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  • Rodolphe Rous

Pas de déductibilité des remboursements de prêts personnels pour les apports en compte courant : ce que dit le Conseil d'État




Le Conseil d'État a récemment rendu une décision importante concernant la déductibilité des sommes remboursées au titre de prêts souscrits personnellement par un dirigeant pour financer un apport en compte courant à sa société. Cette décision clarifie une règle fiscale qui peut affecter de nombreux dirigeants d'entreprises.



Les faits de l'affaire


Un dirigeant, actionnaire de la société SILC, avait contracté deux prêts à titre personnel auprès d'une banque. Le montant de ces prêts avait été apporté en compte courant à sa société. Après avoir vendu sa résidence secondaire en garantie de ces prêts, il a demandé à l'administration fiscale de déduire les sommes remboursées de son revenu imposable de l'année 2013, estimant qu'il en avait le droit.

Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif de Poitiers, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le dirigeant a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'État.



La décision du Conseil d'État


Le 11 juin 2024, le Conseil d'État a confirmé le rejet de la demande de déduction des sommes remboursées. La décision repose sur le fait que les sommes engagées pour rembourser un prêt souscrit à titre personnel, même si elles sont destinées à financer un apport en compte courant à une société, ne peuvent être déduites du revenu imposable du dirigeant. Cela est dû au caractère patrimonial de la créance que le dirigeant détient sur la société, en raison de cet apport.


Le Conseil d'État a ainsi jugé que l'engagement de rembourser ces prêts est de nature personnelle et ne peut pas être assimilé à une dépense déductible du revenu imposable.



Précisions supplémentaires


  1. Déduction des sommes versées par un salarié dirigeant : Le Conseil d'État a déjà jugé que les sommes versées par un actionnaire, également salarié de la société, au titre d'un engagement de caution, peuvent être déductibles de son revenu imposable, sous certaines conditions (CE Contentieux, 6 janvier 1993, n° 78729).

  2. Engagement de caution illimité : Le caractère illimité d'un engagement de caution n'empêche pas la déduction des sommes versées, tant que le dirigeant est en mesure d'évaluer avec une approximation suffisante l'étendue de son engagement (CE Contentieux, 28 avril 1993, n° 89734).



Impact de la décision


Cette décision du Conseil d'État souligne l'importance pour les dirigeants d'entreprises de bien comprendre la nature patrimoniale des apports en compte courant. En effet, même si ces apports sont réalisés pour soutenir la société, ils ne peuvent pas bénéficier d'un régime fiscal favorable sous forme de déduction de revenu imposable en cas de remboursement de prêts contractés à titre personnel.


Il est donc recommandé aux dirigeants de consulter un conseiller fiscal ou un avocat spécialisé en droit des sociétés pour comprendre les implications fiscales de leurs choix financiers et optimiser leur situation fiscale en conformité avec la législation en vigueur.



Conclusion


La jurisprudence du Conseil d'État continue d'évoluer en matière de déductibilité fiscale des sommes exposées dans le cadre de la gestion d'une société. Cette nouvelle décision renforce l'idée que seuls les engagements strictement professionnels et clairement définis par la loi peuvent donner lieu à une déduction fiscale.

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