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Actualités de la convention fiscale France–Maroc : le guide 2025 pour entrepreneurs, retraités et investisseurs

  • Rodolphe Rous
  • 28 avr.
  • 35 min de lecture



Vous êtes dirigeant d’entreprise, investisseur immobilier, consultant ou retraité entre la France et le Maroc ? La convention fiscale franco‑marocaine est votre alliée… ou votre pire ennemie si vous l’ignorez. Signée le 29 mai 1970 puis complétée par un avenant en 1989, elle fixe les règles pour éviter la double imposition, déterminer la résidence fiscale et sécuriser les retenues à la source (impots.gouv.fr, legifrance.gouv.fr). Voici, dans un esprit 100 % pratique, tout ce qu’il faut savoir pour 2025.

En bref : la convention reste la pierre angulaire de la planification fiscale bilatérale, malgré la montée en puissance du droit interne anti‑abus, des échanges CRS et de la fiscalité européenne.

1. Les trois questions que tout client me pose

  1. « Où dois‑je payer mes impôts ? »Réponse : là où vous êtes résident fiscal (critère du foyer permanent, centre des intérêts vitaux, etc.), sauf exceptions franches prévues par la convention.

  2. « Quel est le taux de retenue quand j’encaisse des dividendes, intérêts ou redevances du Maroc ? »Réponse : entre 10 % et 15 % selon la catégorie, si vous prouvez votre résidence française via le formulaire 5000 (bofip.impots.gouv.fr).

  3. « Comment éviter la double imposition ? »Réponse : la France accorde un crédit d’impôt égal à l’impôt marocain, plafonné au montant français correspondant. Pas d’exonération pure (sauf régime mère‑fille côté sociétés).



2. Résidence fiscale : le pivot


2.1 Personnes physiques

Le foyer permanent d’habitation prime.

  • Exemples : enfants scolarisés à Rabat ? Foyer = Maroc. Conjoint resté à Lyon ? Foyer = France.En cas de double foyer, regardez la durée de séjour : plus de 183 jours au Maroc = résidence marocaine.

2.2 Sociétés

La résidence correspond au siège statutaire ou à la direction effective. Depuis 2023, la DGFiP requalifie systématiquement les holdings françaises qui gèrent leurs affaires depuis Casablanca via Teams ; prudence sur les procès‑verbaux !



3. Les catégories de revenus expliquées sans jargon

Revenu

Imposition par défaut

Taux de retenue Maroc

Crédit d’impôt France

Loyers d’un riad

Maroc

Oui

BIC sans établissement stable

France

Dividendes

Maroc + crédit FR

10 % / 15 %

Oui

Intérêts

Maroc + crédit FR

10 %

Oui

Redevances / Études

Maroc + crédit FR

10 %

Oui

Pensions privées

État de résidence du retraité

0


4. Focus sur les cas sensibles de 2025


4.1 Les « contrats clés en main »

La lettre France‑Maroc de 2018/2019 classe comme redevances imposables à 10 % les rémunérations d’études techniques ou économiques. Autrement dit : votre facturation d’ingénierie se voit appliquer une RAS de 10 %, même si vous ne mettez jamais un pied sur le chantier (bofip.impots.gouv.fr).

4.2 Immobilier locatif court terme

Depuis janvier 2024, le fisc marocain exige que les plateformes (Airbnb, MisterBnB, etc.) prélèvent l’impôt à la source. Les propriétaires français récupèrent un crédit d’impôt, mais la base d’imputation doit être isolée : pensez à la case 8TK de votre 2042.

4.3 Plus‑values sur cryptoactifs

Non prévues en 1970 ! La convention renvoie à l’État de résidence. Un trader français basé à Marrakech mais fiscalement résident Maroc doit déclarer ses plus‑values crypto via le portail marocain Simpl‑IR et demandera ensuite un crédit d’impôt français si sa résidence bascule. Complexe : parlons‑en !



5. Élimination de la double imposition – la méthode pas‑à‑pas


Astuce cabinet : faites toujours un tableur « crédit d’impôt » par source de revenu ; les remboursements inutilisés sont perdus.
  1. Calculez l’impôt marocain réellement payé.

  2. Rapportez ce montant à l’impôt français calculé sur la base mondiale.

  3. Le plus petit des deux est votre crédit imputable.

  4. Ventilez par catégorie de revenus pour ne pas mélanger RAS sur dividendes et impôt sur salaires.



6. Assistance administrative : le fisc vous voit


Échanges automatiques CRS depuis 2019 entre Rabat et Paris : comptes bancaires, contrats d’assurance‑vie, OPCVM, etc. Un oubli de déclaration vaut 80 % de pénalité en France. Vérifiez la bonne concordance des intérêts figurant sur vos relevés marocains et votre déclaration 2047.



7. Cas pratiques : 5 histoires vraies

Pourquoi des cas pratiques ? Parce que la théorie ne suffit pas ; voici les problèmes que j’ai résolus au cabinet cette année.

Cas pratique n° 1 – Le chef d’entreprise qui voulait éviter l’établissement stable

Contexte : Paul, dirigeant d’une SAS de logiciels à Montpellier, signe un contrat de maintenance de 400 k€ avec une banque de Casablanca. Ses ingénieurs interviennent à distance, une mission sur site de deux semaines par an seulement.

Analyse :

  • Pas de chantier > 6 mois → pas d’établissement stable.

  • Les honoraires = BIC, imposables en France.

  • Mais la banque marocaine retient 10 % au titre de l’article 16 (études techniques), car le contrat inclut un audit d’architecture réseau.

Solution : Détailler la facture – 300 k€ licence (BIC, pas de RAS), 100 k€ audit (redevances, RAS 10 %). Crédit d’impôt français sur 10 k€. Bilan : 20 k€ d’économie fiscale.

Cas pratique n° 2 – Le retraité amoureux d’Agadir

Michel, 67 ans, touche 42 000 € de pensions privées françaises et s’installe à Agadir en 2025. Il conserve une maison de vacances à Biarritz mais la loue 10 semaines par an.

  • Résidence fiscale : Maroc (séjour > 183 j, location de la maison française).

  • Imposition : pensions taxées au Maroc (barème progressif, abattement de 40 % sur la pension étrangère).

  • Crédit français : Michel déclare en non‑résident, impôt en France = 0, mais il reste redevable de la CSG/CRDS s’il conserve la Sécu.

  • Astuce : Souscrire à la CFE pour la santé, se désaffilier de la CPAM → plus de CSG/CRDS ; gain net : 2 700 €/an.


Cas pratique n° 3 – Le riad loué sur Airbnb

Sophie achète un riad à Marrakech pour 250 k€, le loue 150 € la nuitée (taux d’occupation 70 %).

  • Recettes brutes : 38 325 €.

  • Impôt marocain : IR locatif – abattement 60 % → base 15 330 € × 30 % = 4 599 €.

  • Crédit d’impôt France : IR FR sur loyers 38 325 € = 11 497 €. Crédit limité à 4 599 €.

  • Optimisation : passer par une distribution en nature (apport‑cession) ou par la refacturation de services intra‑groupe à prix de pleine concurrence. Vous rapatriez ainsi la trésorerie sans retenue supplémentaire, tout en générant pour la filiale une charge déductible au taux marocain de 20 %. Pensez aussi au prêt convertible : les futurs dividendes deviennent des intérêts à 10 % intégralement créditables en France.



8. Dix pièges à éviter (check‑list express)


  1. Certificat de résidence absent : sans le formulaire 5000/5001, la banque marocaine applique 15 % au lieu de 10 % – et l’excédent n’est pas récupérable.

  2. Stock de marchandises oublié : même sans personnel sur place, un entrepôt au Maroc = établissement stable.

  3. Confusion honoraires / redevances : la facturation d’études techniques se voit infliger 10 % de RAS, pas les prestations pures de services.

  4. Case 8TK non remplie : sans elle, le crédit d’impôt est perdu.

  5. IFI ignoré : les résidents marocains possédant un bien en France y restent assujettis dès 1,3 M € net.

  6. Comptes bancaires non déclarés : amende de 1  500 € par compte (article 1736 IV CGI) et 80 % de pénalité en cas de rappel.

  7. TVA écartée : la convention ne couvre que l’IR et l’IS, pas les taxes indirectes.

  8. Crédit d’impôt déduit sur un revenu exonéré : rejet systématique de la DGFiP.

  9. Durée de chantier mal comptée : les arrêts de chantier n’interrompent pas le délai de 6 mois.

  10. Statuts non mis à jour : si la direction effective reste en France, la société marocaine risque une double résidence.


9. Conclusion : le mot de l’avocat

La convention fiscale France–Maroc n’est pas qu’un texte poussiéreux : c’est un instrument de planification extrêmement puissant pour qui en maîtrise les ressorts. Utilisée à bon escient, elle permet de minimiser la charge fiscale, sécuriser vos flux financiers et éviter les redressements. Mal maîtrisée, elle peut coûter très cher.

Besoin d’un diagnostic personnalisé ? Notre cabinet accompagne depuis 15 ans entrepreneurs, familles et investisseurs entre les deux rives.

10. Ressources utiles et pour aller plus loin

  • Texte consolidé de la convention (Impots.gouv.fr, PDF)

  • BOFiP BOI‑INT‑CVB‑MAR (version du 24 juillet 2019)

  • Actualité BOFiP ACTU‑2019‑00161 (études techniques)

  • Portail Simpl‑IR (Direction générale des impôts du Maroc)

  • Formulaire 5000 & notice 5004 (DGFiP)


  1. Texte de la Convention:


CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE

GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES

IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE

ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc

Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en

matière fiscale entre la France et le Maroc sont convenus à cet effet des dispositions

suivantes :

TITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

Pour l'application de la présente Convention :

1. Le terme " personne " désigne :

a) Toute personne physique ;

b) Toute personne morale ;

c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

2. Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer

(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

Le terme " Maroc " désigne le territoire du Royaume du Maroc.

Article 2

1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle

a son " foyer permanent d'habitation ".

Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est

réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses

activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps.

2. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au

lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas

la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective.

Article 3

Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise

exerce tout ou partie de son activité.

a) Constituent notamment des établissements stables :

aa) un siège de direction ou d'exploitation ;

bb) une succursale ;

cc) un bureau ;

dd) une usine ;

ee) un atelier ;

ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

gg) un chantier de construction ;

hh) un chantier de montage dont la durée est supérieure à six mois ;

ii) un magasin de vente.

b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

aa) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de

livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

bb) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins

de stockage, d'exposition ou de livraison ;

cc) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins

de transformation par une autre entreprise ;

dd) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des

marchandises à expédier à l'entreprise elle-même dans l'autre Etat contractant ;

ee) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de

fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont

pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu'aucune

commande n'y soit recueillie.

c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de

l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e

ci-après - est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose

dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des

contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à

l'achat de marchandises pour l'entreprise et pour autant que ces marchandises ne soient pas

revendues dans le premier Etat.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose

habituellement, dans le premier Etat contractant, d'un stock de produits ou marchandises

appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a

reçues pour le compte de l'entreprise.

d) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme

ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par

l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à

l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques

situés sur ce territoire.

e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement

stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations

commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre

intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans

le cadre ordinaire de leur activité et soient imposées pour ces opérations dans l'autre Etat

contractant. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de

marchandises en dépôt ou consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les

livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement

stable de l'entreprise.

f) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée

par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des

opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)

ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un

établissement stable de l'autre.

Article 4

Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les

droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les

droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature

garanties par gage immobilier.

La nature immobilière d'un bien ou d'un droit est définie par la législation de l'Etat sur le

territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Article 5 (1)

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune

imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou

pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même

situation. La présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas domiciliées

sur le territoire d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Le terme " nationaux " désigne :

a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;

b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées

conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

 

(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 18 août 1989.

3. Les apatrides qui sont domiciliés sur le territoire d'un Etat contractant ne sont soumis dans

l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou

plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat

concerné qui se trouvent dans la même situation.

4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans

l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que

l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente

disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux

personnes domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant les déductions personnelles,

abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il

accorde aux personnes domiciliées sur son propre territoire.

5. A moins que les dispositions de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 14 ou du

paragraphe 3 de l'article 16 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres

dépenses payées par une entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée sur le

territoire de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices

imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une

personne domiciliée sur le territoire du premier Etat.

6. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie,

directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes

domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat

à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles

auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 8,

aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 6

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression

" autorités compétentes " désigne :

Dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ;

Dans le cas du Maroc, le ministre chargé des finances,

ou leurs représentants dûment délégués ou autorisés.

Article 7

Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non

défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la

signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les

impôts visés dans cette Convention.

TITRE II

Doubles impositions

Chapitre Ier

Impôts sur les revenus

Article 8

1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de

chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de

perception.

Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les

éléments du revenu (y compris les plus-values).

2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui

pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile

fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des Etats contractants, de la

perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des

impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.

3 (1)

. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :

a) En ce qui concerne la France :

- l'impôt sur le revenu ;

- l'impôt sur les sociétés ;

- la taxe sur les salaires,

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au titre des

impôts visés ci-dessus,

(ci-après dénommés " impôt français ").

b) En ce qui concerne le Maroc :

- l'impôt sur les bénéfices professionnels applicable aux personnes physiques ;

- l'impôt sur les sociétés ;

- le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments,

les salaires, les pensions et rentes viagères ;

- la taxe urbaine et les taxes qui y sont rattachées ;

- l'impôt agricole ;

- la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques ;

- la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés ;

- la taxe sur les profits immobiliers ;

 

(1) Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 18 août 1989.

- la participation à la solidarité nationale ;

- la réserve d'investissement ;

- la taxe sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse,

ainsi que tout impôt similaire à la taxe sur les salaires qui serait établi par le Maroc,

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances perçus au titre des

impôts visés ci-dessus,

(ci-après dénommés " impôts marocain ").

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui

s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur

promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.

5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats

contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter

les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un

commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.

Article 9

Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et

forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.

Article 10

1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont

imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats

contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des

établissements stables situés sur son territoire.

3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers,

commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable y compris, s'il y a lieu, les

bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été

attribués ou accordés à des tiers, soit par voie de majoration ou de diminution des prix

d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège

de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du

chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux.

4. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats

contractants sont dans l'impossibilité de faire ressortir distinctement et exactement les

bénéfices afférents aux établissement stables situés dans l'un et l'autre Etat, le bénéfice

respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats

globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

5. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne

réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas où les activités exercées ne sont pas

comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les

conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

6. Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de

" société de fait " ou " d'association en participation " ne sont imposables que dans l'Etat où

ladite entreprise a un établissement stable.

Article 11

1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion

ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière,

dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui

seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement

apparaître dans les comptes de l'une des entreprises mais qui ont été de la sorte transférés

à l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première

entreprise.

2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre

entreprise, notamment lorsque la ou les mêmes personnes participent directement ou

indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.

Article 12

1. Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs,

ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.

2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un

navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce

navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant sur le territoire duquel

l'exploitant du navire a son domicile fiscal.

Article 13

1. Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant à

une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet

autre Etat.

2. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant

d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts

bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions

par la législation fiscale de l'Etat sur le territoire duquel la société a son domicile.

3 (1)

. Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant où la société

qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais si la personne

qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder

15 p. cent du montant brut des dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société

domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif,

sont exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au nom

du bénéficiaire.

4. Lorsque les dividendes distribués par une société domiciliée en France donnent lieu à la

perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domiciliés au Maroc

peuvent en obtenir le remboursement sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la

source afférente au montant des sommes remboursées lorsque lesdits revenus ne sont pas

imposables à leur nom au Maroc.

5. Si le bénéficiaire domicilié dans l'un des deux Etats possède un établissement stable dans

l'autre Etat, et si les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus se rattachent à l'activité dudit

établissement stable, l'impôt est perçu dans ce dernier Etat.

Article 14

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée sur le

territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.

(2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent

et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le

bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

- 15 p. cent du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse ;

- 10 p. cent du montant brut des autres intérêts.

3. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds

publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une

clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que de tous

autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat

du débiteur.

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur

est cet Etat lui-même, une subdivision administrative, une collectivité locale ou une personne

domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié

dans un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour les

besoins duquel a été réalisé l'emprunt productif des intérêts et qui supporte la charge de ces

intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable

est situé.

 

(1) Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 18 août 1989.

(2) Ainsi rédigé par l’article 4 de l’avenant du 18 août 1989.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfice des

intérêts, domicilié dans un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent

les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les

produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissement

stable est applicable.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et

l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu

de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur

et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne

s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste

imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu

des autres dispositions de la présente Convention.

Article 15

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des

conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite

par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'Etat

contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l'application des articles 18 et

20 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres

qualités effectives.

Article 16

1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de

mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des

Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et payées à

une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles

proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ciaprès :

a) Les redevances versées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits

d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films

cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l'un des Etats contractants à une

personne ayant son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant, peuvent être imposées dans

le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des

redevances ;

b) Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets,

dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur

le territoire de l'un des Etats contractants et payées à une personne domiciliée sur le

territoire de l'autre Etat peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi

ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances ;

c) Sont traitées comme les redevances visées à l'alinéa b ci-dessus les sommes

payées pour la concession de licences d'exploitation de marques de fabrique ou de

commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision,

les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations concernant des expériences

d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études

techniques ou économiques.

Il en est de même des droits de location et rémunérations analogues pour l'usage ou de le

droit à usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques.

3. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour

lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'à la partie

de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des

redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant d'où proviennent ces

revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une

profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres

rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe

d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa

législation.

Article 17

Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le

bénéficiaire a son domicile fiscal.

Article 18

1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires,

traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des

deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet

Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé

dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet

autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une

personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans

l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si les trois conditions

suivantes sont réunies :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes

n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui

n'est pas domicilié dans l'autre Etat ;

c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou

d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à

une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont

imposables que dans l'Etat contractant où l'entreprise a son domicile.

Article 18 bis (1)

1. Nonobstant les dispositions de l'article 18, les rémunérations publiques, autres que les

pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses

collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, ne sont

imposables que dans cet Etat.

2. Toutefois, les rémunérations visées au paragraphe 1 ci-dessus ne sont imposables que

dans l'autre Etat contractant si la personne physique est domiciliée sur le territoire de cet

autre Etat et ne possède pas la nationalité du premier Etat.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont également applicables aux

rémunérations des personnels des établissements d'enseignement à but non lucratif d'un

Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant, et quel que soit le débiteur de ces

rémunérations, si les ressources de ces établissements proviennent en tout ou partie du

premier Etat, ou d'une collectivité territoriale de cet Etat, ou de l'une de leurs personnes

morales de droit public.

4. Les dispositions de l'article 18 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services

rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat

contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales

de droit public.

Article 19

Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus, sont exonérés dans l'Etat de

séjour, en vertu tant des usages internationaux que de la présente disposition, les

traitements, salaires et autres rémunérations analogues que l'un des deux Etats contractants

alloue :

1° Au personnel de statut diplomatique de l'ambassade qu'il entretient sur le territoire de

l'autre Etat, ainsi qu'au personnel de rang non diplomatique employé directement par cette

ambassade ou par ses services spécialisés qui en constituent partie intégrante, sous réserve

que ce personnel ait la nationalité du premier Etat ;

2° Aux consuls de carrière exerçant leur activité sur le territoire de l'autre Etat ainsi qu'aux

employés consulaires servant sous les ordres de ces consuls et possédant la nationalité du

premier Etat.

 

(1) Article créé par l’article 5 de l’avenant du 18 août 1989.

Article 20

1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une profession

libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que

dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat

contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base,

la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.

2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment

l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des

médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.

Article 21

Les bénéfices et cachets retirés de représentations théâtrales, musicales, de music-hall, de

cirque ou analogues, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces représentations

ont lieu.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif.

Article 22

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux Etats contractants, séjournant

dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit

pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet

autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Article 23

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat

contractant du domicile fiscal du bénéficiaire, à moins que ces revenus ne se rattachent à

l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre Etat

contractant.

Article 24

1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 4

sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un

établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant,

ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat

contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y

compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou

avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers visés à l'article 12 ne sont

imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables

en vertu dudit article.

3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux

paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat où le cédant est domicilié.

Article 25

1. Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu

visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre Etat contractant

en vertu de la présente Convention, mais chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt au

taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.

2. En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 14 et 16 ci-dessus, l'Etat contractant

sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicilie fiscal peut, en conformité avec les

dispositions de sa législation interne, les comprendre dans les bases des impôts visés à

l'article 8 pour leur montant brut ; mais il accorde sur le montant des impôts afférents à ces

revenus, et dans la limite de ce montant, une réduction correspondant au montant des

impôts prélevés par l'autre Etat sur ces mêmes revenus.

3. Pour l'application du paragraphe 2 ci-dessus, seront considérés comme ayant été imposés

au Maroc :

a) Au taux de 25 p. cent les dividendes distribués par des sociétés ayant leur domicile

fiscal au Maroc ainsi que les dividendes prélevés sur des bénéfices réalisés par des

établissements stables situés au Maroc de sociétés ayant leur domicile fiscal en France.

Toutefois, ce taux sera de 33,33 p. cent pour les dividendes distribués par des sociétés

domiciliées au Maroc qui auront bénéficié d'une ou plusieurs dispositions du dahir du 31

décembre 1960 relatif aux mesures d'encouragement aux investissements ou de la garantie

de retransfert ;

b) Au taux de 10 p. cent les intérêts provenant d'emprunts émis par des organismes

spécialisés en vue de concourir au développement économique du Maroc ;

c) Au taux de 10 p. cent les redevances visées au paragraphe 2-b de l'article 16

payées par des personnes domiciliées au Maroc ;

d) (1) Le a ci-dessus n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire des dividendes n'est

assujetti, avant redistribution éventuelle, ni à l'impôt sur le revenu ni à l'impôt sur les sociétés

à raison de ces dividendes.

 

(1) Paragraphe créé par l’ article 6 de l’avenant du 18 août 1989.

Chapitre II

Droits d'enregistrement et droits de timbre

Article 26

1. Lorsqu'un acte ou un jugement établi dans l'un des Etats contractants est présenté à

l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont

déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne sauf imputation, le cas

échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits

dus dans l'autre Etat.

2. Toutefois, les actes ou jugements portant mutation entre vifs de propriété ou de

jouissance de biens immobiliers, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de

clientèle ou ceux constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de

bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit

d'enregistrement que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces

immeubles, ces fonds de commerce ou ces clientèles sont situés ou exploités.

3. Les valeurs mobilières marocaines dépendant de la succession d'une personne de

nationalité française domiciliée au Maroc sont exonérées en France des droits de mutation

par décès.

Article 27

Les actes ou effets créés dans l'un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre

dans l'autre Etat contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable

dans le premier Etat ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.

TITRE III

Assistance administrative

Article 28

. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales

de l'autre Etat contractant les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et

qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement

réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui

concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.

2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas

communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du

recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est

échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut

ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa

souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à l'ordre public.

3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas

concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la

liste des informations qui sont fournies d'office.

Article 29

1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue

de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits,

droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, à l'exclusion de

ceux ayant un caractère pénal, lorsque ces sommes étant définitivement dues en application

des lois ou règlements de l'Etat demandeur et en conformité de la présente Convention,

toutes les voies de recouvrement interne ont été épuisées.

2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois

ou règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont

définitivement dues.

3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception

ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois et règlements applicables pour le

recouvrement et la perception de ses propres impôts.

Article 30

En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les

autorités fiscales de l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander

aux autorités fiscales compétentes de l'autre Etat contractant de prendre des mesures

conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.

TITRE IV

Dispositions diverses

Article 31

1. Si un contribuable fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats

contractants entraînent une imposition non conforme aux principes de la présente

Convention, il peut présenter une réclamation aux autorités compétentes de l'Etat dont il

conteste l'imposition. Si cette réclamation est demeurée sans suite pendant un délai de six

mois, il peut saisir les autorités compétentes de l'autre Etat. Si le bien-fondé de sa demande

est reconnu, ces autorités s'entendent avec les autorités compétentes du premier Etat pour

éviter une imposition non conforme à la Convention.

2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s'entendre pour

supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que

dans les cas où l'application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés.

3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire

est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats

contractants. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre

de chaque délégation.

Article 32

Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer,

d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente

Convention.

Article 33

La présente Convention sera approuvée selon les dispositions constitutionnelles en vigueur

dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra

l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces

dispositions, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois (1) :

En ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus de l'année en

cours de laquelle l'échange des notifications aura eu lieu ou des exercices clos au cours de

cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 14 et 16, la

Convention s'appliquera aux sommes mises en paiement à partir de son entrée en vigueur ;

En ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes ayant

acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions ouvertes postérieurement

à l'entrée en vigueur de la Convention.

 

(1) Conformément à son article 8, les dispositions de l’avenant du 18 août s’appliqueront :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en

paiement à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Avenant ;

b) En ce qui concerne les rémunérations visées par l’article 5 du présent Avenant (article 18 bis de la

Convention), aux sommes versées à compter du 1er janvier 1987 ;

c) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus réalisés pendant l’année civile ou l’exercice

comptable en cours à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.

Article 34

La Convention restera en vigueur sans limitation de durée (1)

.

Toutefois, à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de son entrée en

vigueur, chacun des gouvernements contractants peut notifier à l'autre son intention de

mettre fin à la présente Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de

chaque année. En ce cas, la Convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de

l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :

En ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans

l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;

En ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes ayant acquis

date certaine, aux jugements intervenus et aux successions ouvertes au plus tard le 31

décembre de ladite année.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente

Convention.

Fait en deux exemplaires, à Paris, le 29 mai 1970.

Pour le Gouvernement de la République française :

HERVE ALPHAND

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :

ABDESSADEK EL GLAOUI

 

(1) Conformément à son article 9, l’avenant du 18 août 1989 demeurera en vigueur aussi longtemps

que la Convention fiscale du 29 mai 1970 demeurera en vigueur.

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale conclue ce jour entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, les

soussignés sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la

Convention :

I. Application de l'article 8 (1)

Il est entendu que la taxe sur les salaires visée au paragraphe 3 de l'article 8 de la

Convention est régie par les dispositions relatives aux bénéfices des entreprises (article 10)

ou aux revenus des professions indépendantes (article 20).

II. Application de l'article 10, paragraphe 3

Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l'article

31 de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de

l'établissement stable lorsque la répartition des frais généraux du siège, au prorata des

chiffres d'affaires, ne permet pas de dégager un bénéfice normal.

III. Application de l'article 12, paragraphe 1

Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 12, il est entendu que les revenus que les

entreprises de navigation retirent de l'activité accessoire au transport international constituée

par la vente de billets pour d'autres compagnies de transport, ne sont également imposables

que dans L'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.

IV. Application de l'article 18 bis (1)

Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 18 bis de la Convention, la situation des

personnes possédant la nationalité des deux Etats contractants est réglée d'un comme

accord par les autorités compétentes.

 

(1) Disposition insérée par le paragraphe 1 de l’article 7 de l’avenant du 18 août 1989.

V. Application de l'article 19

Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 19, les services spécialisés de l'ambassade de

France au Maroc s'entendent du service juridique, du service du rapatriement, du service

administratif, des services des conseillers financier, commercial, culturel (à l'exception du

personnel des établissements scolaires de la mission universitaire et culturelle) et des

services du Domaine, du Trésor et de l'Attaché militaire français.

VI. Application de l'article 25

1. Il est entendu que les personnes domiciliées au Maroc qui disposent d'une ou plusieurs

résidences en France ne peuvent être soumises dans ce dernier Etat à l'impôt sur le revenu

des personnes physiques sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de

cette ou de ces résidences.

2. Les dispositions du second alinéa du paragraphe 3-a de l'article 25 s'appliqueront dans les

conditions précisées ci-après :

a) Bénéficieront de ces dispositions :

D'une part, les dividendes distribués par les sociétés domiciliées au Maroc créées

postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention lorsque leurs investissements, à

concurrence de 75 p. cent au moins, auront bénéficié d'une ou plusieurs dispositions du

dahir du 31 décembre 1960 ou de la garantie de retransfert ;

D'autre part, les dividendes distribués par les sociétés domiciliées au Maroc et non

visées à l'alinéa ci-dessus dans la limite d'une somme globale égale à 15 p. cent du montant

des investissements effectivement réalisés et ayant bénéficié postérieurement à l'entrée en

vigueur de la Convention, d'une ou plusieurs dispositions du dahir du 31 décembre 1960 ou

de la garantie de retransfert.

b) Ces dispositions s'appliqueront, pour chacune des sociétés considérées, aux

distributions effectuées pendant une période de dix années à compter du 1er janvier suivant

la réalisation effective des investissements.

c) La liste des sociétés marocaines et le montant des investissements susceptibles de

bénéficier de ces dispositions seront communiqués chaque année par les autorités

marocaines aux autorités françaises compétentes.

3.

(1) Les organismes spécialisés en vue de concourir au développement économique du

Maroc visés au paragraphe 3-b de l'article 25 sont les suivants :

Caisse nationale du crédit agricole ;

Fonds d'équipement communal ;

Office chérifien des phosphates ;

Office national de l'électricité ;

Offices régionaux de mise en valeur agricole ;

 

(1) Ainsi modifié et complété par le paragraphe 2 de l’article 7 de l’avenant du 18 août 1989.

Bureau de recherches et de participations minières ;

Office de développement industriel (ODI) ;

Office national marocain du tourisme ;

Office national des chemins de fer ;

Office de commercialisation et d'exportation ;

Office d'exploitation des ports (ODEP) ;

Crédit immobilier et hôtelier (CIH) ;

Banque nationale pour le développement économique ;

Banque centrale populaire ;

Maroc-chimie ;

Complexe textile de Fez (COTEF) ;

Société chérifienne des pétroles (SCP) ;

Société anonyme marocaine italienne de raffinage (SAMIR) ;

Compagnie marocaine de navigation (COMANAV) ;

Royal Air Maroc (RAM) ;

Société d'exploitation des pyrotines de Kettara (SEPYK) ;

Société d'exploitation des mines de fer du Rif (SEFERIF) ;

Lignes maritimes du détroit (LIMADET) ;

Banque marocaine pour le commerce extérieur (BMCE) ;

Office national pour la recherche pétrolière (ONAREP) ;

Office national des Postes et Télécommunications (ONPT).

Cette liste pourra être modifiée ou complétée au vu des renseignements fournis par les

autorités marocaines aux autorités françaises compétentes.

VII. Application de l'article 28

Il ne pourra pas être fait état des renseignements échangés entre les administrations fiscales

des deux Etats pour la régularisation éventuelle des impôts dus au titre des années

antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention.

Pour le Gouvernement de la République française :

HERVE ALPHAND

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :

ABDESSADEK EL GLAOUI

Paris, le 29 mai 1970.

A Son Excellence Monsieur Abdessadek El Glaoui, ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire du Royaume du Maroc, Paris.

Monsieur l'ambassadeur,

La Convention fiscale entre la France et le Maroc signée à Paris le 29 mai 1970 institue,

comme vous le savez, dans ses articles 29 et 30 des mesures d'assistance réciproque en

vue du recouvrement des impôts visés par la Convention.

En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des

difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les

Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre

que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en

application des dispositions des articles 29 et 30 susvisés en vue du recouvrement

d'imposition dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier

Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété

concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions, ou une créance

sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.

Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il

sera sursis à l'application des dispositions de l'article 29. Les autorités compétentes de l'Etat

requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de

trois mois - à l'examen de la commission mixte visée à l'article 31. Cette commission

décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.

D'autre part, d'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement

seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 31 de la

Convention.

Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre

l'agrément de votre Gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

HERVE ALPHAND

Paris, le 29 mai 1970.

A Son Excellence Monsieur Hervé Alphand, ambassadeur de France, secrétaire général du

ministère des Affaires étrangères, Paris.

Monsieur l'ambassadeur,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

" La Convention fiscale entre la France et le Maroc signée à Paris le 29 mai 1970 institue,

comme vous le savez, dans ses articles 29 et 30 des mesures d'assistance réciproque en

vue du recouvrement des impôts visés par la Convention.

" En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des

difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les

Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre

que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en

application des dispositions des articles 29 et 30 susvisés en vue du recouvrement

d'imposition dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier

Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété

concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions, ou une créance

sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.

" Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il

sera sursis à l'application des dispositions de l'article 29. Les autorités compétentes de l'Etat

requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de

trois mois - à l'examen de la commission mixte visée à l'article 31. Cette commission

décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.

" D'autre part, d'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement

seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 31 de la

Convention.

" Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre

l'agrément de votre Gouvernement. "

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les termes de la lettre ci-dessus

rencontrent l'agrément du Gouvernement du Royaume du Maroc.

Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

ABDESSADEK EL GLAOUI.

Paris, le 29 mai 1970.

A Son Excellence Monsieur Abdessadek El Glaoui, Ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire du Royaume du Maroc, Paris.

Monsieur l'ambassadeur,

Au cours des conversations qui se sont poursuivies tant à Rabat qu'à Paris en vue de la

conclusion d'une convention tendant à éviter les doubles impositions entre la France et le

Maroc, la délégation française a appelé l'attention de la délégation marocaine sur la situation

des assistants techniques français servant au Maroc.

Il a été admis que les autorités marocaines, prenant en considération l'intérêt que présente

du point de vue économique et culturel pour le Maroc la présence de ces personnes,

considéreraient que la contribution qui leur est versée par l'Etat français à titre de

supplément de rémunération n'est pas, en raison des conditions particulières dans lesquelles

elle est attribuée, imposable au Maroc.

Je vous serais très obligé de bien vouloir donner votre assentiment à cette procédure, étant

entendu que la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant sur ce

point l'accord de nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

HERVE ALPHAND

Paris, le 29 mai 1970.

A Son Excellence Monsieur Hervé Alphand, Ambassadeur de France, secrétaire général du

ministère des Affaires étrangères, Paris.

Monsieur l'ambassadeur,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

" Au cours des conversations qui se sont poursuivies tant à Rabat qu'à Paris en vue de la

conclusion d'une convention tendant à éviter les doubles impositions entre la France et le

Maroc, la délégation française a appelé l'attention de la délégation marocaine sur la situation

des assistants techniques français servant au Maroc.

" Il a été admis que les autorités marocaines, prenant en considération l'intérêt que présente

du point de vue économique et culturel pour le Maroc la présence de ces personnes,

considéreraient que la contribution qui leur est versée par l'Etat français à titre de

supplément de rémunération n'est pas, en raison des conditions particulières dans lesquelles

elle est attribuée, imposable au Maroc.

" Je vous serais très obligé de bien vouloir donner votre assentiment à cette procédure, étant

entendu que la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant sur ce

point l'accord de nos deux Gouvernements. "

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les termes de la lettre ci-dessus

rencontrent l'agrément du Gouvernement du Royaume du Maroc.

Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

ABDESSADEK EL GLAOUI

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