individualisée sur la blockchain. Les actifs peuvent être conservés dans des adresses omnibus, regroupés techniquement avec ceux d’autres clients, ou représentés par des écritures internes chez le prestataire. Le décret prend acte de cette réalité : dans cette hypothèse, c’est l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre du prestataire qui opère le transfert de propriété.


Cela ne signifie pas que la blockchain devient indifférente. Mais cela signifie que, dans la relation avec le prestataire, la preuve de la propriété se concentre sur la position inscrite dans le registre interne, sur les relevés de compte, sur les attestations de conservation et sur la conformité du prestataire à ses obligations réglementaires.


Il faut donc distinguer deux plans.


Sur le plan technique, les crypto-actifs peuvent être enregistrés dans une adresse blockchain contrôlée par le prestataire. Sur le plan juridique, les droits du client résultent de la position inscrite dans le registre du prestataire. Cette distinction est cruciale en cas de litige, de blocage de compte, de défaut du prestataire, d’erreur d’inscription ou de contestation sur la titularité des actifs.


La formule du décret — « le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération » — est également importante. Elle impose une exigence de célérité, mais elle laisse subsister une zone de discussion. À quel moment l’opération est-elle dénouée ? Quel délai est acceptable ? Quelle conséquence en cas de retard d’inscription ? Le texte ne répond pas à toutes ces questions. Il crée toutefois un standard qui pourra être invoqué contre un prestataire négligent, désorganisé ou défaillant.



II. Le nantissement des crypto-actifs : une nouvelle sûreté pour financer, garantir et sécuriser


Le second apport majeur du décret concerne le nantissement des crypto-actifs.


Le nantissement est une sûreté. Il permet à un débiteur, ou à un tiers constituant, d’affecter un bien incorporel en garantie d’une dette. En cas de défaillance, le créancier peut faire réaliser la garantie pour obtenir paiement.


L’innovation est importante : les crypto-actifs peuvent désormais être mobilisés comme instruments de garantie dans un cadre plus lisible. Cela peut concerner des opérations de financement, des prêts, des opérations de trésorerie, des garanties données à un partenaire commercial, ou encore des montages plus sophistiqués impliquant des actifs numériques.


L’article L. 226-5 du Code monétaire et financier prévoit que le nantissement de crypto-actifs est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des crypto-actifs. Cette déclaration peut même être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses, dans les conditions définies par décret.


Cette précision est décisive. Le nantissement ne repose pas seulement sur un accord verbal ou une promesse de blocage des crypto-actifs. Il suppose une déclaration comportant des mentions précises. C’est la déclaration qui assure la constitution de la sûreté, y compris à l’égard des tiers.



1. Une déclaration de nantissement fortement encadrée


L’article R. 226-2 du Code monétaire et financier précise le contenu obligatoire de la déclaration de nantissement.


Cette déclaration doit notamment comporter la dénomination « Déclaration de nantissement de crypto-actifs », la mention de sa soumission à l’article L. 226-5 du Code monétaire et financier, la date de signature, l’identité et l’adresse ou le siège social du constituant et du créancier nanti, les adresses de registre distribué ou le numéro de compte de crypto-actifs lorsque les avoirs sont conservés par un prestataire, le montant de la créance garantie ou les éléments permettant de l’identifier, ainsi que les éléments d’identification, la nature et le nombre des crypto-actifs compris dans le nantissement.


Ces exigences ont une portée pratique évidente.


Un nantissement de crypto-actifs ne peut pas être rédigé de manière approximative. Il ne suffit pas d’écrire que « les cryptomonnaies du débiteur sont données en garantie ». Il faut identifier précisément les actifs concernés. Il faut déterminer la créance garantie. Il faut distinguer les actifs détenus en propre des actifs conservés via un prestataire. Il faut viser les adresses pertinentes ou le compte de crypto-actifs. Il faut anticiper les substitutions, les compléments de garantie, les fruits et produits, les éventuels forks, airdrops, rendements ou produits issus d’une immobilisation.


L’article L. 226-5 prévoit en effet que les crypto-actifs recensés dans la déclaration, ceux qui leur sont substitués ou qui les complètent en garantie, ainsi que, sauf convention contraire, leurs fruits et produits composés de crypto-actifs ou de sommes en monnaie, sont compris dans l’assiette du nantissement.


Ce point est essentiel en matière contractuelle.


Si les parties veulent exclure certains produits de l’assiette du nantissement, elles doivent le prévoir. Si elles veulent inclure les rendements, les rewards, les produits d’immobilisation, les sommes converties ou les actifs substitués, elles doivent l’organiser clairement. Le décret et l’article L. 226-5 donnent un cadre, mais la convention de nantissement reste un instrument stratégique.


Une déclaration complémentaire peut également être établie lorsque des crypto-actifs supplémentaires viennent compléter la garantie. Le décret impose alors une mention spécifique : « Déclaration complémentaire de nantissement de crypto-actifs », accompagnée des autres mentions exigées. Là encore, le formalisme est protecteur : il évite que l’assiette de la garantie soit incertaine ou contestable.



2. Le rang des créanciers : l’ordre des déclarations devient déterminant


Le nouveau régime règle également une difficulté classique du droit des sûretés : que se passe-t-il lorsque les mêmes crypto-actifs font l’objet de plusieurs nantissements successifs ?


L’article L. 226-5 répond que le rang des créanciers est réglé, pour chaque actif, par l’ordre de leur déclaration initiale.


Cette solution est simple en apparence, mais elle impose une rigueur documentaire importante. Pour déterminer le rang d’un créancier, il faudra être capable de prouver la date et l’existence de la déclaration initiale. Le décret permet d’ailleurs au créancier nanti de demander au constituant de rapporter, par tout moyen, la preuve de l’existence des déclarations prévues par l’article R. 226-2.


En pratique, les créanciers devront donc sécuriser la preuve de la date, de l’intégrité et du contenu de la déclaration. La conservation des documents, l’horodatage, la signature électronique, l’intervention d’un prestataire fiable ou d’un tiers de confiance pourront devenir déterminants.


Le sujet est particulièrement sensible lorsque les actifs sont volatils, transférables rapidement, détenus via plusieurs comptes, ou susceptibles d’être déplacés vers des adresses non contrôlées par le créancier.


Le nantissement de crypto-actifs peut donc devenir un outil de financement efficace, mais seulement si le créancier met en place une véritable discipline juridique et technique : vérification de la propriété des actifs, contrôle des adresses, clause de non-transfert, notification au prestataire de conservation, mécanisme de blocage, modalités de réalisation, valorisation objective et gestion du risque de volatilité.



III. Smart contracts et nantissement : le droit accepte l’automatisation, mais exige des garanties


Le décret retient une position intéressante sur les automates exécuteurs de clauses, souvent désignés dans la pratique sous le terme de smart contracts.


Il ne les ignore pas. Il ne les sacralise pas non plus.


L’article R. 226-3 prévoit que la partie qui propose l’utilisation d’un automate exécuteur de clauses pour signer la déclaration de nantissement et, le cas échéant, la mise en demeure, doit s’assurer que cet automate comporte des caractéristiques techniques permettant de garantir l’intégrité de la déclaration, la traçabilité et l’horodatage des informations, leur accessibilité pendant toute la durée du nantissement, leur conservation au moyen d’un plan de continuité d’activité, ainsi que l’identification directe ou indirecte de la personne propriétaire des crypto-actifs.


Cette disposition mérite attention.


Elle montre que le droit français accepte l’automatisation, mais à condition que celle-ci ne dégrade pas la sécurité juridique. Le code informatique ne remplace pas l’analyse juridique.


Le smart contract ne suffit pas par lui-même. Il doit permettre de retrouver les informations, de prouver l’accord, d’identifier le propriétaire, de conserver les données, de restituer le contenu de la déclaration ou de la mise en demeure, et de garantir la continuité de l’accès aux informations.


Cette exigence est particulièrement importante, car une blockchain peut conserver une trace technique sans pour autant fournir une preuve juridique complète. Une transaction peut être horodatée sans que l’identité réelle de la personne soit aisément démontrée. Un smart contract peut exécuter une instruction sans que les conditions de validité du consentement, de la créance garantie ou de la mise en demeure soient correctement documentées.


Le décret impose donc une articulation entre l’automatisation et la preuve. Il ne suffit pas que le code fonctionne. Il faut que le dispositif permette de reconstituer juridiquement ce qui a été accepté, par qui, quand, sur quels actifs, pour quelle dette, et selon quelles modalités.


Cette approche est saine. Elle évite une erreur fréquente dans les montages crypto : confondre exécution technique et sécurité juridique.



IV. La réalisation du nantissement : mise en demeure, délai de huit jours et valorisation objective


Le décret précise ensuite les modalités de réalisation du nantissement.


En cas de défaillance, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement. À défaut d’un autre délai convenu avec le constituant, cette réalisation peut intervenir huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur, et, le cas échéant, du prestataire chargé de la conservation des crypto-actifs nantis ou du teneur du compte de fruits et produits.


La mise en demeure n’est pas un simple courrier de convenance. L’article R. 226-4 prévoit qu’elle doit contenir, à peine de nullité, deux informations essentielles.


Elle doit d’abord indiquer que, faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé à l’échéance du délai convenu ou, à défaut, dans les huit jours suivant la notification de la mise en demeure. Elle doit ensuite indiquer que le constituant peut, jusqu’à l’expiration de ce délai, faire connaître l’ordre dans lequel les sommes ou crypto-actifs seront attribués pour réaliser le nantissement.


Le formalisme protège donc le constituant. Il lui permet de connaître le risque de réalisation et de préciser, le cas échéant, l’ordre dans lequel les actifs ou les sommes doivent être utilisés.


Cette précision peut avoir une grande importance économique.


Tous les crypto-actifs n’ont pas la même volatilité, la même liquidité, la même fiscalité potentielle, la même valeur stratégique ou la même utilité pour le constituant. La réalisation forcée d’un bitcoin, d’un ether, d’un stablecoin, d’un jeton utilitaire ou d’un actif illiquide ne produit pas les mêmes conséquences. Le constituant peut donc avoir intérêt à organiser contractuellement et pratiquement l’ordre de réalisation.


Le décret prévoit aussi que, lorsque la réalisation n’est pas effectuée par un automate exécuteur de clauses, le créancier nanti demande par écrit au prestataire chargé de la conservation, ou au teneur du compte de fruits et produits, de procéder à la réalisation. Les frais d’exécution sont supportés par le constituant.


Enfin, la question de la valorisation est expressément traitée.


Le constituant et le créancier nanti peuvent désigner, dans la convention de nantissement, un tiers indépendant chargé de déterminer les modalités de valorisation des crypto-actifs au moment de la réalisation. À défaut d’accord exprès, la valorisation est effectuée selon une méthode objective reflétant des conditions normales de marché, déterminée, le cas échéant, par le prestataire assurant la conservation des crypto-actifs nantis.


Ce point est absolument déterminant.


Les crypto-actifs sont souvent volatils. Leur cours peut varier fortement en quelques heures.


Certains actifs sont cotés sur plusieurs plateformes, avec des écarts de prix. D’autres sont peu liquides. Certains peuvent être suspendus, bloqués, délistés ou affectés par une défaillance de marché. Une méthode de valorisation imprécise peut donc devenir une source majeure de contentieux.


La convention de nantissement doit dès lors prévoir une méthode claire : plateforme de référence, heure de valorisation, devise de conversion, prise en compte de la liquidité, procédure en cas de suspension de cotation, décote éventuelle, désignation d’un tiers indépendant, modalités de contestation, frais et documentation de l’opération.


À défaut, le renvoi à une méthode objective reflétant des conditions normales de marché constitue une solution de secours, mais il ne remplace pas une rédaction contractuelle sérieuse.



V. Les conséquences pratiques pour les détenteurs, les prêteurs et les entreprises


Le décret n° 2026-420 est court, mais ses conséquences pratiques sont importantes.


Pour les détenteurs de crypto-actifs, il confirme que ces actifs peuvent être juridiquement appréhendés comme des biens incorporels négociables. Ils peuvent donc être transférés, revendiqués, donnés en garantie, intégrés dans une stratégie patrimoniale ou utilisés dans des opérations économiques. Mais cette reconnaissance implique aussi une exigence de preuve : origine des actifs, mode de détention, adresse, prestataire, registre, historique, valeur, fiscalité et disponibilité effective.


Pour les prêteurs, le texte ouvre la voie à des financements garantis par des crypto-actifs. Le nantissement peut devenir un outil de crédit, notamment pour des emprunteurs disposant d’un patrimoine numérique significatif mais ne souhaitant pas céder leurs actifs. Toutefois, le risque reste élevé : volatilité, liquidité, sécurité technique, conformité du prestataire, blanchiment, fiscalité, origine des fonds, risque de transfert non autorisé, risque de perte de clé ou de gel de compte.


Pour les entreprises, le décret permet d’envisager des garanties plus modernes, notamment dans les secteurs fintech, Web3, tokenisation, financement participatif, services numériques ou gestion de trésorerie. Mais il impose de ne pas improviser. Un nantissement mal rédigé, portant sur des actifs mal identifiés, conservés par un prestataire non conforme ou valorisés selon une méthode incertaine, peut perdre une grande partie de son efficacité.


Pour les prestataires, le texte renforce indirectement l’importance du registre interne de positions. Lorsque les crypto-actifs sont conservés par un prestataire, le transfert de propriété dépend de l’inscription dans ce registre. Le prestataire devient donc un acteur central de la preuve, de la conservation, du transfert, de l’attestation et de la réalisation de la sûreté.


Cela rejoint l’esprit du règlement MiCA, qui encadre les prestataires de services sur crypto-actifs et impose notamment aux prestataires de conservation de tenir un registre des positions de leurs clients, d’enregistrer les mouvements pertinents et de mettre en place une politique de conservation destinée à préserver les crypto-actifs ou les moyens d’accès à ces actifs.



VI. Les points de vigilance à intégrer dans les contrats


En pratique, le décret doit conduire à revoir les clauses relatives aux crypto-actifs dans les contrats de vente, de prêt, de garantie, d’investissement, de conservation ou de règlement.

Plusieurs points méritent une attention particulière.


D’abord, il faut identifier le mode de détention. Les crypto-actifs sont-ils détenus directement par le constituant sur une adresse qu’il contrôle ? Sont-ils détenus via un prestataire ? Sont-ils conservés dans un compte de crypto-actifs ? Sont-ils dans une adresse omnibus ? Le régime de preuve et le moment du transfert ne seront pas analysés de la même manière.


Ensuite, il faut définir précisément les actifs. La nature, le nombre, l’adresse, le compte, la chaîne concernée, les éventuels actifs substitués ou produits doivent être documentés. Une sûreté portant sur des « cryptomonnaies » de manière générale est juridiquement fragile.


Il faut également prévoir le traitement des fruits et produits. Les rewards, intérêts, produits de staking, airdrops, forks, sommes converties ou produits de liquidation doivent être inclus ou exclus clairement. L’article L. 226-5 prévoit une inclusion large, sauf convention contraire, mais il appartient aux parties de préciser leur intention.


Il faut encore organiser le contrôle des actifs. Le constituant peut-il continuer à disposer des crypto-actifs ? Avec quel accord ? Sous quelles limites ? Le créancier bénéficie-t-il d’un droit de rétention ? Le prestataire est-il informé ? Peut-il exécuter une instruction du constituant sans accord du créancier ? L’article R. 226-5 impose justement une information écrite du prestataire sur les conditions dans lesquelles le constituant peut disposer des actifs nantis, et prévoit que le prestataire ne peut exécuter d’instructions sans l’accord préalable du créancier nanti.


Enfin, il faut anticiper la réalisation. Une sûreté efficace n’est pas seulement une sûreté bien constituée. C’est aussi une sûreté réalisable. Le contrat doit prévoir le délai, la mise en demeure, l’ordre de réalisation, le prestataire chargé d’exécuter les instructions, la méthode de valorisation, les frais, la devise de paiement, la contestation éventuelle et les conséquences fiscales.



Conclusion : le droit des crypto-actifs entre dans une phase de maturité


Le décret n° 2026-420 du 29 mai 2026 marque une étape de maturation du droit français des crypto-actifs.


Il ne règle pas toutes les difficultés. Il ne supprime ni la volatilité, ni le risque technique, ni le risque de fraude, ni les incertitudes liées à certains prestataires. Mais il apporte deux clarifications essentielles.


La première concerne le transfert de propriété. En détention directe, il faut regarder l’irréversibilité de l’inscription dans la DLT. En conservation par prestataire, il faut regarder l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre interne du prestataire.


La seconde concerne le nantissement. Les crypto-actifs peuvent être affectés en garantie selon un régime spécifique, fondé sur une déclaration signée, opposable aux tiers, susceptible d’être automatisée, mais strictement encadrée par des exigences d’identification, de preuve, de mise en demeure et de valorisation.


Pour les détenteurs d’actifs numériques, les investisseurs, les plateformes, les prêteurs et les entreprises, le message est clair : les crypto-actifs ne sont plus seulement un objet technique ou spéculatif. Ils deviennent progressivement des objets juridiques structurés, transmissibles, garantissables et mobilisables dans des opérations économiques.


Mais cette reconnaissance appelle une contrepartie : la rigueur.


La détention de crypto-actifs, leur transfert ou leur mise en garantie ne peuvent plus être traités comme de simples opérations informatiques. Ils doivent être documentés, contractualisés, sécurisés et, lorsque les montants le justifient, accompagnés juridiquement.


Dans cette matière, l’enjeu n’est pas seulement de savoir si une transaction a été enregistrée. Il est de savoir si elle produit les effets juridiques attendus, au bon moment, contre les bonnes personnes, avec les bonnes preuves.

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